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Décision

PE.2018.0315

CDAP - PE.2018.0315 - 2019-02-12 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

12 février 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant français né en Suisse

le ******** 1989, est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est le

fils unique d'un père d'origine angolaise et d'une mère d'origine française,

laquelle souffre de troubles psychologiques et émarge à l'assurance-invalidité.

Compte tenu de la séparation de ses parents, quelques mois après sa naissance,

il a été élevé par sa mère jusqu'à l'âge de dix ans, avant d'être pris en

charge par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et placé

successivement dans des foyers et familles d'accueil. Il a vécu une enfance

difficile, marquée notamment par une consommation de drogue, une exclusion de

l'école à quinze ans, ainsi que plusieurs infractions pénales dès 2005, sanctionnées

par le Tribunal des mineurs. Sans formation professionnelle, il a travaillé épisodiquement

comme monteur-électricien non qualifié dans l'entreprise paternelle. Sous curatelle

provisoire de portée générale depuis le 13 janvier 2017, il touche le revenu

d'insertion et n'a pas de domicile fixe.

Outre les infractions susmentionnées, le recourant a

fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

le 21 janvier 2008, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à

une privation de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour vol, délit

manqué de vol, obtention frauduleuse d'une prestation, dommages à la propriété,

violation de domicile, délit manqué de violation de domicile, opposition aux

actes de l'autorité, contravention à la loi sur les stupéfiants et contravention

à la loi sur le transport public;

-

le 6 mai 2008, par les Juges d'instruction du canton de Fribourg,

à un travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 2 ans

(prolongé d'une année le 23 février 2009), et à une amende pour vol et

contravention à la loi sur le transport public;

-

le 23 février 2009, par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 2 ans, avec

sursis partiel pendant 4 ans (révoqué le 21 mai 2013), et à une amende pour

brigandage, complicité d'escroquerie, vol d'usage, délit et contravention à la

loi sur les stupéfiants;

-

le 16 février 2010, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une

peine pécuniaire de 10 jours-amende pour délit à la loi sur les armes;

-

le 6 septembre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour violation grave des

règles de la circulation routière et violation des obligations en cas

d'accident;

-

le 21 mai 2013, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de Lausanne, à une peine privative de liberté de 9 mois et à une amende, peines

suspendues au profit d'un traitement institutionnel, pour vol, vol d'importance

mineure, recel, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il est

extrait du jugement pénal le passage suivant:

"L’expertise

psychiatrique ordonnée dans le cadre, de la présente instruction contient le

diagnostic suivant: syndrome de dépendance aux opiacés sous régime de

substitution médicalement surveillée, syndrome de dépendance au cannabis

actuellement en abstinence, utilisation nocive de l’alcool pour la santé,

épisode dépressif léger, trouble hyperactivité/déficit de l'attention, diagnostiqué

durant l’enfance, dysthymie durant l’adolescence et enfin trouble de la

personnalité émotionnellement labile à traits dépendants et borderline.

Le prévenu est actuellement sous

traitement de méthadone à 30 mg/jour.

Les experts relèvent que le

prévenu a grandi dans un environnement instable et carencé émaillé de plusieurs

placements en foyer et en familles d’accueil. Ayant pratiquement vécu sans père

et avec peu de limites, le prévenu a eu besoin très tôt de trouver une figure

autoritaire paternelle en commettant des actes délictueux ce qui l’a confronté

ainsi aux limites du système et à la loi. Pour diminuer son anxiété et la

réalité, A.________ a consommé de multiples substances psychoactives, notamment

de l’héroïne dont il est devenu dépendant. Son trouble de la personnalité se

caractérise par une labilité de l'humeur, une impulsivité, une difficulté à

gérer ses émotions et une intolérance à la frustration qui peut le conduire à

des comportements violents ou explosifs. Durant l'expertise, le prévenu, conscient

de ses troubles et des conditions chaotiques de la première partie de sa vie a

exprimé le souhait de trouver un environnement stable et normal. Si les experts

se prononcent pour un traitement de ses troubles psychiques et de son addiction

aux opiacés, ils proposent un traitement ambulatoire notamment en centralisant

son suivi au Centre ******** de Lausanne. En 2012, le prévenu n’a suivi que

partiellement le traitement pluridisciplinaire qui avait été mis en place au

Centre en question de sorte que le Tribunal a suspendu l’instruction afin que

le prévenu entre en cure de sevrage puis à la Fondation ******** où il se

trouve encore actuellement. Dans cette institution, non seulement son

abstinence est rigoureusement contrôlée mais il est suivi psychiatriquement et

médicalement.

