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Décision

PE.2018.0317

CDAP - PE.2018.0317 - 2019-02-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 février 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant brésilien né le ********, est entré en Suisse la

première fois en 1994, laissant au pays son fils B.________ de deux ans et la

mère de l'enfant. Reparti au Brésil en 1997, le précité est revenu en Suisse en

2000 où il a, le 30 mars 2001, épousé C.________, ressortissante française

titulaire d'une autorisation d'établissement. Ensuite de ce mariage, il a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 24

avril 2001, l'enfant D.________ est née de cette union.

Le 8 février 2002, la Préfecture du district de Nyon

a infligé à A.________ une amende de 800 fr. avec sursis pour circulation sans

permis de conduire et faux dans les certificats.

Le 14 avril 2004, les époux se sont séparés. Dans le

cadre des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées, la garde sur

l'enfant D.________ a été attribuée à la mère, sous réserve du droit de visite

du père. A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par

le paiement d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales

comprises.

Peu de temps après la séparation, A.________ s'est

mis en ménage avec E.________, ressortissante portugaise titulaire d'une

autorisation de séjour. Le couple a eu un enfant, F.________, née le ********

2005, alors que l'intéressé était en détention préventive depuis quelques jours.

Sur réquisition du Service de la population (SPOP),

la Police municipale de la commune d'Aubonne a entendu C.________ le 31 août

2005. L'intéressée a déclaré avoir requis la séparation en raison des

nombreuses violences physiques et verbales dont elle avait fait l'objet de la part

de son mari. Elle a précisé que, durant le mois de mars 2004, elle avait été

contrainte de séjourner avec sa fille au Foyer Malley Prairie, à Lausanne.

Par jugement du 25 août 2006, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de

brigandages qualifiés, de tentative de viol qualifié, de lésions corporelles

simples qualifiées, de violation de domicile et de contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants – délits commis entre février 1996 et janvier 2004

– et l'a condamné à une peine de dix ans de réclusion, sous déduction de 752

jours de détention avant jugement.

S'agissant de la fixation de la peine, les juges ont

notamment retenu les éléments suivants (jugement du 25 août 2006, p. 44):

" a) La culpabilité des accusés est

écrasante. La propension des accusés présents de se poser en victime est

scandaleuse et dégoûtante. Les victimes ce n’est pas eux, mais ce sont ceux qui

ont subi leurs actes et qui ont eu leur vie pourrie. [...]

b) En ce qui concerne plus particulièrement

l’accusé A.________, le Tribunal remarque qu’en 8 ans, celui-ci a commis trois

délits majeurs s’en prenant à des personnes physiques avec violence.

L’expertise souligne son manque d’empathie. Certes, il a connu une enfance et

un début de vie pour le moins malheureux. Cela n’excuse pas pour autant son

comportement. Il avait la faculté de changer. L’occasion lui en a été donnée

lorsqu’il est venu en Suisse la première fois et lorsqu’il est revenu dans

notre pays la seconde fois, son épouse lui ayant notamment proposé des soins.

L’accusé n’a pas saisi ces chances. A cela s’ajoute que sa propre mère a été

agressée et que ses soeurs l’ont été aussi. Malgré la révolte qu’il dit avoir

alors connue, il ne s’est pas gêné d’agir de la même manière que les agresseurs

de sa famille l’ont fait. Enfin, les experts ont souligné non seulement les

risques de récidive mais aussi l’agressivité dont peut faire preuve A.________.

On retiendra aussi le concours.

A décharge, il faut tenir compte

de la bonne collaboration de l’accusé en cours, d’enquête, de, bien sûr, le

passé de l’accusé, des reconnaissances de dettes signées à l’audience et des

excuses présentées aux victimes. Il faut également prendre en considération la

responsabilité légèrement diminuée de l’accusé puisque le Tribunal n’a aucune

raison de s’écarter des conclusions de l’expertise.

