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Décision

PE.2018.0320

CDAP - PE.2018.0320 - 2019-09-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 septembre 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant tunisien, A.________ est né le ******** 1982 en France,

pays dans lequel il a grandi jusqu'à l'âge de 13 ans avant de retourner vivre

en Tunisie avec sa famille.

Le 13 juillet 2013, A.________ et B.________

(actuellement B.________), ressortissante brésilienne séjournant en Suisse

depuis 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), se sont mariés

en Tunisie. L'époux est resté vivre en Tunisie durant les mois qui ont suivi le

mariage, tandis que l'épouse séjournait en Suisse. Le 11 septembre 2013, A.________

a déposé une demande de visa de long séjour afin de rejoindre son épouse en Suisse.

Il ressort du dossier .abli par le Service de la population du Canton de Vaud

(SPOP) que l'intéressé est entré dans notre pays le 21 décembre 2013 au

bénéfice d'un visa établi par l'ambassade suisse à Tunis le 17 décembre 2013

pour "raisons familiales" et valable du 20 décembre 2013 au 19

mars 2014. Le Registre cantonal des personnes indique que l'intéressé a annoncé

son arrivée aux autorités communales le jour même de son arrivée. Le 23

décembre 2013, B.________ a rédigé une attestation de logeur indiquant que son

époux avait emménagé dans son studio de Lausanne le 21 décembre 2013. Par

décision du 8 janvier 2014, le SPOP lui a octroyé une autorisation de séjour

(permis B) pour regroupement familial valable jusqu'au 20 décembre 2014. Le 1er

février 2014, les époux ont quitté le studio à Lausanne pour s'installer dans

un logement plus grand à Echandens (VD).

Le 2 septembre 2014, le SPOP a délivré à B.________

une autorisation d'établissement (permis C).

B.

Par courrier du 12 décembre 2016, l'épouse de A.________ a informé le Contrôle

des habitants d'Echandens (VD) que son mari avait quitté le domicile conjugal

en janvier 2015. Elle sollicitait cependant que leur séparation soit

enregistrée à la date du 8 décembre 2016. Ce courrier a été transmis au

SPOP le 8 mars 2017.

Auditionnée par la police le 17 janvier 2017 dans le

cadre de la procédure d'autorisation de séjour de son mari, B.________ a indiqué

que son mari était "arrivé vers le 22-23 décembre" et confirmé

la date de séparation du couple le 25 janvier 2015. Par courrier du 2 février

2017, des voisins du couple ont confirmé aux autorités communales que A.________

avait quitté le domicile conjugal en janvier 2015.

C.

Suite au dépôt d'une requête de mesures protectrices de l'union

conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte, une audience s'est

tenue le 8 juin 2017 en présence des époux. Dans ce cadre, ils ont

notamment convenu "de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant

précisé que la séparation date du 8 décembre 2016".

D.

A la demande du SPOP, les époux ont été auditionnés séparément par la

police cantonale le 7 février 2018.

A cette occasion, A.________ a indiqué être entré en

Suisse en décembre 2013 et avoir déclaré son arrivée au Contrôle des habitants

d'Echandens (VD). Il a ajouté que durant la vie commune, soit de décembre 2013

à la mi-décembre 2016, date à laquelle il s'est installé à Yverdon-les-Bains

(VD), il avait "quitté" son épouse "à de

nombreuses reprises [et] allai[t] à l'hôtel ou chez des amis".

Dans ce cadre, il a également indiqué avoir une amie à Neuchâtel, C.________, qu'il

voit régulièrement. Il a précisé ne plus sortir à Yverdon-les-Bains (VD) et ne

connaître personne dans cette ville, mais se rendre à Fribourg ou Neuchâtel, [s]a

vie se résum[ant] entre le travail et la maison sur le territoire

d'Yverdon". A.________ a ajouté n'avoir, en raison de son travail, pas

le temps de faire partie d'une association, mais avoir des amis suisses et

portugais et être souvent invité à Fribourg par des amis. Enfin, il a mentionné

qu'à part son travail et son épouse, il n'a pas d'attaches en Suisse. Ses

parents habitent en France, où il est né et a grandi jusqu'à l'âge de treize

ans, et en Tunisie, où il a vécu à partir de treize ans et jusqu'à son arrivé

en Suisse.

