PE.2018.0315
CDAP - PE.2018.0315 - 2019-02-12 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
12 février 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière.
Recourant
A.________ sans domicile fixe, représenté
par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 27 juin 2018 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse immédiat
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant français né en Suisse
le ******** 1989, est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est le
fils unique d'un père d'origine angolaise et d'une mère d'origine française,
laquelle souffre de troubles psychologiques et émarge à l'assurance-invalidité.
Compte tenu de la séparation de ses parents, quelques mois après sa naissance,
il a été élevé par sa mère jusqu'à l'âge de dix ans, avant d'être pris en
charge par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et placé
successivement dans des foyers et familles d'accueil. Il a vécu une enfance
difficile, marquée notamment par une consommation de drogue, une exclusion de
l'école à quinze ans, ainsi que plusieurs infractions pénales dès 2005, sanctionnées
par le Tribunal des mineurs. Sans formation professionnelle, il a travaillé épisodiquement
comme monteur-électricien non qualifié dans l'entreprise paternelle. Sous curatelle
provisoire de portée générale depuis le 13 janvier 2017, il touche le revenu
d'insertion et n'a pas de domicile fixe.
Outre les infractions susmentionnées, le recourant a
fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
-
le 21 janvier 2008, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à
une privation de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour vol, délit
manqué de vol, obtention frauduleuse d'une prestation, dommages à la propriété,
violation de domicile, délit manqué de violation de domicile, opposition aux
actes de l'autorité, contravention à la loi sur les stupéfiants et contravention
à la loi sur le transport public;
-
le 6 mai 2008, par les Juges d'instruction du canton de Fribourg,
à un travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 2 ans
(prolongé d'une année le 23 février 2009), et à une amende pour vol et
contravention à la loi sur le transport public;
-
le 23 février 2009, par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 2 ans, avec
sursis partiel pendant 4 ans (révoqué le 21 mai 2013), et à une amende pour
brigandage, complicité d'escroquerie, vol d'usage, délit et contravention à la
loi sur les stupéfiants;
-
le 16 février 2010, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende pour délit à la loi sur les armes;
-
le 6 septembre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour violation grave des
règles de la circulation routière et violation des obligations en cas
d'accident;
-
le 21 mai 2013, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne, à une peine privative de liberté de 9 mois et à une amende, peines
suspendues au profit d'un traitement institutionnel, pour vol, vol d'importance
mineure, recel, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il est
extrait du jugement pénal le passage suivant:
"L’expertise
psychiatrique ordonnée dans le cadre, de la présente instruction contient le
diagnostic suivant: syndrome de dépendance aux opiacés sous régime de
substitution médicalement surveillée, syndrome de dépendance au cannabis
actuellement en abstinence, utilisation nocive de l’alcool pour la santé,
épisode dépressif léger, trouble hyperactivité/déficit de l'attention, diagnostiqué
durant l’enfance, dysthymie durant l’adolescence et enfin trouble de la
personnalité émotionnellement labile à traits dépendants et borderline.
Le prévenu est actuellement sous
traitement de méthadone à 30 mg/jour.
Les experts relèvent que le
prévenu a grandi dans un environnement instable et carencé émaillé de plusieurs
placements en foyer et en familles d’accueil. Ayant pratiquement vécu sans père
et avec peu de limites, le prévenu a eu besoin très tôt de trouver une figure
autoritaire paternelle en commettant des actes délictueux ce qui l’a confronté
ainsi aux limites du système et à la loi. Pour diminuer son anxiété et la
réalité, A.________ a consommé de multiples substances psychoactives, notamment
de l’héroïne dont il est devenu dépendant. Son trouble de la personnalité se
caractérise par une labilité de l'humeur, une impulsivité, une difficulté à
gérer ses émotions et une intolérance à la frustration qui peut le conduire à
des comportements violents ou explosifs. Durant l'expertise, le prévenu, conscient
de ses troubles et des conditions chaotiques de la première partie de sa vie a
exprimé le souhait de trouver un environnement stable et normal. Si les experts
se prononcent pour un traitement de ses troubles psychiques et de son addiction
aux opiacés, ils proposent un traitement ambulatoire notamment en centralisant
son suivi au Centre ******** de Lausanne. En 2012, le prévenu n’a suivi que
partiellement le traitement pluridisciplinaire qui avait été mis en place au
Centre en question de sorte que le Tribunal a suspendu l’instruction afin que
le prévenu entre en cure de sevrage puis à la Fondation ******** où il se
trouve encore actuellement. Dans cette institution, non seulement son
abstinence est rigoureusement contrôlée mais il est suivi psychiatriquement et
médicalement.