Compte tenu de l’ensemble de ces

éléments et de la gravité objective des actes commis qui sont en concours, la

peine requise par le Ministère Public paraît adéquate. [...]"

Par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l'intéressé et

confirmé le jugement du tribunal correctionnel.

Le divorce de C.________ et A.________ a été

prononcé le 16 avril 2007.

B.

Le 17 février 2010, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour en raison de la

condamnation pénale précitée, invitant l'intéressé à se déterminer à cet égard.

A.________ s'est déterminé par lettre du 10 mars

2010. Il a expliqué qu'à l'époque de la commission des délits, il était

toxicomane depuis plusieurs années et souffrait de troubles de la personnalité.

Depuis son incarcération, il avait toutefois énormément travaillé sur lui-même

pour se reconstruire physiquement et moralement. Il n'avait ainsi plus touché à

la drogue et à l'alcool et suivait une psychothérapie au sein de la prison.

L'intéressé a ajouté vouloir rester en Suisse pour vivre près de ses enfants D.________

et F.________. Il avait par ailleurs des projets de mariage avec E.________,

qui l'avait soutenu tout au long de son incarcération et qui était venue

régulièrement lui rendre visite avec leur fille. L'intéressé a mentionné enfin

la possibilité d'avoir un contrat de travail dans le canton de Vaud dès sa

sortie de prison.

Par décision du 14 avril 2010, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour d'A.________ pour les motifs suivants:

" Par ses actes délictueux, l’intéressé a

porté gravement atteinte à la sécurité et à l’ordre public de notre pays. Il a

clairement démontré par son attitude son incapacité à adopter un comportement

respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse. Dès lors et après avoir

procédé à une pesée des intérêts en présence, notre Service estime que l’intérêt

public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte très largement sur son intérêt

privé à poursuivre sa résidence en Suisse et exercer une activité lucrative dans

notre pays."

C.

Par acte du 21 mai 2010, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

S'il ne contestait pas avoir commis de graves infractions alors qu'il

séjournait en Suisse, il souhaitait qu'une chance lui soit néanmoins accordée

de démontrer le changement radical intervenu dans sa vie et le fait qu'il ne

compromettait plus l'ordre public. Il demandait aussi à pouvoir vivre avec sa

fiancée et sa fille cadette au bénéfice d'un regroupement familial, afin d'assumer

ses responsabilités d'époux et de père. A.________ produisait plusieurs pièces

à l'appui de son recours, soit notamment une lettre de E.________, datée du 13

mars 2010, expliquant l'intensité des liens maintenus par A.________ et sa

fille malgré son incarcération, ainsi que les changements constatés chez l'intéressé

et la prise de conscience intervenue. Le 10 mars 2010, son ex-épouse écrivait

également que leur fille, D.________, avait besoin de maintenir des contacts

avec l'intéressé. Il se prévalait par ailleurs des rapports d'évaluation

établis par les Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) des 22 avril 2008

et 15 février 2010. Ces documents attestaient qu'il suivait un enseignement de

remise à niveau, que les tests d'urine et les contrôles éthylométriques s'étaient

révélés négatifs et qu'il avait eu des visites hebdomadaires de sa famille. S'agissant

de son futur, l'intéressé exposait qu'il souhaitait vivre en Suisse et

indiquait qu'il épuiserait les voies de recours en cas de refus des autorités

compétentes, mais qu'il se soumettrait à la décision judiciaire finale. On

extrait en outre ce qui suit du rapport du 15 février 2010:

" En ce qui concerne les facteurs de

risques liés au futur, nous pouvons mettre en avant le fait que des situations

déstabilisantes (s’il ne trouve pas d’emploi à sa sortie de détention, s’il est

dans une situation précaire, s’il est isolé ou s’il est confronté au décès de

sa mère) sont toujours susceptibles de déclencher chez lui des comportements pouvant

le fragiliser en ce qui a trait à d’éventuelles consommations d’alcool, de cannabis

ou de tout autre produit stupéfiant.

