PE.2018.0319
CDAP - PE.2018.0319 - 2019-01-07 - A._____, B.__ et C._____ /Service de la population (SPOP)
7 janvier 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition
M. François Kart, président; MM.
Antoine Thélin et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
3.
C.________,
à ********,
tous représentés par FERZ SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 8 juin 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)
A.
A.________, née le ******** 1999, de nationalité colombienne, est la
fille de C.________. Celle-ci, D.________ de son nom de jeune fille, est née le
******** 1969 en Colombie. Elle s'est mariée en Colombie avec E.________ le ********
1991. De cette union sont nés trois enfants, F.________, née le ******** 1992, G.________,
né le ******** 1996, et A.________. C.________ a ensuite divorcé de E.________ et
est entrée en Suisse le 8 mars 2003. Selon les indications de celle-ci, le père
ne s'est jamais occupé de ses enfants et ces derniers ont vécu depuis le départ
de leur mère en mars 2003 chez leur grands-parents.
Le 28 décembre 2010, C.________ a épousé B.________,
ressortissant danois, au bénéfice d'un permis C.
A partir du mois de février 2013, C.________ a dû se
faire soigner en raison d'un cancer du sein.
Depuis le 1er février 2016, B.________ et
C.________ logent dans un appartement de 3.5 pièces, de 73 m2.
A.________ est arrivée en Suisse le 22 novembre
2016. Depuis ce moment, elle fréquente l'école de transition à Lausanne.
B.
Le 6 juin 2017, B.________ et C.________ ont formulé une demande de
regroupement familial en faveur de G.________ et de A.________ (cf. concernant G.________,
procédure PE.2018.0291). Ils se prévalaient de la situation familiale actuelle
en Colombie, de la stabilité financière du couple en Suisse, de la guérison du
cancer de la demanderesse et de leur logement convenable.
Le SPOP a invité B.________ et C.________ à fournir
des renseignements et des pièces justificatives supplémentaires, ce qui a été
fait par les intéressés. Ils ont également informés le SPOP du fait que
G.________ avait subi un grave accident de moto en date du 1er
septembre 2017.
Le 4 décembre 2017, le SPOP a informé B.________ et C.________
que la demande apparaissait tardive et non fondée. Avant de la rejeter, il leur
impartissait toutefois un délai pour faire part de leurs remarques et
objections.
B.________ et C.________ se sont déterminés le 5
janvier 2018 et ont conclu à l'admission de leur demande.
Par décision du 8 juin 2018, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.________
Faits
et a prononcé son renvoi, considérant que ce séjour visait avant tout à
permettre à l'intéressé d'intégrer le marché du travail, et non pas à
l'instauration d'une vie familiale, et que cette demande était dès lors
abusive.
C.
B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre
la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) le 9 juillet 2018. Ils
concluent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du SPOP du 8
juin 2018 et à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial
en faveur de la fille de la recourante. La recourante se prévaut de sa bonne
intégration, ainsi que de celle de sa fille, qui aimerait devenir vétérinaire.
Elle expose que la venue de ses enfants a été retardée par divers événements:
la mort de son père, son cancer, la situation financière difficile du couple
ainsi que le fait que leur appartement était trop petit pour accueillir deux
enfants. Elle indique que, malgré l'absence, tout au long de ces années, elle
n'a jamais cessé d'avoir des contacts avec ses enfants, notamment par le biais
de conversations téléphoniques journalières. Elle va trouver ses enfants deux
fois par an, toujours accompagnée de son mari, qui s'entend très bien avec les
enfants. C'est d'ailleurs lui qui aurait accompagné F.________ à l'autel lors
de son mariage. Durant toutes ces années, elle les a entretenu financièrement.