Les experts estiment que la

capacité de A.________ de se déterminer d’après l'appréciation entièrement

conservée du caractère illicite de ses actes était, au moment des faits,

restreinte dans une mesure légère. Le Tribunal applique l’art. 19 al. 2 CP dès

lors qu’il n’a pas d’éléments particuliers pour contester les conclusions des

experts qu’il fait siennes. On précise que les médecins considèrent que le

risque de récidive est moyen et que le prévenu a besoin d’un traitement de type

psychiatrique intégré pour l’épisode dépressif et le trouble de la personnalité.

On relève que A.________ est volontaire pour un traitement et qu’il a

maintenant pris conscience de l’importance de le suivre et de la longueur

possible de celui-ci. De l'avis des éducateurs de la Fondation ********, les

progrès de A.________ sont sensibles même s’il reste fragile et qu’il doit

encore beaucoup travailler son rapport aux autres. S’agissant de son

abstinence, elle est contrôlée et on peut l'estimer bonne à très bonne dans le

contexte du ********.

Compte tenu de ce qui précède, on

ordonnera le placement institutionnel de A.________ au sens de l’art. 60 CP.

La culpabilité de ce dernier n’est

pas négligeable. A 24 ans, le prévenu, qui ne cesse de commettre des infractions,

présente un palmarès de délinquance impressionnant. Certes, la plupart de ces

infractions ont été commises en rapport directement avec son addiction, ce qui

justifie d’ailleurs son placement, mais cela n’explique pas tout puisque le

prévenu ne se contente pas, si l’on peut dire, de faire du trafic mais commet

encore des infractions contre le patrimoine. Le Tribunal retient à sa charge le

concours d’infractions et relève que, depuis le jugement du 23 février 2009, le

prévenu a continué un comportement pénalement répréhensible malgré le fait

qu’un sursis partiel à la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve

de longue durée lui avait été accordé, montrant qu’il ne voulait ou ne pouvait

pas saisir une dernière chance que la justice lui offrait. Il faut donc

révoquer le sursis partiel et ordonner l’exécution de la peine. S’agissant des

nouvelles infractions, elles doivent être sanctionnées par une peine privative

de liberté sans sursis puisque les conditions de l’octroi de celui-ci ne sont

pas réalisées. On rappelle ici que, aux termes de l’art. 57 CP, l’exécution de

la mesure prime sur les peines privatives de liberté de sorte que l'exécution

de ces dernières sera automatiquement suspendue. La période de privation de

liberté subie tant à la ******** qu’au ******** et qui s’élève aujourd'hui à

211 jours doit être déduite de la peine à prononcer (art. 51 CP).

Pour satisfaire l’exigence que

pose l’art. 19a ch. 1 LStup, on prononcera une amende".

Par courrier du 8 juillet 2014, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a avisé le recourant qu'au vu des condamnations pénales

précitées, les conditions permettant une révocation de son autorisation

d'établissement étaient remplies. Aussi l'informait-il qu'il envisageait de

proposer, d'une part, au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et

du sport (ci-après: DEIS) d'ordonner une telle mesure à son endroit et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la

justice vaudoise, et, d'autre part, à l'Office fédéral des migrations

(aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) de prononcer une

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée. Il lui laissait

néanmoins la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques et

objections avant de procéder dans ce sens.

Le recourant s'est déterminé le 15 septembre 2014. Excipant

de plusieurs pièces, il expliquait qu'il suivait une thérapie en institution

depuis le 20 décembre 2013, qu'il concevait comme "une période de

transition vers une vie socioprofessionnelle active et stable". Il

concédait avoir traversé une période difficile, ponctuée de nombreuses erreurs,

et affirmait avoir pris conscience de la nécessité de se prendre en main,

raison pour laquelle il tentait d'amorcer une réinsertion professionnelle, en

recherchant une place de stage notamment. Il soulignait qu'il était né en

Suisse, qu'il y avait toujours vécu et que sa famille proche (parents,

demi-frères et sœurs) s'y trouvait également, de sorte qu'un renvoi

constituerait pour lui une perte de repères qui entraverait le parcours

thérapeutique suivi jusqu'à présent. Au vu de ses motivations professionnelles

et de ses relations familiales bénéfiques, le recourant priait ainsi le SPOP de

revoir sa position.

