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Décision

PE.2018.0319

CDAP - PE.2018.0319 - 2019-01-07 - A._____, B.__ et C._____ /Service de la population (SPOP)

7 janvier 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

et a prononcé son renvoi, considérant que ce séjour visait avant tout à

permettre à l'intéressé d'intégrer le marché du travail, et non pas à

l'instauration d'une vie familiale, et que cette demande était dès lors

abusive.

C.

B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre

la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) le 9 juillet 2018. Ils

concluent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du SPOP du 8

juin 2018 et à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial

en faveur de la fille de la recourante. La recourante se prévaut de sa bonne

intégration, ainsi que de celle de sa fille, qui aimerait devenir vétérinaire.

Elle expose que la venue de ses enfants a été retardée par divers événements:

la mort de son père, son cancer, la situation financière difficile du couple

ainsi que le fait que leur appartement était trop petit pour accueillir deux

enfants. Elle indique que, malgré l'absence, tout au long de ces années, elle

n'a jamais cessé d'avoir des contacts avec ses enfants, notamment par le biais

de conversations téléphoniques journalières. Elle va trouver ses enfants deux

fois par an, toujours accompagnée de son mari, qui s'entend très bien avec les

enfants. C'est d'ailleurs lui qui aurait accompagné F.________ à l'autel lors

de son mariage. Durant toutes ces années, elle les a entretenu financièrement.

Concernant l'urgence de faire venir ses enfants en Suisse, la recourante

explique que, après le décès de son père, ceux-ci ont vécu seuls avec leur

grand-mère qui a pris de l'âge et est maintenant gravement malade. Sa fille

aînée a pu accueillir son frère et sa sœur chez elle, afin de soulager leur

grand-mère, mais elle a terminé ses études et est partie s'installer avec son

mari au Canada. Quant au frère de A.________, il a été victime d'un grave

accident de la route en septembre 2017. A.________ se trouverait ainsi isolée si

elle devait retourner en Colombie. Les recourants estiment que toutes les

conditions posées par l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) au

regroupement familial sont réunies et que la demande de regroupement familial

ne peut pas être qualifiée d'abusive.

Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s'est

déterminé le 28 août 2018 en concluant au rejet du recours. Il relève que A.________

était âgée de 18 ans au moment de la demande, qu'elle est née et a vécu en

Colombie jusqu'à l'âge de 17 ans, où elle a effectué toute sa scolarité,

qu'elle a vécu séparée de sa mère depuis l'âge de quatre ans, entourée de ses

proches. Par ailleurs, il estime qu'il ne peut pas être tenu compte du séjour de

l'intéressée en Suisse, vu qu'elle y réside sans droit. Au vu de ces éléments, l’autorité

intimée considère que la demande vise des motifs économiques et non pas l'instauration

d'une vie familiale.

Les recourants ont répliqué le 13 septembre 2018.

Ils contestent avoir des objectifs économiques, soulignant que si la demande a

été faite aussi tard, cela n’est dû qu’à des circonstances extérieures qui les

ont empêchés de réaliser plus vite ce regroupement familial qui était souhaité

depuis longtemps. Après les nombreuses épreuves qu'ils ont surmontées, ils

éprouvent plus que jamais le désir d'être réunis.

L’autorité intimée

a à nouveau conclu au rejet du recours en date du 18 septembre 2018, en

rappelant que l'intéressée, âgée de 19 ans, a vécu séparée de sa mère depuis l'âge

de quatre ans et bénéficie d'attaches familiales importantes en Colombie, où

vivent à tout le moins sa grand-mère et son frère aîné.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de délivrer à A.________

une autorisation de séjour par regroupement familial.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) règle l'entrée et la sortie de Suisse, le séjour des

étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres

de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège

ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose

pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art.

2.

al. 2 LEtr).

b) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en

relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de

s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié

(cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). Sont notamment

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le

conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let.

a annexe I ALCP), ce qui inclut les beaux-enfants du détenteur du droit de

séjour originaire (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).

Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de

délai relatif pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans,

le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son

conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de

regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement

familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497

consid. 3 et 4 dans le cas de la LEtr; arrêt TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011

consid. 4.2 dans le cas de l'ALCP).

Plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de

s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le

dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se

demander si la requête est motivée principalement par l'instauration d'une vie

familiale ou par de purs intérêts économiques (cf. arrêt TF 2C_131/2016 du 10

novembre 2016 consid. 4.7). Toute autre est la situation du descendant qui

possède la nationalité d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant

atteint ses 21 ans peut en principe se prévaloir d'un droit propre à une

autorisation de séjour. Le danger d'un contournement des prescriptions

d'admission est donc plus faible (arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid.

3.3

et les références citées).

c) En droit de

l'Union européenne, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à

rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en

permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille;

cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient

l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêts

TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4,2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 5.1). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre

le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants

d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de

ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation

de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125 et la

jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la

Cour de justice de l'Union européenne, citée). En d'autres termes, le

regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP

vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne

renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit

poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une

famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au

logement approprié posées par l'ALCP en attestent (arrêt TF 2C_131/2016 du 10

novembre 2016 consid. 4.4).

d) Aux termes de leur chiffre 9.2.2 et 9.5, les Directives

et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes éditées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives OLCP

– état: juillet 2018) rappellent que la limite d’âge du regroupement familial des

enfants est fixée à 21 ans dans l’art. 3 annexe I ALCP. Si les enfants sont

originaires d’un Etat tiers, les dispositions de l’ALCP concernant le

regroupement familial s’appliquent même s’ils ne sont pas titulaires d’un titre

de séjour délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ch. 9.1.1). Comme

dans le cas des conjoints, il convient de s’assurer que le regroupement

familial des enfants n’est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder

les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf. aussi ch. 9.4.2 et 9.5.1). On peut

parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices

montrent clairement que le regroupement familial est motivé principalement par

des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie familiale (cf. ATF

129.

II 11 consid. 3, 126 II 329 consid. 2 à 4). Le regroupement familial perd

tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années

séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant

d’atteindre l’âge limite. Car plus la demande

intervient tardivement sans motifs fondés, plus l’enfant est âgé, plus il est

indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Les circonstances

suivantes – seules ou ajoutées à d’autres faits – peuvent constituer des

indices de demande abusive (cf. Directives OLCP, ch. 9.5.3):

"Les dispositions sur le

regroupement familial visent prioritairement à permettre la vie commune des

membres de la famille. Bien que le droit au regroupement familial ne figure pas

dans l’accord comme un objectif en tant que tel (cf. art. 1 ALCP), le renvoi de

l’art. 7 let. d de cet accord à son annexe I donne toute son importance au

maintien du lien familial lorsque le ressortissant UE/AELE détenteur du droit

originaire s’établit en Suisse. Conformément à l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP,

l’objectif poursuivi est ainsi de permettre aux membres de la famille du

ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire de s’installer avec lui.

Dans le but de maintenir une

politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités

cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de

regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la

famille en provenance d’Etats tiers. Dans ce cas, le risque d’un contournement

de l’ALCP est plus élevé étant donné que les conditions de délivrance d’une

autorisation de séjour au titre de la LEtr sont restrictives (cf. aussi ch.

II.9.4.2).

On peut parler de contournement de

l’ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans

le but d’éluder les prescriptions d’admission et non de maintenir la vie

familiale.

De manière générale, plus la

demande intervient tardivement sans motifs fondés ou plus l’enfant est âgé,

plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Aspire-t-il

vraiment à maintenir une communauté familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir

de manière abusive une autorisation de séjour ou d’établissement? Dans la

mesure du possible, les enfants qui s’établissent ou rejoignent leur parents en

Suisse doivent en effet pouvoir y être scolarisés et y effectuer leur

formation. Cela facilite considérablement leur intégration dans le nouvel

environnement social et le marché du travail.

Il convient de tenir également

compte de ces circonstances lors de l’examen de demandes déposées par les deux

parents. Même si l’ALCP ne fait pas directement de différence entre le

regroupement familial ordinaire par les deux parents et le regroupement

familial différé par l’un des parents divorcé ou séparé, la pratique du

Tribunal fédéral accorde une plus grande importance à la protection de la vie

familiale lorsque la demande est déposée conjointement par les deux parents.

Dans ce cas, on peut s’attendre à ce que ces parents recherchent en premier lieu

l’instauration de la communauté familiale.

Les remarques faites au ch.

