PE.2018.0313
CDAP - PE.2018.0313 - 2018-10-30 - A._________/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente, M. Antoine Thélin et M.
Roland Rapin, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 mai 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de courte durée
pour recherche d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant canadien né le ********, a effectué un séjour
en Suisse de 1991 à 1998, au cours duquel il a obtenu, en 1996, un "Doctorat
ès sciences" en chimie auprès de l'Université de Neuchâtel.
B.
Le 5 décembre 2012, A.________ est entré en Suisse au bénéfice d'une nouvelle
autorisation de séjour pour études. Il entendait en effet obtenir, auprès de la
Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud), un diplôme (master) en
enseignement pour le degré secondaire II, l'habilitant à enseigner la chimie.
Il s'engageait formellement à quitter la Suisse au terme de ses études, prévu à
la fin juillet 2013. Le diplôme convoité a finalement a été obtenu en juin
2014.
C.
A.________ ayant annoncé, pièce à l'appui, qu'il poursuivait désormais
une nouvelle formation menant à un diplôme (master) en enseignement pour le
degré secondaire I, le Service de la population (SPOP) a prolongé son autorisation
de séjour pour études, jusqu'au 5 août 2016.
Le 29 mai 2015, l'intéressé a achevé les cours
théoriques ainsi que la formation pratique; il lui restait un dernier examen à
passer - à la session de juin 2015 - pour obtenir son diplôme en enseignement
pour le degré secondaire II (cf. attestation de la HEP du 9 mars 2016). A.________
a toutefois échoué à l'épreuve consacrée au module "Didactique des
sciences B". Il s'est représenté à cet examen en août 2015, mais a
derechef échoué. Par décision du 16 septembre 2015, le Comité de direction de
la HEP a prononcé l'échec définitif de l'intéressé. La Commission de recours de
la HEP a, par décision du 19 février 2016, annulé la décision précitée et
autorisé l'intéressé à se présenter une nouvelle fois à l'examen. Le recours
formé par A.________ devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par
arrêt du 5 septembre 2016 (GE 2016.0039). Le 6 octobre 2016, le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre cet
arrêt (2C_940/2016).
D.
Entre-temps, en août 2016, A.________ a requis une autorisation de
séjour de six mois pour recherche d'emploi. Le 12 décembre 2016, le SPOP a avisé
le prénommé qu'il envisageait de rejeter sa requête d'autorisation de séjour,
qui ne pouvait être agréée ni pour recherche d'emploi (le délai de six mois de
l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr;
RS 142.20] étant dépassé) ni pour études (l'intéressé ne suivant plus les cours
et stages dispensés par la HEP). Le 5 janvier 2017, A.________ a informé le SPOP
qu'il était inscrit aux semestres d'automne 2016 et de printemps 2017, qu'il
avait interpellé le Recteur de la HEP par courrier du 5 janvier 2017, qu'il avait
répondu à une offre d'emploi de l'Etat de Vaud pour renfort pédagogique sur la
base de son diplôme obtenu en 2014, que les recruteurs qui l'avaient entendu
avaient jugé qu'il était le mieux placé pour occuper le poste et que la
décision d'engagement devait être prise en janvier 2017. Il produisait la
lettre adressée au Recteur, dans laquelle il demandait, en substance, à pouvoir
repasser l'examen manquant à condition que les "modalités
certificatives" soient modifiées et que d'autres experts soient
désignés. Le permis de séjour a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2017.
E.
Le 15 août 2017, A.________ a sollicité la prolongation de son titre de
séjour pour recherche d'emploi, rappelant que le litige relatif à l'épreuve
consacrée au module "Didactique des sciences B" retardait la
fin de sa formation et l'obtention de son second diplôme.
Pendant cette période, l'intéressé a bénéficié
d'indemnités de chômage et du revenu d'insertion (ce dernier à hauteur de
29'439,90 fr. selon attestation du 20 octobre 2017 du Centre social régional
concerné).