Les experts estiment que la
capacité de A.________ de se déterminer d’après l'appréciation entièrement
conservée du caractère illicite de ses actes était, au moment des faits,
restreinte dans une mesure légère. Le Tribunal applique l’art. 19 al. 2 CP dès
lors qu’il n’a pas d’éléments particuliers pour contester les conclusions des
experts qu’il fait siennes. On précise que les médecins considèrent que le
risque de récidive est moyen et que le prévenu a besoin d’un traitement de type
psychiatrique intégré pour l’épisode dépressif et le trouble de la personnalité.
On relève que A.________ est volontaire pour un traitement et qu’il a
maintenant pris conscience de l’importance de le suivre et de la longueur
possible de celui-ci. De l'avis des éducateurs de la Fondation ********, les
progrès de A.________ sont sensibles même s’il reste fragile et qu’il doit
encore beaucoup travailler son rapport aux autres. S’agissant de son
abstinence, elle est contrôlée et on peut l'estimer bonne à très bonne dans le
contexte du ********.
Compte tenu de ce qui précède, on
ordonnera le placement institutionnel de A.________ au sens de l’art. 60 CP.
La culpabilité de ce dernier n’est
pas négligeable. A 24 ans, le prévenu, qui ne cesse de commettre des infractions,
présente un palmarès de délinquance impressionnant. Certes, la plupart de ces
infractions ont été commises en rapport directement avec son addiction, ce qui
justifie d’ailleurs son placement, mais cela n’explique pas tout puisque le
prévenu ne se contente pas, si l’on peut dire, de faire du trafic mais commet
encore des infractions contre le patrimoine. Le Tribunal retient à sa charge le
concours d’infractions et relève que, depuis le jugement du 23 février 2009, le
prévenu a continué un comportement pénalement répréhensible malgré le fait
qu’un sursis partiel à la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve
de longue durée lui avait été accordé, montrant qu’il ne voulait ou ne pouvait
pas saisir une dernière chance que la justice lui offrait. Il faut donc
révoquer le sursis partiel et ordonner l’exécution de la peine. S’agissant des
nouvelles infractions, elles doivent être sanctionnées par une peine privative
de liberté sans sursis puisque les conditions de l’octroi de celui-ci ne sont
pas réalisées. On rappelle ici que, aux termes de l’art. 57 CP, l’exécution de
la mesure prime sur les peines privatives de liberté de sorte que l'exécution
de ces dernières sera automatiquement suspendue. La période de privation de
liberté subie tant à la ******** qu’au ******** et qui s’élève aujourd'hui à
211 jours doit être déduite de la peine à prononcer (art. 51 CP).
Pour satisfaire l’exigence que
pose l’art. 19a ch. 1 LStup, on prononcera une amende".
Par courrier du 8 juillet 2014, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a avisé le recourant qu'au vu des condamnations pénales
précitées, les conditions permettant une révocation de son autorisation
d'établissement étaient remplies. Aussi l'informait-il qu'il envisageait de
proposer, d'une part, au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et
du sport (ci-après: DEIS) d'ordonner une telle mesure à son endroit et de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la
justice vaudoise, et, d'autre part, à l'Office fédéral des migrations
(aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) de prononcer une
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée. Il lui laissait
néanmoins la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques et
objections avant de procéder dans ce sens.
Le recourant s'est déterminé le 15 septembre 2014. Excipant
de plusieurs pièces, il expliquait qu'il suivait une thérapie en institution
depuis le 20 décembre 2013, qu'il concevait comme "une période de
transition vers une vie socioprofessionnelle active et stable". Il
concédait avoir traversé une période difficile, ponctuée de nombreuses erreurs,
et affirmait avoir pris conscience de la nécessité de se prendre en main,
raison pour laquelle il tentait d'amorcer une réinsertion professionnelle, en
recherchant une place de stage notamment. Il soulignait qu'il était né en
Suisse, qu'il y avait toujours vécu et que sa famille proche (parents,
demi-frères et sœurs) s'y trouvait également, de sorte qu'un renvoi
constituerait pour lui une perte de repères qui entraverait le parcours
thérapeutique suivi jusqu'à présent. Au vu de ses motivations professionnelles
et de ses relations familiales bénéfiques, le recourant priait ainsi le SPOP de
revoir sa position.
