PE.2018.0308
CDAP - PE.2018.0308 - 2019-09-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 septembre 2019Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Antoine Thélin et Jacques
Haymoz, assesseurs
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 25 juin 2018 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour
temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant indien né en 1990, célibataire,
a fait ses écoles, dont la High School, dans son pays d'origine, où vivent ses
parents, avant d'arriver en Suisse en janvier 2012 afin de suivre des études
auprès de l'International Centre for Meetings and Events Management (ICMEM) à
Beringen dans le canton de Schaffhouse. Il y a acquis un diplôme en "Business
(Hotel and Restaurant Management)" après deux années d'études (fin
2013). Selon ses indications, le recourant aurait ensuite encore suivi le
programme "Advance Diploma in Business", sans toutefois
apporter de certificat à ce sujet. Dans ce cadre, il était prévu qu'il effectue
de septembre 2014 à juin 2015 un stage auprès du restaurant indien ******** à
Ebikon (LU) où il avait déjà effectué un stage en 2013 (jusqu'en janvier 2014),
pour lesquels il avait obtenu l'accord ("Einverständnis") des
autorités de migration du canton de Lucerne (pièces 4a et 4b produites le 23
août 2018 par le recourant).
B.
Au 1er juillet 2015, le recourant s'est inscrit auprès de
l'institut Language Links Lausanne (LLL) afin d'y suivre le programme "Brevet
en finance et management" devant se terminer le 30 juin 2017 et comprenant
20 heures d'études hebdomadaires, combinées avec l'apprentissage du français,
préparant également aux différents examens du diplôme d'études en langue
française (DELF) (cf. attestation de LLL du 24 juin 2015).
Le recourant a déposé à cet effet le 25 juin 2015 une
demande de changement de canton à laquelle il a joint une lettre de motivation non
datée rédigée en anglais. Il y a notamment exposé que la formation auprès de
LLL lui permettrait d'acquérir des connaissances approfondies pour réussir à
gérer un commerce, son but étant d'avoir son propre commerce dans le domaine
des événements et de l'hôtellerie dans son pays d'origine.
Par déclaration formelle du 8 septembre 2015, le
recourant s'est engagé à quitter le pays au terme de ses études.
Le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP)
a par la suite admis le changement de canton et prolongé son autorisation de
séjour jusqu'au 30 juin 2017.
En date du 3 décembre 2015, le recourant a conclu un
contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er janvier
au 30 juin 2016 auprès du restaurant indien ******** à Lucerne (LU) pour un
emploi à plein temps comme collaborateur "frontoffice" pour un
salaire brut de 3'691 fr. (pièce produite le 23 août 2018 par le recourant).
Le 6 avril 2016, le recourant a obtenu l'accord
("Einverständnis") des autorités de migration du canton de
Berne pour effectuer dans l'hôtel-restaurant ******** à Interlaken dans
l'Oberland bernois une activité de 15 heures par semaine pendant les semestres
d'études et de 42 heures hebdomadaires pendant les vacances (pièce 4c produite
le 23 août 2018 par le recourant).
Sur la base d'une attestation de LLL du 21 juin 2017,
d'un certificat médical d'un médecin à Zurich du 12 juillet 2017 attestant d'un
traitement dans un centre médical à Zurich depuis le 6 avril 2017 et des
explications du recourant du 24 juin 2017, selon lesquelles ce dernier avait eu
des problèmes de santé de sorte qu'il devait prolonger ses études jusqu'à la
fin de l'année 2017 pour terminer sa formation et se présenter aux examens, le
SPOP a encore une fois prolongé l'autorisation de séjour au 31 décembre 2017. Le
recourant avait déclaré qu'il voudrait bien finir les cours auprès de LLL,
qu'il devait rattraper trois mois de sa maladie et "passer l'examen
avant retourner en Inde" (sic!). Il a produit, en date du 12 juillet
2017, une nouvelle déclaration selon laquelle il quitterait la Suisse pour
l'Inde au terme de son cours de brevet en finance et management. A l'occasion
de la prolongation de l'autorisation de séjour au 31 décembre 2017, le SPOP a
expliqué au recourant dans un courrier du 3 août 2017 qu'il considérerait que
le but de son séjour serait atteint lorsqu'il aurait obtenu son diplôme. Le
SPOP invitait le recourant "à préparer [son] départ à l'échéance
de [sa] nouvelle carte pour étranger".
C.
