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Décision

PE.2018.0318

CDAP - PE.2018.0318 - 2019-01-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)

28 janvier 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1975, est entré en

Suisse le 26 décembre 2008 et a obtenu des autorisations de séjour de courte

durée pour exercer une activité lucrative dans le domaine de la construction.

Dès le 29 juin 2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE fondée sur un contrat de travail de durée indéterminée prévoyant une

activité à temps plein exercée pour le compte d'une entreprise de maçonnerie.

B.

Suite à un accident de travail lui ayant occasionné des problèmes de

dos, A.________ a cessé d'exercer toute activité lucrative dès le 3 septembre

2012. Après avoir bénéficié des indemnités-chômage, il a perçu des indemnités

de l’assurance perte de gain. Il est tributaire du Revenu d'insertion (RI) depuis

le 1er juillet 2015. Le montant total de l'aide sociale versée au 24

avril 2018 s’élevait à 61'813 fr. 05.

Le 6 juin 2013, A.________ a déposé une demande de

rente d'invalidité, qui a été rejetée par projet de décision de l'Office

d'assurance-invalidité (OAI) du 27 mai 2014. Selon l'OAI, une incapacité de

travail totale dans l’activité habituelle d'aide-scieur de l'intéressé était

reconnue, mais une capacité de travail à 100% pouvait être raisonnablement

exigée de lui dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses

limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de

positions prolongées immobiles, pas de postures en porte-à-faux statiques du

tronc, pas de rotations répétitives du tronc). Vu le degré d’invalidité reconnu

de 4,46%, aucune rente AI ne lui a été octroyée.

C.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a été condamné pour les

infractions pénales suivantes:

- le 28

novembre 2016, pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants (LStup; RS 812.121), à une amende de 300 fr.;

- le 9

décembre 2016, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à

120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 720

francs.

L’intéressé a en outre donné lieu à deux

interventions de la police pour trouble à la tranquillité et à l’ordre publics.

D.

Par courrier du 25 avril 2018, le Service de la population (SPOP) a

constaté que A.________ n’exerçait plus d’activité lucrative depuis plusieurs

années et qu’il bénéficiait des prestations de l’aide sociale depuis le 1er

juin 2015, sans interruption depuis le 1er février 2016, ce sans

être inscrit à l’Office régional de placement dans le cadre de la recherche

d’emplois. L’autorité a ainsi relevé que l'intéressé ne pouvait plus se

prévaloir de sa qualité de travailleur et qu’elle avait l’intention de révoquer

son autorisation de séjour. Elle lui a imparti un délai pour se déterminer et

transmettre des documents.

Le 14 mai 2018, A.________ a expliqué avoir eu un

accident de travail en 2012, qui lui avait occasionné un tassement des

vertèbres avec une hernie discale. Sa première demande AI ayant été rejetée, il

a indiqué avoir décidé, avec le soutien de ses médecins, de présenter une

nouvelle demande, au vu de ses problèmes de santé physiques et psychiques. Il a

également transmis plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant.

Le 15 mai 2018, le SPOP a accusé réception du

courrier de l’intéressé et a requis la production de pièces supplémentaires, à

savoir, une copie de sa première et deuxième demande AI, une copie de la

première décision rendue par l'OAI ainsi qu'un certificat médical détaillé

récent faisant état du diagnostic, du traitement et du pronostic.

Le 13 juin 2018, A.________ a déposé une nouvelle

demande de rente AI.

Le 14 juin 2018, l'intéressé a transmis au SPOP

l'extrait de son compte individuel AVS, ses deux demandes AI, un projet de

décision de l'OAI du 27 mai 2014 ainsi que des certificats médicaux.

Par décision du 21 juin 2018, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse au

motif que celui-ci bénéficiait des prestations du RI pour un montant de plus de

60'000 fr., qu’il avait perdu la qualité de travailleur, qu’il ne remplissait

pas les conditions du droit de demeurer et que sa situation ne constituait pas

un cas de rigueur. L’autorité a en outre relevé que le comportement de

l’intéressé avait donné lieu à des condamnations pénales et à l’intervention de

la police.

E.

Le 17 juillet 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

à son annulation. En substance, il soutient être un travailleur au bénéfice

d'un droit de demeurer en Suisse, son activité lucrative ayant pris fin en

raison de son accident professionnel.

Le 3 août 2018, la juge instructrice a

provisoirement dispensé le recourant du versement de l’avance de frais.

Le 7 août 2018, le SPOP a déclaré que les arguments

du recourant n’étaient pas de nature à remettre en cause sa décision; il

concluait dès lors au rejet du recours.

Le 28 août 2018, le recourant a écrit au SPOP pour

l’informer que son médecin avait estimé qu’il pouvait reprendre une activité à

50%, ce qu’attestait le certificat médical annexé. Il a indiqué avoir entrepris

des recherches d’emploi et avoir trouvé un stage de six mois au sein d’une

entreprise de rénovation. Ce stage pourrait aboutir à la signature d’un contrat

de travail pour une activité à temps plein. Il a requis l’octroi d’un délai

supplémentaire afin de pouvoir retrouver une situation stable.