Le 20 février 2015, le SPOP a répondu au recourant
que, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, il consentait
finalement à la poursuite de son séjour en Suisse. Référence faite à son
préavis du 8 juillet 2014, il lui adressait toutefois un avertissement et
l'incitait à ne plus donner lieu à de nouvelles condamnations, tout en lui
rappelant que dans le cas contraire, il s'exposerait à une révocation de son
autorisation d'établissement.
Suite à cette missive, le recourant a encore fait
l'objet des condamnations pénales suivantes:
-
le 7 juin 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une
peine pécuniaire de 15 jours-amende et à une amende pour violation de domicile
et vol d'importance mineure;
-
le 22 juin 2016, par le Ministère public de canton de Genève, à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende pour violation de
domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, vol d'importance mineure et
contravention à la loi sur les stupéfiants;
-
le 15 juillet 2016, par le Ministère public du canton de Genève,
à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende pour violation de
domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants;
-
le 17 août 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à
une amende pour vol d'importance mineure;
-
le 20 février 2017, par le Ministère public du canton de Genève,
à une peine pécuniaire de 50 jours-amende et à une amende pour violation de
domicile, vol d'importance mineure et contravention à la loi sur les
stupéfiants;
-
le 26 mars 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour tentative de vol;
-
le 28 avril 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à
une peine privative de liberté de 32 jours pour vol, tentative de vol et
dommages à la propriété.
Dans un courrier du 3 mai 2017, adressé au curateur
du recourant, le SPOP a constaté que ce dernier avait subi de nouvelles
condamnations en dépit de la mise en garde qui lui avait été signifiée le 20
février 2015. Il annonçait qu'il entendait dès lors proposer au Chef du DEIS
d'ordonner la révocation de son autorisation d'établissement, assortie d'un
délai pour quitter la Suisse, respectivement au SEM de prononcer une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Il invitait toutefois
l'intéressé à se déterminer au préalable, précisant qu'à défaut de réaction en
temps utile, il serait statué en l'état du dossier.
Par la suite, le recourant a encore été condamné:
-
le 16 août 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à
une peine privative de liberté de 30 jours pour menaces;
-
le 31 août 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à
une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende pour vols commis à
réitérées reprises;
-
le 11 octobre 2017, par le Ministère public du canton de Genève,
à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété;
-
le 6 novembre 2017, par le Ministère public du canton de Genève,
à une peine privative de liberté de 20 jours pour tentative de vol.
Par écrit du 22 mars 2018, le curateur du recourant
a objecté au SPOP que les infractions pénales perpétrées par son pupille
étaient mineures et liées pour la plupart à son addiction aux produits
stupéfiants (laquelle était en cours de traitement), en d'autres termes
qu'elles n'atteignaient pas, à son sens, un degré de gravité suffisant pour
fonder la révocation de l'autorisation d'établissement. Il faisait valoir que
le recourant était né en Suisse et qu'il n'avait ni famille ni réseau
médico-social en France, où il n'avait jamais vécu, de sorte qu'un éloignement
aurait des conséquences dramatiques sur sa santé et son insertion sociale. Il
ajoutait que le père de l'intéressé était également domicilié en Suisse, qu'il était
proche de son fils et qu'il souhaitait l'engager au sein de son entreprise dès
que la question du statut de séjour serait clarifiée, comme en attestait la
promesse d'embauche annexée. Il précisait enfin qu'une telle activité
permettrait au recourant "de favoriser son insertion
socio-professionnelle, d'entamer un parcours de désintoxication et d'amoindrir
le risque de commettre de nouvelles infractions".