Le 20 février 2015, le SPOP a répondu au recourant

que, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, il consentait

finalement à la poursuite de son séjour en Suisse. Référence faite à son

préavis du 8 juillet 2014, il lui adressait toutefois un avertissement et

l'incitait à ne plus donner lieu à de nouvelles condamnations, tout en lui

rappelant que dans le cas contraire, il s'exposerait à une révocation de son

autorisation d'établissement.

Suite à cette missive, le recourant a encore fait

l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

le 7 juin 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une

peine pécuniaire de 15 jours-amende et à une amende pour violation de domicile

et vol d'importance mineure;

-

le 22 juin 2016, par le Ministère public de canton de Genève, à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende pour violation de

domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, vol d'importance mineure et

contravention à la loi sur les stupéfiants;

-

le 15 juillet 2016, par le Ministère public du canton de Genève,

à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende pour violation de

domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-

le 17 août 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à

une amende pour vol d'importance mineure;

-

le 20 février 2017, par le Ministère public du canton de Genève,

à une peine pécuniaire de 50 jours-amende et à une amende pour violation de

domicile, vol d'importance mineure et contravention à la loi sur les

stupéfiants;

-

le 26 mars 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour tentative de vol;

-

le 28 avril 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à

une peine privative de liberté de 32 jours pour vol, tentative de vol et

dommages à la propriété.

Dans un courrier du 3 mai 2017, adressé au curateur

du recourant, le SPOP a constaté que ce dernier avait subi de nouvelles

condamnations en dépit de la mise en garde qui lui avait été signifiée le 20

février 2015. Il annonçait qu'il entendait dès lors proposer au Chef du DEIS

d'ordonner la révocation de son autorisation d'établissement, assortie d'un

délai pour quitter la Suisse, respectivement au SEM de prononcer une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Il invitait toutefois

l'intéressé à se déterminer au préalable, précisant qu'à défaut de réaction en

temps utile, il serait statué en l'état du dossier.

Par la suite, le recourant a encore été condamné:

-

le 16 août 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à

une peine privative de liberté de 30 jours pour menaces;

-

le 31 août 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à

une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende pour vols commis à

réitérées reprises;

-

le 11 octobre 2017, par le Ministère public du canton de Genève,

à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété;

-

le 6 novembre 2017, par le Ministère public du canton de Genève,

à une peine privative de liberté de 20 jours pour tentative de vol.

Par écrit du 22 mars 2018, le curateur du recourant

a objecté au SPOP que les infractions pénales perpétrées par son pupille

étaient mineures et liées pour la plupart à son addiction aux produits

stupéfiants (laquelle était en cours de traitement), en d'autres termes

qu'elles n'atteignaient pas, à son sens, un degré de gravité suffisant pour

fonder la révocation de l'autorisation d'établissement. Il faisait valoir que

le recourant était né en Suisse et qu'il n'avait ni famille ni réseau

médico-social en France, où il n'avait jamais vécu, de sorte qu'un éloignement

aurait des conséquences dramatiques sur sa santé et son insertion sociale. Il

ajoutait que le père de l'intéressé était également domicilié en Suisse, qu'il était

proche de son fils et qu'il souhaitait l'engager au sein de son entreprise dès

que la question du statut de séjour serait clarifiée, comme en attestait la

promesse d'embauche annexée. Il précisait enfin qu'une telle activité

permettrait au recourant "de favoriser son insertion

socio-professionnelle, d'entamer un parcours de désintoxication et d'amoindrir

le risque de commettre de nouvelles infractions".