II.9.4.1 relatives au risque de contournement des prescriptions d’admission

selon la nationalité du conjoint s’appliquent également".

e) S'agissant de l'existence du lien familial malgré

une longue séparation, le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire

relativement récente du 10 novembre 2016, que le fait qu'un père n'avait vu son

fils de 17 ans, resté dans son pays d'origine, qu'à l'occasion des vacances

permettait de douter de l'existence d'une relation familiale minimale; ceci d'autant

plus que l'enfant ne connaissait ni sa belle-mère ni sa demi-sœur alors que son

père était marié depuis cinq ans. Par ailleurs, le père et sa nouvelle famille vivaient

à quatre dans un appartement de trois pièces; il serait ainsi difficile au père

d'héberger encore son fils. L'intérêt de l'enfant à venir en Suisse était

ainsi, selon le Tribunal fédéral, purement économique (arrêt 2C_131/2016). Dans

un arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a aussi confirmé

le refus des autorités d'accorder le regroupement familial sollicité par une

mère en faveur de son fils âgé de 20 ans au moment de la requête. Il a

considéré qu'il n'était pas démontré que le fils, qui avait toujours vécu chez

sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir une relation avec sa mère, la simple

contribution financière à l'entretien de l'enfant n'étant à cet égard pas

suffisante (consid. 4.3). Au contraire, dans une autre affaire de 2016, le

Tribunal fédéral a estimé qu'on ne pouvait reprocher aux recourants d'avoir

attendu que l'enfant ait quinze ans pour le faire venir en Suisse. Le Tribunal

fédéral a précisé que les autorités compétentes en matière de droit des

étrangers ne peuvent, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur

appréciation à celle des parents. Le fait que l'enfant ne maîtrise pas le

français avant de venir en Suisse n'est pas déterminant, ni d'ailleurs le fait

qu'il ait dans son pays d'origine des attaches importantes. Enfin, le seul fait

que les recourants aient attendu six ans après la venue de leur mère en Suisse

pour demander le regroupement familial ne suffisait pas à refuser l'octroi de

celui-ci (arrêt 2C_909/2015 du 1er avril 2016).

Sur le plan de la jurisprudence cantonale récente, le

tribunal de céans a considéré que le lien familial n'était pas assez étroit

dans le cas d'un recourant qui avait vécu séparé de sa mère, ceci pendant un

peu plus de neuf ans, soit la moitié de sa vie environ. Même si le recourant

alléguait que sa mère et lui avaient gardé une relation très étroite,

communiquant par SMS tout au long de la semaine et prenant du temps chaque

week-end pour se parler, une telle durée de séparation importante,

particulièrement au moment de l'adolescence, ne pouvait être sans incidence sur

le caractère particulièrement étroit des liens personnels. Le tribunal a aussi

estimé que, vu que le recourant était devenu majeur, on ne pouvait considérer

que le lien qu'il entretenait avec sa mère conservait encore l'importance

prépondérante qu'il pouvait présenter à l'époque où l'intéressé était enfant ou

adolescent. En outre, il ne ressortait pas du dossier que cette relation

privilégiée ne pourrait être maintenue par le biais des moyens de communication

entre le Brésil et la Suisse à disposition des intéressés, notamment ceux dont

ils avaient l'habitude de faire auparavant usage selon leurs déclarations

(PE.2016.0365 du 27 mars 2017 consid. 4c).

Au contraire, dans un arrêt PE.2017.0419 du 4 juin

2018, tout en soulignant qu'il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a estimé

que les conditions du regroupement familial en faveur d'un enfant ressortissant

du Kosovo de quinze ans auprès de son père de nationalité française étaient réalisées

et qu'il n'y avait aucun indice concret d'abus de droit. Le fait que son père

ait attendu neuf ans depuis son arrivée en Suisse n'était pas déterminant, pas

plus que le fait que ses parents aient choisi que l'enfant termine sa scolarité

obligatoire au Kosovo. Il en allait de même s'agissant des connaissances de

français de l'enfant. Père et fils avaient passé des vacances ensemble avec la

nouvelle famille du premier. Quant au logement, il était suffisant au regard de

la loi et de la jurisprudence.

3.

En l’espèce, il s’agit de déterminer si la demande de regroupement

familial déposée en faveur de la fille de la recourante vise réellement à

l'instauration d'une vie familiale.