Concernant l'urgence de faire venir ses enfants en Suisse, la recourante
explique que, après le décès de son père, ceux-ci ont vécu seuls avec leur
grand-mère qui a pris de l'âge et est maintenant gravement malade. Sa fille
aînée a pu accueillir son frère et sa sœur chez elle, afin de soulager leur
grand-mère, mais elle a terminé ses études et est partie s'installer avec son
mari au Canada. Quant au frère de A.________, il a été victime d'un grave
accident de la route en septembre 2017. A.________ se trouverait ainsi isolée si
elle devait retourner en Colombie. Les recourants estiment que toutes les
conditions posées par l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) au
regroupement familial sont réunies et que la demande de regroupement familial
ne peut pas être qualifiée d'abusive.
Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s'est
déterminé le 28 août 2018 en concluant au rejet du recours. Il relève que A.________
était âgée de 18 ans au moment de la demande, qu'elle est née et a vécu en
Colombie jusqu'à l'âge de 17 ans, où elle a effectué toute sa scolarité,
qu'elle a vécu séparée de sa mère depuis l'âge de quatre ans, entourée de ses
proches. Par ailleurs, il estime qu'il ne peut pas être tenu compte du séjour de
l'intéressée en Suisse, vu qu'elle y réside sans droit. Au vu de ces éléments, l’autorité
intimée considère que la demande vise des motifs économiques et non pas l'instauration
d'une vie familiale.
Les recourants ont répliqué le 13 septembre 2018.
Ils contestent avoir des objectifs économiques, soulignant que si la demande a
été faite aussi tard, cela n’est dû qu’à des circonstances extérieures qui les
ont empêchés de réaliser plus vite ce regroupement familial qui était souhaité
depuis longtemps. Après les nombreuses épreuves qu'ils ont surmontées, ils
éprouvent plus que jamais le désir d'être réunis.
L’autorité intimée
a à nouveau conclu au rejet du recours en date du 18 septembre 2018, en
rappelant que l'intéressée, âgée de 19 ans, a vécu séparée de sa mère depuis l'âge
de quatre ans et bénéficie d'attaches familiales importantes en Colombie, où
vivent à tout le moins sa grand-mère et son frère aîné.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de délivrer à A.________
une autorisation de séjour par regroupement familial.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) règle l'entrée et la sortie de Suisse, le séjour des
étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège
ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose
pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art.
2.
al. 2 LEtr).
b) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en
relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de
s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié
(cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). Sont notamment
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le
conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let.
a annexe I ALCP), ce qui inclut les beaux-enfants du détenteur du droit de
séjour originaire (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).
Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de
délai relatif pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans,
le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son
conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement
familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497
consid. 3 et 4 dans le cas de la LEtr; arrêt TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011
consid. 4.2 dans le cas de l'ALCP).
Plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de
s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le
dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se
demander si la requête est motivée principalement par l'instauration d'une vie
familiale ou par de purs intérêts économiques (cf. arrêt TF 2C_131/2016 du 10
novembre 2016 consid. 4.7). Toute autre est la situation du descendant qui
possède la nationalité d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant
atteint ses 21 ans peut en principe se prévaloir d'un droit propre à une
autorisation de séjour. Le danger d'un contournement des prescriptions
d'admission est donc plus faible (arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid.
3.3
et les références citées).
c) En droit de
l'Union européenne, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à
rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en
permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille;
cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient
l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; arrêts
TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4,2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 5.1). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre
le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de
ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation
de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125 et la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la
Cour de justice de l'Union européenne, citée). En d'autres termes, le
regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP
vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne
renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit
poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une
famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au
logement approprié posées par l'ALCP en attestent (arrêt TF 2C_131/2016 du 10
novembre 2016 consid. 4.4).
d) Aux termes de leur chiffre 9.2.2 et 9.5, les Directives
et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes éditées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives OLCP
– état: juillet 2018) rappellent que la limite d’âge du regroupement familial des
enfants est fixée à 21 ans dans l’art. 3 annexe I ALCP. Si les enfants sont
originaires d’un Etat tiers, les dispositions de l’ALCP concernant le
regroupement familial s’appliquent même s’ils ne sont pas titulaires d’un titre
de séjour délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ch. 9.1.1). Comme
dans le cas des conjoints, il convient de s’assurer que le regroupement
familial des enfants n’est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder
les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf. aussi ch. 9.4.2 et 9.5.1). On peut
parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices
montrent clairement que le regroupement familial est motivé principalement par
des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie familiale (cf. ATF
129.
