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Décision

PE.2018.0302

CDAP - PE.2018.0302 - 2019-06-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 juin 2019Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar né en 1967, A.________ a obtenu autorisation de

séjour le 3 décembre 2002 à la suite de son mariage du 16 juillet 2002 avec une

ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ensuite

obtenu une autorisation d'établissement en 2007. Le couple a divorcé en 2010. Deux

de ses enfants, nés en 1993 et 1996, sont titulaires d'une autorisation de

séjour.

Le 24 juin 2014, A.________ a déposé une demande

d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement

familial, pour son fils B.________, né le ******** 2000.

Par décision du 21 novembre 2014, le Service de la

population (SPOP) a rejeté cette requête au motif que le délai pour déposer une

demande de regroupement familial après l'obtention de son titre de séjour en

2002 était échu. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.

B.

En 2018, B.________, en situation illégale en Suisse, a fait l'objet

d'investigations de la Police en raison d'actes de contrainte sexuelle commis

sur une adolescente de 14 ans. Entendu par la Police le 22 mars 2018, il a

déclaré être arrivé en Suisse début 2017. Auparavant, il avait toujours vécu

chez ses grands-parents au Kosovo, où il avait suivi sa scolarité. Il avait

encore une sœur au Kosovo. Il a confirmé que son père l'hébergeait, avec sa

mère, ainsi que l'une de ses sœurs et son frère. Il n'exerçait aucune activité

professionnelle et ne suivait pas de formation. Il ne parlait pas français.

C.

Le 30 avril 2018, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a

adressé au SPOP une demande de reconsidération de la décision du 21 novembre

2014, faisant valoir que son fils vivait auprès de lui, avec deux autres de ses

enfants, depuis plusieurs années, et qu'il n'avait plus aucune attache au

Kosovo. S'agissant de sa situation financière, il expliquait en substance

recevoir des indemnités de l'assurance chômage en attendant une décision d'octroi

de prestations de l'assurance-invalidité.

Le 7 mai 2018, le SPOP a notamment requis de A.________

de le renseigner, documents à l'appui, sur la formation ou l'activité

professionnelle exercée par son fils, ainsi que de lui indiquer quels obstacles

s'opposeraient à son retour au Kosovo. A.________ n'a pas donné suite à cette

demande.

D.

Par décision du 18 juin 2018, le SPOP a déclaré irrecevable,

subsidiairement rejeté, la demande de reconsidération de A.________ pour B.________,

et prononcé son renvoi immédiat de Suisse.

E.

Par acte du 19 juillet 2018, agissant sous la plume de son conseil, A.________

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, concluant à sa modification en ce sens qu'une

autorisation de séjour est délivrée à B.________ et que son renvoi de Suisse

n'est pas ordonné. Il a également conclu à ce que son fils soit autorisé à

rester en Suisse jusqu'à la fin de la période de formation auprès de l'Ecole de

transition, à Morges.

Dans ses déterminations du 3 août 2018, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 22 mai 2019, le SPOP a produit un jugement rendu

le 28 mars 2019 par le Tribunal des mineurs constatant que le recourant s'était

rendu coupable de lésions corporelles simples, violation du domaine privé ou

secret au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle,

pornographie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration. Les juges du Tribunal des mineurs ont ordonné une mesure

d'assistance personnelle ainsi qu'un traitement ambulatoire, et infligé au

recourant 60 jours de prestations personnelles à exécuter sous forme de

travail, dont 30 jours avec sursis, pendant un an.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa demande

de réexamen de la décision du 21 novembre 2014 refusant à B.________ un permis

de séjour par regroupement familial.

a) Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11

janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du

réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2017.0530

du 28 septembre 2018 consid. 2a et les références citées).

b) A l'appui de sa demande, le recourant invoque

principalement le fait que son fils s'était désormais inscrit à l'Ecole de la

transition en vue de pouvoir effectuer une formation par la suite. En outre, il

n'aurait pratiquement plus de lien avec le Kosovo, où son seul point d'attache

serait sa sœur, qui n'aurait pas le temps de s'occuper de lui. Le recourant ne

produit toutefois aucun document démontrant ses démarches en vue de se former

en Suisse. En outre, comme il l'admet lui-même, les grands-parents de son fils,

qui l'ont élevé, résident au Kosovo. En Suisse depuis 2017 seulement, le fils

du recourant n'a poursuivi aucune formation à ce jour, et le recourant ne

démontre pas en quoi ses liens avec la Suisse seraient plus forts que lors de

la décision du 21 novembre 2014. Aujourd'hui majeur, le fils du recourant doit

être en mesure de s'assumer personnellement, au moins en partie. Au demeurant,

il n'invoque aucune modification notable de sa situation familiale, et n'a pas

fourni les documents requis par le SPOP sur sa situation personnelle.

Force est ainsi de constater que la situation du

fils du recourant n'a pas changé de manière notable depuis la décision du SPOP

de 2014. C'est partant à juste titre que cette autorité a refusé la demande de

réexamen formée par le recourant.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Succombant, le recourant assumera les frais de justice et

n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 juin 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.