En ce qui concerne les facteurs de

protection, nous relevons que l’intéressé a le projet de travailler dès sa

sortie de détention et de vivre chez sa mère, disposée à l’accueillir. A.________

dit adhérer à des valeurs prosociales et non-criminelles, considérant ne

pouvoir "faire pire" que ce qu’il a déjà fait, ayant escroqué ses

propres collègues ainsi que son employeur. En l’état, l’intéressé démontre

avoir une bonne capacité d’introspection.

Au vu des éléments amenés par

l’intéressé en entretien, nous relevons une évolution positive de l’intéressé

qui nous laisse penser qu’il respectera les prochaines étapes jalonnant sa

peine. A.________ semble en effet avoir une bonne capacité d’introspection et

présente peu de risque de récidive hétéro-agressive au sens du HCR-20. A

relever toutefois que ce risque de récidive augmente passablement s’il consomme

de nouveau alcool ou produits stupéfiants."

A.________ a signé un contrat de travail avec la

société G.________ le 25 mai 2010, pour une entrée en fonction au 1er

août 2010. Les relations contractuelles ont été maintenues à l'issue du temps

d'essai de trois mois.

Le 29 juillet 2010, l'Office d'exécution des peines

a octroyé à l'intéressé le régime de travail externe qui était subordonné au

respect de nombre de conditions (comportement irréprochable; travail à 100%;

abstinence stricte à l'alcool et aux stupéfiants; etc.).

A.________ et E.________ se sont mariés le 11

décembre 2010.

D.

Par décision du 7 janvier 2011, A.________ a été autorisé, dès le 12

janvier 2011, à poursuivre l'exécution de sa peine sous le régime du travail et

logement externes, soit en ménage commun avec E.________ et leur fille. Les conditions

posées par la décision du 29 juillet 2010 étaient maintenues.

Dans un certificat du 14 mars 2011, son employeur a

mentionné ce qui suit: "[A.________] s'est

bien intégré à l'équipe et est très apprécié de ses chefs et de ses collègues;

ses compétences, sa serviabilité et sa disponibilité font de [lui] un collaborateur très apprécié et dévoué; d'une

manière générale, ses prestations et son comportement peuvent être qualifiés

d'excellents." Ces propos ont été confirmés dans un certificat de travail

intermédiaire du 6 décembre 2011.

E.

Le jugement du Collège des juges d'application des peines du 5 avril

2011 a accordé à A.________ la liberté conditionnelle au jour du prononcé, le

délai d'épreuve étant fixé à trois ans, trois mois et trente jours. La libération

conditionnelle était subordonnée à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants

et une assistance de probation était ordonnée. Il ressort en particulier ce qui

suit des considérants du Collège (p. 5 ss):

" [...]

j) A.________ a apparemment fait

preuve d’un véritable amendement depuis la commission de ses délits. En effet,

il a pris conscience de la gravité de ses délits et du mal qu’il a causé à ses

victimes. Il a également mis à profit le temps de la détention pour travailler

sur ses problématiques, suivre des cours de français et pratiquer du sport de

manière intensive, ce qui lui a donné la force de devenir abstinent de manière

durable, soit depuis plus de 6 ans.

Il ressort des propos tenus par A.________

que son incarcération lui a permis de prendre conscience qu’il ne pouvait plus

continuer de la sorte. Ainsi, après avoir consommé des produits stupéfiants

pendant les six premiers mois en détention, il a fait appel à un prêtre, a

décidé d’arrêter de se droguer et s’est mis intensément à la pratique de

sports. Le souvenir de cette incarcération exercera donc certainement un bon

effet de prévention de la récidive.