Par décision du 27 juin 2018, le Chef du DEIS a
révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de
Suisse immédiat. Il relevait que l'intéressé avait fait l'objet de quinze
condamnations pénales, dont une importante à une peine privative de liberté de
deux ans, et que son activité délictueuse s'exerçait de manière extrêmement
soutenue depuis plus de dix ans, ce qui démontrait qu'il n'était nullement
disposé à se conformer à l'ordre juridique en vigueur. La décision retenait en
outre que le recourant avait récidivé par dix fois malgré l'avertissement du
SPOP du 20 février 2015, dévoilant ainsi son profond mépris pour les règles de
droit suisse qu'il persistait à enfreindre, et qu'il n'avait pas saisi la
chance qui lui avait été offerte à plusieurs reprises de suivre un traitement
et mettre fin à ses agissement, si bien que le risque de récidive était très
élevé. Nonobstant l'intérêt privé du susnommé à rester en Suisse, l'autorité observait
que la proximité de sa famille ne l'avait pas dissuadé de s'adonner à la
délinquance avec une régularité confondante et qu'en l'absence de formation, de
travail, de revenu et de domicile fixe, il ne pouvait justifier de liens
particuliers avec son pays d'accueil. Elle considérait qu'un retour en France ne
serait pas aisé mais surmontable, dès lors qu'il s'agissait d'un pays voisin où
le recourant pourrait bénéficier d'un encadrement médico-social approprié s'il
le souhaitait. Elle en inférait que les mesures ordonnées apparaissaient
proportionnées et adéquates pour assurer la protection de l'ordre et de la
sécurité publics.
B.
Par l'entremise de son curateur, le recourant a déféré cette décision à
la Cour de céans le 30 juillet 2018, en concluant principalement au maintien de
son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Reprenant pour l'essentiel les moyens déjà invoqués dans ses
déterminations du 22 mars 2018, il invoque souffrir de schizophrénie paranoïde
inaugurale, caractérisée par des hallucinations auditives, des idées délirantes
et d'importantes angoisses ainsi qu'un retrait social, une perte d'intérêt, un
apragmatisme et un émoussement affectif considérable, sur la base de deux
rapports psychiatriques des 30 décembre 2016 et 12 janvier 2017. Il affirme
qu'un réseau médical a été mis en place pour l'aider dans sa maladie et que
rompre les liens qui ont été créés avec ses différents thérapeutes aurait des
conséquences néfastes sur sa santé psychique, vu sa faible capacité
d'adaptation aux nouvelles situations.
Dans sa réponse du 7 août 2018, l'autorité intimée conclut
au rejet du recours, en renvoyant à sa décision litigieuse. Elle souligne
derechef que la présence de la famille du recourant en Suisse ne l'a pas
détourné de ses activités délictueuses ni constitué une cellule de référence
apte à le stabiliser. Elle estime en outre qu'il devrait pouvoir disposer en
France d'un encadrement psychologique, médical et social similaire à la Suisse
et qu'en cas de départ de notre pays, il ne serait pas privé d'une situation
enviable mais pourrait au contraire tirer profit d'un éloignement de ses
mauvaises fréquentations. Il maintient au final que l'intérêt public à renvoyer
l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt privé à rester en Suisse.
En sa qualité d'autorité concernée, le SPOP a
renoncé à se déterminer. Le 21 août 2018, il a transmis au tribunal une
nouvelle ordonnance pénale rendue le 8 juin précédent par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois, condamnant le recourant à une peine
privative de liberté de 30 jours pour tentative de vol et dommages à la
propriété, et révoquant la libération conditionnelle qui lui avait été accordée
le 13 mars 2018 suite au jugement du 6 novembre 2017. Cette ordonnance fait
également mention d'une autre condamnation du 28 avril 2018, par le Ministère
public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 32 jours pour
ces deux mêmes infractions.
Par courrier du 20 décembre 2018, le recourant a
précisé personnellement qu'il "admettait" son renvoi mais qu'il
craignait une rupture familiale totale, dès lors que tous ses proches, dont sa
mère atteinte d'un cancer, vivaient en Suisse.
Le 10 janvier 2019, le SPOP a enfin communiqué au
tribunal les éléments d'une nouvelle enquête pénale dirigée contre le recourant
pour vols, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injures,
mendicité, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi sur
les stupéfiants.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de
police des étrangers, soit le Département de l'économie, de l'innovation et du
sport selon l'art. 9 du règlement du 5 juillet 2017 sur les départements
de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est compétent pour statuer sur la
révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre
autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent
pour connaître du recours contre une décision rendue en application de l’art. 5
LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
b) Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le
délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise
(cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al.
1.
