PE.2018.0304
CDAP - PE.2018.0304 - 2019-02-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 février 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 18 juin 2018 (révoquant l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi
de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant albanais né en 1990, A.________ (alias B.________) a
quitté son pays d’origine au début de l’année 2009 pour se rendre dans un
premier temps en Allemagne. Il est entré en Suisse le ******** 2009. La demande
d’asile qu’il y a présentée a fait l’objet d’une décision de non entrée en
matière, rendue le 10 décembre 2010 par l’Office fédéral des migrations (ODM,
aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), et son renvoi a été
prononcé.
B.
Par jugement du 29 juillet 2010 du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, A.________ a été reconnu coupable d’infraction
grave et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121), d’infraction à la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), et condamné à
une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 285 jours de
détention préventive, avec sursis partiel portant sur vingt mois, assorti d’un
délai d’épreuve de trois ans. En outre, une amende de 500 fr., avec peine
privative de liberté de substitution de cinq jours, a été prononcée à son
encontre. Il a purgé la partie ferme de cette peine privative de liberté.
Depuis sa sortie de prison le 17 août 2010, il est demeuré en Suisse dans la
clandestinité et a échappé à son refoulement; il a travaillé dans la
restauration dans la région ******** et à ********.
C.
Considérants
Le 2 décembre 2015, A.________ a épousé, en Italie, C.________,
ressortissante communautaire au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse.
Il s’est installé avec son épouse à ********, où cette dernière était établie,
et a requis, le 7 décembre 2016, des autorités de ce canton la délivrance d’une
autorisation de séjour. Sur le formulaire officiel, il a répondu par
l’affirmative à la question de savoir s’il avait été condamné, ajoutant que
c’était en rapport avec un trafic de drogue en 2009. A.________ a été engagé à
compter du 1er février 2016 comme pizzaiolo dans un restaurant de
cette ville. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a
été délivrée le 28 janvier 2016 par les autorités du canton de ********. Au
terme de l’enquête diligentée par les autorités de police de ce canton (cf.
rapport du 20 avril 2016), il n’a pas pu être établi que cette union était de
pure complaisance.
A.________ a annoncé son arrivée à ********, le 10
juin 2016. Il a pris un emploi de cuisinier dans un établissement public de
cette ville à compter du 1er juillet 2016. Le 23 juin 2016, il a
requis la délivrance d’une autorisation de séjour dans le canton; à la question
de savoir s’il avait fait l’objet d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger,
A.________ a répondu, dans la demande, par la négative. Le 10 janvier 2017, le
Service de la population (SPOP) a invité A.________ à le renseigner sur ses
conditions de séjour. Ce dernier s’est déterminé le 31 juillet 2017, dans le
délai prolongé à cet effet, en expliquant, en substance, qu’il avait trouvé du
travail à ******** et que son épouse n’avait pas encore décidé de le rejoindre.
Interpellée par le SPOP le 4 août 2017, C.________ a indiqué que les époux
vivaient de façon séparée depuis le mois de juin 2016 et qu’ils avaient décidé
de divorcer.
Le 19 décembre 2017, le SPOP a informé A.________ de
son intention de révoquer son autorisation de séjour et de l’enjoindre à
quitter la Suisse. L’intéressé s’est déterminé le 5 mars 2018, il a rappelé
qu’il vivait en Suisse depuis douze ans, qu’il était intégré et qu’il vivait
désormais en concubinage avec D.________, ressortissante roumaine et citoyenne
de l’UE, au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse. Par jugement du 6 avril
Dispositif
2018, le Juge unique du Tribunal du district de ******** /******** a prononcé
le divorce de C.________ d’avec A.________. La convention ratifiée par ce magistrat
retient, notamment, que les époux se sont séparés dans le courant du printemps
2016. Le 28 mai 2018, A.________ a informé spontanément le SPOP de ce qu’il
venait de faire l’acquisition d’un salon de coiffure à ********.
Par décision du 13 juin 2018, annulée et remplacée
par une nouvelle décision du 18 juin 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi.