Par décision du 27 juin 2018, le Chef du DEIS a

révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de

Suisse immédiat. Il relevait que l'intéressé avait fait l'objet de quinze

condamnations pénales, dont une importante à une peine privative de liberté de

deux ans, et que son activité délictueuse s'exerçait de manière extrêmement

soutenue depuis plus de dix ans, ce qui démontrait qu'il n'était nullement

disposé à se conformer à l'ordre juridique en vigueur. La décision retenait en

outre que le recourant avait récidivé par dix fois malgré l'avertissement du

SPOP du 20 février 2015, dévoilant ainsi son profond mépris pour les règles de

droit suisse qu'il persistait à enfreindre, et qu'il n'avait pas saisi la

chance qui lui avait été offerte à plusieurs reprises de suivre un traitement

et mettre fin à ses agissement, si bien que le risque de récidive était très

élevé. Nonobstant l'intérêt privé du susnommé à rester en Suisse, l'autorité observait

que la proximité de sa famille ne l'avait pas dissuadé de s'adonner à la

délinquance avec une régularité confondante et qu'en l'absence de formation, de

travail, de revenu et de domicile fixe, il ne pouvait justifier de liens

particuliers avec son pays d'accueil. Elle considérait qu'un retour en France ne

serait pas aisé mais surmontable, dès lors qu'il s'agissait d'un pays voisin où

le recourant pourrait bénéficier d'un encadrement médico-social approprié s'il

le souhaitait. Elle en inférait que les mesures ordonnées apparaissaient

proportionnées et adéquates pour assurer la protection de l'ordre et de la

sécurité publics.

B.

Par l'entremise de son curateur, le recourant a déféré cette décision à

la Cour de céans le 30 juillet 2018, en concluant principalement au maintien de

son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants. Reprenant pour l'essentiel les moyens déjà invoqués dans ses

déterminations du 22 mars 2018, il invoque souffrir de schizophrénie paranoïde

inaugurale, caractérisée par des hallucinations auditives, des idées délirantes

et d'importantes angoisses ainsi qu'un retrait social, une perte d'intérêt, un

apragmatisme et un émoussement affectif considérable, sur la base de deux

rapports psychiatriques des 30 décembre 2016 et 12 janvier 2017. Il affirme

qu'un réseau médical a été mis en place pour l'aider dans sa maladie et que

rompre les liens qui ont été créés avec ses différents thérapeutes aurait des

conséquences néfastes sur sa santé psychique, vu sa faible capacité

d'adaptation aux nouvelles situations.

Dans sa réponse du 7 août 2018, l'autorité intimée conclut

au rejet du recours, en renvoyant à sa décision litigieuse. Elle souligne

derechef que la présence de la famille du recourant en Suisse ne l'a pas

détourné de ses activités délictueuses ni constitué une cellule de référence

apte à le stabiliser. Elle estime en outre qu'il devrait pouvoir disposer en

France d'un encadrement psychologique, médical et social similaire à la Suisse

et qu'en cas de départ de notre pays, il ne serait pas privé d'une situation

enviable mais pourrait au contraire tirer profit d'un éloignement de ses

mauvaises fréquentations. Il maintient au final que l'intérêt public à renvoyer

l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt privé à rester en Suisse.

En sa qualité d'autorité concernée, le SPOP a

renoncé à se déterminer. Le 21 août 2018, il a transmis au tribunal une

nouvelle ordonnance pénale rendue le 8 juin précédent par le Ministère public

de l'arrondissement du Nord vaudois, condamnant le recourant à une peine

privative de liberté de 30 jours pour tentative de vol et dommages à la

propriété, et révoquant la libération conditionnelle qui lui avait été accordée

le 13 mars 2018 suite au jugement du 6 novembre 2017. Cette ordonnance fait

également mention d'une autre condamnation du 28 avril 2018, par le Ministère

public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 32 jours pour

ces deux mêmes infractions.

Par courrier du 20 décembre 2018, le recourant a

précisé personnellement qu'il "admettait" son renvoi mais qu'il

craignait une rupture familiale totale, dès lors que tous ses proches, dont sa

mère atteinte d'un cancer, vivaient en Suisse.

Le 10 janvier 2019, le SPOP a enfin communiqué au

tribunal les éléments d'une nouvelle enquête pénale dirigée contre le recourant

pour vols, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injures,

mendicité, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi sur

les stupéfiants.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les

étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de

police des étrangers, soit le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport selon l'art. 9 du règlement du 5 juillet 2017 sur les départements

de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est compétent pour statuer sur la

révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre

autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent

pour connaître du recours contre une décision rendue en application de l’art. 5

LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le

délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise

(cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al.

1.

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du

recourant, de nationalité française.

3.

a) Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont

entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers. Désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), elle n'est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle

prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP

ne réglemente pas la révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE, l'art.

