PE.2018.0301
CDAP - PE.2018.0301 - 2019-01-04 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)
4 janvier 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Dominik SKROBALA, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), à
Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail du 14 mai 2018 (interdisant à la recourante
d'offrir ses services en Suisse pour une durée de 1 an)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le samedi 17 juin 2017, un inspecteur du Contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud a procédé à un contrôle du chantier relatif
à l'agrandissement d'un poulailler à ********. Il a contrôlé sur place 5 personnes
de nationalité polonaise, à savoir B.________, C.________, D.________, E.________
et F.________. B.________ a indiqué être le chef de l'entreprise A.________
(ci-après: A.________) à ********, Pologne, et l'employeur des quatre
travailleurs susmentionnés. Il a déclaré que son entreprise avait été mandatée
pour effectuer le montage d'éléments métalliques pour un poulailler. Le maître
d'ouvrage des travaux était la société G.________ [actuellement G.________], à ********.
Ils avaient débuté les travaux le 6 juin 2017 qui étaient prévus jusqu'au 24
juin 2017. Le rapport de contrôle n° 2017.05068, établi par l'inspecteur
mentionne notamment ceci:
"Annonce LDét pour entreprise
transfrontalière selon ALCP/OLCP: non-respect des articles 9 alinéa 1 OLCP + 6
alinéas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ODét + 6 alinéa 3 LDét; absence d'annonce.
Dérogation: n'est pas au bénéfice
d'une dérogation pour le travail de ce samedi.
Application convention: au vu des
déclarations obtenues et jusqu'à preuve du contraire, il s'avère que
l'entreprise contrôlée ne respecte pas la convention concernée ainsi que l'art.
1 ODét.
Information à l'entreprise:
l'employeur a été avisé qu'après enquête, un rapport sera établi puis traité
par les différents services concernés."
B.
Le 7 juillet 2017, la Commission professionnelle paritaire pour le
Contrôle des travailleurs détachés de la branche construction métallique (ci-après:
la commission paritaire) a requis d'A.________ qu'elle lui transmette les documents
relatifs aux conditions de travail et de salaire des travailleurs présents sur
le chantier de ********, notamment les fiches de salaire avec preuves de
paiement bancaire ainsi que les décomptes des heures pour toute la durée de
leur intervention.
En l'absence de réaction de l'entreprise, la commission
paritaire a réitéré sa demande le 10 août 2017.
Le 11 septembre 2017, A.________ a transmis des
documents rédigés en polonais. La commission paritaire a alors requis de
l'entreprise, le 25 septembre 2017, que ces documents soient traduits en
français.
Le 4 décembre 2017, A.________ a transmis un
courrier traduit en français avec des documents en polonais, dont des fiches de
salaire.
Le 15 décembre 2017, la commission paritaire a
requis que les documents transmis soient traduits en français.
Sans nouvelles de l'entreprise, elle a réitéré sa demande
le 10 janvier 2018.
C.
Le 9 février 2018, la commission paritaire a avisé A.________ qu'elle
allait dénoncer l'entreprise à l'autorité compétente en vertu de l'art. 9 de la
loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét) au motif que malgré ses demandes
et ses avertissements, elle n'avait pas fourni les documents requis pour le
contrôle du chantier de ********.
D.
Le 16 février 2018, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE), a informé A.________
que les travailleurs détachés sur le chantier de ******** en juin 2017
n'avaient pas été annoncés au préalable, contrairement à l'obligation d'annoncé
prévue à l'art. 6 LDét. Elle a imparti à l'entreprise un délai au 16 avril 2018
pour qu'elle se détermine sur ces faits. Dans le même délai, A.________ était
invitée à transmettre "l'entier des documents demandés par la Commission
paritaire, traduits dans une langue officielle et non en polonais", en
vertu de son obligation de renseigner (art. 7 LDét). Le SDE a averti
l'entreprise qu'en cas de non-respect, elle pourrait être sanctionnée.
Le 9 avril 2018, A.________ a transmis des documents
traduits en français, soit "une déclaration" de l'entreprise qui donne
des informations sur les conditions de travail et de salaire pour les
travailleurs détachés en Suisse en juin 2017, notamment un temps de travail en
moyenne de 40 heures par semaine, le versement du salaire en espèces une fois
par mois au siège de l'employeur, un congé annuel de 26 ou 20 jours ouvrables
en fonction de l'ancienneté. Il est précisé que pour le mois de juin 2017, les
travailleurs détachés ont tous reçu le 10 juillet 2017 un montant de 3'075.39
euros en espèce. L'entreprise a également fourni des renseignements sur le
salaire en format excel et des relevés d'heures de travail.