D.
Par acte du 20 juillet 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont il demande principalement la réforme en ce sens que son
autorisation de séjour soit prolongée, subsidiairement l’annulation et le
renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. A titre de mesure
d’instruction, il requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer
oralement et de faire entendre des témoins; il demande qu’un délai lui soit
imparti pour produire une liste à cet égard.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il
maintient ses conclusions et a fait part de son prochain mariage avec D.________.
Il requiert la suspension de la procédure pour une durée de deux mois afin de
produire le certificat de mariage.
Le SPOP maintient la décision attaquée; selon ses
explications, même en cas de mariage, des motifs d’ordre public s’opposeraient
à la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
A.________ s’est déterminé; il maintient sa demande
de suspension de la présente procédure.
Le juge instructeur a réservé sa décision sur ce
point.
E.
Le 7 novembre 2018, A.________ a épousé, en Albanie, D.________. Le
couple a emménagé à ********, au domicile de cette dernière.
Le 20 novembre 2018, A.________ s’est déterminé spontanément;
il a requis qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial
avec son épouse, citoyenne de l’UE, lui soit délivrée.
Le SPOP maintient ses conclusions; il explique que
des motifs d’ordre public s’opposent à la délivrance de l’autorisation requise.
A.________ s’est déterminé et maintient ses
conclusions. Il a produit ultérieurement d’autres déterminations.
Le SPOP maintient ses conclusions.
A.________ s’est déterminé spontanément une ultime
fois; il a produit un extrait de son casier judiciaire, délivré le 24 janvier
2019, et vierge de toute inscrption. Il a en outre indiqué qu’il était en train
de reprendre avec son épouse la gérance du ********.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis la suspension de la procédure en vue de son
mariage avec D.________. Il a invoqué à cet égard l’art. 25 LPA-VD, aux termes
duquel l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de
justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une
autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Cette union ayant été depuis lors célébrée, il y a lieu de partir du principe
que cette requête n’a plus d’objet.
3.
Le recourant a requis, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une
audience afin de pouvoir s’exprimer oralement et de faire entendre des témoins.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite
(art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le
droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1
LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p.
76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241
consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.
2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I
140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir la déposition de
témoins. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure
administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le
verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement
juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98
LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime
en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une
audience.
4.
a) Le recourant a emménagé dans le canton de Vaud en juin 2016 et a
requis une autorisation de changement de canton, conformément à l’art. 37 al. 1
LEI. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée s’est fondée sur le divorce
du recourant d’avec sa première épouse, C.________, et le fait qu’ils n’avaient
pas fait ménage commun durant plus d’une année, pour refuser la prolongation de
son autorisation de séjour, ceci en application des art. 3 de l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21
juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681), 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
(OLCP; RS 142.203) et 50 al. 1 let. a LEI. L’autorité intimée a estimé en outre
que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant de déroger aux
conditions d’admission en Suisse et de délivrer une autorisation de séjour au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
b) Postérieurement au recours qu’il a interjeté
contre cette décision, le recourant a contracté mariage avec D.________,
ressortissante communautaire au bénéfice d’un permis de séjour. Dès lors, il se
trouve de nouveau dans une situation de regroupement familial, au sens où
l’entend l’art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP, et peut invoquer, pour poursuivre
son séjour en Suisse, les dispositions réglant la libre circulation. Ceci
nonobstant, l’autorité intimée a refusé de rapporter sa décision, qu’elle a
maintenu, au motif que l’art. 5 annexe I ALCP s’opposerait de toute façon,
selon elle, à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant.
c) Il importe dès lors de vérifier si, compte tenu
de ces derniers événements, c’est à bon droit que l’autorisation de séjour du
recourant n’a pas été prolongée.
5.
a) En vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, le conjoint d'une personne ressortissant d'une
partie contractante au bénéfice d'un droit de séjour a, en principe et sous
réserve d'abus de droit (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1; ATF 130 II 113 consid.
