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Décision

PE.2018.0303

CDAP - PE.2018.0303 - 2019-01-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 janvier 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1987, est entré

illégalement en Suisse en mai 2010. Il y a séjourné et travaillé sans

autorisation.

Le 20 septembre 2012, il a été condamné à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 720

fr. pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le 7 août 2013, il a

été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à la loi

fédérale sur les étrangers et conduite sans autorisation et le sursis octroyé

le 20 septembre 2012 a été révoqué.

Le 22 septembre 2014, l'Office fédéral des

migrations (ODM; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM) a

prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction d'entrée en Suisse,

valable jusqu'au 21 septembre 2017.

B.

Le 13 juillet 2015, A.________ a épousé B.________, ressortissante du

Kosovo née le ******** 1996, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse,

puis, dès le 18 novembre 2016, d’une autorisation d’établissement.

Suite à son mariage, A.________ a obtenu une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 12

juillet 2016.

Le 19 novembre 2015, le SEM a par ailleurs annulé

l’interdiction d’entrée en Suisse qui avait été prononcée à l’encontre de A.________.

C.

Le 25 avril 2016, A.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour.

Par convention du 8 décembre 2016, ratifiée par le

Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance

de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux A.________ ont convenu

de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation

effective était intervenue le 4 septembre 2016. A.________ s’est en outre

engagé à ne pas approcher son épouse à moins de 200 mètres et/ou prendre

contact avec elle de quelque manière que ce soit.

Le Service de la population (SPOP) a procédé à

l’audition administrative des époux A.________ et B.________ le 24 février

2017. B.________ a déclaré que la séparation datait du 4 septembre 2016. Elle a

expliqué avoir subi des violences, son conjoint l’ayant frappée et contrainte

sexuellement à plusieurs reprises, mais n’avoir pas porté plainte parce qu’elle

avait peur de lui. Elle a aussi indiqué qu’une procédure de divorce avait été

engagée une semaine auparavant. Elle a encore relevé que l’intéressé avait fait

pression sur elle pour qu'ils s'unissent et qu'elle pensait donc qu'il s'était

marié par complaisance. A.________ a pour sa part indiqué qu'il était séparé de

son épouse depuis le mois de septembre 2016 et que la rupture était liée au

fait que son beau-père n'acceptait pas leur relation. Il a déclaré que sa femme

avait demandé le mariage, qu'il l'aimait et pensait que ses sentiments étaient

réciproques, quoi que cette dernière en dise, et qu'il souhaitait reprendre la

vie commune. Il a en outre mentionné être bien intégré en Suisse.

Par décision du 18 mai 2017, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse, aux motifs que le droit au regroupement familial avait pris

fin et que les conditions permettant la poursuite du séjour après dissolution

de la famille n’étaient pas remplies.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision précitée

du SPOP, par arrêt du 13 novembre 2017 (PE.2017.0279). Elle a en particulier retenu

ce qui suit:

"En l'espèce, le recourant soutient que le père de son

épouse se serait toujours opposé à leur relation et aurait exercé d'importantes

pressions sur eux afin de les inciter à se séparer, déjà avant le mariage. En

particulier, il n'aurait eu de cesse de harceler et de menacer le recourant et

aurait même déposé à tort deux plaintes pénales à son encontre pour actes

d'ordre sexuel avec des enfants - sur la personne de sa fille - et tentative de

meurtre et menaces. Il aurait en outre influencé sa propre fille pour qu'elle

ne s'approche plus du recourant et prétende que ce dernier l'avait battue. Cette

dernière aurait fini par mettre un terme à leur relation sous la contrainte de

son père. Le recourant affirme que le comportement de son beau-père serait à

l'origine de la rupture de l'union conjugale et qu'une telle situation serait

constitutive de raisons personnelles majeures. A l'appui de ses dires, il

produit notamment une ordonnance de classement du 11 juillet 2013 et un acte

d'accusation du 24 octobre 2014 du ministère public, dont il ressort que les

procédures pénales dirigées à son encontre pour actes d'ordre sexuel avec des

enfants ainsi que tentative de meurtre et menaces ont toutes deux été classées

et qu'une enquête a par ailleurs été ouverte contre son beau-père pour injure.

Le recourant n'apporte toutefois pas la preuve de ses

allégations. Si l'on ne peut certes exclure l'existence de graves tensions avec

son beau-père, comme en témoignent les procédures pénales dont ils ont chacun

fait l'objet, rien ne prouve que ce dernier aurait exercé des pressions sur le

couple et qu'il serait à l'origine de la séparation. De plus, les affirmations

du recourant ne se recoupent pas avec les déclarations que sa femme a faites

lors de son audition par l'autorité intimée, au mois de février 2017. Cette

dernière n'a en effet jamais mentionné l'existence de difficultés avec son

père, alors qu'elle était entendue en son absence et devait donc pouvoir

s'exprimer librement. Elle a en revanche indiqué qu'elle ne s'entendait plus

avec son mari, que leur rupture faisait suite à plusieurs épisodes où il

l'avait frappée et contrainte sexuellement et qu'elle avait peur de lui. Cette

entrevue avec l'autorité intimée a eu lieu peu de temps après le prononcé des

mesures protectrices de l'union conjugales du mois de décembre 2016, qui

interdit au recourant de s'approcher de son épouse à moins de 200 mètres et/ou

de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, et il est plus que

probable que l'intéressée ait ressenti le besoin de bénéficier de telles

mesures de protection en raison du comportement violent de son mari.