Le 15 décembre 2017, le recourant s'est adressé au SPOP pour prendre un
rendez-vous afin de discuter d'un "Preparatory course for business
program which will help me get admission to earn a Master degree overseas or
also in a Swiss University", soit pour suivre un cours préparatoire en
commerce qui lui permettrait d'être admis pour des études lui permettant d'être
titulaire d'un master dans une université suisse ou d'outre-mer. Le recourant a
joint à sa requête une attestation de LLL du 14 décembre 2017 selon laquelle il
souhaitait prolonger son permis pour six mois, à fin juin 2018, étant inscrit
pour des cours de langue et de business dans un programme "A la carte".
Par écriture du 5 mars 2018, le SPOP a expliqué au
recourant qu'il envisageait de refuser une prolongation de son autorisation de
séjour, estimant que le but de son séjour était atteint. Il lui a imparti un
délai pour se déterminer.
Après l'échéance du délai imparti par le SPOP au 26
mars 2018, le recourant a produit, fin avril ou début mai 2018, divers
documents, dont une attestation du 23 avril 2018 selon laquelle il était
inscrit auprès de l'American Graduate School of Business (AGSB) à La
Tour-de-Peilz (VD) pour des cours dispensés en anglais commençant le 23 avril
2018 et qui devaient se terminer en avril 2020 avec le titre de "Bachelor
of Science in Business Administration" (BSBA). Le recourant a
également signé une déclaration en date du 24 avril 2018 selon laquelle il
quitterait la Suisse à l'obtention du titre précité. Dans une lettre de
motivation non datée rédigée en anglais, il a notamment expliqué qu'un ami
l'avait informé de cette formation auprès de l'AGSB qui semblait lui être
profitable notamment pour le développement de sa personnalité et pour affronter
le monde des entreprises.
D.
Par décision du 25 juin 2018, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un
délai d'un mois dès la notification de la décision. Il a estimé que le but du
séjour était atteint et qu'il n'était plus suffisamment garanti que le
recourant quitte le territoire suisse au terme de la formation souhaitée. Le
recourant avait étudié en Suisse depuis plus de six ans, ce qui lui avait permis
de suivre trois formations, dont deux diplômantes. Il était au fait qu'il
allait devoir quitter le pays au mois de décembre 2017.
E.
Par acte de son mandataire du 22 juillet 2018, le recourant a déféré la
décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il s'est réservé d'adresser au Tribunal un mémoire
complémentaire plus détaillé et des pièces complémentaires d'ici la fin des
féries judiciaires fixées au 15 août 2018. Le recourant a expliqué dans un premier
temps que, contrairement à l'ICMEM, l'école LLL n'avait aucune reconnaissance
en Inde ou dans le Commonwealth. Son mandataire l'avait orienté vers AGSB qui
était un établissement universitaire et reconnu; il y était inscrit depuis le
début de l'année 2018 et y suivait régulièrement les cours afin de terminer la
formation diplômante pour laquelle il était venu en Suisse. Un retour en Inde
sans diplôme pourrait le mettre, ainsi que ses parents - qui s'étaient
lourdement endettés pour sa formation -, dans une situation périlleuse voire
dangereuse face à leurs créanciers.
En tenant compte du délai de recours prolongé par
les féries, le juge instructeur a fixé au recourant un délai au 24 août 2018
pour compléter son recours.
Par écriture du 23 août 2018, le recourant a
complété son recours en précisant notamment les griefs formulés dans l'acte de
recours et en produisant des documents complémentaires. Il a expliqué que le
niveau académique auprès de LLL semblait trop élevé pour lui. La direction de
cette école l'avait du reste remboursé ce qui lui avait permis de payer la
première tranche de frais d'écolage auprès d'AGSB. Il était assidu et se
donnait beaucoup de peine dans ses études auprès d'AGSB "après un début
un peu chaotique suite aux différents changements". Par ailleurs,
l'ICMEM avait disparu, voire fermé, ce qui lui avait fait subir un "dol
important de plusieurs dizaines de milliers de francs, sans compter les frais
de logements, transports et subsistance durant cette période, et sans pouvoir
obtenir un certificat ou son diplôme". Les responsables de l'ICMEM ne
pouvaient pas être atteints. L'ICMEM n'avait du reste jamais été inscrit au
registre du commerce et affichait une norme de qualité, alors qu'il n'avait
jamais reçu cette certification. Le recourant avait la promesse d'un engagement
dans une société touristique indienne à Londres; ce "retour"
aurait déjà été réalisé s'il avait notamment pu terminer sa formation avec
diplôme en poche. Le recourant a enfin formulé des conclusions dans le sens
qu'il soit autorisé à terminer sa formation diplômante auprès d'AGSB, "soit
fin avril 2020, dans tous les cas".