Pour sa part, B.________ a notamment déclaré que A.________

ne vivait plus avec elle depuis le mois de janvier 2015. Elle a également

précisé qu'avant de venir en Suisse, son époux travaillait dans l'oliveraie

familiale en tant que chauffeur.

E.

Par courrier du 23 février 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il

entendait révoquer son autorisation, au motif que les conditions à la poursuite

de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas réunies. Un délai

lui était imparti pour se déterminer à cet égard.

Le 17 mai 2018, A.________ a indiqué au SPOP que le

couple s'était effectivement séparé le 8 décembre 2016, comme indiqué dans le

procès-verbal d'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin

2017 et non en janvier 2015 comme l'avait, par erreur, initialement mentionné

son épouse. De plus, il exposait être parfaitement intégré professionnellement,

bénéficier de revenus suffisants, rembourser régulièrement l'emprunt contracté

auprès d'un établissement de crédit pour acheter une véhicule et n'avoir fait

l'objet d'aucune poursuite. Il ajoutait être socialement bien intégré. De

nombreux documents étaient produits au soutien de ses explications. Pour ces

raisons, il estimait remplir les conditions nécessaires à la prolongation de

son autorisation de séjour après dissolution de la vie familiale dont il

sollicitait le renouvellement.

A la demande du SPOP qui souhaitait obtenir la

confirmation de la date à laquelle son époux avait quitté le domicile conjugal,

B.________ a une nouvelle fois, le 25 juin 2018, confirmé par écrit qu'il

s'agissait du 25 janvier 2015. Elle a ajouté qu'elle avait alors encore

l'espoir d'une réconciliation; ce n'était que le 8 décembre 2016 qu'ils avaient

décidé de se séparer en s'adressant au tribunal.

F.

Par décision du 5 juillet 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa

décision, il a retenu que le couple s'était séparé en janvier 2015 et qu'aucune

reprise de la vie commune n'était intervenue depuis lors, de sorte que le délai

de trois ans permettant la prolongation de l'autorisation de séjour après

dissolution de l'union conjugale n'était pas respecté. De plus, aucun enfant

n'était né de l'union des époux et A.________ ne faisait pas état de

qualifications professionnelles particulières. Dans ces conditions, la

prolongation de son autorisation de séjour ne se justifiait pas.

G.

Par acte du 6 août 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à l'annulation de la

décision du 5 juillet 2018 et à la prolongation de son autorisation de séjour

et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au

SPOP (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. En substance, il invoque l'arbitraire de la décision entreprise

qui retiendrait à tort que la séparation du couple remonterait au 25 janvier

2015 et non au 8 décembre 2016. Il en résulterait que les conditions ouvrant le

droit au renouvellement de son autorisation de séjour seraient réunies puisque

l'union conjugale aurait en réalité duré plus de trois ans, soit de décembre

2013 à décembre 2016, et que son intégration serait parfaitement réussie. En

tout état de cause, la prolongation de son autorisation se justifierait en

application du droit au respect de la vie privée.

A titre de mesures d'instruction, le recourant a

sollicité son audition personnelle afin de renseigner le tribunal sur son

intégration professionnelle et sociale, ainsi que sur les difficultés qui

accompagneraient sa réintégration en Tunisie. De même, il a requis l'audition

d'C.________ et de sa fille pour attester de son excellente intégration et du

rôle important qu'il occupe au sein de leur famille.

H.

Dans l'accusé de réception du recours du 7 août 2018, le juge

instructeur a invité le recourant à produire un certain nombre de documents,

soit notamment un curriculum vitae détaillé, ainsi qu'un extrait de son compte

individuel auprès de la caisse de compensation AVS. Il l'invitait par ailleurs

à informer le tribunal, immédiatement et spontanément, de toute modification

dans sa situation.

L'intéressé a versé les documents sollicités à la

procédure par envoi du 6 septembre 2018.

I.

Dans sa réponse du 25 septembre 2018, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle expose que

c'est en vain que le recourant conteste la date de séparation du couple,

laquelle serait attestée par de nombreuses pièces au dossier.

J.

Le recourant a répliqué le 11 octobre 2018. Dans ce cadre, il a étayé

l'argumentation présentée dans son mémoire de recours et persisté dans ses

conclusions.