II 11 consid. 3, 126 II 329 consid. 2 à 4). Le regroupement familial perd
tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années
séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant
d’atteindre l’âge limite. Car plus la demande
intervient tardivement sans motifs fondés, plus l’enfant est âgé, plus il est
indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Les circonstances
suivantes – seules ou ajoutées à d’autres faits – peuvent constituer des
indices de demande abusive (cf. Directives OLCP, ch. 9.5.3):
"Les dispositions sur le
regroupement familial visent prioritairement à permettre la vie commune des
membres de la famille. Bien que le droit au regroupement familial ne figure pas
dans l’accord comme un objectif en tant que tel (cf. art. 1 ALCP), le renvoi de
l’art. 7 let. d de cet accord à son annexe I donne toute son importance au
maintien du lien familial lorsque le ressortissant UE/AELE détenteur du droit
originaire s’établit en Suisse. Conformément à l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP,
l’objectif poursuivi est ainsi de permettre aux membres de la famille du
ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire de s’installer avec lui.
Dans le but de maintenir une
politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités
cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de
regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la
famille en provenance d’Etats tiers. Dans ce cas, le risque d’un contournement
de l’ALCP est plus élevé étant donné que les conditions de délivrance d’une
autorisation de séjour au titre de la LEtr sont restrictives (cf. aussi ch.
II.9.4.2).
On peut parler de contournement de
l’ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans
le but d’éluder les prescriptions d’admission et non de maintenir la vie
familiale.
De manière générale, plus la
demande intervient tardivement sans motifs fondés ou plus l’enfant est âgé,
plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Aspire-t-il
vraiment à maintenir une communauté familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir
de manière abusive une autorisation de séjour ou d’établissement? Dans la
mesure du possible, les enfants qui s’établissent ou rejoignent leur parents en
Suisse doivent en effet pouvoir y être scolarisés et y effectuer leur
formation. Cela facilite considérablement leur intégration dans le nouvel
environnement social et le marché du travail.
Il convient de tenir également
compte de ces circonstances lors de l’examen de demandes déposées par les deux
parents. Même si l’ALCP ne fait pas directement de différence entre le
regroupement familial ordinaire par les deux parents et le regroupement
familial différé par l’un des parents divorcé ou séparé, la pratique du
Tribunal fédéral accorde une plus grande importance à la protection de la vie
familiale lorsque la demande est déposée conjointement par les deux parents.
Dans ce cas, on peut s’attendre à ce que ces parents recherchent en premier lieu
l’instauration de la communauté familiale.
Les remarques faites au ch.
II.9.4.1 relatives au risque de contournement des prescriptions d’admission
selon la nationalité du conjoint s’appliquent également".