63.

LEI est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du

22.

mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue

le 27 juin 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des deux révisions

précitées, de sorte que la question de fond litigieuse reste régie par l'ancien

droit (cf. art. 126 LEI, applicable par analogie; voir aussi TF 2C_374/2018 du

15.

août 2018 consid. 5.1).

4.

a) Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre

2018), et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 4c ci-dessous)

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement

et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour

les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 al. 1 let. b (al. 2).

D'après l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure

pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937

(CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue

durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an

d'emprisonnement, résultant d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait

qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 139 II

65.

consid. 5.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018

consid. 6.1 et les références).

b) En vertu de l'art. 63 al. 3 LEI, entré en vigueur

le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l'autorisation

d’établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge

pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une

expulsion. La même précision a été introduite à l'art. 62 al. 2 LEI s'agissant

des autorisations de séjour. Depuis le 1er octobre 2016 en effet,

les art. 66a ss CP permettent désormais au juge pénal de prononcer

l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant été condamné à une

peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un

délit.

Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, rendu à

la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement

organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1), le

Tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2 LEI (et de

l'art. 63 al. 3 LEI), que lorsque l'activité délictueuse d'un étranger s'est

déroulée aussi bien avant qu'après le 1er octobre 2016, l'autorité

administrative ne conserve sa compétence pour révoquer une autorisation de

séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations pénales que dans

la mesure où les infractions commises avant cette date justifient à elles

seules la révocation. En revanche, elle est liée par la renonciation expresse

ou implicite à prononcer l'expulsion dans l'hypothèse où la révocation ne peut

être justifiée qu'en tenant aussi compte des infractions commise après le 1er

octobre 2016 (consid. 3/dd [recte: consid. 3/ee]).

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,

le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre

ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 140

II 112 consid. 3.6.2; ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_725/2018 du 13 novembre

2018.

consid. 5.1). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette

disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une

appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité

pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure

d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité

sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF

2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.1 et les références citées).

d) Enfin, la révocation de l'autorisation

d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer

fait apparaître la mesure comme proportionnée. L'examen de la proportionnalité,

sous l'angle de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, étant précisé que, dans

sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal

d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous

l'angle de la vie privée, l'intégration suffisante devant être prise en compte

dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 2C_518/2018 du

20.

novembre 2018 consid. 7.1 et les références citées).

La question de la proportionnalité d'une révocation

d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas

d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients

qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145

consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1). Lorsque la révocation du titre de

séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en

Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette

durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative

doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et

4.

).

La révocation de l'autorisation d'établissement d'un

étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération)

n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a

commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de

délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou

en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des

liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son

pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018

consid. 6.1 et les références citées). Quant aux étrangers issus de la deuxième

génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les

condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est

généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé,

afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement

peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes

réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure

disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; cf. TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid.

6.1

et les références citées).

5.

a) Dans le cas d'espèce, compte tenu de la condamnation du recourant, le

23.

février 2009, à une peine privative de liberté de deux ans et du placement

institutionnel au sens de l'art. 60 CP, ordonné le 21 mai 2013, les motifs

permettant de révoquer son autorisation d'établissement sur la base de

l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEI, sont

manifestement réunis. Les infractions ainsi réprimées ont du reste été commises

avant le 1er octobre 2016, si bien que ni le département intimé ni

la Cour de céans ne sont liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas

prononcé l'expulsion de l'intéressé (cf. consid. 4b ci-dessus). Il en va de

même pour les dix premières condamnations prononcées jusqu'en été 2016, qui

seules étaient connues du SPOP lorsqu'il a averti l'intéressé, par préavis du 3

mai 2017, qu'il envisageait une révocation de son autorisation d'établissement.

Reste néanmoins à examiner si la révocation de

l'autorisation d'établissement et l'ordre de renvoi prononcés par l'autorité

intimée répondent à une mesure d'ordre ou de sécurité publics (cf. consid. 4c

ci-dessus) et s'ils respectent le principe de la proportionnalité (cf. consid.