Le 8 janvier 2019, le recourant a encore produit une

confirmation d'engagement pour l'année 2019.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Contrairement à un recours administratif (art. 73

LPA-VD), où le recourant peut invoquer la violation du droit, la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents et aussi l'inopportunité (art. 76

LPA-VD), le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité dans une procédure

de recours de droit administratif devant la CDAP (art. 98 LPA-VD). Dès lors, le

tribunal ne peut pas non plus revoir la décision de l'autorité sous l'angle de

l'opportunité. Il peut seulement examiner si l'autorité a violé le droit ou

constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521). La légalité d'un acte

administratif doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de

droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de

dispositions transitoires (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références); il

est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau

droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre

public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 139 II 243

consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; Tribunal fédéral [TF]

2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette

réserve, il convient ainsi en principe d'appliquer la LEI dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire de

l'art. 126 al. 1 LEI).

3.

a) A titre liminaire, il convient de statuer sur les requêtes tendant à

l'audition du recourant et de deux personnes dont il allègue être très proche.

b) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II

266.

consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer

les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le

moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne

comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425

consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à

modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I

140.

consid. 5.3 et réf. cit.).

c) Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) – telles que leur audition (cf.

art. 29 al. 1 let. a LPA-VD) ou encore des témoignages (cf. art. 29 al.

1.

let. f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3

LPA-VD) Il lui incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et

d'administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués

de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

d) En l'espèce, le recourant sollicite son audition

personnelle, ainsi que celle d'C.________ et de sa fille, afin de démontrer son

intégration professionnelle et sociale, ainsi que les difficultés liées à un

retour dans son pays d'origine. Cela étant, l'intéressé a eu l'occasion

d'exposer ces éléments dans le cadre du double échange d'écritures ordonné. Au

soutien de ses explications, il a en outre fourni nombre d'élément (contrats de

travail et certificats de travail, lettres de soutien, etc.) attestant

de sa bonne intégration. Deux lettres ont en particulier été versées à la

procédure par le recourant, dans lesquelles C.________ et sa fille exposent

l'importance de la relation qu'elles entretiennent avec A.________ au point de

le considérer comme un membre de leur famille. Il sera tenu compte de ces

documents dans toute la mesure utile lors de l'examen du litige au fond. Par

conséquent, le tribunal ne discerne pas en quoi l'audition personnelle des

précités pourrait apporter des éléments déterminants supplémentaires qui ne

ressortiraient pas déjà de leurs déclarations écrites respectives versées au

dossier.

Sur la base d'une appréciation anticipée des

preuves, le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné et considère que les

auditions sollicitées ne l'amèneraient pas à modifier sa décision et s'avèrent

ainsi non pertinentes. Pour le surplus, vu ce qui suit, le témoignage d'C.________

et de sa fille concernant son intégration et son rôle dans cette famille ne s'avère

pas déterminant. Partant, c'est sans violer le droit d'être entendu du

recourant qu'il ne sera pas donné suite à ses requêtes.

4.

a) Dans un premier grief, le recourant considère que l'autorité intimée

aurait arbitrairement retenu le 25 janvier 2015 comme date de séparation du

couple. De son point de vue, c'est en effet le 8 décembre 2016 que les époux se

seraient séparés, ce qui aurait pour conséquence que le délai de trois ans de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI serait respecté. Cette question souffre toutefois de

demeurer indécise. En effet, même à supposer que la date du 8 décembre 2016 soit

effectivement celle de la séparation du couple – ce qui est loin d'être évident

au vu du dossier –, il n'en demeurerait pas moins que la durée de l'union

conjugale serait, en tout état de cause, inférieure à trois ans pour les motifs

qui suivent.

b) Vu que le SPOP a délivré à l'épouse une autorisation

d'établissement le 2 septembre 2014, donc encore pendant que l'union

conjugale existait, il y a lieu d'appliquer l'art. 50 LEI et non pas l'art. 77

al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) qui ne confère pas un droit (cf. la forme potestative de l'art.

77.

al. 1 OASA: "peut").

L'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur au 31

décembre 2018, dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint

et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

Il s'agit de deux conditions cumulatives (durée de

l'union conjugale et intégration). La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF

140.

II 345 consid. 4; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016

consid. 4.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). La notion

d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle

du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale

implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF

2C_748/2011 du 11 février 2014 consid. 2.1). La durée de trois ans vaut de

façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue

quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_465/2017

du 5 mars 2018 consid. 3.1;2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1;

2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).

c) En l'espèce et contrairement à ce que semble

penser le recourant, on ne saurait déduire le respect de la durée minimale de

trois ans du seul fait que les époux se sont mariés en juillet 2013 et se

seraient séparés le 8 décembre 2016. En effet seule la vie conjugale effective en

Suisse doit être prise en considération, c'est-à-dire la période écoulée entre

le moment auquel l'intéressé a rejoint son épouse en Suisse pour y mener une

vie conjugale effective et la date de leur séparation soit, selon lui, le 8

décembre 2016. Or, le recourant est entrée en Suisse le 21 décembre 2013 pour y

rejoindre son épouse.

