PE.2018.0305
CDAP - PE.2018.0305 - 2018-11-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M. Michele
Scala, assesseurs ; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 juin 2018 refusant l'autorisation de séjour temporaire pour
études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est une ressortissante ukrainienne
née en 1982.
Dès juillet 2006, le recourante a suivi une
formation dans l'hôtellerie et le tourisme au sein de l'établissement César
Ritz, à Brig (VS), achevée en 2007. Elle a ensuite suivi un cours de français
intensif à l'Ecole de langue française et d'informatique à Genève, du 1er
novembre 2007 au 31 décembre 2008. Elle a par la suite complété sa formation
dans l'hôtellerie et le tourisme par un diplôme de l'Ecole Athéna, à Lausanne
(VD), obtenu en 2010. Durant sa formation en Suisse, elle a effectué divers
stages dans des hôtels, ainsi qu'un emploi d'aide de bureau à l'Institut ********.
La recourante a ensuite travaillé durant quatre ans
aux Emirats Arabes Unis, dans un premier temps dans un hôtel, puis pour le
compte d'une société pétrolière, jusqu'en 2014.
Désireuse de réorienter sa carrière professionnelle,
la recourante a suivi une formation à Kiev, achevée en 2017, pour enseigner l'anglais
selon la pratique de l'école Helen Doron. Elle a ensuite exercé à Kiev en
qualité de professeur d'anglais indépendante.
Le 22 août 2017, la recourante est entrée en Suisse,
sans être au bénéfice d'un visa pour études, et a débuté des cours de français
auprès de l'Ecole de français langue étrangère (EFLE), rattachée à l'Université
de Lausanne (UNIL), dans la perspective d'obtenir le Diplôme de français langue
étrangère de 120 crédits ECTS.
B.
Le 9 octobre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour
temporaire pour études. Dans sa lettre de motivation, elle a indiqué avoir pour
ambition d'ouvrir une école de langue française à Kiev et devenir enseignante. Elle
s'est engagée à quitter la Suisse au terme de sa formation.
Le 10 janvier 2018, la recourante a été condamnée
par voie d'ordonnance pénale pour "entrée illégale par négligence" à
une amende de 400 francs.
Par courrier du 12 mars 2018, le Service de la
population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé la recourante de
son intention de refuser sa demande au motif qu'elle était âgée de plus de 30
ans, qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation et avait intégré le marché
du travail. Ainsi, la nécessité d'entreprendre de nouvelles études n'était pas
démontrée. Le SPOP a également retenu que le départ de Suisse de la recourante
n'était pas garanti. Un délai lui a été imparti pour faire valoir son droit
d'être entendue.
Le 7 juin 2018, la recourante a, par l'intermédiaire
de son avocat, exposé que le droit fédéral ne mentionnait aucune exigence d'âge
relative à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Le SPOP ne
saurait ainsi accorder trop de poids à cette condition posée par les directives
fédérales, d'autant plus que, de nos jours, l'activité professionnelle des gens
évoluait au cours de leur carrière. Elle a relevé que le cursus suivi à l'EFLE
depuis septembre 2017, d'une durée de deux ans, ne permettait pas d'enseigner
le français dans un pays francophone. Elle s'est prévalue d'un arrêt de la CDAP
(PE.2010.0353 du 15 novembre 2010) où la Cour de céans avait admis le recours
d'une ressortissante roumaine dont la situation était "en tous points
semblable" à la sienne. Une formation équivalente à celle proposée par
l'EFLE n'existait pas en Ukraine et le fait de se former en Suisse permettait
de bénéficier de l'environnement francophone qui l'entoure. Elle a relevé
qu'elle avait déjà quitté la Suisse à l'issue de sa formation dans
l'hôtellerie. Cela démontrait qu'elle ne cherchait pas, par un moyen détourné,
à obtenir un titre de séjour pour rester en Suisse.
Par décision du 22 juin 2018, le SPOP a refusé
l'autorisation de séjour temporaire pour études à la recourante et a prononcé
son renvoi de Suisse pour les motifs exposés dans son préavis du 12 mars 2018.
C.
Par acte du 20 juillet 2018, la recourante s'est pourvue devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour temporaire pour études. Sur le fond, elle a repris les
arguments développés dans ses déterminations du 7 juin 2018.