Par écriture du 30 août 2018, le SPOP a déclaré que
l'ICMEM était, contrairement aux allégations du recourant, inscrite auprès du
registre du commerce du canton de Schaffhouse et n'apparaissait pas avoir fait
l'objet d'une procédure de faillite. Le SPOP a invité le recourant à se
déterminer à ce sujet et à fournir une copie des résultats d'examens relatifs
au semestre (recte: trimestre) de printemps (avril à juillet 2018)
auprès de l'AGSB.
Par acte du 24 septembre 2018, le recourant a exposé
que la commune dans laquelle l'ICMEM avait été actif confirmait qu'il ne s'y
trouvait plus depuis longtemps. Selon le propriétaire des lieux, cet institut
avait quitté les lieux courant 2014. Le mandataire du recourant a encore
expliqué ce qui suit au sujet des études auprès d'AGSB:
"Concernant les résultats du
premier semestre, comme signalé dans notre mémoire complémentaire, [le recourant] accusait quelques manques en
terme de savoir. Ces derniers ont été complétés durant la période de février à
juillet 2018. Ce dernier ne s'est donc pas concentré sur les examens de fin
d'année (prise des cours en milieu de cession [sic!]) et ne les a donc pas réalisés. L'école étant
tenue de noter l'élève dans tous les cas, les résultats sont donc le reflet de
cette absence.
[Le
recourant] reprenant ce mois, depuis le début, cette formation (fin
prévue en 2020), ses premiers résultats concrets et démontrant s'il a
réellement les capacités de suivre une telle formation et de l'achever,
tomberont en début janvier 2019, soit suite aux contrôles semestriels de
décembre 2018. Ces derniers seront transmis immédiatement au SPOP dès
réception.
[...]
Dans le cas où ses résultats de
décembre 2018 venaient à être en dessous de la moyenne, il en acceptera les
conséquences ainsi qu'une décision de renvoi. Il assure néanmoins avoir la
pleine capacité et les connaissances nécessaires à la réussite de sa
formation."
Le recourant a produit notamment un certificat pour
la période d'études du printemps 2018 dont il ressort un crédit de 18 heures de
cours accomplis, mais aucun point acquis; sur six matières, une contient la
mention "W" pour "Withdrawal", donc retrait,
et les cinq autres contiennent la mention "FN" pour "Failure
for non-attendance", donc échec pour non-présentation (pièce 3
produite le 24 septembre 2018).
Le 10 octobre 2018, le SPOP a conclu au rejet du
recours. Au vu du parcours quelque peu chaotique du recourant, il apparaissait
que celui-ci ne possédait pas le niveau de formation et les qualifications
personnelles exigés. La sortie du territoire suisse n'était plus non plus
garantie. Après un semestre à la AGSB, le recourant ne justifiait d'aucun
résultat.
Par acte du 2 novembre 2018, le recourant s'est
adressé, sans son précédent mandataire, au Tribunal de céans en maintenant ses
conclusions, légèrement modifiées en ce sens qu'elles n'indiquaient plus de
dates, mais comme durée celle nécessaire à "achever mon Bachelor".
Il a notamment fait valoir que son parcours académique en Suisse était
tributaire de certains facteurs indépendants à sa volonté:
"En premier lieu, mes
premières années d'études en Suisse se sont déroulées dans un établissement [l'ICMEM] qui, s'il figure encore formellement
dans le registre du commerce, n'existe plus en réalité. Et quand il existait,
cet établissement s'était révélé ne pas être à la hauteur de ses promesses
quant à la formation qu'il était censé nous dispenser. Je n'y ai finalement pas
appris grand-chose et j'en subis les conséquences aujourd'hui. En d'autres
termes, j'ai été, comme beaucoup d'autres étudiants, victime d'une arnaque.
Sitôt l'arnaque découverte, j'ai pris la décision de changer d'établissement.
Certes, les autorités ne sont en rien responsables de cette situation. Mais
force est de constater que l'on ne peut pas non plus me tenir pour totalement
responsable de ladite situation."
Au niveau de l'application du droit, le recourant a
en particulier fait valoir que la garantie de quitter le pays au terme des
études ne constituait plus un motif pour justifier le refus de délivrance d'une
autorisation de séjour. De plus, il remplissait les conditions de niveau et de
qualifications personnelles. Si cela n'avait pas été le cas, il n'aurait jamais
reçu le visa pour venir en Suisse en vue de formation. Par ailleurs, à l'AGSB,
il était désormais dans un meilleur environnement académique, ce qui lui
permettrait d'atteindre son but académique. Jusqu'à preuve du contraire son
objectif premier était la poursuite de ses études.