Sur ce point, on relèvera que le recourant ne peut

être suivi lorsqu'il affirme être entré en Suisse en décembre 2013, bien que

"[l]a date exacte de leur [recte: son] arrivée [soit] toutefois

inconnue". Le dossier de l'autorité intimée mentionne en effet

expressément le 21 décembre 2013 comme date d'entrée en Suisse, indication

qui est corroborée par l'annonce d'arrivée du recourant auprès des autorités

communales et qui ressort du Registre cantonal des personnes. L'attestation de

logeur rédigée le 23 décembre 2013 par son épouse à l'intention des

autorités communales précise également que l'intéressé a emménagé le 21

décembre 2013 dans le studio de Lausanne. Cette date d'arrivée coïncide approximativement

avec celle mentionnée (le "22 ou 23 décembre 2013") par

l'épouse du recourant lors de son audition par la police le 17 janvier

2017.

Enfin, le visa requis pour son entrée en Suisse a été délivré au

recourant le 17 décembre 2013, avec durée de validité dès le 20 décembre 2013.

Ainsi, même à retenir que les époux se seraient

séparés le 8 décembre 2016 seulement, l'union conjugale aurait duré moins de

trois ans, soit du 21 décembre 2013 au 8 décembre 2016. Comme rappelé (cf.

consid. 4b ci-dessus), le délai de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est un délai

absolu. Partant, le fait que la vie conjugale ait cessé treize jours seulement

avant l'expiration du délai n'est pas de nature à remettre en cause

l'appréciation qui précède. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a

considéré que la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé ne se

justifiait pas sur la base de la disposition précitée. Par conséquent, la

question de savoir si le recourant présente une intégration réussie n'est plus

déterminante.

Au vu des considérants qui précèdent, le grief de

violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit être rejeté.

5.

a) Dans un second grief, le recourant expose que la révocation de son

autorisation de séjour consacrerait une violation de son droit à la vie privée

garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il se prévaut à cet

égard de la durée de son séjour en Suisse de près de cinq ans et de son

excellente intégration professionnelle qui lui assure un revenu largement

suffisant pour subvenir à ses besoins et ne pas émarger à l'aide sociale. Il

ajoute rembourser régulièrement l'emprunt contracté pour l'achat d'un véhicule

et n'avoir jamais fait l'objet de poursuites. Il invoque également sa parfaite

intégration sociale puisqu'il serait très apprécié de ses collègues et

supérieurs et aurait de plus noué des liens très solides avec une amie de

Neuchâtel, C.________, et sa fille, qui le considèreraient comme un membre de

leur famille. Décrit comme respectueux par les personnes qui le connaissent, il

expose avoir toujours respecté l'ordre public suisse, ce dont attesterait son

casier judiciaire vierge. Il souligne enfin qu'il maîtrise parfaitement le

français, tant à l'écrit qu'à l'oral. Dans ces conditions, un renvoi en Tunisie

le couperait de ses proches et lui ferait perdre l'intégralité de ses repères

au point de constituer un véritable traumatisme.

Sur la base de ces divers éléments, la décision

entreprise s'avèrerait en tout état de cause disproportionnée et porterait

atteinte à l'art. 96 LEI, puisque son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporterait,

dans la pesée des intérêts à effectuer, sur l'intérêt public à son éloignement.

b) Bien que le recourant ne le mentionne pas

expressément, son argumentation – singulièrement le caractère prétendument

traumatique de sa réintégration en Tunisie – tend implicitement à démontrer

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEI, ce qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. Cet argument

sera examiné préalablement à la prétendue violation de son droit à la vie

privée.

6.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent

aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais

où – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas

de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II

393.

consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Cet article dispose que la prolongation

de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Tel est notamment le cas, en vertu de l'al. 2 de l'art. 50 LEI, lorsque

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise.

Dans cette hypothèse, la question n'est pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid.

3.

; 137 II 345; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;

2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger

doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art.

50.