En ce qui concerne sa vie future,

l’intéressé poursuivra exactement une existence semblable à celle qu’il a

actuellement, à savoir qu’il exercera la même activité professionnelle, vivra

avec sa femme et sa fille dans son logement à ******** et s’occupera de sa

fille ne vivant pas avec lui mais qu’il voit toutes les semaines, et cela aussi

longtemps qu’il sera autorisé à demeurer dans notre pays. Ainsi présentées, ses

conditions de vie en cas de libération conditionnelle, apparaissent adéquates

et propices à une resocialisation réussie. Son cadre de vie est donc concret et

sérieux et lui permettra d’affronter les épreuves qui se présenteront à lui,

comme son éventuel retour au Brésil.

Du point de vue du risque de récidive,

une libération conditionnelle – avec un délai d’épreuve de 3 ans, 3 mois et 30

jours – ne changerait que peu de choses puisqu’il est actuellement au bénéfice

du régime de travail et logement externes, et donc déjà quasiment libre. De ce

fait, si le risque de récidive était présent, il est évident que le condamné

n’aurait pas bénéficié du dernier élargissement prévu avant la libération

conditionnelle. Enfin, le fait qu’il ait pu honorer la confiance qui a été

placée en lui dans toutes les phases de l’exécution de sa peine privative de

liberté de 10 ans permet de poser un pronostic favorable quant à sa vie future.

La libération conditionnelle doit donc être accordée à A.________.

5. a) [...]

b) Il y a encore lieu d’apprécier

si A.________ doit être astreint à une assistance de probation ou à des règles

de conduite.

L'assistance de probation a pour

vocation de favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charge,

mais également d'exercer un utile rappel de la loi au cours de la mise à

l'épreuve. A.________ s'est montré ouvert à recevoir de l'aide, par le biais

d'une assistance de probation, dans le cadre de ses démarches administratives.

Cette assistance de probation sera ainsi ordonnée.

Par ailleurs, au vu du parcours de

l'intéressé et de sa problématique toxicomaniaque, des contrôles d'abstinence

aux stupéfiants s'imposent dans un objectif de prévention de la récidive.

Tant l'assistance de probation que

les contrôles d'abstinence aux stupéfiants seront ordonnés durant le temps où

il sera autorisé à séjourner en Suisse.

[...]"

Le rapport de situation de la fondation vaudoise de

probation du 23 décembre 2011 faisait pour sa part état des progrès

réalisés par A.________ en ces termes:

" Nous suivons A.________ sous mandat

pénal depuis le mois de mai 2011. ll s’est présenté de manière très régulière à

nos entretiens et a répondu à nos demandes avec sérieux et bonne volonté.

A.________ a entamé une remise en

question approfondie personnelle quant aux raisons de commission des actes de

violence pour lesquels il a été condamné. De fait, nous avons pu constater

qu’il semble avoir réussi à prendre du recul par rapport aux raisons de ses

passages à l’acte précédents, notamment en ce qui concerne son impulsivité. II

a pu aborder ses délits en entretien et il nous semble que le travail sur soi

entamé en prison porte ses fruits.

A.________ se montre de plus très

impliqué dans son rôle de père et de mari, et l’arrivée d’un nouvel enfant pour

le courant de l’année 2012 semble avoir resserré les liens familiaux.

Enfin, l’intéressé semble s’être

fortement investi dans son activité professionnelle et avoir l’entière

confiance de son employeur.

Nous pouvons ainsi confirmer qu’il

s’acquitte pleinement des obligations liées aux conditions de sa libération

conditionnelle et que son suivi pénal se déroule de manière exemplaire."

F.

La CDAP a, par arrêt du 27 avril 2012, rejeté le recours interjeté par A.________

et confirmé la décision du 14 avril 2010 refusant le renouvellement de son

autorisation de séjour. Après avoir retracé l'évolution de la situation de

l'intéressé postérieurement à sa condamnation pénale de 2006, la cour de céans

a constaté ce qui suit:

" Au regard de ces éléments, en

particulier des problèmes de dépendance à l'alcool et aux stupéfiants qu'a

connus le recourant par le passé, le risque de récidive, déterminant en

l'espèce, n'apparaît pour le moins pas négligeable. Le tribunal estime que le

temps qui s'est écoulé depuis la sortie de prison du recourant, soit près d'une

année, n'est pas suffisamment long pour qu'on puisse considérer qu'il a changé

durablement d'attitude. Il convient dès lors d'admettre que le recourant

présente toujours une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, qui

justifie une mesure de limitation de son droit de séjour en application de

l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP."