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du
recourant, de nationalité française.
3.
a) Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont
entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers. Désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), elle n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle
prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP
ne réglemente pas la révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE, l'art.
63.
LEI est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du
22.
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
b) En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue
le 27 juin 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des deux révisions
précitées, de sorte que la question de fond litigieuse reste régie par l'ancien
droit (cf. art. 126 LEI, applicable par analogie; voir aussi TF 2C_374/2018 du
15.
août 2018 consid. 5.1).
4.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2018), et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 4c ci-dessous)
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement
et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour
les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 al. 1 let. b (al. 2).
D'après l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue
durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an
d'emprisonnement, résultant d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait
qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 139 II
65.
consid. 5.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018
consid. 6.1 et les références).
b) En vertu de l'art. 63 al. 3 LEI, entré en vigueur
le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l'autorisation
d’établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge
pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une
expulsion. La même précision a été introduite à l'art. 62 al. 2 LEI s'agissant
des autorisations de séjour. Depuis le 1er octobre 2016 en effet,
les art. 66a ss CP permettent désormais au juge pénal de prononcer
l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant été condamné à une
peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un
délit.
Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, rendu à
la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement
organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1), le
Tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2 LEI (et de
l'art. 63 al. 3 LEI), que lorsque l'activité délictueuse d'un étranger s'est
déroulée aussi bien avant qu'après le 1er octobre 2016, l'autorité
administrative ne conserve sa compétence pour révoquer une autorisation de
séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations pénales que dans
la mesure où les infractions commises avant cette date justifient à elles
seules la révocation. En revanche, elle est liée par la renonciation expresse
ou implicite à prononcer l'expulsion dans l'hypothèse où la révocation ne peut
être justifiée qu'en tenant aussi compte des infractions commise après le 1er
octobre 2016 (consid. 3/dd [recte: consid. 3/ee]).
c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre
ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 140
II 112 consid. 3.6.2; ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_725/2018 du 13 novembre
2018.
consid. 5.1). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette
disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité
pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure
d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF
2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.1 et les références citées).
d) Enfin, la révocation de l'autorisation
d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer
fait apparaître la mesure comme proportionnée. L'examen de la proportionnalité,
sous l'angle de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, étant précisé que, dans
sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal
d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous
l'angle de la vie privée, l'intégration suffisante devant être prise en compte
dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 2C_518/2018 du
20.
novembre 2018 consid. 7.1 et les références citées).
La question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients
qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145
consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1). Lorsque la révocation du titre de
séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en
Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette
durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative
doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et
4.
).
La révocation de l'autorisation d'établissement d'un
étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération)
n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a
commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de
délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou
en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des
liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son
pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018
consid. 6.1 et les références citées). Quant aux étrangers issus de la deuxième
génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les
condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est
généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé,
afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement
peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes
réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure
disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; cf. TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid.
6.1
et les références citées).
5.
a) Dans le cas d'espèce, compte tenu de la condamnation du recourant, le
23.
février 2009, à une peine privative de liberté de deux ans et du placement
institutionnel au sens de l'art. 60 CP, ordonné le 21 mai 2013, les motifs
permettant de révoquer son autorisation d'établissement sur la base de
l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEI, sont
manifestement réunis. Les infractions ainsi réprimées ont du reste été commises
avant le 1er octobre 2016, si bien que ni le département intimé ni
la Cour de céans ne sont liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas
prononcé l'expulsion de l'intéressé (cf. consid. 4b ci-dessus). Il en va de
même pour les dix premières condamnations prononcées jusqu'en été 2016, qui
seules étaient connues du SPOP lorsqu'il a averti l'intéressé, par préavis du 3
mai 2017, qu'il envisageait une révocation de son autorisation d'établissement.
Reste néanmoins à examiner si la révocation de
l'autorisation d'établissement et l'ordre de renvoi prononcés par l'autorité
intimée répondent à une mesure d'ordre ou de sécurité publics (cf. consid. 4c
ci-dessus) et s'ils respectent le principe de la proportionnalité (cf. consid.