Le 6 mars 2019, le recourant a transmis ses
résultats académiques (selon un document de l'AGSB du 5 mars 2019) pour la
période d'études de l'automne 2018, les résultats pour la période hiver 2019
n'étant pas encore connus. Sur huit branches, le recourant avait échoué dans
une branche (F, failure) et atteint pour une autre branche une note en-dessous
de la moyenne (D, below average), sans pour autant valoir comme échec. Les six
autres matières étaient notées entre satisfaisant (C, à deux reprises), très
bon (B, à trois reprises) et excellent (A, à une reprise).
Invité à se déterminer, le SPOP a déclaré le 12 mars
2019 que les informations produites par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision.
Le 15 avril 2019, le recourant a encore produit un
document de l'AGSB du même jour avec les résultats pour la période d'études de
l'hiver 2019 composée de quatre matières, dont une avec la note F (échec) et
les trois autres avec les notes A, B et C (excellent, très bon et satisfaisant).
Selon le document en question, la moyenne pondérée cumulative (GPA, Grade Point
Average) du recourant revenait à 1.46, alors que le programme d'études requiert
une moyenne de 2.0. Le recourant a expliqué qu'il devait uniquement reprendre
lors du prochain trimestre la matière dans laquelle il avait eu une note
insuffisante.
Le 6 mai 2019, le recourant a finalement produit une
attestation d'études de l'AGSB dans la filière "Bachelor of Science in
Business Administration" (BSBA) pour la période du printemps 2019.
Considérants
1.
a) Faute d'accord particulier entre la Suisse et l'Inde concernant les
étudiants dans la situation du recourant, il y a lieu d'appliquer la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.
; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers, LEtr)
(cf. art. 2 LEI). Le recourant ne tombe notamment pas dans le champ
d'application de l'Accord du 10 novembre 2003 entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la coopération
scientifique et technologique (RS 0.974.242.31).
Les autorisations de séjour pour études sont régies
par l'art. 27 LEI et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 27 al. 1 LEI prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 27 Formation et
formation continue
1.
Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose
d’un logement approprié;
c. il dispose
des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues.
[…]"
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(CDAP PE.2019.0160 du 17 juillet 2019 consid. 1a; PE.2018.0326 du 8 novembre
2018.
consid. 2a; PE.2017.0409 du 8 mars 2018 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24
février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a et les
références). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
(l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21
mai 2012; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre
2009.
consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les
références; CDAP PE.2019.0160 du 17 juillet 2019 consid. 1a; cf. ég. Tribunal
fédéral [TF]2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral in
FF 2002 3485, ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI; TAF
C-5821/2014 du 16 juin 2015 consid. 7; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 7).
Comme exposé, l'art. 27 al. 1 LEI est complété par
l'art. 23 OASA qui prévoit ce qui suit:
"Art.
23.
Conditions requises pour suivre la formation ou la
formation continue
(art. 27 LEI)
1.
L’étranger peut
prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un
perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation
de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les
étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou
d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse
permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme
d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2.
Les qualifications
personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indique que la formation ou la formation continue invoquée
visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers.
3.
Une formation ou une
formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.
Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une
formation continue visant un but précis.
4.
L'exercice d'une
activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."
Aux termes de l'art. 38 let. b OASA, les étrangers
qui suivent une formation ou une formation continue dans une haute école
peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire si la durée de travail
n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances.
b) La directive intitulée "I. Domaine
des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans sa
version d'octobre 2013 actualisée le 1er juin 2019 (Directives LEI),
prévoit à ses chiffres 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.5 et 5.1.1.7 en particulier ce
qui suit :
"(5.1) Formation et
formation continue
Vu le grand nombre d'étrangers qui
demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation
continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que
les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles
(art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu
de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une
formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière abusive
afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
[...]
(5.1.1) Généralités
En plus des autres conditions à
remplir en vertu de l’art. 27 LEI, l’étranger qui souhaite se former en Suisse
doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let.
d, LEI). Il doit présenter un plan
d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.).
[...]
(5.1.1.1) Elusion des
prescriptions d'admission
Un étranger possède les
qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,
al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue
étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la
Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la
formation (art. 5, al. 2, LEI). [...] Lors
de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23,
al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande
poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la
formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les
conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi
convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances
suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,
formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes
antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du
travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient
d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à
un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en
conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications
personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets
susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le
retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.