Par décision du 14 mai 2018, le Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), a interdit
à A.________ d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an au motif
qu'elle n'avait remis aucune preuve du versement bancaire des salaires pourtant
demandée par la commission paritaire et qu'il ne pouvait pas être procédé au
contrôle du respect des salaires minimaux, ce qui constituait une violation du
devoir de renseigner prévu à l'art. 7 LDét.
E.
A.________ a recouru le 18 juin 2018 contre la décision du SDE devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à
l'annulation de la décision. Elle expose en substance qu'elle a transmis des
documents suffisants pour permettre au SDE de contrôler les conditions de
travail et de salaire des travailleurs détachés en Suisse. Elle soutient que le
paiement en espèces du salaire est usuel en Pologne et que la preuve d'un
virement bancaire des salaires n'avait pas été requise par le SDE avant qu'il
ne rende sa décision. A l'appui de son recours, elle a produit notamment une
copie des contrats de travail avec une traduction générale et incomplète de ces
documents. Sur les contrats en polonais, il est mentionné un chantier à ********
du 2 au 6 juin 2017 et non le chantier de ******** du 6 au 24 juin 2017. La
recourante a également produit des documents en polonais datés du 11 juillet
2018 avec une traduction générale dont il ressort que les travailleurs ont reçu
un montant de 13'020.29 zloty (monnaie polonaise) le 10 juillet 2017 en
relation avec un voyage en Suisse de l'entreprise.
Dans sa réponse du 15 octobre 2018, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que la copie des
virements bancaires des salaires constitue la seule preuve indiscutable que les
travailleurs ont réellement perçu le salaire annoncé. Compte tenu du lien de subordination
entre l'employeur et le travailleur, les documents signés par ce dernier sur
demande de son employeur n'ont pas la même valeur probante. Le SDE tout comme
la commission paritaire estiment qu'un document signé par l'employé n'est pas
suffisant pour démontrer le paiement de son salaire et qu'il aurait déjà été
constaté que les salaires attestés par les travailleurs ne correspondaient pas
forcément aux montants perçus.
La recourante s'est déterminée le 2 novembre 2018.
Elle estime qu'en produisant les quittances signées par ses employés, elle a
respecté son devoir de renseigner conformément à l'art. 7 LDét.
F.
La recourante ayant demandé la suspension de la procédure au motif d'un
éventuel réexamen de la décision par l'autorité intimée suite à la transmission
de nouveaux documents, le SDE a répondu les 7 et 24 septembre 2018 qu'il
n'allait pas réexaminer sa décision dans la mesure où la recourante n'avait pas
produit la preuve du virement bancaire des salaires. La requête de suspension
de la cause a été rejetée le
27 septembre 2018 par le juge instructeur.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'autorité intimée interdisant
à la recourante d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an pour
avoir refusé de renseigner sur les conditions salariales de ses employés détachés
en Suisse.
a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS
0.142.112
) a la teneur suivante:
Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres
accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties
contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant
qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris
les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de
fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie
contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services
bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie
contractante
a) si le prestataire de
services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu
des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les
conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de
fournir un service lui a été accordé par les autorités compétentes de la partie
contractante concernée.
(3) (...)
(4) Les droits visés par le
présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II
et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux
personnes visées dans le présent article.
La prestation de service est également régie par les
art. 17 à 23 Annexe I ALCP. L'art. 22 al. 2 Annexe I ALCP réserve expressément
la possibilité de prévoir des conditions minimales de travail et de salaire qui
doivent être garanties aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation
de services.
Le travailleur détaché est une personne qui,
indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services
(entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une
prestation de service en Suisse; le travailleur et l'entreprise sont liés par
un lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 de
l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes,
du
22.
mai 2002 [OLCP; RS 142.203])
b) La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures
d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des
salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les
travailleurs détachés [LDét; RS 823.20]) a pour but de prévenir que l'exécution
de mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une sous-enchère salariale
et/ou sociale au détriment des travailleurs. Elle règle, selon son art. 1 al.
1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur
ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une
prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,
dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.
a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe
de l'employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét dispose que les employeurs
doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail
et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil
fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et
contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du Code des obligations
dans les domaines suivants: la rémunération minimale, y compris les suppléments
(let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des
vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la
protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes
(let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre
femmes et hommes (let. f).
