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Décision

PE.2018.0313

CDAP - PE.2018.0313 - 2018-10-30 - A._________/Service de la population (SPOP)

30 octobre 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant canadien né le ********, a effectué un séjour

en Suisse de 1991 à 1998, au cours duquel il a obtenu, en 1996, un "Doctorat

ès sciences" en chimie auprès de l'Université de Neuchâtel.

B.

Le 5 décembre 2012, A.________ est entré en Suisse au bénéfice d'une nouvelle

autorisation de séjour pour études. Il entendait en effet obtenir, auprès de la

Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud), un diplôme (master) en

enseignement pour le degré secondaire II, l'habilitant à enseigner la chimie.

Il s'engageait formellement à quitter la Suisse au terme de ses études, prévu à

la fin juillet 2013. Le diplôme convoité a finalement a été obtenu en juin

2014.

C.

A.________ ayant annoncé, pièce à l'appui, qu'il poursuivait désormais

une nouvelle formation menant à un diplôme (master) en enseignement pour le

degré secondaire I, le Service de la population (SPOP) a prolongé son autorisation

de séjour pour études, jusqu'au 5 août 2016.

Le 29 mai 2015, l'intéressé a achevé les cours

théoriques ainsi que la formation pratique; il lui restait un dernier examen à

passer - à la session de juin 2015 - pour obtenir son diplôme en enseignement

pour le degré secondaire II (cf. attestation de la HEP du 9 mars 2016). A.________

a toutefois échoué à l'épreuve consacrée au module "Didactique des

sciences B". Il s'est représenté à cet examen en août 2015, mais a

derechef échoué. Par décision du 16 septembre 2015, le Comité de direction de

la HEP a prononcé l'échec définitif de l'intéressé. La Commission de recours de

la HEP a, par décision du 19 février 2016, annulé la décision précitée et

autorisé l'intéressé à se présenter une nouvelle fois à l'examen. Le recours

formé par A.________ devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par

arrêt du 5 septembre 2016 (GE 2016.0039). Le 6 octobre 2016, le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre cet

arrêt (2C_940/2016).

D.

Entre-temps, en août 2016, A.________ a requis une autorisation de

séjour de six mois pour recherche d'emploi. Le 12 décembre 2016, le SPOP a avisé

le prénommé qu'il envisageait de rejeter sa requête d'autorisation de séjour,

qui ne pouvait être agréée ni pour recherche d'emploi (le délai de six mois de

l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr;

RS 142.20] étant dépassé) ni pour études (l'intéressé ne suivant plus les cours

et stages dispensés par la HEP). Le 5 janvier 2017, A.________ a informé le SPOP

qu'il était inscrit aux semestres d'automne 2016 et de printemps 2017, qu'il

avait interpellé le Recteur de la HEP par courrier du 5 janvier 2017, qu'il avait

répondu à une offre d'emploi de l'Etat de Vaud pour renfort pédagogique sur la

base de son diplôme obtenu en 2014, que les recruteurs qui l'avaient entendu

avaient jugé qu'il était le mieux placé pour occuper le poste et que la

décision d'engagement devait être prise en janvier 2017. Il produisait la

lettre adressée au Recteur, dans laquelle il demandait, en substance, à pouvoir

repasser l'examen manquant à condition que les "modalités

certificatives" soient modifiées et que d'autres experts soient

désignés. Le permis de séjour a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2017.

E.

Le 15 août 2017, A.________ a sollicité la prolongation de son titre de

séjour pour recherche d'emploi, rappelant que le litige relatif à l'épreuve

consacrée au module "Didactique des sciences B" retardait la

fin de sa formation et l'obtention de son second diplôme.

Pendant cette période, l'intéressé a bénéficié

d'indemnités de chômage et du revenu d'insertion (ce dernier à hauteur de

29'439,90 fr. selon attestation du 20 octobre 2017 du Centre social régional

concerné).

Le 28 décembre 2017, A.________ a avisé le SPOP

qu'il n'avait toujours pas obtenu de réponse à son interpellation du 5 janvier

2017 et qu'il venait de solliciter un rendez-vous auprès du Recteur. Il

relevait qu'il pouvait toutefois enseigner grâce à son diplôme d'enseignement

pour le degré secondaire II, à condition que son autorisation de séjour soit

renouvelée.