[...]
(5.1.1.5) Durée de la formation
ou de la formation continue
Est autorisé, en règle générale,
une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4,
let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une
structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat),
qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions
d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les
personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une
autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment
motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[...]
(5.1.1.7) Ecole délivrant une
formation à temps complet / Exigences
[...]
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de
vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou
d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en
temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour
est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée.
Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la
délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne
constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF
C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours
de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne
peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.
Les étrangers peuvent fréquenter
des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est
nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours
de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet
enseignement linguistique en Suisse.
[...]"
On rappellera que les directives du SEM constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application
du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique
uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment
qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne
s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact
de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références; CDAP PE.2019.0160 du 17
juillet 2019 consid. 1b in fine; PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid.
2b).
2.
Devant le Tribunal de céans, la partie recourante ne peut invoquer que
la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
BLV 173.36). Contrairement à la procédure devant une autorité administrative,
la partie recourante ne peut pas invoquer l'inopportunité (cf. art. 76
let. c LPA-VD).
3.
a) Le SPOP a estimé que le recourant ne possédait pas le niveau de
formation et les qualifications personnelles exigés par l'art. 27 al. 1 let. d
LEI. Après un semestre auprès d'AGSB, le recourant ne justifiait d'aucun
résultat. Il n'avait pas non plus terminé ses études auprès de LLL au motif que
le niveau académique semblait trop élevé. Le recourant séjournait depuis
bientôt sept ans en Suisse sans avoir obtenu de résultats probants.
Le recourant était par ailleurs conscient qu'il
devait quitter la Suisse au mois de décembre 2017 après avoir pu suivre divers
formations, dont deux diplômantes. Le but du séjour était atteint. L'art. 23
al. 2 OASA en lien avec l'art. 27 al. 1 let. d LEI disposait que l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études ne devait pas permettre à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il était de
plus préférable de privilégier en premier lieu de jeunes étudiants qui avaient
un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base.
Le SPOP n'est donc plus disposé à prolonger
l'autorisation de séjour pour études du recourant.
Le SPOP fait encore valoir que la sortie du
territoire suisse du recourant au terme de sa nouvelle formation n'est plus
garantie au sens de l'art. 5 al. 2 LEI. Selon cette disposition, un étranger
qui prévoit un séjour temporaire doit apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse.
b) Le recourant critique que le SPOP motive sa
décision par le fait que sa sortie de Suisse, au terme du séjour d'études
envisagé, ne pourrait pas être considérée comme suffisamment assurée. Il
renvoie à un arrêt du TAF du 7 mars 2012 (C-7942/2010).
Il est retenu le passage suivant de cet arrêt
(identique par exemple à l'arrêt du TAF C-1683/2011 du 5 juillet 2013 consid.
6.2.1
et 6.2.2):
"6.3.1. L'actuel art.
27.
LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er
janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école
suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition
visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des
titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative
qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique
prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la
Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places
économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la
Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009
concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et
l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 374
et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du
travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur,
que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une
modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui
figurait donc expressément dans la liste des conditions prévues, a été
supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour
la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne
constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de
formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou
le perfectionnement prévus (cf. Rapport précité, p. 383 et 385). Il s'ensuit
que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa
formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une
autorisation de séjour pour études.
Cela étant, il ne faut pas perdre
de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon
sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant
obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse;
cf. Rapport précité, ch. 2 p. 383) des personnes susceptibles de
solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et
perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire,
de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une
fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur
séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera
temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.3.2
En relation avec
l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent
toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas
pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans
l'espace Schengen (cf. Rapport précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA), comme
l'a d'ailleurs rappelé l'ODM dans son préavis du 11 mai 2011. Le Rapport
précité (loc. cit.) fait référence à ce sujet à un éventuel comportement
abusif. [...]"
c) Dans un premier temps, il est relevé que le
recourant ne fait pas partie des étudiants hautement qualifiés sur la voie de
l'obtention d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée
suisse. Son cursus ne correspond pas audit groupe d'étudiants qui peut
bénéficier de l'art. 21 al. 3 LEI. Le recourant n'a du reste jamais prétendu
que le but de son séjour était d'attendre un tel diplôme. A chaque fois, il a
confirmé qu'il quitterait le pays au terme de ses études dans les
établissements qu'il a choisi lui-même (ICMEM et LLL).
