PE.2018.0316
CDAP - PE.2018.0316 - 2019-05-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 mai 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 juillet 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant libanais né le ******** 1992, est entré en
Suisse en juillet 2009 au bénéfice d'une carte de légitimation de type D délivrée
par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qu'il a obtenue par
regroupement familial auprès de sa mère, elle-même au bénéfice d'une carte de
légitimation en raison de son activité de fonctionnaire pour une organisation
internationale. Son père est au bénéfice d'un "permis Ci", lui permettant
l'accès au travail pour les membres du personnel des missions permanentes et
des organisations internationales. Sa sœur, née le ******** 1996, également entrée
en Suisse au bénéfice du regroupement familial en 2009, est actuellement
naturalisée suisse. Toute la famille est établie à Nyon.
B.
A.________ a achevé, le 9 février 2017, les études qu'il avait
entreprises auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) par
l'obtention d'un Master of Science Msc en Génie électrique et électronique.
C.
La carte de légitimation dont A.________ était au bénéfice est arrivée automatiquement
à échéance le ******** 2017, lorsqu'il a atteint 25 ans, sans être renouvelée.
D.
A.________ a sollicité, le 8 mars 2017, l'octroi d'une autorisation de
séjour en indiquant être à la recherche d'un emploi. Il a obtenu une
autorisation de séjour valable du 6 juin 2017 au 15 octobre 2017 pour lui
permettre d'exercer une activité lucrative pendant une formation post-grade
dans une haute école (cf. art. 40 OASA), en tant que boursier au sein de
l'EPFL, du 15 juin au 15 octobre 2017.
E.
Le 29 septembre 2017, A.________ a sollicité du Service de la population
(ci-après: le SPOP) la prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant
être à la recherche d'un emploi.
F.
Le 7 décembre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de
refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A.________ s'est déterminé
dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet, se prévalant de son
excellente intégration. Agissant par l'intermédiaire d'une avocate, il a
produit, le 16 avril 2018, des observations complémentaires, ainsi que diverses
pièces (preuves de ses recherches d'emploi, carte de légitimation et
attestation de travail de sa mère, certificats médicaux, ainsi que diverses
attestations), en sollicitant l'octroi d'un permis de séjour humanitaire.
G.
Le 5 juillet 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
H.
Par acte de son avocate du 30 juillet 2018, A.________ a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision du SPOP du 5 juillet 2018, en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il lui accorde un permis de
séjour humanitaire.
Le SPOP a répondu le 10 septembre 2018 et a conclu
au rejet du recours.
A.________ a répliqué le 1er octobre
2018, en maintenant ses conclusions. Il s'est encore spontanément exprimé, le
26 octobre 2018, en indiquant avoir signé un contrat de travail pour une durée
déterminée, son employeur ayant toutefois renoncé à ce contrat compte tenu du
temps nécessaire à l'obtention, par le recourant, d'un permis de séjour.
I.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect
des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le recours est recevable.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu. La décision attaquée serait en effet
insuffisamment motivée.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que
le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient. L'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF
2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
b) Certes, la décision est
motivée de manière relativement sommaire. L'autorité intimée s'est limitée à
indiquer que la situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas de
rigueur, sans examiner sa situation personnelle. Cela étant, une éventuelle
violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée peut être considérée
comme étant réparée, le recourant ayant pu faire valoir ses moyens dans le
cadre de la procédure devant le tribunal de céans, qui dispose d'un plein
pouvoir d'examen.
3.
Le recourant a bénéficié, jusqu'au mois de février 2017, d'une carte de
légitimation. Ce statut spécifique repose sur la réglementation reproduite
ci-dessous.
a) A teneur de l'art. 98 al. 2 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le
Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et
le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de
facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les
privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières
accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH; RS
192.
). Les art. 16ss de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 2007 relative à
la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que
sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte
(Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH, RS 192.121) précisent les conditions
d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes
bénéficiaires.