L'art. 6 LDét prévoit une obligation d'annonce avant
la prise d'emploi des travailleurs détachés en Suisse. Cette disposition a la
teneur suivante:
1.
Avant le début de la mission,
l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7,
al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission,
les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité et le salaire des
personnes détachées en Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront
exécutés.
2.
L’employeur joint aux
renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme
avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à
les respecter.
3.
Le travail ne peut débuter que
huit jours après l'annonce de la mission.
4.
L'autorité désignée par le
canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une
copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas
échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de
travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.
5.
Le Conseil fédéral précise les
éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine:
a. les cas dans lesquels
l'employeur peut être exempté de l'annonce;
b. les cas dans lesquels des
dérogations au délai de huit jours sont autorisées.
6.
Il règle la procédure.
L'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les
travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201) précise notamment que
"la procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour
tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile"
(al. 1); par ailleurs, l'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire
officiel et comporter bon nombre de renseignements sur la personne du
travailleur et sur le travail à accomplir (cf. al. 4).
L'art. 7 LDét régit le contrôle du respect des
obligations résultant de la loi. Il a la teneur suivante:
1.
Le contrôle du respect des conditions fixées dans la
présente loi incombe:
a. pour les dispositions prévues par une convention
collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application
de la convention;
b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au
sens de l'art. 360a CO1 prévues par un contrat-type de travail: aux commissions
tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO);
c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs
fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes;
d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par
les cantons.
2.
Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1
tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des
travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une
langue officielle.
3.
Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus
disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à
moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des
pièces justificatives.
4.
L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de
contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs.
L'art. 12 al. 1 let. a LDét prévoit des sanctions
pénales pour quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné
sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des
renseignements.
En cas d'infraction à l'art. 12 al. let. a LDét,
l'autorité administrative compétente peut interdire à l'entreprise concernée
d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans (art. 9 al. 2
let. e LDét).
c) En l'occurrence, la recourante n'a pas annoncé à
l'autorité compétente qu'elle détachait des employés en Suisse dans le cadre du
chantier de ********s. Elle n'a ainsi pas respecté son obligation d'annonce
découlant de l'art. 6 LDét.
Par ailleurs, suite au contrôle du chantier le 17
juin 2017, la commission paritaire a exigé de la recourante qu'elle lui
transmette plusieurs documents afin de contrôler les conditions de travail et
de salaire des travailleurs détachés en Suisse. Elle a notamment requis les
fiches de salaire avec les preuves de paiement bancaire pour tous les
travailleurs détachés. Un délai au 7 août 2017 a été imparti à la recourante
pour produire ces documents, ce qu'elle n'a pas fait. Le 10 août 2017, la commission
paritaire a réitéré sa demande. La recourante a alors remis plusieurs documents
rédigés en polonais, contrairement à ce que prévoit l'art. 7 al. 2 LDét qui dispose
que les documents doivent être rédigés dans une langue officielle. Le 15
décembre 2017, la commission paritaire a requis l'envoi de ces documents en
français. Sans nouvelle de la recourante au 9 février 2018, elle a constaté que
la recourante refusait de transmettre les éléments nécessaires au contrôle
d'application de la Convention collective de travail Métal-Vaud (CCT-MV) –
dont il n'est pas contesté qu'elle s'applique ici aux travailleurs détachés - et
elle a dénoncé la recourante à l'autorité cantonale compétente. Le 16 février
2018, le SDE a invité la recourante à transmettre "l'entier des documents
demandés par la commission paritaire, traduits dans une langue officielle et
non en polonais", en vertu de son obligation de renseigner (art. 7 LDét).
Il a également attiré l'attention de la recourante que l'absence de
transmission des documents requis dans le délai imparti (au 16 avril 2018)
serait considérée comme un refus de renseigner qui pouvait être sanctionné,
notamment d'une interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une période
d'un à cinq ans. Les documents remis au SDE par la recourante le 16 avril 2018
– soit plus de 9 mois après le contrôle du chantier - ne correspondaient pas, loin
s'en faut, à l'intégralité des documents qui avaient requis par la commission
paritaire le 7 juillet 2017. Contrairement à ce que soutient la recourante, le
SDE a bien requis de la recourante qu'elle transmette l'intégralité des
documents demandés par la commission paritaire, ce qui incluait à l'évidence les
fiches de salaire avec preuves de paiement bancaire requises à plusieurs
reprises par la commission paritaire. Le grief relatif à une prétendue
violation du devoir d'être entendu est ainsi mal fondé.