Le recourant invoque encore l'art. 23 al. 2 OASA et
le considérant 6.2.2 de l'arrêt du TAF précité C-1683/2011. Aux termes de cette
disposition de l'OASA, les qualifications personnelles selon l'art. 27 al. 1
let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Contrairement aux cas du TAF invoqués par le
recourant et aux constellations visées par l'art. 23 al. 2 OASA, le recourant
ne demande pas une première fois une autorisation de séjour pour études en
Suisse. A la suite d'une première demande de visa pour études, il est arrivé en
Suisse en janvier 2012 pour y étudier auprès de l'ICMEM dans le canton de
Schaffhouse dans le domaine de la gestion d'hôtel et de restaurant. Ayant
obtenu un diplôme en "Business (Hotel and Restaurant Management)"
après deux années d'études (fin 2013), il est resté en Suisse où il semble
avoir effectué de longs stages dans des restaurants. Finalement, le recourant est
venu fin juin 2015 dans le canton de Vaud pour y commencer de nouvelles études
en finance et management auprès de LLL. Alors qu'il aurait dû obtenir un brevet
après deux ans, il a prolongé ces études de six mois auprès de LLL en invoquant
des problèmes de santé sur une durée de trois mois. Fin 2017, il n'avait
toujours pas acquis le brevet en question et a alors déclaré vouloir entamer un
cours préparatoire qui lui permettrait de suivre une formation en master dans
une université en Suisse ou outre-mer. Alors que le SPOP lui a annoncé le 5
mars 2018 qu'il envisageait de refuser une prolongation de son autorisation de
séjour, le recourant a déclaré à la fin du mois suivant qu'il s'était inscrit
auprès de l'AGSB pour un "Bachelor of Science in Business
Administration".
Pour la première fois à l'occasion du dépôt de son
recours en juillet 2018, le recourant a expliqué que l'école LLL n'avait aucune
reconnaissance en Inde et dans le Commonwealth. Dans ses écritures suivantes, il
s'en est pris à la première école qu'il a suivie en Suisse, l'ICMEM. Celle-ci
aurait trompé ses élèves. L'école avait disparu, alors qu'il avait eu des frais
pour plusieurs dizaines de milliers de francs, sans avoir pu obtenir un
certificat ou un diplôme. Il n'avait finalement pas appris "grand-chose"
pendant sa formation auprès de l'ICMEM. Concernant LLL, le niveau académique
lui semblait trop élevé pour lui.
Il ressort encore du dossier que le recourant a
signé en date du 3 décembre 2015 un contrat de travail à plein-temps pour la
période du 1er janvier au 30 juin 2016 auprès d'un restaurant indien
à Lucerne (LU). Le 6 avril 2016, il a reçu une autorisation pour effectuer dans
un hôtel-restaurant indien dans l'Oberland bernois une activité salariée de 15
heures hebdomadaires pendant les périodes de cours et de 42 heures
hebdomadaires en-dehors des périodes de cours.
Alors que le recourant avait déclaré commencer à
étudier auprès de l'AGSB le 23 avril 2018, date qui correspond à peu près au
début des cours du trimestre de printemps, et qu'il a encore soutenu dans son
acte de recours du 22 juillet 2018 qu'il y suivait régulièrement les cours afin
de terminer sa nouvelle formation, il apparaît selon le certificat pour le
premier trimestre de printemps 2018 qu'il ne s'est même pas présenté aux
examens. Il a expliqué le 24 septembre 2018 qu'il avait accusé "quelques
manques en terme de savoir", qu'il avait complété pendant ce premier
trimestre et qu'il ne s'était donc pas concentré sur ses examens de fin dudit
trimestre.
Vu ce qui précède, il existe de forts indices que le
recourant entend éluder les dispositions sur le séjour des étrangers. Alors qu'il
déclare aujourd'hui, en substance, que le niveau d'études auprès de LLL, qu'il
a débutées en juillet 2015, était trop élevé pour lui, il a signé des contrats
de travail dans les cantons de Lucerne et Berne pour y travailler en partie
même à plein-temps en 2016. Si le recourant éprouvait des difficultés à suivre
ses cours auprès de LLL, il devait se concentrer sur ses études et le cas
échéant redoubler ses efforts plutôt qu'aller travailler dans des restaurants en
Suisse allemande. S'il n'arrivait vraiment pas à suivre les cours en raison de
ses propres déficits intellectuels, on se demande pourquoi il a continué à
rester inscrit auprès de LLL de juillet 2015 à début 2018, donc durant presque
trois ans. La même question se pose par rapport à ICMEM. Si le recourant estime
ne pas y avoir appris "grand-chose", on ne peut que lui
reprocher d'être resté inscrit auprès de cette école, qui lui aurait coûté des
dizaines de milliers de francs, de janvier 2012 à juin 2015, donc durant trois
ans et demi, et de n'avoir pas quitté l'école au plus tard après l'obtention du
diplôme en "Business (Hotel and Restaurant Management)" à la
fin de l'année 2013.