En l'occurrence, la mère du recourant s'est vue
délivrer, par le DFAE, sur la base de l'art. 17 OLEH, une carte de légitimation
en raison de son activité au sein d'une organisation internationale. L'art. 20
OLEH définit le cercle des personnes autorisées à accompagner le titulaire
principal, incluant notamment les enfants célibataires du titulaire principal
jusqu'à l'âge de 25 ans (al. 1 let. d). Selon l'art. 22 al. 1 let. d in fine
OLEH, les enfants célibataires du titulaire principal peuvent faire usage de
l'accès facilité au marché du travail jusqu'à l'âge de 25 ans. Au-delà de 25
ans, ils doivent régler leurs conditions de séjour et de travail en Suisse
conformément à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers.
L'art. 43 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) complète cette réglementation. Il dispose de ce qui suit:
"1 Les conditions d'admission fixées par la
LEI ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu'ils exercent leur
fonction:
(...)
b. les fonctionnaires d'organisations internationales ayant
leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE;
c. le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire
d'une carte de légitimation du DFAE;
(...)
2.
Le conjoint, le partenaire et les enfants de
moins de 25 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. a et b, sont admis
pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement
familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de
légitimation du DFAE.
3.
Le conjoint, le partenaire et les enfants de
moins de 21 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. c, sont admis pendant
la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils
font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du
DFAE."
Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après:
SEM), dans le cadre des directives et commentaires, I. Domaine des étrangers,
dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2019 (ci-après:
Directives LEI), précise que les enfants célibataires de plus de 25 ans peuvent
exceptionnellement être admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial
et doivent faire ménage commun en Suisse avec le titulaire principal. Ils
reçoivent à cet effet une carte de légitimation (art. 43 al. 2 OASA; cf.
directive LEI ch. 7.2.2). Les enfants célibataires des membres du personnel des
représentations étrangères et des organisations internationales admis avant
l'âge de 21 ans bénéficient d'un accès facilité au marché du travail, s'ils
résident en Suisse et font ménage commun avec le titulaire principal, jusqu'à
l'âge de 25 ans. Au-delà de cet âge, leurs conditions de séjour et de travail
doivent être réglées conformément au droit des étrangers (cf. art. 22 al. 1
let. d OLEH; Directives LEI ch. 7.2.3.2).
b) En l'occurrence, le recourant ayant plus de 25
ans et étant ressortissant d'un Etat non membre de l'UE/AELE, ses conditions de
séjour sont désormais régies exclusivement par le droit des étrangers, en
particulier par la LEI, ce qui n'est pas contesté.
4.
On peut se demander en premier lieu si le recourant, qui a achevé sa
formation, a droit à une autorisation de courte durée en vue de la recherche
d'un emploi.
a) La poursuite du séjour en Suisse après
l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est
régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi
(art. 27 al. 3 LEI). Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'occurrence si le
recourante peut se prévaloir de l'art. 21 al. 3 LEI, qui prévoit qu'en
dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école
suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique
ou économique prépondérant (1ère phrase). Il est admis
provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa
formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (2ème
phrase).
b) Le recourant a en l'occurrence déjà disposé d'un
délai de six mois depuis l'achèvement de son activité, sans être parvenu à
démontrer qu'il avait trouvé, dans cet intervalle, un emploi visé par l'art. 21
al. 3 LEI. Une autorisation de court séjour en vertu de cette disposition ne se
justifie dès lors pas.
5.
Seul est dès lors envisageable l'octroi en faveur du recourant d'un
titre de séjour fondé sur l'existence d'un cas de rigueur, respectivement sur la
protection de sa vie privée et familiale. Le recourant soutient que sa
situation est constitutive d'un tel cas. Il fait essentiellement valoir la
durée de son séjour en Suisse, le fait qu'il y est parfaitement intégré et son
intérêt privé important à pouvoir maintenir ses relations avec ses parents et
sa sœur, tous établis en Suisse.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise – dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable
en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) - qu'il convient, lors de
l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let.
a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
b) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan
professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts
PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019
consid. 4c).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment
une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans
un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles
de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0400 du 26 février 2019
consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31
janvier 2019 consid. 2a et les références).