9.4; arrêt 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2), le droit de s'installer
avec elle. L'art. 5 al. 1 annexe I ALCP prévoit toutefois que les droits octroyés
par les dispositions de cet accord peuvent être limités par des mesures
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.
b) Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art.
5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d' "ordre
public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble
de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le
comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Il faut donc procéder
à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement
avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant
laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une
certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en
raison de la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord
avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être
déduite du comportement de l'auteur. L'évaluation de ce risque sera d'autant
plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions
à la législation fédérale sur les stupéfiants, étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. sur
toutes ces questions, ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125s.; 137
II 297 consid. 3.3 p. 303s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3
p. 24; en outre, arrêts 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.1;2C_695/2016
du 1er décembre 2016 consid. 4.3;2C_802/2015 du 11 janvier 2016 et
les références).
Ceci étant, l'intérêt public général à la prévention
du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec
les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la
part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée
d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est
comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour
l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe
pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au
regroupement familial (arrêts 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3;2C_46/2014
du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1;2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20
octobre 2009 consid. 3.2). Il est toutefois rappelé que plus la
violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de
récidive sera rigoureuse (ATF 136 II 5 consid.
4.2 p. 20). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins
d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect
des décisions prononcées (cf. arrêt 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3
et les arrêts cités).
c) aa) En la présente espèce, il n’existe aucun
indice de ce que le mariage entre le recourant et D.________ n’ait pas été
sérieusement voulu (v. sur ce point, SEM, Directives et commentaires concernant
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives
OLCP], état au 1er janvier 2019, ch. 9.4.1). Le recourant dispose
donc d'un droit (dérivé) à la délivrance d'une autorisation de séjour pour
vivre aux côtés de son épouse, conformément aux art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1
et 2 let. a annexe I ALCP. Reste cependant à
examiner si ce droit peut être limité pour des motifs de sécurité et d'ordre
publics, en application de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP et, dans l'affirmative,
si un refus d'autorisation de séjour obéit au principe de la proportionnalité.
bb) Le recourant a été
condamné le 29 juillet 2010 à une peine privative de liberté de trente mois, sous
déduction de 285 jours de détention préventive, avec sursis partiel portant sur
vingt mois, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, pour crime contre la LStup,
contravention à dite loi et séjour illégal. L'autorité intimée y voit une
atteinte claire à la sécurité et à l'ordre publics, qui justifierait le refus
de prolonger l’autorisation du recourant et la mesure de renvoi prononcée à son
encontre. Le recourant conteste, pour sa part, l'existence d'une menace
actuelle et réelle pour l'ordre public que l’autorité intimée puisse opposer au
regroupement familial avec son épouse. Il fait valoir que son casier judiciaire
est désormais vierge, qu’il ne représente plus un risque de récidive et estime
que l'autorité précédente aurait dû prendre en compte son comportement
irréprochable depuis la commission (en 2009 et en 2010) des infractions qui lui
ont été reprochées. Il est vrai que le recourant n'a pas d'autres antécédents
pénaux en Suisse que cette condamnation qu'il a subie et qui remonte du reste à
huit ans et demi. Se pose dès lors la question de savoir s'il constitue
toujours une menace actuelle pour l'ordre public. A cet égard, le Tribunal
correctionnel, dans son jugement, avait retenu ce qui suit (pp. 9 et 10):
« (…)
Au moment de fixer la peine, le Tribunal retient que la
culpabilité d'B.________ est lourde. Sur une très courte période, il a favorisé
la remise à des tiers d'une importante quantité d'héroïne. C'est uniquement son
interpellation qui a permis de mettre un terme à ses agissements. Sa motivation
laisse songeur puisqu'il n'a fait aucun mystère pour admettre qu'il avait fait
ce qui lui est reproché pour se procurer des moyens d'existence. Le Tribunal a
de plus le désagréable sentiment que l'accusé est revenu en Suisse après le
rejet de sa demande d'asile dans l'unique but de se livrer à un trafic de
stupéfiants. Son attitude est d'autant plus déplorable qu'B.________ semble
être quelqu'un d'instruit, d'intelligent et donc capable de vivre honnêtement.