Par ailleurs, le SPOP remet également à juste titre
en doute le fait que le recourant possède le niveau de formation et les
qualités personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre les
études en question auprès de l'AGSB. Alors que le recourant a suivi différentes
formations concernant le commerce (business) et la gestion (management) depuis
son arrivée en Suisse, il n'a pas été capable de réussir et terminer la
formation entamée auprès de LLL. Après s'être inscrit à l'AGSB, il ne s'est pas
présenté aux examens du premier trimestre aux motifs qu'il accusait quelques
manques. L'AGSB n'exige en principe pas de formation préalable hormis un
certificat de High School, voire une maturité. Admettant que le recourant a
effectivement étudié de 2012 à début 2018 auprès de l'ICMEM et de LLL, il
devait déjà avoir de nombreuses connaissances dans les domaines traités lors du
trimestre du printemps 2018 auprès de l'AGSB (finance, économie, business
ethics, leadership and team building). Même s'il a commencé ses études avec
quelques jours de retard, il aurait dû pouvoir rattraper ce retard. Lors des
deux trimestres suivants, le recourant a par ailleurs échoué dans une matière
sur huit, respectivement une sur quatre, et cela dans les matières de la
comptabilité financière et des "management information systems",
alors qu'il venait d'étudier le management et les finances auprès de l'ICMEM et
LLL et qu'il était censé avoir suivi en outre les cours de l'AGSB à ce sujet.
Quoiqu'il en soit, en procédant à une pesée globale
de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher au SPOP d'avoir
refusé au recourant une prolongation de son autorisation de séjour au-delà du
31.
décembre 2017 (pour cette pesée des intérêts, cf. ég. les arrêts du TAF déjà
cités C-1683/2011 consid. 7 et C-7924/2010 consid. 7).
Le système actuel suisse vise à limiter l'accès de
personnes étrangères qui désirent résider sur son territoire et poursuit dans
ce sens une politique migratoire restrictive afin de préserver un certain
équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, ce qui est du
reste considéré comme but légitime même au regard de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138
I 246 consid. 3.2.2; 137 I 284 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143
consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a). En sont exemptés les ressortissants d'Etats
avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre circulation des
personnes, lorsque ces ressortissants remplissent les conditions selon les
accords. Comme exposé ci-dessus (consid. 1a), le recourant ne peut pas invoquer
un tel accord en sa faveur. Il existe également un intérêt public à pouvoir
garantir aux étudiants indigènes et étrangers des places d'études et des
logements en nombre suffisant. Dans cette mesure, le SPOP relève à juste titre
qu'il y a lieu de privilégier des jeunes étudiants étrangers qui veulent
acquérir une formation de base à des étudiants étrangers plus âgés qui ont déjà
eu l'occasion de suivre une formation en Suisse ou ailleurs.
Le recourant a eu suffisamment d'occasions
d'effectuer et d'acquérir des diplômes en Suisse. Les autorités suisses lui ont
octroyé à cet effet des autorisations de séjour de janvier 2012 à décembre
2017, donc pendant six ans. Lorsque le recourant est venu en Suisse, puis dans
le canton de Vaud, il n'a jamais déclaré qu'il entendait procéder au cursus de
l'ICMEM, puis de l'école LLL pour ensuite suivre un bachelor auprès de l'AGSB.
En définitive, le SPOP lui a généreusement donné la possibilité d'acquérir un brevet
en finance et management auprès de LLL, alors qu'il avait déjà obtenu le
diplôme auprès de l'ICMEM pour lequel il avait déclaré venir en Suisse. Le
recourant a choisi lui-même sa formation auprès de cette dernière institution. Il
n'a pas précisé quel autre diplôme il voulait encore obtenir auprès de cette
école et qui ne lui aurait pas été délivré. Il n'a pas non plus déclaré avoir
passé avec succès des examens à ce sujet. Il n'a pas davantage indiqué que les
autorités du canton de Schaffhouse auraient donné leur accord pour la poursuite
de ses études en vue du diplôme qui ne lui aurait pas été remis. Du reste, à
son arrivée dans le canton de Vaud, il n'a jamais été question de problèmes
avec l'ICMEM; ce n'est que dans son complément de recours du 23 août 2018 que
le recourant a soudain soulevé des reproches contre l'ICMEM. Que l'ICMEM existe
encore aujourd'hui ou pas n'est finalement pas déterminant. Le recourant n'a du
reste pas allégué que les diplômes qu'il a obtenus auprès de cette école ne
seraient pas reconnus dans son pays d'origine, bien au contraire (cf. l'acte de
recours).