G.

L'enfant commun H.________ est né le 1er juin 2012.

H.

Le 11 juin 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________

contre l'arrêt précité (cause 2C_542/2012).

I.

Le 20 juin 2012, le SPOP a imparti à A.________ un délai échéant le 31

juillet 2012 pour quitter le territoire, délai respecté par l'intéressé.

J.

Par décision du 1er octobre 2012, l'Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM) a prononcé à l'encontre de A.________ une

interdiction d'entrer en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de cinq ans,

soit jusqu'au 30 septembre 2017. Le courrier d'accompagnement adressé au

conseil du recourant indiquait ce qui suit: "La durée de cette mesure a

été limitée à 5 ans, notamment pour tenir compte des efforts de réhabilitation

de votre client précité. En outre, les effets de ladite mesure n'ont pas été

étendus au territoire des Etats membres de l'espace Schengen compte tenu du

fait que votre mandant dispose d'une carte de résidence au Portugal depuis le 23

août 2012, valable au 23 août 2017."

K.

En novembre 2014, E.________ a donné naissance à des jumelles.

L.

A.________ est entré en Suisse le 16 novembre 2017 en provenance du Portugal.

Le 12 décembre 2017, il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour

pour regroupement familial auprès de sa femme et de ses filles qui vivent en

Suisse au bénéfice d'autorisations d'établissement. L'intéressé a été informé

le 18 décembre 2017 que sa prise d'emploi était tolérée dans l'attente de la

décision sur la régularité de son séjour.

A la demande du SPOP, A.________ a transmis une

copie de ses casiers judiciaires brésilien et portugais, tous deux vierges, et

de son autorisation de séjour au Portugal. Il a par ailleurs précisé qu'il

ignorait qu'un visa d'entrée lui était nécessaire en vue du regroupement

familial et que des contacts étroits avaient été maintenus avec sa famille

restée en Suisse lors de son éloignement. Sa femme et ses enfants étaient en

effet régulièrement venu lui rendre visite au Portugal où il résidait au domicile

des parents de son épouse.

Le 12 mars 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il

entendait refuser l'autorisation de séjour sollicitée et l'a invité à faire

usage de son droit d'être entendu. L'intéressé s'est déterminé le 29 mars 2018,

insistant sur la longue durée écoulée depuis les infractions pénales de 2004, sur

l'absence de récidive et sur sa réinsertion exemplaire. Il contestait

représenter une menace actuelle pour l'ordre public suisse, se prévalait du

droit au respect de la vie familiale et ajoutait avoir conclu un contrat de

travail assurant l'indépendance financière de la famille. Au soutien de ses

explications, il a fourni une copie du contrat de travail conclu avec G.________,

une lettre de sa femme et de ses filles qui soulignaient l'importance de sa présence

en Suisse, ainsi que des documents attestant de l'activité lucrative de E.________.

Le 23 avril 2018, A.________ a transmis au SPOP de

nouveaux documents, à savoir diverses photographies de famille, une lettre de C.________

qui confirmait l'importance de la présence de son père pour D.________ et

attestait du versement de la pension alimentaire due aux termes du jugement de

divorce jusqu'à son expulsion de Suisse. Une évaluation récente de son niveau

de français au sein d'une école de langue attestait d'un niveau B1 au test

d'expression orale.

M.

Le 27 juillet 2018, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour

sollicitée, faisant valoir qu'A.________ avait porté atteinte à la sécurité et

à l'ordre public de notre pays et que le jugement du 25 août 2006 soulignait le

risque de récidive et l'agressivité dont il pouvait faire preuve. Partant,

l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à

séjourner en Suisse auprès de sa famille, ce qui constituait une restriction

admissible au droit au respect de la vie privée et familiale. Ordre lui était

encore donné de quitter le territoire sans délai.