Ainsi, l'appréciation des éléments au dossier ne permet pas

de retenir que la rupture de l'union conjugale serait la conséquence du

comportement du beau-père du recourant, même si une implication de ce dernier

ne peut pas être entièrement exclue. Elle laisse plutôt penser que la

séparation serait due à de graves dissensions au sein du couple, voire aux

violences que le recourant a peut-être exercées sur sa femme. Au demeurant,

même à supposer que les pressions du beau-père aient conduit à la rupture des

époux, une telle situation ne permettrait pas encore d'admettre que le

recourant se trouverait dans un cas de rigueur.

Sur le plan de la réintégration sociale dans le pays de

provenance, le tribunal constate que le recourant, âgé de 30 ans, a vécu les vingt-deux

premières années de son existence au Kosovo. Ses racines socio-culturelles se

trouvent ainsi dans ce pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et

de connaissances susceptible de favoriser son retour. Il a également des liens

familiaux sur place, puisque figurent au dossier quatre visas délivrés au cours

des deux dernières années pour des raisons familiales, ainsi qu'une lettre du

recourant du 29 novembre 2016, dans laquelle il exprime le désir de passer des

vacances chez sa famille. En comparaison, le recourant ne peut pas se prévaloir

d'un long séjour en Suisse, puisqu'il y vit depuis sept ans seulement. Il est

de plus entré illégalement dans notre pays et n'a régularisé sa situation que

cinq ans plus tard, par son mariage avec une compatriote titulaire d'un permis

d'établissement. Or, ces années vécues dans la clandestinité n'entrent pas en

ligne de compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124

II 110 consid. 3). L'intégration du recourant ne sort quant à elle pas de

l'ordinaire. Il paraît certes bien comprendre la langue française, dispose

depuis le 1er janvier 2016 d'un emploi de ferrailleur dans

l'entreprise de son frère lui permettant de subvenir à ses besoins et ne fait

l'objet d'aucune poursuite. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels

qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Kosovo (cf. dans ce

sens TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2), sans compter qu'il a tout

de même été condamné pénalement à deux reprises en 2012 et 2013 pour infraction

à la LEtr et conduite sans permis. En définitive, il n'apparaît pas que la

réintégration du recourant, qui est jeune, en bonne santé et sans enfant à

charge, serait gravement compromise en cas de retour au Kosovo.

Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour."

Saisi d’un recours contre l’arrêt cantonal précité,

le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt du 29 janvier 2018 (2C_1057/2017).

D.

Le 10 février 2018, A.________ a informé le SPOP qu’il projetait de se

marier avec une compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement

domiciliée en Argovie, une fois leurs divorces respectifs prononcés. Il a

demandé une tolérance de séjour jusqu’à fin mai 2018. Le SPOP lui a imparti un

délai au 20 mai 2018 pour quitter la Suisse.

Les 26 avril et 13 mai 2018, l’intéressé a sollicité

une prolongation de ce délai au 15 août 2018, refusée par le SPOP le 14 mai

2018. Il a réitéré sa demande par courriel le 17 mai 2018 et le SPOP a répondu

le même jour maintenir le délai au 20 mai 2018 pour quitter la Suisse.

E.

Dans l’intervalle, le divorce de A.________ est devenu définitif et

exécutoire le 11 mai 2018.

F.

Le 21 mai 2018, A.________ a adressé au SPOP une demande de régularisation

de ses conditions de séjour pour "motif d’extrême gravité", en

application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a motivé sa demande en raison de

menaces dont il faisait l’objet, depuis le prononcé de son divorce, de la part

de son ex beau-père par l’intermédiaire de proches de celui-ci domiciliés au

Kosovo, de sorte qu’un retour dans ce pays était impossible. Il a par ailleurs

invoqué la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration dans notre pays

et le fait qu’il n’aurait plus de liens familiaux et sociaux au Kosovo.

Par décision du 14 juin 2018, notifiée à l’intéressé

le 25 juin 2018, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du

21 mai 2018, subsidiairement l’a rejetée, et a enjoint le recourant à quitter

immédiatement la Suisse. Il a retenu que les arguments développés à l’appui de

sa demande de réexamen avaient largement été examinés dans sa décision du 18

mai 2017, puis par la CDAP dans son arrêt du 13 novembre 2017 et par le TF dans

son arrêt du 29 janvier 2018, lesquels avaient conclu que sa situation ne

relevait manifestement pas d’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b

et 50 al. 1 let. b LEtr.

G.