Comme exposé, le SPOP a de plus donné l'occasion au
recourant de suivre ensuite une autre formation auprès de l'école LLL. Que
cette école ne soit pas reconnue en Inde ou dans le Commonwealth n'est pas
pertinent. Il appartenait au recourant de s'informer à ce sujet avant d'y
entreprendre des études pendant plusieurs années. LLL est une école inscrite au
registre des écoles privées en Suisse qui sont présumées garantir une offre de
cours de formation adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA (cf. directives SEM,
ch. 5.1.1.14 avec renvoi audit registre).
Certes, le recourant relève que son séjour d'études
en Suisse n'a pas encore atteint la durée de huit ans prévue à l'art. 23 al. 3
OASA. Si cette disposition indique une durée maximale de huit ans, sauf
dérogations particulières, cela ne veut pas dire que chaque étudiant a droit à
une durée d'études de huit ans en Suisse. Comme déjà exposé (cf. consid. 1a et
2.
supra), le recourant n'a en effet pas un droit à une autorisation de
séjour pour études et le Tribunal de céans ne revoit pas la décision du SPOP
sous l'angle de l'opportunité. De plus, lorsque le recourant a demandé le
changement de canton auprès des autorités vaudoises, il a uniquement déclaré
vouloir acquérir le brevet en finance et management auprès de LLL et que cette
formation allait durer deux ans, au terme desquels il s'engageait à quitter la
Suisse.
Le fait que le recourant n'ait pas encore trente ans
et que ses parents se soient endettés pour financer ses études en Suisse
n'impose pas une autre pondération globale. Si ses parents se sont effectivement
endettés, on ne peut que reprocher au recourant d'avoir passé autant de temps
auprès des écoles en question alors qu'il déclare n'y avoir appris pas "grand-chose"
(ICMEM) respectivement y avoir été dépassé par le niveau jugé trop élevé pour lui
(LLL). Il en va de même pour le premier trimestre auprès de l'AGSB qu'il a
laissé s'écouler sans se concentrer sur les examens. A 28 ans, il n'avait
toujours pas achevé ses études et se trouvait au niveau d'une formation en
bachelor à atteindre, au plus tôt en 2020, à l'orée de ses trente ans, titre
qui n'est en définitive qu'un précurseur pour l'acquisition du titre de master
qui nécessiterait des études d'au moins une année, si ce n'est de deux ans
supplémentaires. Selon les explications que le recourant a adressées le 15
décembre 2017 au SPOP, son but actuel semble en effet être l'acquisition d'un
master. Enfin, le recourant s'est inscrit à ses propres risques auprès de
l'AGSB et a versé les frais d'écolage, alors que le SPOP lui avait déjà annoncé
qu'il comptait lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Pour
le surplus, le recourant a déclaré le 24 septembre 2018 que si ses résultats auprès
de l'AGSB dès le trimestre d'automne 2018 "venaient à être en-dessous
de la moyenne", il accepterait son renvoi. Il s'avère que le recourant
n'a atteint pour le trimestre d'automne 2018 qu'une moyenne de 2,19 sur 4 GPA
(Grade Point Average), le minimum requis étant de 2,00, et que pour le
trimestre de l'hiver 2019 il a obtenu le "cumulative GPA" de 1,46
alors que le minimum requis était à nouveau de 2,0.
4.
Vu toutes les circonstances et ce qui a été exposé, il est manifeste que
le recourant ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour pour
continuer ses études sous un autre angle que l'art. 27 LEI. Il n'y a notamment
pas lieu d'admettre un cas de rigueur selon les art. 30 al. 1 let. b LEI ou 30a
OASA.
5.
Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, la décision
attaquée du SPOP étant confirmée.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires arrêtés à 600 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.
art. 49, 55 et 56 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 25 juin
2018.
est confirmée, cette autorité étant invitée à fixer au recourant un
nouveau délai de départ.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.