La situation en cause présente plusieurs éléments

qui incitent à être circonspects. Il faut ainsi relever que la fille de la

recourante était âgée de 18 ans au moment de la demande, qu'elle est née et a

vécu en Colombie jusqu'à l'âge de 17 ans, où elle a effectué toute sa scolarité

et qu'elle a vécu séparée de sa mère depuis l'âge de quatre ans. Sur le strict

plan de l’âge tout d’abord, il est vrai que la demande a été formulée alors que

la fille de la recourante avait déjà atteint sa majorité. Force est néanmoins

de constater que la demande n'a pas été déposée "peu avant l'âge limite",

soit 21 ans, de sorte que l'on ne saurait voir dans ce seul élément l’indice

d'un abus de droit. Pour ce qui concerne l'étendue des relations entretenues par

la recourante avec sa fille, il est incontestable que mère et fille ont vécu

séparées depuis 2003. Bien que le dossier contienne quelques courriers et

photographies, il ne permet pas d'affirmer avec certitude que la recourante

s'est effectivement rendue deux fois par année en Colombie, comme elle le

soutient, ni qu'elle a entretenu des contacts téléphoniques journaliers avec sa

fille. Cela étant, il apparaît que la recourante n’a cessé tout au long de ces

années (cela est attesté depuis 2012, mais est vraisemblable aussi pour les

années précédentes) de soutenir ses enfants par des versements extrêmement

réguliers (en général plusieurs versements mensuels), soit pour un total

d'environ 72'000 fr. sur six ans. Il n’y a pas de raison de penser que ces

versements ne se sont pas accompagnés de contacts personnels et qu'une relation

affective n'a pas été maintenue. De plus, les explications apportées par la

recourante s’agissant de la tardiveté de la demande de regroupement familial

sont plausibles (en particulier la recherche d’un appartement suffisamment

grand et la grave maladie qu'elle a dû combattre depuis 2013), du moins

suffisamment pour dénier l’existence claire d’un abus de droit tel que retenu

par l’autorité intimée. Il faut encore ajouter que la fille de la recourante

n’a pas achevé en Colombie une formation qui lui permettrait d’entrer sur le

marché du travail suisse. On ne peut ainsi pas soutenir que sa venue en Suisse

en novembre 2016 avait pour but d’exercer une activité lucrative en Suisse.

Certes, on se trouve dans un cas qui apparaît

limite, mais où il faut admettre que fait défaut l’existence manifeste d’un

contournement des prescriptions d'admission. Même si le regroupement familial

présente certainement un intérêt pour la fille de la recourante en ce qui

concerne la suite de son éducation et son avenir économique, le tribunal n'a

pas de raison de mettre en doute le fait que la démarche tend principalement à

permettre une vie familiale en Suisse vécue effectivement (cf. pour un cas

similaire PE.2016.0483 du 6 septembre 2017). Quant à l'intégration de A.________

en Suisse, l'autorité intimée retient qu'au vu de son âge actuel, une

intégration semble difficile, ses attaches se trouvant principalement en

Colombie. Il n’est toutefois pas allégué que A.________ aurait causé des

difficultés particulières à l’institution scolaire qui l’accueille ou qu’elle

aurait occupé les services de l’Etat avec d’autres problèmes. Il est

vraisemblable que sa venue en Suisse constitue pour elle une forme de

déracinement. Cela étant, dans la mesure où il semble qu’elle serait en

Colombie partiellement livrée à elle-même, vu que son grand frère (en raison de

l'accident survenu le 1er septembre 2017) et sa grand-mère (vu son

âge) n’apparaissent guère aptes en l'état à s’occuper d’elle, on ne saurait

contester que son intérêt supérieur réside dans la possibilité de vivre auprès

de sa mère qui est en mesure de l'encadrer et la soutenir. On souligne à cet

égard que le regroupement familial est d'ailleurs aussi requis pour son grand

frère, qui est ainsi susceptible de quitter prochainement la Colombie.

Dès lors, le recours doit être admis, la décision

annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin que celle-ci examine

si les autres conditions de délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée

sont réalisées.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'admission du recours

et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du

recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).

Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, les recourants ont

droit à des dépens qui tiennent compte de l'allocation de dépens allouée dans

la cause parallèle PE.2018.0291 (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 8 juin 2018, est annulée, la

cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera une indemnité

de dépens de 1'000 (mille) francs à B.________ et C.________, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 7 janvier 2019

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.