Le 20 juillet 2018, A.________ a déféré la décision précitée du SPOP à

la CDAP, concluant à l’admission de sa demande de réexamen et au renvoi de la

cause à l’autorité inférieure pour nouvel examen. Ses arguments seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Le SPOP a produit son dossier.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la

décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé

en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

La décision du SPOP déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant, la

demande de réexamen de sa décision refusant une autorisation de séjour au

recourant est litigieuse.

a) Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD. Selon cette

disposition, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait

à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al.

2.

let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il

ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2

let. b).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (cf. parmi d’autres arrêts PE.2017.0365 du 2 mars 2018 consid.

2a; PE.2017.0337 du 7 décembre 2017 consid. 3a; PE.2017.0038 du 1er

novembre 2017 consid. 2a, confirmé par arrêt du TF 2C_1026/2017 du 25 juin

2018; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du

réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.

parmi d’autres arrêts PE.2017.0365 du 2 mars 2018 consid. 2a; PE.2017.0337 du 7

décembre 2017 consid. 3a; PE.2017.0038 du 1er novembre 2017 consid.

2a, confirmé par arrêt du TF 2C_1026/2017 du 25 juin 2018; PE .2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a;

PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016

consid. 3).

La jurisprudence a en outre déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour

l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de

décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février

2017.

consid. 6.1;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) En l’occurrence, le recourant fait valoir que

depuis le prononcé de son divorce, il a fait l’objet de menaces contre son intégrité

physique de la part de membres de la famille de son ex beau-père domiciliés au

Kosovo, de sorte que son retour dans ce pays est impossible. Sa situation

serait donc constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il insiste par ailleurs sur sa parfaite

intégration en Suisse.

Il résulte du dossier que le recourant avait déjà

allégué faire l’objet de menaces de la part de son beau-père et être harcelé

par celui-ci dans le cadre de la procédure initiale de renouvellement de son autorisation

de séjour puis dans son recours contre le refus de SPOP de lui délivrer un

titre de séjour. La Cour de droit administratif et public a admis, dans son

arrêt du 13 novembre 2017, l’existence de tensions entre le recourant et son

beau-père, mais elle a en revanche nié que la situation du recourant constitue

un cas de rigueur. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral

le 29 janvier 2018.

Le recourant prétend, à l’appui de sa demande de

réexamen, avoir fait l’objet depuis son divorce de nouvelles menaces émanant de

membres de la famille de son ex-épouse vivant au Kosovo. Il convient de

relever, en premier lieu, que la réalité de ces menaces n’est absolument pas

démontrée, pas plus que l’intensification d’un potentiel risque encouru par le

recourant, ni même le fait que ce risque serait plus important pour lui au

Kosovo qu’en Suisse. Le recourant n’a d’ailleurs nullement fait état de menaces

de la part de membres de la famille de son ex-épouse vivant au Kosovo lorsqu’il

s’est adressé au SPOP, le 10 février 2018, pour solliciter une tolérance de

séjour en vue de son prochain mariage avec une compatriote. Alors que son divorce

avait été prononcé, il n’a pas non plus mentionné l’existence de telles menaces

lorsqu’il a demandé au SPOP, les 26 avril, 13 mai et 17 mai 2018, de prolonger

le délai fixé pour quitter la Suisse, ce qu’il a justifié par des démarches

administratives à effectuer. Dans ces circonstances, les menaces dont il a fait

état quatre jours plus tard seulement, dans sa demande du 21 mai 2018,

apparaissent, selon toute vraisemblance, avoir été alléguées pour les besoins

de la cause, suite au refus du SPOP de prolonger une nouvelle fois le délai

imparti pour quitter la Suisse.

Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse, non établie,

où des membres de la famille de l’ex-épouse du recourant vivant au Kosovo

présenteraient effectivement, en raison de leur comportement vis-à-vis du

recourant, un risque pour ce dernier, celui-ci aurait la possibilité de

s’installer dans une autre région du Kosovo. Il pourrait en outre faire appel à

la police s’il se sentait sérieusement menacé. Dans ces circonstances,

d’éventuelles menaces proférées à la suite de son divorce ne constituent pas

des faits suffisamment importants pour justifier un réexamen de sa situation

s’agissant de ses conditions de séjour en Suisse.

Pour le surplus, les éléments invoqué par le

recourant relativement à la durée de son séjour en Suisse, à sa bonne

intégration et à l’impossibilité de se réintégrer dans son pays d’origine ont

été examinés par la Cour de droit administratif et public dans son arrêt du 13

novembre 2017, dont l’appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral le

29.

janvier 2018. La situation du recourant n’a en outre pas évolué de manière

significative depuis ces prononcés.

Finalement, les pièces produites par le recourant, soit

une ordonnance de classement faisant suite à une enquête dirigée à son encontre

pour tentative de meurtre et menaces, du 11 juillet 2013, et un acte

d’accusation dirigé contre son beau-père dans le cadre d’une enquête pour

injure, du 24 octobre 2014, ne constitue pas des moyens de preuve nouveaux.

Le SPOP a donc déclaré irrecevable la demande déposée

par le recourant le 21 mai 2018 à juste titre.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, est rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD

et que la décision du SPOP du 14 juin 2018 est confirmée. Vu le sort de la

cause, les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du

recourant (art. 49 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14 juin 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.