Le concours d'infractions sera retenu à charge. Le fait que l'accusé n'ait pas
d'antécédent ne constitue pas un élément à décharge puisqu'B.________
séjournait en Suisse depuis peu de temps lors de son interpellation. On ne
discerne rien dans la situation personnelle de l'accusé de nature à justifier
son comportement, bien au contraire. S'il est exact que l'accusé était âgé d'un
peu plus de 19 ans au moment des faits qui lui sont reprochés, cette
circonstance est sans influence sur la peine puisqu'il a admis qu'il savait
pertinemment que l'héroïne était un produit dangereux et prohibé.
A décharge,
il convient de retenir les regrets et les excuses d'B.________ qui sont apparus
sincères et le fait qu'il a admis dès le début de l'enquête dans leur principe
les charges pesant sur lui. Le Tribunal constate encore que l'accusé a pris
conscience de la gravité de ses agissements et qu'il semble tout mettre en
oeuvre pour tourner le dos à son passé et partir sur de nouvelles bases.
(…)»
Ainsi qu’on l’a déjà dit, le recourant semble avoir
tiré les leçons de cette unique condamnation, puisqu’il n’a pas récidivé depuis
lors et que plus rien ne peut lui être reproché sur le plan pénal. Quoi qu'il
en soit, ni la loi, ni la jurisprudence ne
requièrent un comportement récidiviste pour admettre que les conditions de la
révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement – a fortiori son
non-octroi – soient remplies (cf. arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid.
3.1 et 3.2; voir également CDAP PE.2016.0432 du 3 avril 2017; PE.2012.0263 du
21 janvier 2013 consid. 3b; CDAP PE.2009.0503 du 21 avril 2011 et les
références). L’autorité intimée relève également sur ce point que, dans sa
demande du 23 juin 2016, le recourant aurait volontairement cherché à tromper
les autorités cantonales en répondant par la négative à la question de savoir
s’il avait fait l’objet d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger. Elle
reproche ainsi au recourant une violation de son obligation de collaborer qui
démontrerait que celui-ci continue de représenter une menace pour la sécurité
publique.
cc) On rappelle que l’art. 90 LEI institue une
obligation pour l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par
la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son
application; ceux-ci doivent en particulier fournir des indications exactes et
complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.
a). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière
intentionnelle, dans le but d'obtenir une autorisation. Il en va d'autant plus
ainsi que la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas
nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation. En
outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence
nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêts 2C_420/2018 du
17 mai 2018 consid. 6.1;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1
et les arrêts cités). De même, il a été relevé que l'autorisation aurait été
d'emblée refusée à un étranger s’il avait fait à l'autorité de police des
étrangers des déclarations exactes et complètes sur ses antécédents pénaux (cf.
par comparaison, arrêt 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2). Pour sa part,
la CDAP a jugé que des déclarations fausses de l’étranger, qui n’a pas fait
mention de ses condamnations pénales lors de son entrée en Suisse ne constituaient
pas en soi un motif de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE; il n'en
demeure pas moins que cela constituait un indice en faveur de l'existence d'une
menace actuelle et réelle (arrêts PE.2016.0449 du 17 octobre 2017; PE.2010.0403
du 22 octobre 2010).
Le dossier de la cause montre que le recourant n’a
pas dissimulé à l’époque, dans sa demande aux autorités ********, l’existence
d’un antécédent pénal, ajoutant même qu’il s’agissait d’un trafic de
stupéfiants. Ceci nonobstant, il a tout de même obtenu, le 28 janvier 2016, la
délivrance d’une autorisation de séjour, par regroupement familial avec sa
première épouse. Quelques mois plus tard, le recourant s’est séparé de cette
dernière et a emménagé dans le canton de Vaud, où il venait de prendre un
emploi de cuisinier. Or, dans sa demande du 23 juin 2016, il a tu aux autorités
cantonales le fait qu’il avait un antécédent en matière pénale. Pourtant, dans
la décision attaquée, l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation
de séjour du recourant, non pas au motif que le recourant avait violé son
obligation de collaborer, mais uniquement parce que les conditions des art. 3
al. 1 et 2 annexe I ALCP et 50 al. 1 let. a et b LEI n’étaient plus remplies.