N.

Par acte du 31 juillet 2018, A.________ a formé recours contre cette

décision auprès de la CDAP, concluant à la délivrance en sa faveur de

l'autorisation de séjour pour regroupement familial. En substance, il fait une

nouvelle fois valoir qu'au vu de la longue période écoulée depuis les

infractions litigieuses et de son amendement, il ne représenterait plus une

menace actuelle pour l'ordre public. Le SPOP aurait ignoré ces éléments et basé

sa décision sur la situation telle qu'elle se présentait en 2006, soit au

moment de sa condamnation pour des infractions commises entre 1996 et 2004.

Dans sa réponse du 17 septembre 2018, le SPOP a

conclu au rejet du recours et renvoyé à l'argumentation de la décision

entreprise.

A.________ a répliqué le 8 octobre 2018 et versé à

la procédure un contrat de travail conclu avec G.________ le 30 mai 2018 pour

une entrée en fonction le jour même. Y étaient également jointes les fiches de

salaires des mois de juin à septembre 2018 qui font état de revenus d'un peu

plus de 4'400 fr.

Le 16 novembre 2018, A.________ a spontanément

transmis à la cour un certificat de travail intermédiaire élogieux émanant d'G.________

et daté du 13 novembre 2018, qui indique notamment qu'il est un

travailleur précis, organisé, qu'il fait preuve de disponibilité et qu'il

entretient de très bons rapports avec ses supérieurs, ses collègues et la

clientèle. Il a en outre produit une décision de l'Agence d'Assurances Sociales

du 5 novembre 2018 mettant fin aux prestations complémentaires pour famille

avec effet au 1er juin 2018 dès lors que les revenus cumulés des

époux E.________ et A.________ étaient supérieurs aux revenus déterminants. Le

remboursement de cinq mois de prestations était requis, ce que les intéressés

ont admis.

Ces éléments ont été transmis au SPOP qui a persisté

dans ses conclusions.

O.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans les délai et forme prescrits auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent litige porte sur le bien-fondé du refus du SPOP

(ci-après: l'autorité intimée) de délivrer à A.________ (ci-après: le

recourant) une autorisation de séjour pour regroupement familial. Cette

décision est fondée sur les graves infractions commises entre 1996 et 2004 par

l'intéressé et le risque de récidive constaté dans le jugement y relatif de

2006.

3.

a) L'art. 7 let. d de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit

que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le

droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A

teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un

logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux

salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse

entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les

travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2

let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge.

b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,

le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre

ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I

ALCP (ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; ATF 136 II 5 consid. 4.1 et arrêt TF

2C_ 144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.1). Conformément à la jurisprudence

rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les

limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent

s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité

nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté

suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction

à la loi, que le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF

139.

II 121 consid. 5.3; 131 II 329 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire

d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à

l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce

serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que

l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis

trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance

du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y

être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le

bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les

références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité

sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées), étant précisé

que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la

toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette

position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées;

arrêt 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1).

c) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de

révocation selon l'art. 62 LEI (dans sa teneur au 31 décembre 2018) sont

également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics

s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut

procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en application de

l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., 96 LEI (dans sa teneur au 31

décembre 2018) et 8 par. 2 CEDH la mesure d'éloignement doit apparaître comme

proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération,

outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa

famille, leur degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que

les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse

était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). En cas

d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance

persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme

à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement

porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4

; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt PE.2017.0380

duTiré de 2C_458/2015 du 13 octobre 2015: 19 juin 2018 consid. 2f).

Dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte

du temps écoulé depuis les infractions commises. En effet, les condamnations

pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au

regroupement familial; avec l'écoulement du temps et un comportement correct,

les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre

publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation

des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera

rigoureuse (ATF 136 II 5 consid. 4.2). L'écoulement du temps doit

cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de

l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (arrêts TF

2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3; TF 2C_555/2015 du 21 décembre

2015.

consid. 5.3 et les arrêts cités).

d) Sur la base des considérants qui précèdent, le

Tribunal fédéral a ainsi admis le recours d'un ressortissant serbe auquel une

autorisation de séjour par regroupement familial auprès de sa femme et de ses

deux enfants en Suisse avait été refusée (arrêt 2C_176/2017 précité).

L'intéressé avait été condamné à sept mois d'emprisonnement en 1998 pour rixe

et agression, à sept ans d'emprisonnement en 2003 assorti d'une expulsion du

territoire durant 15 ans pour séquestration, enlèvement, extorsion qualifiée,

prise d'otage, blanchiment d'argent et instigation à blanchiment d'argent, ainsi

que recel. Il avait encore été condamné à dix mois avec sursis en 2007 pour

rixe, lésions corporelles simples qualifiées et délit contre la loi fédérale

sur les armes. Interdit de territoire pour une durée indéterminée par décision

du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de 2008, le précité avait été

condamné à des peines pécuniaires pour entrées et séjours illégaux en 2010,

2011.

et 2012. Il avait enfin été condamné en 2016 à une peine pécuniaire

supplémentaire pour violation grave des règles de la circulation routière. Malgré

le passé criminel de l'intéressé, le Tribunal fédéral a rappelé que les faits ayant

donné lieux aux condamnations de 2003 et 2007 remontaient à plus de 18

respectivement 12 ans et qu'au vu du dossier, le comportement du recourant avait

changé. Le 20 janvier 2015, le SEM avait du reste annulé l'interdiction

d'entrée de l'intéressé sur le territoire helvétique. En définitive et compte

tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'ancienneté des

condamnations pénales du recourant, de l'évolution positive de son

comportement, de son intérêt évident à pouvoir rejoindre sa famille en Suisse,

ainsi que de la stabilité familiale et financière dont il jouissait désormais,

l'intérêt privé du recourant à séjourner en Suisse devait l'emporter sur

l'intérêt public à l'éloigner. De la sorte, le refus de lui octroyer une

autorisation de séjour pour regroupement familial violait le droit, l'intéressé

ne représentant plus une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour

l'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP.

4.

En l'espèce, le recourant sollicite son regroupement familial auprès de

ses enfants et de son épouse, ressortissante portugaise, au bénéfice d'une

autorisation d'établissement UE/AELE. S'il bénéficie en principe d'un droit au

regroupement familial fondé sur l'art. 3 annexe I ALCP, l'autorité intimée a

considéré que la condamnation de 2006 démontrait que l'intéressé avait porté

atteinte à la sécurité et à l'ordre public suisse et qu'en raison d'un risque

de récidive important, il constituait encore une menace justifiant le refus de

l'autorisation sollicitée.

a) Avec l'autorité intimée, il convient de

reconnaître que le recourant a commis des infractions extrêmement graves et

porté atteinte à des biens juridiques importants. Cela s'est traduit par une

sanction particulièrement lourde, savoir dix ans de réclusion. S'il convient de

ne pas minimiser la gravité des faits, il n'en demeure pas moins que tant la

situation du recourant que son comportement ont radicalement changé depuis la

commission des infractions entre 1996 et 2004, ce que l'autorité intimée a

cependant ignoré dans la décision entreprise.

aa) Pour rappel, les actes répréhensibles litigieux sont

vieux de 15 à 20 ans et le recourant n'a, à la lecture de ses casiers

judiciaires brésiliens, portugais et suisse, plus occupé les autorités pénales.