Le 10 septembre 2018, le SPOP a transmis ce courrier

à la CDAP.

Invité à se déterminer sur son contenu, le SPOP a déclaré,

le 13 septembre 2018, que le courrier du recourant du 28 août 2018 ne modifiait

pas sa décision, laquelle était maintenue. Il a ajouté que bien que l'OAI ait

jugé, en 2014, que le recourant présentait une capacité de travail à 100% dans

une activité adaptée, ce dernier n’avait nullement démontré être à la recherche

d’un quelconque emploi depuis cette date. De même, alors que le certificat

médical annexé au courrier attestait d’une certaine capacité travail, le

recourant ne semblait pas en mesure de conclure, à court terme, un contrat lui

permettant de s’affranchir de l’assistance sociale.

Invité à déposer des déterminations complémentaires,

le recourant n’a pas procédé.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par le

destinataire de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi

de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par

la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le

recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint de la révocation de son

autorisation de séjour UE/AELE par l'autorité intimée et affirme avoir toujours

la qualité de travailleur.

De nationalité française, le recourant peut se

prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art.

6.

Annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(1)

Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent.

[…]"

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu

qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de a libre circulation des personnes

(OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve

dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple

en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou

d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 s.; TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2

et les réf. cit.).

On ne trouve pas, dans la jurisprudence fédérale, de

règle permettant de déterminer à partir de quel moment exact un étranger perd

la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, le

Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE

au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne

était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations

d'assistance – perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité

consid. 4.3 et les références). Le régime concernant l'extinction du droit

de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE prévu par

l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration [LEI; RS 142.20], entré en vigueur le 1er juillet

2018, est en l'occurrence inapplicable, la question de la révocation de

l'autorisation de séjour du recourant étant régie par l'ancien droit (cf. art.

126.

al. 1 LEI, applicable par analogie; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.

5.

).

bb) En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse

de décembre 2008 à septembre 2012. Il avait ainsi acquis la qualité de

travailleur au moment où il a cessé de travailler et de percevoir les

indemnités de l'assurance chômage, puis perte de gain, et a commencé à

percevoir le RI. Il pouvait se prévaloir de cette qualité à ce moment-là, mais

ne peut plus l'invoquer actuellement au vu de la suite des évènements: il n'a

en effet plus travaillé depuis le 3 septembre 2012. Le recourant se réfère à

son état de santé pour justifier l'absence d'activité lucrative. Sans nier

qu'il souffre de problèmes de santé qui l'empêchent désormais d'exercer son

activité habituelle d'aide-scieur, il résulte du projet de décision du 27 mai

2014.

de l'OAI produit par le recourant – dont rien n'indique qu'il n'a pas été

confirmé par décision – que son degré d'invalidité est de 4,46% et qu'il

présente une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une

activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Malgré cela, le recourant

n'apporte pas la preuve qu'il a repris une activité économique. Il indique, par

courrier du 28 août 2018, être à nouveau capable de travailler à 50% et avoir entrepris

des recherches afin de trouver un emploi. Un employeur lui aurait ainsi offert

l'opportunité d'effectuer un stage de six mois dans son entreprise de

construction. Ce stage pourrait aboutir à terme à la signature d'un contrat

pour la reprise d'une activité à temps plein. Le recourant ne produit toutefois

aucune pièce attestant de ses dires. Il ne démontre ainsi aucune perspective

concrète de retrouver un travail à court terme, bien qu’il mette en avant sa

motivation à retrouver un emploi. Il a par ailleurs bénéficié d'un délai

raisonnable pour chercher un travail en Suisse. Or depuis que l'OAI l'a informé

de son intention de lui refuser le droit à une rente ainsi qu'à des mesures

professionnelles en 2014, il n'a rien entrepris pour retrouver son autonomie

financière. Au contraire, il a indiqué au SPOP, par courrier du 14 mai 2018,

qu'au vu de son état de santé, il avait décidé de déposer une deuxième demande

AI. Cette circonstance démontre qu'il n'existe plus de perspective réelle que

le recourant puisse exercer à nouveau une activité lucrative dans un délai

raisonnable. Force est par conséquent d’admettre qu’il ne peut plus invoquer un

droit à la libre circulation des personnes en vue d'exercer une activité

économique. Dans ces conditions, le recourant ne saurait bénéficier de la

protection conférée par l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.

c) Il convient

d'examiner ensuite si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut

se prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en

application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

aa) A teneur de

cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à

certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I

ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a

notamment la teneur suivante:

"A

le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant

d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse

d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de

travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

[…]"

Doivent être considérées comme des périodes d'emploi

au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment

constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause

de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70). D'après l'art.

5.

par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour

l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a

été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3.

Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la

base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art.