Il convient encore de mentionner, s'agissant de la
durée du séjour, qu'après un séjour régulier d'une durée de dix ans, ce qui
correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il faut en principe présumer que les
relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont
devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour
mettre fin à son séjour dans ce pays. Il y a lieu en effet de partir de l'idée
que les liens sociaux qu'elle a développés avec le pays dans lequel elle réside
sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse ne soient prononcés que pour des motifs
particuliers. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans,
lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration
particulièrement poussée (en sus des relations sociales au sens strict,
également la maîtrise de la langue et une intégration professionnelle et
économique), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut
également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au
respect de sa vie privée consacré par l'art. 8
CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277ss).
c) Arrivé en Suisse en 1999 à l'âge de 17 ans, le
recourant a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation de type D du DFAE
en raison de l'emploi exercé auprès de l'OMS par sa mère. Le statut de ses
parents en Suisse est temporaire, puisqu'il est lié à la poursuite, par la mère
du recourant, de son activité de fonctionnaire au sein d'une organisation
internationale.
Les membres des missions diplomatique et les
fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de
légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur
famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un
caractère temporaire. La durée du séjour qu'ils accomplissent en Suisse n'est
donc en principe pas prise en considération pour la reconnaissance d'un cas
d'extrême gravité. Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au
bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers lorsque prend fin
la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour leur avait
été délivrée sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts
TF 2A_321/2005 du 29 août 2005, consid. 4.2.;2A_543/2001 du 25 avril 2002
consid. 5.1; ATAF 2007/44).
En accompagnant ses parents et sa sœur en Suisse à
17.
ans pour y accomplir des études universitaires, le recourant devait compter
avec le fait que son séjour en Suisse était lié à la situation professionnelle
de sa mère, laquelle pouvait être modifiée. A tout le moins, il devait avoir
conscience qu'au-delà de l'âge de 25 ans, il ne bénéficierait plus des
facilités pour l'accès au marché de l'emploi accordées par la législation sur
l'Etat hôte aux enfants du personnel des organisations internationales (art. 22
OLEH).
Les directives LEI contiennent néanmoins des règles
spécifiques sur le statut indépendant des enfants du titulaire d'une carte de
légitimation (ch. 7.2.6.2):
"Sur demande, l’autorité cantonale compétente en matière
d’étrangers peut délivrer à l’enfant âgé de plus de 21 ans, une autorisation de
séjour ou d’établissement indépendante du statut du titulaire principal s’il
n’a plus droit à une carte de légitimation, notamment parce qu’il ne fait plus
ménage commun avec le titulaire principal. L’approbation du SEM demeure
réservée.
Une autorisation de séjour indépendante peut également être
délivrée à l'enfant âgé de moins de 21 ans, s'il fonde sa propre famille, ou
s'il acquiert par son travail en Suisse une autonomie financière suffisante et,
de ce fait, ne vit plus en ménage commun avec le titulaire principal.
L’enfant peut obtenir une autorisation d’établissement après
un séjour total de douze ans à compter du moment de l’octroi de sa carte de
légitimation s’il a vécu en Suisse de manière ininterrompue les cinq dernières
années, mais au plus tard après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans
(ou cinq ans suivant les accords bilatéraux ou à titre de réciprocité) à
compter de l’octroi de l’autorisation de séjour indépendante.
Lorsque l’enfant a été domicilié en Suisse mais a étudié dans
la zone frontière voisine, ou qu’il a résidé dans la zone frontière tout en
effectuant la majeure partie de sa scolarité en Suisse, il est assimilé à
l’enfant ayant séjourné et étudié en Suisse. L’autorité cantonale compétente en
matière d’étrangers peut lui accorder une autorisation de séjour ou
d’établissement s’il satisfait aux conditions énoncées ci-dessus.
S'agissant des ressortissants des États membres de l’UE et de
l'AELE, les dispositions de l'ALCP, de l'OLCP et des directives SEM II sont
déterminantes."