e) S'agissant de l'existence du lien familial malgré
une longue séparation, le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire
relativement récente du 10 novembre 2016, que le fait qu'un père n'avait vu son
fils de 17 ans, resté dans son pays d'origine, qu'à l'occasion des vacances
permettait de douter de l'existence d'une relation familiale minimale; ceci d'autant
plus que l'enfant ne connaissait ni sa belle-mère ni sa demi-sœur alors que son
père était marié depuis cinq ans. Par ailleurs, le père et sa nouvelle famille vivaient
à quatre dans un appartement de trois pièces; il serait ainsi difficile au père
d'héberger encore son fils. L'intérêt de l'enfant à venir en Suisse était
ainsi, selon le Tribunal fédéral, purement économique (arrêt 2C_131/2016). Dans
un arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a aussi confirmé
le refus des autorités d'accorder le regroupement familial sollicité par une
mère en faveur de son fils âgé de 20 ans au moment de la requête. Il a
considéré qu'il n'était pas démontré que le fils, qui avait toujours vécu chez
sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir une relation avec sa mère, la simple
contribution financière à l'entretien de l'enfant n'étant à cet égard pas
suffisante (consid. 4.3). Au contraire, dans une autre affaire de 2016, le
Tribunal fédéral a estimé qu'on ne pouvait reprocher aux recourants d'avoir
attendu que l'enfant ait quinze ans pour le faire venir en Suisse. Le Tribunal
fédéral a précisé que les autorités compétentes en matière de droit des
étrangers ne peuvent, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur
appréciation à celle des parents. Le fait que l'enfant ne maîtrise pas le
français avant de venir en Suisse n'est pas déterminant, ni d'ailleurs le fait
qu'il ait dans son pays d'origine des attaches importantes. Enfin, le seul fait
que les recourants aient attendu six ans après la venue de leur mère en Suisse
pour demander le regroupement familial ne suffisait pas à refuser l'octroi de
celui-ci (arrêt 2C_909/2015 du 1er avril 2016).
Sur le plan de la jurisprudence cantonale récente, le
tribunal de céans a considéré que le lien familial n'était pas assez étroit
dans le cas d'un recourant qui avait vécu séparé de sa mère, ceci pendant un
peu plus de neuf ans, soit la moitié de sa vie environ. Même si le recourant
alléguait que sa mère et lui avaient gardé une relation très étroite,
communiquant par SMS tout au long de la semaine et prenant du temps chaque
week-end pour se parler, une telle durée de séparation importante,
particulièrement au moment de l'adolescence, ne pouvait être sans incidence sur
le caractère particulièrement étroit des liens personnels. Le tribunal a aussi
estimé que, vu que le recourant était devenu majeur, on ne pouvait considérer
que le lien qu'il entretenait avec sa mère conservait encore l'importance
prépondérante qu'il pouvait présenter à l'époque où l'intéressé était enfant ou
adolescent. En outre, il ne ressortait pas du dossier que cette relation
privilégiée ne pourrait être maintenue par le biais des moyens de communication
entre le Brésil et la Suisse à disposition des intéressés, notamment ceux dont
ils avaient l'habitude de faire auparavant usage selon leurs déclarations
(PE.2016.0365 du 27 mars 2017 consid. 4c).
Au contraire, dans un arrêt PE.2017.0419 du 4 juin
2018, tout en soulignant qu'il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a estimé
que les conditions du regroupement familial en faveur d'un enfant ressortissant
du Kosovo de quinze ans auprès de son père de nationalité française étaient réalisées
et qu'il n'y avait aucun indice concret d'abus de droit. Le fait que son père
ait attendu neuf ans depuis son arrivée en Suisse n'était pas déterminant, pas
plus que le fait que ses parents aient choisi que l'enfant termine sa scolarité
obligatoire au Kosovo. Il en allait de même s'agissant des connaissances de
français de l'enfant. Père et fils avaient passé des vacances ensemble avec la
nouvelle famille du premier. Quant au logement, il était suffisant au regard de
la loi et de la jurisprudence.
3.
En l’espèce, il s’agit de déterminer si la demande de regroupement
familial déposée en faveur de la fille de la recourante vise réellement à
l'instauration d'une vie familiale.