Suite à sa sortie de prison et après avoir épuisé les voies de recours à sa

disposition, le recourant a respecté la décision d'interdiction d'entrée sur le

territoire suisse valable jusqu'au 30 septembre 2017, comme il s'était engagé à

le faire (cf. lettre C. ci-dessus). Il a en outre séjourné légalement au

Portugal durant son éloignement, ce dont atteste l'autorisation émanant des

autorités portugaises produite à la demande de l'autorité intimée. Revenu en

Suisse à la fin de l'année 2017, il travaille actuellement au bénéfice d'une

tolérance des autorités administratives et à la plus grande satisfaction de son

employeur, selon les certificats de travail fournis. Cette activité lui

rapporte un salaire permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa

famille qui ne bénéficiera en outre plus des prestations complémentaires. Cela

lui permet également de se conformer – du moins partiellement, le versement de

l'intégralité des mensualités n'étant pas démontré – à son obligation de payer

à son ex-épouse une pension alimentaire pour leur enfant commun.

bb) D'un point de vue personnel, il est certes vrai

que le jugement de 2006 faisait état d'une culpabilité écrasante du recourant,

d'un manque total d'empathie, d'une agressivité manifeste et d'un risque

important de récidive. Depuis lors, tous les rapports, expertises, attestations

et autres documents ont cependant fait état d'une évolution positive de l'intéressé

(cf. extrait du jugement du Collège des juges d'application des peines

du 5 avril 2011 [cf. lettre E. ci-dessus]; rapport de situation de la

fondation vaudoise de probation du 23 décembre 2011 [cf. lettre E.

ci-dessus]; courrier d'accompagnement de la décision de l'ODM du 1er

octobre 2012 [cf. lettre J. ci-dessus]; certificat de travail du 13

novembre 2018 [cf. lettre N. ci-dessus]). En prison, le recourant

suivait également des cours de remise à niveau qui lui ont finalement permis

d'obtenir la note B1 au test d'expression orale (cf. lettre L.

ci-dessus). Enfin, dans son arrêt PE.2010.0228 du 27 avril 2012, la cour de

céans avait pour sa part fait état des efforts du recourant et de son

changement de comportement, soulignant cependant que le temps écoulé depuis sa

sortie de prison, soit près d'une année, n'était pas suffisamment longue pour

considérer qu'il avait durablement changé d'attitude.

cc) Ainsi et bien qu'un risque de récidive ne puisse

être écarté avec certitude, force est néanmoins de constater que le recourant semble

s'être durablement amendé et avoir radicalement changé de vie. En faveur du

recourant, on relèvera encore que les infractions commises l'ont été à une

période où il souffrait manifestement d'une grave toxicomanie. Si une rechute

ne peut être totalement exclue, cette addiction apparaît actuellement

maîtrisée.

Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait

conclure qu'il représentait une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité

publics.

c) A cela s'ajoute que tant la femme du recourant

que quatre de ses cinq enfants vivent légalement en Suisse depuis de nombreuses

années au bénéfice d'autorisations d'établissement. Malgré l'éloignement du

recourant de Suisse durant cinq ans, il ressort du dossier que les précités ont

maintenu des contacts étroits et réguliers, ce d'autant plus que l'intéressé

était hébergé au Portugal par les parents de son épouse. Il s'ensuit que le

droit à la vie privée et familiale protégé par l'art. 8 CEDH milite également

en faveur du séjour du recourant dans notre pays.

5.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le refus de

délivrer une autorisation de séjour au recourant est contraire à l'art. 5 annexe

I ALCP et à l'art. 8 CEDH et s'avère disproportionnée. Partant, le dossier sera

renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à l'intéressé l'autorisation

de séjour sollicitée.

6.

L'attention du recourant est toutefois expressément attirée sur le fait

que l'octroi de l'autorisation de séjour implique qu'il adopte un comportement

irréprochable à l'avenir et ne commette plus d'infractions. A défaut, il

s'exposerait à de nouvelles mesures d'éloignement.

7.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont laissés à la charge de

l'Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants obtenant gain

de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel ont droit à des

dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 27 juillet 2018 est annulée,

le dossier étant renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 février 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.