Certes, le recourant n'a pas séjourné en Suisse
durant douze ans au moins et ne réalise dès lors pas les conditions
d'application du ch. 7.2.6.2 des directives LEI, lui permettant de prétendre à
l'octroi d'une autorisation d'établissement. Cette exigence temporelle ne
ressort toutefois pas des premiers et deuxièmes paragraphes des directives
précitées, qui visent, même s'il s'agit d'une simple faculté, à permettre
l'octroi d'une autorisation de séjour indépendante à l'enfant qui quitte le
domicile familial. La situation des enfants du bénéficiaire d'une carte de
légitimation bénéficie dès lors d'un traitement général plus favorable que
celui dont peut se prévaloir le titulaire principal, à tout le moins en ce qui
concerne les enfants qui quittent le domicile familial avant l'âge de 25 ans.
Les directives précitées ne réglementent en revanche pas la situation
spécifique du bénéficiaire d'une carte de légitimation qui, passé l'âge de 25
ans, vivrait toujours au domicile de ses parents. Cette différence de
traitement conduirait à défavoriser systématiquement l'enfant en formation, qui
n'a pu, de ce fait, s'intégrer professionnellement et se rendre indépendant de
ses parents. Il convient d'en tenir compte pour apprécier l'existence d'un cas
de rigueur, respectivement garantir le respect de la vie privée du recourant.
En l'occurrence, le recourant a vécu près de dix ans
en Suisse et y a mené à bien des études de niveau universitaire qu'il a
achevées en février 2017. Ces années passées avec sa famille, dont il ne s'est
pas encore rendu indépendant, ne sauraient être minimisées. Le recourant, qui a
produit plusieurs attestations de connaissances, semble par ailleurs bien
intégré socialement en Suisse. Ses attaches avec la Suisse paraissent en
l'occurrence prépondérantes, par rapport à celles qu'il conserve de son pays
d'origine, qu'il a quitté en étant encore mineur. Le recourant a par ailleurs
toujours respecté l'ordre juridique, n'a pas eu recours aux prestations de
l'aide sociale et maîtrise le français. Sur le plan professionnel, il est vrai que
le recourant n'est pas parvenu à exercer, une fois ses études achevées, une
activité lucrative qui lui permette d'assurer son indépendance économique.
Cette situation peut toutefois être en partie attribuée au fait que le
recourant n'était alors pas au bénéfice d'un titre de séjour lui permettant
d'exercer une activité lucrative. Il n'y a pas de raison de douter de sa
capacité à occuper un emploi stable, une fois qu'il sera en possession d'une
telle autorisation. Le recourant a d'ailleurs produit, en cours de procédure,
la preuve de ses recherches d'emploi, ainsi qu'un contrat de travail conclu
avec l'entreprise ********. Selon les dires du recourant, l'employeur aurait
toutefois renoncé à son engagement, en raison des incertitudes et de la durée
des démarches administratives inhérentes à cette prise d'emploi.
Compte tenu de la bonne intégration du recourant et
de sa situation particulière d'enfant ayant séjourné de nombreuses années en
ménage commun avec une personne titulaire d'une carte de légitimation, seuls
des motifs sérieux devraient conduire à refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur. De tels motifs font actuellement défaut, l'entretien du
recourant étant en particulier assuré par les membres de sa famille. Le seul
intérêt à appliquer une politique migratoire restrictive ne saurait suffire,
compte tenu des circonstances particulières du cas.
Il se justifie dès lors d'octroyer au recourant une
autorisation de séjour de courte durée, fondée aussi bien sur l'existence d'un
cas de rigueur que sur la protection de sa vie privée. L'attention du recourant
est néanmoins attirée sur le fait que cette autorisation de séjour pourra être
révoquée s'il ne parvient pas à s'intégrer sur le marché du travail suisse et doit
avoir par conséquent recours aux prestations de l'aide sociale.
6.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La
cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle soumette le dossier
du recourant pour approbation au SEM (art. 3 let. f et 5 let. d de l'ordonnance
du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine des étrangers; RS
142.201
). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Il est statué
sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 5 juillet 2018 est annulée,
le dossier lui étant renvoyé pour qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de
séjour de courte durée au recourant pour approbation au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.