La recourante admet en définitive qu'elle ne dispose
pas de preuves de virement bancaire des salaires versés aux travailleurs
détachés en Suisse. Elle se prévaut du fait qu'en Pologne, il serait usuel que
les salaires soient remis de main à main. La LDét a pour but de prévenir que
l'exécution de mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une
sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs. Il est
normal que les autorités de contrôle puissent exiger une preuve suffisante d'un
salaire conforme qui soit constamment disponible. Un extrait du virement
bancaire représente une preuve adéquate. Dans son commentaire des mesures
d'accompagnement à la libre circulation (Berne, octobre 2008, p. 33), le
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relève que l'employeur est tenu, à la
demande des organes de contrôle, de fournir tous les documents attestant le
respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés. En
principe, il suffit que les indications requises soient contenues dans les
documents existants et qu'elles puissent être présentées sous une forme
compréhensible et structurée aux autorités. Dans la pratique, le contrôle des
diverses composantes salariales exige des données plus différenciées dans les
branches soumises à une CCT étendue - ce qui est le cas de la CCT-Métal Vaud. C'est
pourquoi les organes paritaires exigent des "autodéclarations de salaire
payé pour le détachement en Suisse". Il s'agit de documents relativement
précis (période de détachement, durée hebdomadaire de travail, nom du chantier,
éléments complets sur le salaire). Si les documents requis ne sont pas transmis
malgré une mise en demeure, une interdiction de fournir des services peut être
prononcée (art. 9 al. 2 let. b et art. 12 al. 1 LDét). Si les documents
nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le
respect des dispositions légales, à moins qu'il puisse démontrer qu'il n'a
commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives.
Dans le cas présent, la recourante devait savoir que
les autorités ou organes compétents pour le contrôle des conditions de travail
et de salaire des travailleurs détachés en Suisse exigeaient des documents
précis, en particulier une preuve de paiement bancaire permettant de contrôler
que les salaires minimaux prévus par la CCT-MV avaient bien été versés. A tout
le moins, il lui incombait de se renseigner auprès des autorités compétentes (SDE,
commission paritaire) avant de détacher des travailleurs en Suisse. Malgré
plusieurs rappels et une mise en demeure de la commission paritaire et du SDE,
la recourante n'a pas transmis les documents requis. Le SDE pouvait donc
considérer au moment où il a rendu sa décision querellée que la recourante
n'avait pas respecté son obligation de renseigner (voir dans la jurisprudence arrêt
PE.2013.0314 du 25 février 2014 consid. 2 et la référence). Certes, au stade de
son recours, la recourante a produit d'autres documents, notamment des contrats
de travail en polonais, avec une traduction partielle en français, ainsi que
des déclarations des travailleurs concernés attestant avoir reçu un salaire
pour le travail effectué en Suisse. Les contrats de travail en polonais font toutefois
référence à un chantier à ******** du 2 au 6 juin 2017. Ils ne concernent donc
pas le chantier de ******** qui s'est déroulé selon la recourante du 6 au 24
juin 2017. Quant aux déclarations des travailleurs qui attestent avoir reçu un
certain montant en relation avec un voyage de l'entreprise en Suisse, elles sont
assez vagues. Elles ne mentionnent pas la période de détachement ni le chantier
concerné. Or, il semblerait que les travailleurs concernés aient également
travaillé sur un chantier à ******** en juin 2017. Ces déclarations ont en
outre été signées une année après le déplacement en Suisse. Produits
tardivement au stade du recours, ces documents ne suffisent pas à prouver que
les conditions de travail et de salaire ont été respectées pour le chantier
contrôlé à ********. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait retenir
que la recourante n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements,
malgré plusieurs rappels et une mise en demeure, et qu'elle réalisait l'infraction
visée par l'art. 12 al. 1 let. a LDét, ce qui justifiait de la sanctionner. Les
griefs de la recourante sont donc mal fondés.
d) Quant à la sanction infligée, l'art. 9 al. 2 let.
e LDét prévoit que l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction
visée à l'art. 12 al. 1 let. a LDét, c'est-à-dire notamment dans le cas du
refus de donner des renseignements, interdire à l'employeur concerné d'offrir
ses services en Suisse pour une période de un à cinq ans. L'interdiction d'un
an prononcée en l'espèce correspond au seuil minimum prévu par l'art. 9 al. 2
let. e LDét. Cette sanction respecte le principe de la proportionnalité. Elle
doit partant être confirmée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice et elle n'a pas droit à des dépens
(art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du
14.
mai 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.