4d ci-dessus).
b) Agé de 29 ans, le recourant compte à ce jour non
moins de dix-neuf condamnations à son actif, cela abstraction faite des
multiples infractions commises pendant sa minorité. Au cours des dix dernières
années, il a ainsi cumulé 225 jours-amende et quelque 3 ans et 8 mois de peines
privatives de liberté. A l'heure actuelle encore, une nouvelle enquête est en
cours pour vols, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injures,
mendicité, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi sur
les stupéfiants. C'est dire que l'existence d'un risque concret de récidive
n'est plus à démontrer. Certes, une partie non négligeable de ces infractions est
directement en lien avec la toxicomanie de l'intéressé. En 2013 toutefois, les
juges pénaux relevaient déjà à cet égard, à raison, que son addiction ne
permettait pas de justifier intégralement son "palmarès de délinquance
impressionnant", vu qu'il ne se limitait pas à faire du trafic mais
commettait de surcroît des infractions contre le patrimoine (cf. let. A ci-dessus).
Ce même constat s'impose malheureusement encore aujourd'hui, puisque, treize
condamnations plus tard, les infractions perpétrées sont toujours aussi
nombreuses et variées. Contrairement à ce que laisse entendre leur auteur, il
ne s'agit pas uniquement de contraventions mineures, mais également de crimes
ou délits de toutes sortes dont la gravité est notable (brigandage,
escroquerie, violation grave des règles de la circulation routière, violation
des obligations en cas d'accident, menaces, délit à loi sur les armes) et dont
certains se répètent inlassablement (vols et violations de domicile). Peu
importent la nature des sanctions prononcées (amendes, peines pécuniaires,
peines privatives de liberté, traitement institutionnel), leur quotité ou qu'elles
aient été assorties ou non du sursis, aucune n'a eu l'effet dissuasif escompté.
Les tentatives de sevrage et de réinsertion professionnelle du recourant, qui
semblaient prometteuses en 2014, n'ont manifestement pas eu davantage de
succès, puisque son activité délictueuse n'a connu aucun répit. Alors qu'il
s'était vu offrir par le SPOP une chance de s'amender en 2015, il n'en a fait
aucun cas et a persisté dans ses agissements, au mépris des avertissements qui
lui avaient été adressés. Dans ces conditions, force est de constater que le
recourant est incapable de tirer leçon de ses antécédents et de se conformer à
l'ordre juridique suisse.
Il sied dès lors d'admettre l'existence d'une menace
actuelle suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de
l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, justifiant la révocation de l'autorisation
d'établissement.
c) L'intérêt public clair à éloigner le recourant de
Suisse doit néanmoins être mis en balance avec l'intérêt personnel de
l'intéressé à y demeurer.
A ce sujet, il faut reconnaître qu'un départ de
Suisse ne sera pas aisé pour le recourant, qui est né dans notre pays et y a
toujours vécu. Ce nonobstant, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration
réussie, sur quelque plan que ce soit, puisqu'il n'a pas terminé sa scolarité,
n'a suivi aucune formation, n'a pour ainsi dire jamais travaillé, est sans
domicile fixe et dépend de l'assistance publique. Son arrivée en France aura
donc peu d'impact sur sa situation sociale ou professionnelle. Elle sera du
reste facilitée par le fait qu'il s'agit d'un pays particulièrement proche du
nôtre, tant en termes géographiques que linguistiques ou culturels. Cette
proximité permettra également au recourant, célibataire et sans enfant, de
garder contact avec sa famille sans grandes difficultés, s'il le souhaite.
Quant aux problèmes de santé invoqués, ils se fondent sur des rapports médicaux
qui remontent à deux ans, pour le plus récent, et n'ont restreint sa
responsabilité pénale qu'à une seule reprise, en 2013, dans une mesure légère.
Ces rapports décrivaient d'ailleurs une bonne réaction au traitement
psychotrope et visaient surtout l'instauration d'une curatelle pour aider
l'intéressé dans la gestion de ses affaires administratives. Quoi qu'il en
soit, il ne fait aucun doute que le recourant trouvera en France des structures
médicales de qualité, de même qu'un encadrement social et tutélaire similaire à
celui dont il bénéficie aujourd'hui.
Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de
considérer que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, où il n'a
aucune attache particulière, surpasserait l'intérêt public à éloigner un
étranger multirécidiviste. Les mesures ordonnées respectent donc le principe de
la proportionnalité.
6.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe sans être assisté d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD). Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un
émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 juin 2018 par le Chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.