Le 28 décembre 2017, A.________ a avisé le SPOP
qu'il n'avait toujours pas obtenu de réponse à son interpellation du 5 janvier
2017 et qu'il venait de solliciter un rendez-vous auprès du Recteur. Il
relevait qu'il pouvait toutefois enseigner grâce à son diplôme d'enseignement
pour le degré secondaire II, à condition que son autorisation de séjour soit
renouvelée.
Par décision du 30 mai 2018, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d'emploi
en faveur d'A.________, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions
de l'art. 21 al. 3 LEtr, permettant aux étrangers titulaires d'un diplôme d'une
haute école suisse de bénéficier d'une autorisation de séjour d'une durée de
six mois à compter de la fin de leur formation pour trouver une activité
lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Le dernier
diplôme obtenu datait de 2014 et la situation financière de l'intéressé ne lui
permettait pas de subvenir à ses besoins.
F.
Agissant le 27 juillet 2018, A.________ a déféré la décision précitée du
SPOP du 30 mai 2018 devant la CDAP, concluant en substance à l'annulation de ce
prononcé et à la délivrance de l'autorisation de séjour de courte durée
requise. Il déposait un bulletin de salaire délivré, à la suite d'un stage à la
HEP, pour le mois de janvier 2013, un décompte de la caisse cantonale de
chômage de juillet 2017 faisant état d'un délai-cadre courant du 27 novembre
2015 au 26 novembre 2018, le solde du droit étant de 40 indemnités
journalières, ainsi qu'un extrait de son compte bancaire du 31 octobre 2017 indiquant
un solde de 6'850 fr.
Le SPOP a déposé sa réponse le 4 septembre 2018,
concluant au rejet du recours.
Le recourant a communiqué une réplique le 2 octobre
2018, indiquant qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse du Recteur de la HEP
à son courrier du 5 janvier 2017 et qu'il l'avait relancé le 30 septembre 2018.
Il annexait une citation à comparaitre le 4 octobre 2018 devant la Justice de
Paix de Lauranne dans une cause en mainlevée d'opposition contre un tiers.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD). Le recourant a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il n'est pas contesté que le recourant, de nationalité canadienne, n’est
pas ressortissant communautaire, de sorte que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne
trouve pas application. Le présent recours doit dès lors être examiné au regard
de la LEtr (art. 2 LEtr).
3.
Le recourant se plaint d’une violation des dispositions de la LEtr relatives à l’admission de personnes en vue de l’exercice d’une activité lucrative.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela
sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c
LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré
qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n’a pu être trouvé.
A teneur de l’art. 23 al. 1 LEtr, seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour.
b) En dérogation l'art. 23 al. 1 LEtr, un étranger
titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, si celle-ci revêt un intérêt scientifique
ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à
compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour
trouver une telle activité (art. 23 al. 3 LEtr).
Selon les directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM; Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, état au 1er
juillet 2018, ch. 4.4.6), cette réglementation permet, notamment, aux
entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des
spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont
bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un
diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en
pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il
n'existe effectivement pas d'offre de main-d’oeuvre suffisante. Il s'agit, en
règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du
développement, dans la mise en oeuvre de nouvelles technologies ou encore pour
mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui
revêtent un intérêt économique prépondérant. Les directives du SEM soulignent
encore (ch. 5.1.3):
"La
réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un
emploi relève de la compétence cantonale (code Symic 3662 : autorisation de
séjour de courte durée aux fins de la recherche d’un emploi pour les ressortissants
d'États tiers diplômés d’une haute école suisse, maximum 6 mois). Sont
demandés, outre un diplôme d’une haute école suisse, des moyens financiers
suffisants et un logement adéquat (par analogie à l’art. 27, al. 1, let. b et
c, LEtr). Lorsque ces conditions sont remplies, l’étranger dispose d’un droit
au règlement de ses conditions de séjour.
La durée de
validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la
date à laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école
spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait
déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été
obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou
de la formation continue, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit
de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative de 15 heures par
semaine au plus peut être autorisée pendant la période de validité de
l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un emploi (par
analogie à l’art. 38 OASA, cf. chap. 4). Un taux d’occupation plus élevé serait
incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée délivrée en
vue de trouver un emploi. Cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut
être prolongée."
4.