La situation en cause présente plusieurs éléments
qui incitent à être circonspects. Il faut ainsi relever que la fille de la
recourante était âgée de 18 ans au moment de la demande, qu'elle est née et a
vécu en Colombie jusqu'à l'âge de 17 ans, où elle a effectué toute sa scolarité
et qu'elle a vécu séparée de sa mère depuis l'âge de quatre ans. Sur le strict
plan de l’âge tout d’abord, il est vrai que la demande a été formulée alors que
la fille de la recourante avait déjà atteint sa majorité. Force est néanmoins
de constater que la demande n'a pas été déposée "peu avant l'âge limite",
soit 21 ans, de sorte que l'on ne saurait voir dans ce seul élément l’indice
d'un abus de droit. Pour ce qui concerne l'étendue des relations entretenues par
la recourante avec sa fille, il est incontestable que mère et fille ont vécu
séparées depuis 2003. Bien que le dossier contienne quelques courriers et
photographies, il ne permet pas d'affirmer avec certitude que la recourante
s'est effectivement rendue deux fois par année en Colombie, comme elle le
soutient, ni qu'elle a entretenu des contacts téléphoniques journaliers avec sa
fille. Cela étant, il apparaît que la recourante n’a cessé tout au long de ces
années (cela est attesté depuis 2012, mais est vraisemblable aussi pour les
années précédentes) de soutenir ses enfants par des versements extrêmement
réguliers (en général plusieurs versements mensuels), soit pour un total
d'environ 72'000 fr. sur six ans. Il n’y a pas de raison de penser que ces
versements ne se sont pas accompagnés de contacts personnels et qu'une relation
affective n'a pas été maintenue. De plus, les explications apportées par la
recourante s’agissant de la tardiveté de la demande de regroupement familial
sont plausibles (en particulier la recherche d’un appartement suffisamment
grand et la grave maladie qu'elle a dû combattre depuis 2013), du moins
suffisamment pour dénier l’existence claire d’un abus de droit tel que retenu
par l’autorité intimée. Il faut encore ajouter que la fille de la recourante
n’a pas achevé en Colombie une formation qui lui permettrait d’entrer sur le
marché du travail suisse. On ne peut ainsi pas soutenir que sa venue en Suisse
en novembre 2016 avait pour but d’exercer une activité lucrative en Suisse.
Certes, on se trouve dans un cas qui apparaît
limite, mais où il faut admettre que fait défaut l’existence manifeste d’un
contournement des prescriptions d'admission. Même si le regroupement familial
présente certainement un intérêt pour la fille de la recourante en ce qui
concerne la suite de son éducation et son avenir économique, le tribunal n'a
pas de raison de mettre en doute le fait que la démarche tend principalement à
permettre une vie familiale en Suisse vécue effectivement (cf. pour un cas
similaire PE.2016.0483 du 6 septembre 2017). Quant à l'intégration de A.________
en Suisse, l'autorité intimée retient qu'au vu de son âge actuel, une
intégration semble difficile, ses attaches se trouvant principalement en
Colombie. Il n’est toutefois pas allégué que A.________ aurait causé des
difficultés particulières à l’institution scolaire qui l’accueille ou qu’elle
aurait occupé les services de l’Etat avec d’autres problèmes. Il est
vraisemblable que sa venue en Suisse constitue pour elle une forme de
déracinement. Cela étant, dans la mesure où il semble qu’elle serait en
Colombie partiellement livrée à elle-même, vu que son grand frère (en raison de
l'accident survenu le 1er septembre 2017) et sa grand-mère (vu son
âge) n’apparaissent guère aptes en l'état à s’occuper d’elle, on ne saurait
contester que son intérêt supérieur réside dans la possibilité de vivre auprès
de sa mère qui est en mesure de l'encadrer et la soutenir. On souligne à cet
égard que le regroupement familial est d'ailleurs aussi requis pour son grand
frère, qui est ainsi susceptible de quitter prochainement la Colombie.
Dès lors, le recours doit être admis, la décision
annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée afin que celle-ci examine
si les autres conditions de délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée
sont réalisées.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'admission du recours
et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du
recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, les recourants ont
droit à des dépens qui tiennent compte de l'allocation de dépens allouée dans
la cause parallèle PE.2018.0291 (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 8 juin 2018, est annulée, la
cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera une indemnité
de dépens de 1'000 (mille) francs à B.________ et C.________, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 7 janvier 2019
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.