Par décision du 30 mai 2018, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d'emploi

en faveur d'A.________, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions

de l'art. 21 al. 3 LEtr, permettant aux étrangers titulaires d'un diplôme d'une

haute école suisse de bénéficier d'une autorisation de séjour d'une durée de

six mois à compter de la fin de leur formation pour trouver une activité

lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Le dernier

diplôme obtenu datait de 2014 et la situation financière de l'intéressé ne lui

permettait pas de subvenir à ses besoins.

F.

Agissant le 27 juillet 2018, A.________ a déféré la décision précitée du

SPOP du 30 mai 2018 devant la CDAP, concluant en substance à l'annulation de ce

prononcé et à la délivrance de l'autorisation de séjour de courte durée

requise. Il déposait un bulletin de salaire délivré, à la suite d'un stage à la

HEP, pour le mois de janvier 2013, un décompte de la caisse cantonale de

chômage de juillet 2017 faisant état d'un délai-cadre courant du 27 novembre

2015 au 26 novembre 2018, le solde du droit étant de 40 indemnités

journalières, ainsi qu'un extrait de son compte bancaire du 31 octobre 2017 indiquant

un solde de 6'850 fr.

Le SPOP a déposé sa réponse le 4 septembre 2018,

concluant au rejet du recours.

Le recourant a communiqué une réplique le 2 octobre

2018, indiquant qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse du Recteur de la HEP

à son courrier du 5 janvier 2017 et qu'il l'avait relancé le 30 septembre 2018.

Il annexait une citation à comparaitre le 4 octobre 2018 devant la Justice de

Paix de Lauranne dans une cause en mainlevée d'opposition contre un tiers.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). Le recourant a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il n'est pas contesté que le recourant, de nationalité canadienne, n’est

pas ressortissant communautaire, de sorte que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne

trouve pas application. Le présent recours doit dès lors être examiné au regard

de la LEtr (art. 2 LEtr).

3.

Le recourant se plaint d’une violation des dispositions de la LEtr relatives à l’admission de personnes en vue de l’exercice d’une activité lucrative.

a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c).

Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c

LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré

qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a pu être trouvé.

A teneur de l’art. 23 al. 1 LEtr, seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de courte durée ou de séjour.

b) En dérogation l'art. 23 al. 1 LEtr, un étranger

titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, si celle-ci revêt un intérêt scientifique

ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à

compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour

trouver une telle activité (art. 23 al. 3 LEtr).

Selon les directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM; Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, état au 1er

juillet 2018, ch. 4.4.6), cette réglementation permet, notamment, aux

entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des

spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont

bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un

diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en

pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il

n'existe effectivement pas d'offre de main-d’oeuvre suffisante. Il s'agit, en

règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du

développement, dans la mise en oeuvre de nouvelles technologies ou encore pour

mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui

revêtent un intérêt économique prépondérant. Les directives du SEM soulignent

encore (ch. 5.1.3):

"La

réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un

emploi relève de la compétence cantonale (code Symic 3662 : autorisation de

séjour de courte durée aux fins de la recherche d’un emploi pour les ressortissants

d'États tiers diplômés d’une haute école suisse, maximum 6 mois). Sont

demandés, outre un diplôme d’une haute école suisse, des moyens financiers

suffisants et un logement adéquat (par analogie à l’art. 27, al. 1, let. b et

c, LEtr). Lorsque ces conditions sont remplies, l’étranger dispose d’un droit

au règlement de ses conditions de séjour.

La durée de

validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la

date à laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école

spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait

déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été

obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou

de la formation continue, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit

de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative de 15 heures par

semaine au plus peut être autorisée pendant la période de validité de

l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un emploi (par

analogie à l’art. 38 OASA, cf. chap. 4). Un taux d’occupation plus élevé serait

incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée délivrée en

vue de trouver un emploi. Cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut

être prolongée."

4.

