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Décision

PE.2018.0297

CDAP - PE.2018.0297 - 2018-08-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 août 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 12 juin 2018, notifiée le 18 juin suivant, le Service de

la population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation

d'établissement à A.________ et à sa fille B.________, tous deux ressortissants

français nés en 1985 respectivement 2016.

B.

Par acte non signé et daté du 11 juin 2018 (cachet postal du 13 juillet 2018),

un recours a été déposé auprès du Tribunal de céans contre la décision du SPOP

du 11 décembre 2017 au nom de A.________ (ci-après: l'intéressé).

C.

Par avis du 17 juillet 2018, le juge instructeur a invité l'intéressé,

dans un délai expirant le 6 août 2018, à signer et renvoyer l'acte de recours

en l'avertissant que s'il ne donnait pas suite à cette injonction dans le délai

fixé, le recours sera réputé retiré. Par la même occasion, il l'a invité à

verser, dans un délai expirant le 16 août 2018, une avance pour les frais

judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’à défaut

de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le

juge instructeur a également invité le recourant à produire divers documents.

Cet avis a été notifié par pli recommandé à l'intéressé. Ce dernier n'ayant pas

retiré cet envoi, l'avis lui a été adressé une seconde fois par courrier A le 30

juillet 2018. Dans les délais impartis, l'intéressé n’a ni transmis l'acte de

recours signé, ni versé l’avance réclamée, ni demandé une prolongation de délai.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), l'acte de recours doit être

signé. L'autorté renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de

forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les

corriger en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau

dans ce délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

En l'espèce, le Tribunal a procédé conformément à

cette réglementation afin que l'acte de recours soit signé. L'intéressé n'ayant

pas signé et renvoyé l'acte de recours, ni demandé à temps une prolongation de

délai, l'acte de recours est réputé retiré.

2.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, un recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 17 juillet 2018 est conforme à ces règles.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé

une prolongation de celui-ci. Le recours est partant également irrecevable.

3.

La présente décision peut être rendue par le juge instructeur en tant

que juge unique (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD). Il se justifie de statuer

sans frais judiciaires; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

L'acte de recours étant réputé retiré, la cause est rayée du rôle;

subsidiairement le recours est déclaré irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 20 août 2018

Le

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.