2.

par. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait

effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un

emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p.

125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13).

Aux termes de l'art. 22 OLCP, les ressortissants de

l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre

circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les

personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI

peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant

d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013

consid. 4.2;2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4).

Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande

de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office

compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de

l'intéressé (ATF 141 II 1 consid.

4.2.1

p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5;2C_587/2013 du 30

octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit

de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé

d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé

son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par.

1.

du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. ATF 144 II 121

consid. 3.2 p. 125; 141 II 1 consid. 4.2.3

p. 13).

bb) En l'occurrence, l'OAI a constaté le 27 mai 2014 que le degré d'invalidité du recourant était

de 4,46% et qu'il présentait une capacité de travail raisonnablement exigible

de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a par

conséquent refusé de lui accorder une rente d'invalidité. En effet, un degré

d'invalidité inférieur au degré d'invalidité minimal de 40% ne permet pas de

prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité (cf. art. 28 de la loi fédérale

du 19 juin 1959 l'assurance invalidité [LAI; RS 831.20]). Or le Tribunal

cantonal a déjà jugé que, lorsque le taux d'invalidité est inférieur au taux

minimal ouvrant le droit à une rente, il n'est pas possible de retenir que le

requérant souffre d'une incapacité permanente de travail (cf. par exemple CDAP PE.2018.0017

du 6 juin 2018 consid. 2c/bb; PE.2012.0319 du 22 mai 2013 consid. 2). L'OAI

ayant déjà statué sur la première demande de rente du recourant, il n'est pas

nécessaire d'attendre l'issue de la deuxième demande déposée par l'intéressé le

13.

juin 2018. Indépendamment de l'issue de cette procédure, dont on peut se

demander si elle n'a pas été dictée par l'annonce du SPOP de revoir la qualité

de travailleur du recourant, la demande a été déposée bien après le délai de

deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive

75/34 CEE.

Par ailleurs, l'avis du médecin traitant du

recourant qui a attesté, le 23 août 2018, d'une capacité résiduelle de travail

de 50% concernant son patient, ne permet pas de remettre en cause le projet de

décision de l'OAI du 27 mai 2014. Sur le plan légal, on ne peut dès lors pas

soutenir que l'absence d'emploi serait due à une incapacité permanente de

travail qui justifierait pour le recourant un "droit de demeurer"

en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et le maintien de son autorisation de

séjour sur cette base. Le recourant ne semble d'ailleurs plus affirmer être en

incapacité totale de travail puisqu'il indique dans un courrier du 28 août 2018

que son stage pourrait aboutir à la reprise d'une activité lucrative à temps

plein.

d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non

actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour.

Dans le cas présent, le recourant dépend de

l'assistance publique, qui lui est versée depuis le 1er juillet

2015, sans interruption depuis le 1er février 2016; son indigence

exclut de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP.

e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré

de l'ALCP et, partant, a révoqué son autorisation de séjour sur la base de cet

accord.

3.

Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de

l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que

si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au

sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en

relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS

142.

]; CDAP PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Elle comprend –

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce

(cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) – une liste exemplative des critères à

prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à

savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de

l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la

période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa

situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e),

son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3

p. 349 s.).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa;

PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) Dans le cas présent, le recourant vit en Suisse

depuis dix ans, ce qui n'est certes pas négligeable, mais pas non plus spécialement

long. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis septembre 2012, en dépit

du fait qu'il ait été reconnu apte à travailler à 100% dans un domaine adapté à

son état de santé. Il n'allègue pas qu'il disposerait de qualifications

particulières ou d'une formation et il n'a aucune perspective d'emploi

concrète. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une

intégration professionnelle réussie. En outre, il n'a pas de famille en Suisse

et n'établit pas avoir tissé avec notre pays des liens personnels et sociaux

particulièrement étroits, qui rendraient un retour en France inexigible. A cela

s'ajoute que le recourant perçoit des prestations de l'aide sociale depuis près

de quatre ans et qu'il a été condamné à deux reprises par la justice pénale.

Sur le plan médical, le recourant n'allègue pas que

le suivi dont il bénéficie probablement toujours à l'heure actuelle ne pourrait

pas se poursuivre en France, pays qui offre des prestations médicales

comparables à celles de la Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un

départ de notre pays entraîne de graves conséquences pour sa santé.

Quant aux possibilités de réintégration en France,

le tribunal constate que le recourant, âgé de 43 ans, est encore relativement

jeune et qu'il n'allègue pas avoir de charge familiale. Il a passé la majeure

partie de son existence dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33

ans. Il y a sans doute conservé des attaches familiales, sociales et

culturelles importantes, qui faciliteront sa réinstallation. Tout bien

considéré, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de

retour en France.

Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne

se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers et que l'autorité intimée a

considéré, à juste titre, que les conditions pour la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière précaire

du recourant, il n'est exceptionnellement pas prélevé de frais judiciaires

(art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21 juin 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.