Pour autant que l’on retienne un refus de collaborer de la part de recourant,
celui-ci n’aurait donc pas porté à conséquence. Du reste, ce n’est que plus
tard, lorsque le recourant a acquis un droit à invoquer la libre circulation de
par son mariage avec une ressortissante de l’UE, que l’autorité intimée lui a
opposé ce refus de collaborer, par surabondance de moyens en quelque sorte.
dd) Il importe bien plutôt d’apprécier
l’évolution du recourant depuis sa condamnation de manière globale. Force est de
constater qu’il subsiste, dans son dossier, des éléments bien plus négatifs que
celui évoqué au paragraphe précédent. L’autorité intimée a ainsi omis de
relever le fait que le recourant est demeuré en Suisse, dans la clandestinité,
jusqu’à son mariage avec C.________ le 2 décembre 2015, soit pratiquement
durant cinq ans. Parvenant de la sorte à échapper à l’exécution de son renvoi,
le recourant a mis les autorités devant le fait accompli (v. sur cette question
et ses conséquences, not., arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2). Ceci
étant, en dépit de ce comportement critiquable, on relève que le recourant a
toujours travaillé et n’a jamais dépendu de l’assistance publique. Il vient du
reste de reprendre un salon de coiffure, qu’il exploite pour son propre compte.
En outre, il est également en train de reprendre avec son épouse la
gérance du ********. A cela s’ajoute que les faits, sans
doute graves, qui lui ont valu d’être condamné en 2010 à une peine privative de
liberté de trente mois, datent d’il y a bientôt dix ans. Avec l’écoulement du
temps, leur influence ne paraît plus aussi déterminante pour apprécier le
risque que pourrait encore représenter le recourant. Dans son jugement, le
Tribunal correctionnel avait du reste lui-même observé que le recourant avait
pris conscience de la gravité de ses agissements et semblait tout mettre en
oeuvre pour partir sur de nouvelles bases. Son évolution depuis lors le
démontre.
d) Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est
d'admettre, contrairement à l’avis de l'autorité intimée, que le recourant ne
présente plus une menace actuelle grave pour la sécurité et l'ordre publics,
susceptible de légitimer une restriction de son droit à une autorisation de
séjour au regard de l'art. 5 annexe I ALCP.
Partant, une autorisation de séjour doit être
accordée au recourant pour regroupement familial avec son épouse, conformément
aux art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP.
Celui-ci doit toutefois être rendu attentif au fait que l'octroi
de cette autorisation de séjour implique qu'il ne commette plus de nouvelles
infractions à l'avenir. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures
d'éloignement. Il y aura donc lieu de lui adresser un avertissement formel en
ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEI).
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le
recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité
intimée, afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants
du présent arrêt, notamment le considérant 5d).
b) Le sort du recours commande de rendre le présent
arrêt sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’accusé obtient sans doute
gain de cause avec l’assistance d’un avocat et a droit, quant au principe, à
des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il y a toutefois lieu de tenir
compte, dans leur fixation, de ce que l’autorité intimée disposait d’éléments
en suffisance, lorsqu’elle a rendu la décision attaquée, pour refuser au
recourant la prolongation de son autorisation de séjour. C’est uniquement en
raison de la survenance d’un élément nouveau et exorbitant à la procédure
devant l’autorité intimée - le remariage du recourant avec une ressortissante
communautaire - que la décision attaquée ne peut subsister et doit être
annulée. Dans ces conditions, il s’impose de n’allouer au recourant que des
dépens réduits (art. 56 al. 2 LPA-VD). Ceux-ci seront mis à la charge du
département dont dépend l’autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 18 juin 2018, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.