Le 24 août 2018, l'autorité intimée a déposé sa
réponse, concluant à la confirmation de la décision attaquée. Elle a rappelé
que la recourante, âgée de 35 ans, a déjà bénéficié en Suisse et à l'étranger
de formations en tourisme et en langues étrangères et qu'elle s'est insérée dans
le marché du travail. Le SPOP est d'avis que la nécessité pour la recourante de
suivre une nouvelle formation de base n'est pas démontrée et que la sortie de
Suisse au terme des études n'est pas garantie. La situation de la recourante
serait différente de celle de l'étudiante roumaine ayant fait l'objet de
l'arrêt PE.2010.0353 dans la mesure où cette dernière était âgée de 26 ans au
moment de la décision de la Cour de céans, qu'elle n'avait pas étudié
préalablement en Suisse, que ses perspectives professionnelles en qualité de
philologue étaient limitées et qu'elle n'était pas entrée illégalement en
Suisse.
Le 21 septembre 2018, la recourante a répliqué,
persistant dans ses conclusions. Elle a fait valoir que le secteur de
l'hôtellerie serait saturé et ne lui permettrait plus d'envisager l'avenir avec
sérénité, raison pour laquelle elle souhaite désormais se consacrer à
l'enseignement. Elle a rappelé que l'EFLE est destinée à former des personnes
de langue non francophone à l'apprentissage du français comme langue étrangère.
Son diplôme suisse ne lui offrirait aucune perspective d'emploi en Suisse, mais
serait reconnu en Ukraine, où il existe une forte demande pour les professeurs
de français. Elle a également produit une promesse d'emploi auprès d'une école
à Marioupol, en Ukraine, comme professeure de français à temps plein à compter
de la rentrée scolaire 2019-2020. Cette promesse d'engagement démontrerait
également que la recourante n'a pas l'intention de rester en Suisse à l'issue
de sa formation.
Le 25 septembre 2018, l'autorité intimée a indiqué
que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision,
laquelle était par conséquent maintenue.
Le 19 octobre 2018, la recourante a déposé des
déterminations finales.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles
de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et par
les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit notamment ce qui suit:
" Art. 27 Formation et formation continue
1.
Un étranger peut être admis en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la
direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés;
b. il
dispose d’un logement approprié;
c. il
dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il
a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre
la formation ou le perfectionnement prévus.
2.
[...]"
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(CDAP PE.2017.0409 du 8 mars 2018 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016
consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a et les références). Même
dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas
un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEtr étant
rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-1746/2015 du 1er
octobre 2015 consid. 7.1; C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 4.6; ATF 133 I 185
consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les réf. cit.; voir également Tribunal
fédéral [TF]2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF
2002.
3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'art. 27 al. 1 LEtr est complété par l'art. 23 OASA
qui prévoit notamment :
"Art.
23.
Conditions requises pour suivre la formation ou le
perfectionnement (art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant
notamment:
a. une
déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une
personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires
d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la
confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence
de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une
garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2.
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1,
let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou une formation continue est en
principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent
être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but
précis.
4.
[…]"
b) La directive intitulée "Domaine des
étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version
d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2018) prévoit à ses
chiffres 5.1.1 et 5.1.2 ce qui suit :
"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être
admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions
d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de
qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent
être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour
empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une formation
continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions
d’admission plus sévères.
[...]
Un étranger possède les qualifications personnelles requises,
notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande
antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation
continue invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue
d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit
également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du
séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr).
Lors de l’examen des qualifications personnelles requises
visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à
croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire
en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les
prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner
durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de
chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant
(âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social),
séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et
politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si
le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire
impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent
être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications
personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets
susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le
retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.
[...]
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de
plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de
séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf.
décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008)."
On rappellera que les directives du SEM constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application
du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique
uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment
qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne
s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact
de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 p. 54 et les références citées).