En l'occurrence, le recourant est titulaire d'un diplôme en enseignement
pour le degré secondaire II depuis juin 2014, décerné par une haute école au sens
de l'art. 21 al. 3 LEtr. Il reste à élucider si le délai de six mois
prévu par cette disposition est, ou non, déjà échu.
a) Les parties sont divisées sur le point de départ
du délai de six mois. Selon l'autorité intimée, ce délai aurait commencé à
courir en juin 2014, soit à l'époque où le recourant a obtenu son diplôme en
enseignement pour le degré secondaire II. Le délai aurait été par conséquent
largement échu quand le recourant avait déposé la requête litigieuse, le 15
août 2017. D'après le recourant en revanche, ce délai aurait été en quelque
sorte suspendu pendant la durée des études qu'il avait suivies ultérieurement en
vue d'obtenir un diplôme en enseignement pour le degré secondaire I.
Le Tribunal s'est déjà penché sur la question du dies
a quo du délai de six mois de l'art. 21 al. 3 LEtr dans la situation où le
ressortissant étranger obtient un premier diplôme d'une haute école au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour études, puis entame une seconde formation au
bénéfice d'une prolongation de l'autorisation de séjour pour études, mais
interrompt ce second cursus et demande alors la délivrance d'une autorisation
de séjour de courte durée pour recherche d'emploi. Le Tribunal a relevé que
dans cette hypothèse, fixer le dies a quo du délai de six mois à la date
d'obtention du premier diplôme pourrait équivaloir à un effet rétroactif. Il a
suggéré, sans trancher la question, que ce délai pourrait être fixé à la date
d'interruption du second cursus (cf. PE.2013.0361 du 20 novembre 2013 consid.
3a; PE.2013.0067 du 8 mai 2013 consid. 2b; PE.2012.0426 du 17 avril 2013
consid. 2e).
b) En l'occurrence, le recourant a obtenu un premier
diplôme de la HEP en juin 2014, puis a entamé une seconde formation, au
bénéfice d'une prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a
achevé les cours et stages en mai 2015 et devait alors réussir une ultime
épreuve pour obtenir son second diplôme. Il a toutefois échoué à cette épreuve en
juin 2015, puis en août 2015. A la suite de recours, tranchés définitivement
par arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 2016, il a obtenu le droit de procéder
à une troisième tentative. Le 5 janvier 2017, le recourant a indiqué au SPOP
qu'il avait interpellé le Recteur de la HEP le même jour en vue, en substance,
de trouver un arrangement sur les "modalités certificatives"
régissant l'épreuve manquante et qu'il était immatriculé à la HEP jusqu'au 31
juillet 2017. Le SPOP lui a alors délivré une autorisation de séjour valable
jusqu'à cette dernière date. C'est ainsi que le recourant a déposé la requête litigieuse
le 15 août 2017, tendant à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour
recherche d'emploi. A cette date toutefois, le recourant était libéré des cours
et stages depuis plus de deux ans, période pendant laquelle il lui était
loisible, ainsi qu'il l'a indiqué lui-même, de rechercher du travail sur la
base de son diplôme obtenu en 2014. Or, il n'a pas été en mesure de trouver un
emploi stable et a même émargé au revenu d'insertion. Dans ces conditions, il
n'y a pas lieu de lui accorder un nouveau délai de six mois pour rechercher une
activité lucrative, ni, du reste, pour poursuivre ses études. Sur ce dernier
point, il explique certes qu'il conteste les "modalités certificatives"
et la composition du jury qui serait appelé à apprécier sa troisième tentative
d'obtenir les crédits manquants, mais ne fait aucunement valoir qu'un
arrangement aurait été trouvé avec la HEP à cet égard. Manifestement, cette école
n'entend pas entrer en matière sur ses demandes de modification des conditions
d'examen. Au demeurant, il n'est pas établi qu'il soit encore immatriculé à la
HEP. Enfin, sa participation à une procédure judiciaire civile dans le canton
de Vaud ne conduit pas à une autre conclusion.
Le SPOP n'a dès lors pas abusé de sa marge
d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour
de courte durée pour recherche d'emploi.
5.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 30 mai 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.