PE.2018.0298
CDAP - PE.2018.0298 - 2019-04-03 - A.________ /Service de la population (SPOP)
3 avril 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Mirko GIORGINI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 juin 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant macédonien né le ******** 1971, est entré en
Suisse en 2009 sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour.
Il a œuvré, entre 2009 et 2012, pour le compte de la société B.________ SA,
exploitant un restaurant à l'enseigne "B.________ ", jusqu'à ce que
les inspecteurs du Service de l'emploi constatent sur son lieu de travail, le 9
octobre 2012, qu'il ne bénéficiait ni d'une autorisation de séjour, ni d'un
permis de travail.
B.
La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a
confirmé, par arrêt du 26 février 2013, la décision du Service de l'emploi du 5
novembre refusant une autorisation de travail à A.________ (cause
PE.2012.0427). Le recours interjeté par A.________ et B.________ SA a été
rejeté par le Tribunal fédéral, dans la mesure où il était recevable (arrêt TF
2D_16/2013 du 8 juillet 2013).
C.
Le 15 août 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son
renvoi de Suisse.
D.
A.________ prétend avoir quitté la Suisse à la suite de cette décision.
Il aurait ainsi séjourné en Macédoine quelques mois entre 2013 et 2014. A.________
a néanmoins œuvré, au mois d'octobre 2013, pour le compte de l'auberge C.________.
E.
A.________ serait revenu en Suisse, où il a été engagé à compter du mois
de juin 2014 par l'établissement de restauration D.________ SA. Il y
travaillerait toujours actuellement.
F.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a sollicité, le 8
août 2017, l'octroi d'une autorisation de séjour au SPOP, fondée sur
l'existence d'un cas de rigueur.
Le 13 février 2018, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se
déterminer, A.________ s'est prévalu de sa bonne intégration et a exposé
n'avoir plus de lien avec sa famille demeurée en Macédoine, en particulier avec
son épouse, dont il serait divorcé, et leurs deux enfants majeurs, nés
respectivement en 1996 et 1998, qui refuseraient pratiquement tout contact avec
lui.
G.
Le 13 juin 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour
à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, considérant que sa situation
n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
H.
A.________ a recouru, par acte de son avocat daté du 16 juillet 2018,
auprès de la CDAP à l'encontre de la décision du SPOP du 13 juin 2018,
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour
lui est octroyée, subsidiairement à son annulation.
Le SPOP s'est référé à sa décision du 13 juin 2018
et a conclu au rejet du recours.
Les parties n'ont pas présenté de requête tendant à
compléter l'instruction dans le délai que le juge instructeur leur a imparti à
cet égard.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect
des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le recours est recevable.
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un
cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.
), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29)
notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise – dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018,
applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) - qu'il convient,
lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant
(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière,
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
b) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan
professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts
PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019
consid. 4c).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
CDAP arrêts PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31
janvier 2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les
références).
S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral
a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure
moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130
II 39 consid. 3). La légalité du séjour est également un élément déterminant pour
apprécier la portée de la protection de la vie privée (telle que garantie par
l'art. 8 par. 1 CEDH) conformément à l'ATF 144 I 266 consid. 3.9, à teneur
duquel il y a lieu de présumer, après un séjour régulier d'une durée de dix
ans, que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée
sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour
mettre fin à son séjour dans ce pays (cf. également arrêt TF 2C_1042/2018 du 26
novembre 2018 consid. 4.2; arrêts PE.2018.0400 précité, consid. 4 et les
références citées).
c) A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir
qu'hormis pendant une courte période en 2013, il a toujours vécu en Suisse en
tant que "travailleur au gris" en gagnant sa vie dans le secteur de
la restauration et en payant ses cotisations sociales et ses impôts. Il a en
outre produit des certificats de salaire ainsi que des attestations de paiement
des cotisations sociales. Il a un casier judiciaire vierge et n'a pas de
dettes. Il expose en outre ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine,
étant divorcé de son épouse et n'ayant quasiment aucun contact avec ses deux
enfants majeurs. En revanche, plusieurs de ses neveux et leur famille, avec
lesquels il entretient des contacts réguliers, vivent en Suisse. Il fait en
outre valoir son "excellente intégration" en Suisse à l'appui de
laquelle il a produit plusieurs déclarations, émanant notamment de collègues de
travail.
d) En l'occurrence, le séjour du recourant en
Suisse, d'une durée de près de dix ans, n'est certes pas négligeable. Etant
illégal, ce séjour ne saurait toutefois revêtir la même importance qu'un séjour
accompli au bénéfice d'une autorisation de séjour, sauf à ne pas tenir compte
de la violation par le recourant de la règlementation en vigueur. L'activité
lucrative exercée par l'intéressé l'a également été illégalement - voire au
bénéfice d'une tolérance - durant toute la durée de son séjour et ne doit en
conséquence être prise en compte que dans une mesure moindre, faute de quoi
l'on mettrait le recourant sur le même pied qu'un travailleur au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Certes, le recourant n'a semble-t-il jamais eu recours
aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est endetté. Son comportement n'a pas
donné lieu à des condamnations pénales ou à d'autres observations. Cela étant,
le recourant, qui a toujours œuvré dans la restauration, n'a pas fait état de
compétences professionnelles particulièrement poussées. En outre, à titre
d'intégration sociale, il invoque principalement ses liens avec une partie de
sa famille – notamment certains de ses neveux – qui se trouvent en Suisse. Les
déclarations de soutien produites émanent pour le surplus de ses collègues de
travail. Le recourant n'allègue pas être intégré dans la communauté d'une autre
manière, par exemple par une participation à la vie associative, culturelle ou
sportive. Il n'a pas non plus allégué une maîtrise particulière de la langue
française ni produit d'élément à cet égard. Il résulte de ce qui précède que l'intégration
professionnelle et sociale du recourant ne revêt pas un caractère exceptionnel,
allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire, qui permettrait en tant que
tel d'établir l'existence de liens particulièrement intenses avec la Suisse.
Le recourant prétend que sa réintégration dans son
pays d'origine, qui s'est déjà soldée par un échec, serait fortement
compromise. S'appuyant sur les témoignages de proches, il relève que les
contacts avec son ex-épouse et leurs deux enfants majeurs sont quasiment
inexistants, de sorte qu'il ne pourrait pas compter sur leur soutien. Le recourant
a toutefois quitté son pays d'origine lorsqu'il avait 38 ans. Il y a
incontestablement conservé des attaches importantes, même en dehors de son
cercle familial proche. Encore relativement jeune, sans charge familiale et en
bonne santé, le recourant ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés
insurmontables pour s'y réintégrer. Il pourra également mettre à profit
l'expérience professionnelle acquise en Suisse.
Dans ces circonstances, l'intérêt à l'éloignement du
recourant l'emporte sur son intérêt à poursuivre son séjour en Suisse.
3.
Il suit de ce qui précède que le recours doit ainsi être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 juin 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.