3.
a) Est litigieux en l'espèce le refus par l'autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour temporaire pour études à la recourante. Le SPOP a retenu
qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la recourante, compte tenu de son âge et
de son parcours professionnel, à entreprendre un nouveau cursus d'études, que
la nécessité d'entreprendre la formation en cause n'était pas démontrée et que sa
sortie de Suisse au terme de ses études n'était pas suffisamment garantie.
b) Il est vrai que la recourante est déjà au
bénéfice d'une formation dans l'hôtellerie et le tourisme qui lui a permis d'accéder
à un métier. Elle explique toutefois souhaiter réorienter sa carrière et
devenir professeur de français, métier recherché dans son pays d'origine. La
recourante a déjà démontré son intérêt pour les langues en participant à des
cours de français en Suisse et d'anglais en Ukraine. Elle a en outre déjà entrepris
sa reconversion professionnelle dans son pays d'origine en obtenant un diplôme
pour enseigner l'anglais selon la méthode Helen Doron (méthode basée sur
l’écoute répétitive, le jeu, la musique et l’éducation positive, cf.
www.helendoron.ch/fr) et en y travaillant quelques mois comme professeure. Sa
maitrise du français due à son précédent séjour de cinq années en Suisse
constitue un atout pour son dossier. Des formations en enseignement du français
sont certainement disponibles en Ukraine, mais il est notoire que l'apprentissage
d'une langue est optimisé par un séjour dans un pays où elle est parlée. La
formation telle qu'entreprise par la recourante à l'EFLE ne peut donc être
comparée à celles proposées dans son pays d'origine. Il est aussi
compréhensible que la recourante ait choisi la Suisse comme lieu où poursuivre
ses études de français, puisqu'elle connaissait déjà ce pays et avait pu y
créer certains liens. Dans la mesure où la recourante pourra enseigner le
français dans son pays d'origine en plus de l'anglais, la formation suivie
constitue un perfectionnement professionnel intéressant (cf. CDAP PE.2010.0353
du 15 novembre 2010 consid. 4). Ses perspectives d'emploi seront améliorées
dans sa nouvelle profession. Il n'apparaît donc pas que la demande litigieuse
ait pour but unique d'obtenir frauduleusement un titre de séjour en Suisse,
respectivement serait un abus de droit. Du reste, cette formation débutée en
septembre 2017 et d'une durée de deux ans devrait se terminer à l'issue du
semestre de printemps 2019, donc aujourd'hui dans moins d'une année.
L'autorité intimée retient le fait que la sortie de
Suisse de la recourante n'est pas suffisamment garantie. Certes, la recourante ne
précise pas si elle a des attaches particulières avec son pays d'origine. On
ignore par exemple si sa famille y vit. Cela étant, la recourante s'est engagée
par écrit à quitter la Suisse dès son diplôme obtenu. Elle a également produit,
en cours de procédure, une promesse d'emploi dans une école à Marioupol, en
Ukraine, comme professeure de français à temps plein à compter de la rentrée
scolaire 2019-2020. La recourante a démontré qu'elle respectait l'ordre
juridique suisse en quittant ce pays à l'issue de sa première formation en
2010.
Rien n'indique qu'elle n'en fera pas de même, en 2019. En outre, avec la
formation qu'elle suit en français "langue étrangère", la recourante
n'a guère d'avenir professionnel en Suisse. Le site Internet de l'EFLE décrit
le cursus entrepris par la recourante de la manière suivante: "Les personnes qui choisissent ce cursus Diplôme souhaitent approfondir
leurs connaissances dans le champ du FLE. Elles se destinent plus
particulièrement à l'enseignement du FLE dans un pays ou une région non
francophone ou désirent compléter une formation en français acquise à l'étranger." A ce titre, il sera encore relevé que la Confédération suisse
fait partie des Etats membres de l'Organisation internationale de la
Francophonie, que le français est une des langues nationales de notre pays et
que l'Ukraine a été admise dans cette organisation comme Etat observateur. Dans
cette mesure, il y a un intérêt public certain, non seulement culturel mais
notamment aussi économique, à promouvoir l'apprentissage de la langue française
pour une personne qui souhaite ensuite enseigner cette langue dans son pays
d'origine, et avec cela, les valeurs de la Suisse.
