PE.2018.0302
CDAP - PE.2018.0302 - 2019-06-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 juin 2019Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Etienne
Ducret et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 juin 2018 refusant une demande de reconsidération relative à son
fils B.________ et prononçant le renvoi de celui-ci de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar né en 1967, A.________ a obtenu autorisation de
séjour le 3 décembre 2002 à la suite de son mariage du 16 juillet 2002 avec une
ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ensuite
obtenu une autorisation d'établissement en 2007. Le couple a divorcé en 2010. Deux
de ses enfants, nés en 1993 et 1996, sont titulaires d'une autorisation de
séjour.
Le 24 juin 2014, A.________ a déposé une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement
familial, pour son fils B.________, né le ******** 2000.
Par décision du 21 novembre 2014, le Service de la
population (SPOP) a rejeté cette requête au motif que le délai pour déposer une
demande de regroupement familial après l'obtention de son titre de séjour en
2002 était échu. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
B.
En 2018, B.________, en situation illégale en Suisse, a fait l'objet
d'investigations de la Police en raison d'actes de contrainte sexuelle commis
sur une adolescente de 14 ans. Entendu par la Police le 22 mars 2018, il a
déclaré être arrivé en Suisse début 2017. Auparavant, il avait toujours vécu
chez ses grands-parents au Kosovo, où il avait suivi sa scolarité. Il avait
encore une sœur au Kosovo. Il a confirmé que son père l'hébergeait, avec sa
mère, ainsi que l'une de ses sœurs et son frère. Il n'exerçait aucune activité
professionnelle et ne suivait pas de formation. Il ne parlait pas français.
C.
Le 30 avril 2018, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a
adressé au SPOP une demande de reconsidération de la décision du 21 novembre
2014, faisant valoir que son fils vivait auprès de lui, avec deux autres de ses
enfants, depuis plusieurs années, et qu'il n'avait plus aucune attache au
Kosovo. S'agissant de sa situation financière, il expliquait en substance
recevoir des indemnités de l'assurance chômage en attendant une décision d'octroi
de prestations de l'assurance-invalidité.
Le 7 mai 2018, le SPOP a notamment requis de A.________
de le renseigner, documents à l'appui, sur la formation ou l'activité
professionnelle exercée par son fils, ainsi que de lui indiquer quels obstacles
s'opposeraient à son retour au Kosovo. A.________ n'a pas donné suite à cette
demande.
D.
Par décision du 18 juin 2018, le SPOP a déclaré irrecevable,
subsidiairement rejeté, la demande de reconsidération de A.________ pour B.________,
et prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
E.
Par acte du 19 juillet 2018, agissant sous la plume de son conseil, A.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, concluant à sa modification en ce sens qu'une
autorisation de séjour est délivrée à B.________ et que son renvoi de Suisse
n'est pas ordonné. Il a également conclu à ce que son fils soit autorisé à
rester en Suisse jusqu'à la fin de la période de formation auprès de l'Ecole de
transition, à Morges.
Dans ses déterminations du 3 août 2018, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le 22 mai 2019, le SPOP a produit un jugement rendu
le 28 mars 2019 par le Tribunal des mineurs constatant que le recourant s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples, violation du domaine privé ou
secret au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle,
pornographie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration. Les juges du Tribunal des mineurs ont ordonné une mesure
d'assistance personnelle ainsi qu'un traitement ambulatoire, et infligé au
recourant 60 jours de prestations personnelles à exécuter sous forme de
travail, dont 30 jours avec sursis, pendant un an.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa demande
de réexamen de la décision du 21 novembre 2014 refusant à B.________ un permis
de séjour par regroupement familial.
a) Les conditions de réexamen d'une décision
administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi
libellé:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;
PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11
janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question
des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du
réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2017.0530
du 28 septembre 2018 consid. 2a et les références citées).
b) A l'appui de sa demande, le recourant invoque
principalement le fait que son fils s'était désormais inscrit à l'Ecole de la
transition en vue de pouvoir effectuer une formation par la suite. En outre, il
n'aurait pratiquement plus de lien avec le Kosovo, où son seul point d'attache
serait sa sœur, qui n'aurait pas le temps de s'occuper de lui. Le recourant ne
produit toutefois aucun document démontrant ses démarches en vue de se former
en Suisse. En outre, comme il l'admet lui-même, les grands-parents de son fils,
qui l'ont élevé, résident au Kosovo. En Suisse depuis 2017 seulement, le fils
du recourant n'a poursuivi aucune formation à ce jour, et le recourant ne
démontre pas en quoi ses liens avec la Suisse seraient plus forts que lors de
la décision du 21 novembre 2014. Aujourd'hui majeur, le fils du recourant doit
être en mesure de s'assumer personnellement, au moins en partie. Au demeurant,
il n'invoque aucune modification notable de sa situation familiale, et n'a pas
fourni les documents requis par le SPOP sur sa situation personnelle.
Force est ainsi de constater que la situation du
fils du recourant n'a pas changé de manière notable depuis la décision du SPOP
de 2014. C'est partant à juste titre que cette autorité a refusé la demande de
réexamen formée par le recourant.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Succombant, le recourant assumera les frais de justice et
n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 juin 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.