En l'occurrence, le recourant est titulaire d'un diplôme en enseignement

pour le degré secondaire II depuis juin 2014, décerné par une haute école au sens

de l'art. 21 al. 3 LEtr. Il reste à élucider si le délai de six mois

prévu par cette disposition est, ou non, déjà échu.

a) Les parties sont divisées sur le point de départ

du délai de six mois. Selon l'autorité intimée, ce délai aurait commencé à

courir en juin 2014, soit à l'époque où le recourant a obtenu son diplôme en

enseignement pour le degré secondaire II. Le délai aurait été par conséquent

largement échu quand le recourant avait déposé la requête litigieuse, le 15

août 2017. D'après le recourant en revanche, ce délai aurait été en quelque

sorte suspendu pendant la durée des études qu'il avait suivies ultérieurement en

vue d'obtenir un diplôme en enseignement pour le degré secondaire I.

Le Tribunal s'est déjà penché sur la question du dies

a quo du délai de six mois de l'art. 21 al. 3 LEtr dans la situation où le

ressortissant étranger obtient un premier diplôme d'une haute école au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour études, puis entame une seconde formation au

bénéfice d'une prolongation de l'autorisation de séjour pour études, mais

interrompt ce second cursus et demande alors la délivrance d'une autorisation

de séjour de courte durée pour recherche d'emploi. Le Tribunal a relevé que

dans cette hypothèse, fixer le dies a quo du délai de six mois à la date

d'obtention du premier diplôme pourrait équivaloir à un effet rétroactif. Il a

suggéré, sans trancher la question, que ce délai pourrait être fixé à la date

d'interruption du second cursus (cf. PE.2013.0361 du 20 novembre 2013 consid.

3a; PE.2013.0067 du 8 mai 2013 consid. 2b; PE.2012.0426 du 17 avril 2013

consid. 2e).

b) En l'occurrence, le recourant a obtenu un premier

diplôme de la HEP en juin 2014, puis a entamé une seconde formation, au

bénéfice d'une prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a

achevé les cours et stages en mai 2015 et devait alors réussir une ultime

épreuve pour obtenir son second diplôme. Il a toutefois échoué à cette épreuve en

juin 2015, puis en août 2015. A la suite de recours, tranchés définitivement

par arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 2016, il a obtenu le droit de procéder

à une troisième tentative. Le 5 janvier 2017, le recourant a indiqué au SPOP

qu'il avait interpellé le Recteur de la HEP le même jour en vue, en substance,

de trouver un arrangement sur les "modalités certificatives"

régissant l'épreuve manquante et qu'il était immatriculé à la HEP jusqu'au 31

juillet 2017. Le SPOP lui a alors délivré une autorisation de séjour valable

jusqu'à cette dernière date. C'est ainsi que le recourant a déposé la requête litigieuse

le 15 août 2017, tendant à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour

recherche d'emploi. A cette date toutefois, le recourant était libéré des cours

et stages depuis plus de deux ans, période pendant laquelle il lui était

loisible, ainsi qu'il l'a indiqué lui-même, de rechercher du travail sur la

base de son diplôme obtenu en 2014. Or, il n'a pas été en mesure de trouver un

emploi stable et a même émargé au revenu d'insertion. Dans ces conditions, il

n'y a pas lieu de lui accorder un nouveau délai de six mois pour rechercher une

activité lucrative, ni, du reste, pour poursuivre ses études. Sur ce dernier

point, il explique certes qu'il conteste les "modalités certificatives"

et la composition du jury qui serait appelé à apprécier sa troisième tentative

d'obtenir les crédits manquants, mais ne fait aucunement valoir qu'un

arrangement aurait été trouvé avec la HEP à cet égard. Manifestement, cette école

n'entend pas entrer en matière sur ses demandes de modification des conditions

d'examen. Au demeurant, il n'est pas établi qu'il soit encore immatriculé à la

HEP. Enfin, sa participation à une procédure judiciaire civile dans le canton

de Vaud ne conduit pas à une autre conclusion.

Le SPOP n'a dès lors pas abusé de sa marge

d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour

de courte durée pour recherche d'emploi.

5.

Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 30 mai 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.