La recourante, née en ******** 1982, était âgée de
34.
ans au moment du dépôt de sa demande. La décision entreprise reprend sur ce
point les directives du SEM et relève que sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former. Cette règle administrative,
critiquée par la recourante, vise à privilégier en priorité les jeunes étudiants
qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base. Ce principe
n'est toutefois pas absolu et des exceptions sont possibles (cf. par exemple
CDAP PE.2010.0117 du 15 septembre 2011). Dans le cas de la recourante, une
dérogation au principe se justifie au vu des circonstances. Par ailleurs, la
formation en question ne fera pas en sorte que la durée maximale de séjour de
huit ans prévue à l'art. 23 al. 3 OASA soit dépassée. Le précédent séjour en
Suisse a duré environ quatre ans et la présente formation devra se terminer en
tout juste deux ans.
L'autorité intimée fait certes valoir à juste titre
que compte tenu du très grand nombre de demandes, il importe de faire preuve de
rigueur dans l'examen des conditions liées à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour étude. Il est vrai qu'au vu de l'encombrement de certains
établissements (écoles, universités, etc.), ces conditions doivent être
examinées de manière stricte. Cela étant, l'établissement dans lequel la
recourante est inscrite, à savoir l'EFLE, présente la particularité de
s'adresser qu'aux étudiants de langue maternelle non francophone. La page
d'accueil du site Internet de l'école indique ainsi que l'EFLE "est un lieu à l'UNIL où être suisse et francophone vous fait appartenir
à une minorité. Un lieu où aucun rite ne va de soi, où toute habitude est le
fruit d'une négociation explicite, où toutes les langues, toutes les couleurs
de peau peuvent être présentes...". Il n'y a donc en l'occurrence pas de risque que l'inscription
de la recourante au programme "français langue étrangère" fasse
obstacle à l'inscription d'un ressortissant suisse ou européen de langue
maternelle française.
Pour le reste, il n'est pas contesté que la
recourante puisse suivre les études envisagées (art. 27 al. 1 let. a LEtr),
qu'elle dispose d'un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) et des
moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr), qu'elle ait le
niveau de formation et les qualifications personnelles requises (art. 27 al. 1
let. d LEtr) et que la formation en cause, dont l'échéance est prévue en juin
2019, respecte les exigences de l'art. 23 al. 3 OASA en termes de durée.
L'autorité intimée souligne que la recourante est
entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa pour études et que pour ce
fait, elle s'est vue condamnée par ordonnance pénale; cela étant, cette
condamnation pour "entrée illégale par négligence" ne saurait suffire
à justifier un refus d'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse. Ce qui
importe, c'est que la demande d'autorisation a pour objectif premier
l'accomplissement d'une formation complémentaire en Suisse et que ce but,
légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
c) En définitive, les motifs retenus par l'autorité
intimée pour refuser l'autorisation de séjour pour études en faveur de la
recourante ne résistent pas à l'examen. Compte tenu des circonstances, soit en
particulier du fait que la formation litigieuse s'inscrit dans le prolongement
de la formation et de l'expérience professionnelles acquises en tant que
professeure de langue en Ukraine, qu'elle doit être considérée comme nécessaire
dans la mesure où elle ouvrira à la recourante un large champ d'activités, qu'elle
est de brève durée, que l'âge de la recourante n'est pas à lui seul un élément totalement
rédhibitoire, qu'elle dispose des moyens nécessaires à assurer son entretien et
que son retour en Ukraine est garanti, respectivement que toutes les conditions
de l'art. 27 al. 1 LEtr apparaissent réunies, il se justifie plutôt d'octroyer
l'autorisation de séjour requise, bien qu'il s'agisse d'un cas limite.
Il s'impose toutefois d'attirer l'attention de la
recourante sur le fait que cette autorisation lui est accordée uniquement pour
la formation qu'elle doit achever à l'EFLE à l'issue du semestre de printemps
2019.
et de lui rappeler le caractère temporaire de ce titre de séjour. La
recourante ne pourra par la suite plus prétendre à une prolongation de son
autorisation de séjour, que cela soit en vue de la prise d'un emploi en Suisse
ou pour des études supplémentaires.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour
temporaire pour études est délivrée à la recourante.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). La recourante ayant
obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à
des dépens, arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de l'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire du service intimé (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11
du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.51]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 22 juin 2018 est réformée en
ce sens qu'une autorisation de séjour temporaire pour études est octroyée à A.________.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.