4d ci-dessus).

b) Agé de 29 ans, le recourant compte à ce jour non

moins de dix-neuf condamnations à son actif, cela abstraction faite des

multiples infractions commises pendant sa minorité. Au cours des dix dernières

années, il a ainsi cumulé 225 jours-amende et quelque 3 ans et 8 mois de peines

privatives de liberté. A l'heure actuelle encore, une nouvelle enquête est en

cours pour vols, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injures,

mendicité, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi sur

les stupéfiants. C'est dire que l'existence d'un risque concret de récidive

n'est plus à démontrer. Certes, une partie non négligeable de ces infractions est

directement en lien avec la toxicomanie de l'intéressé. En 2013 toutefois, les

juges pénaux relevaient déjà à cet égard, à raison, que son addiction ne

permettait pas de justifier intégralement son "palmarès de délinquance

impressionnant", vu qu'il ne se limitait pas à faire du trafic mais

commettait de surcroît des infractions contre le patrimoine (cf. let. A ci-dessus).

Ce même constat s'impose malheureusement encore aujourd'hui, puisque, treize

condamnations plus tard, les infractions perpétrées sont toujours aussi

nombreuses et variées. Contrairement à ce que laisse entendre leur auteur, il

ne s'agit pas uniquement de contraventions mineures, mais également de crimes

ou délits de toutes sortes dont la gravité est notable (brigandage,

escroquerie, violation grave des règles de la circulation routière, violation

des obligations en cas d'accident, menaces, délit à loi sur les armes) et dont

certains se répètent inlassablement (vols et violations de domicile). Peu

importent la nature des sanctions prononcées (amendes, peines pécuniaires,

peines privatives de liberté, traitement institutionnel), leur quotité ou qu'elles

aient été assorties ou non du sursis, aucune n'a eu l'effet dissuasif escompté.

Les tentatives de sevrage et de réinsertion professionnelle du recourant, qui

semblaient prometteuses en 2014, n'ont manifestement pas eu davantage de

succès, puisque son activité délictueuse n'a connu aucun répit. Alors qu'il

s'était vu offrir par le SPOP une chance de s'amender en 2015, il n'en a fait

aucun cas et a persisté dans ses agissements, au mépris des avertissements qui

lui avaient été adressés. Dans ces conditions, force est de constater que le

recourant est incapable de tirer leçon de ses antécédents et de se conformer à

l'ordre juridique suisse.

Il sied dès lors d'admettre l'existence d'une menace

actuelle suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de

l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, justifiant la révocation de l'autorisation

d'établissement.

c) L'intérêt public clair à éloigner le recourant de

Suisse doit néanmoins être mis en balance avec l'intérêt personnel de

l'intéressé à y demeurer.

A ce sujet, il faut reconnaître qu'un départ de

Suisse ne sera pas aisé pour le recourant, qui est né dans notre pays et y a

toujours vécu. Ce nonobstant, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration

réussie, sur quelque plan que ce soit, puisqu'il n'a pas terminé sa scolarité,

n'a suivi aucune formation, n'a pour ainsi dire jamais travaillé, est sans

domicile fixe et dépend de l'assistance publique. Son arrivée en France aura

donc peu d'impact sur sa situation sociale ou professionnelle. Elle sera du

reste facilitée par le fait qu'il s'agit d'un pays particulièrement proche du

nôtre, tant en termes géographiques que linguistiques ou culturels. Cette

proximité permettra également au recourant, célibataire et sans enfant, de

garder contact avec sa famille sans grandes difficultés, s'il le souhaite.

Quant aux problèmes de santé invoqués, ils se fondent sur des rapports médicaux

qui remontent à deux ans, pour le plus récent, et n'ont restreint sa

responsabilité pénale qu'à une seule reprise, en 2013, dans une mesure légère.

Ces rapports décrivaient d'ailleurs une bonne réaction au traitement

psychotrope et visaient surtout l'instauration d'une curatelle pour aider

l'intéressé dans la gestion de ses affaires administratives. Quoi qu'il en

soit, il ne fait aucun doute que le recourant trouvera en France des structures

médicales de qualité, de même qu'un encadrement social et tutélaire similaire à

celui dont il bénéficie aujourd'hui.

Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de

considérer que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, où il n'a

aucune attache particulière, surpasserait l'intérêt public à éloigner un

étranger multirécidiviste. Les mesures ordonnées respectent donc le principe de

la proportionnalité.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe sans être assisté d'un

mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD). Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un

émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juin 2018 par le Chef du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.