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (cf. TF 2C_12/2018 du 28

novembre 2018 consid. 3.4). En tout état de cause, le fait qu'un étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre

de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3;

124.

II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2; CDAP PE.2018.0444 du 27 février

2019.

consid. 2c/bb et PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid. 2a).

b) En l'espèce, il n'est pas contestable que le

recourant est aujourd'hui professionnellement intégré, ce qui ressort des certificats

qu'il a fournis, et qu'il a toujours pu subvenir à ses besoins sans recourir à

l'aide sociale. Il n'a pas fait l'objet de poursuites et son casier judiciaire

est vierge. Il ressort néanmoins de l'extrait du compte individuel AVS que le recourant

n'exerce une activité stable par laquelle il cotise aux assurances sociales que

depuis mars 2015. Hormis un emploi lors des vendanges en 2014 (cf. aussi

le CV), le recourant était resté quasiment sans emploi pendant plus d'une année

après son arrivée en Suisse. De plus, de l'aveu même du recourant, son

intégration sociale est nettement moins aboutie. Lors de son audition du

7.

février 2018, il a précisé n'avoir pas le temps de prendre part à la vie

associative, étant précisé que sa vie se résumait "entre le travail et

la maison". Par la suite, il a produit à l'appui de son recours, des

lettres de soutien émanant de connaissances. S'il convient certes de ne pas en

relativiser la portée, on ne saurait déduire du contenu de ces lettres que son

intégration sociale serait particulièrement poussée dans la mesure où leurs

auteurs mentionnent uniquement connaître le recourant et énumèrent ses qualités.

Lors de son audition du 7 février 2018, le recourant a d'ailleurs expressément

reconnu n'avoir pas d'attaches en Suisse hormis son travail et son épouse. Il

convient d'ajouter qu'arrivé en Suisse le 21 décembre 2013, soit à l'âge de 31

ans, le recourant y a vécu environ quatre ans et demi avant de se voir notifier

la révocation de son autorisation de séjour. Cette durée s'avère modeste en

comparaison des 18 années qu'il a passées en Tunisie dès l'âge de 13 ans et où

il a travaillé dans l'exploitation familiale (oliveraie) en qualité de

chauffeur. A l'exception de ses parents qui séjournent en France, la majorité

de sa famille vit d'ailleurs toujours en Tunisie.

c) Dans ces conditions, la réintégration du

recourant en Tunisie n'apparaît – et de loin – pas compromise. S'il rencontrera

peut-être quelques difficultés, son retour ne saurait être assimilé à un

traumatisme. Au contraire, eu égard à la brève durée de son séjour en Suisse, à

la présence de sa famille dans son pays d'origine et au fait qu'il occupait un

poste dans l'entreprise familiale avant son arrivée en Suisse, le recourant qui

est encore jeune et en bonne santé disposera des outils nécessaires à une

rapide réinsertion.

Pour le reste, le recourant n'exerce notamment pas

une activité qui sert particulièrement les intérêts économiques du pays, le

recourant n'étant en particulier pas un spécialiste ou un travailleur qualifié

(cf. art. 3 et 18 ss, et plus spécialement art. 23 LEI). Tout

autre travailleur peut acquérir la formation continue dont il a bénéficié en

Suisse par son employeur dans le domaine de la sécurité des chantiers. Le

recourant n'a pas apporté de formation spéciale qui était une condition à

l'accès à la formation qu'il a pu suivre en Suisse. Par ailleurs, il

appartiendra, le cas échéant, à l'employeur de déposer une demande

d'autorisation de travail auprès des autorités compétentes s'il remplit les

conditions (cf. notamment l'ordre de priorité selon l'art. 21 LEI).

7.

a) S'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH qui protège, à l'instar

de l'art. 13 Cst., le droit à la vie privée, il convient de rappeler que selon

une jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas un droit inconditionnel

à une autorisation (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid.

3.

; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet

2019.

consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer

l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, l'examen

sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par

l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF

139.

I 16 consid. 2.2.2; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7 et

2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et réf. cit.).

b) La jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 8

CEDH a récemment évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la

position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de

la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal

fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des lignes directrices applicables dans

le cadre de la pesée des intérêts à effectuer. A cet égard, la durée de

résidence en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144

I 266 consid. 3.9). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé

que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas

déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019

du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP

PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b).

Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en

Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix

ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée

en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un

point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger

ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter

atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I

266.

consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid. 3;2C_1042/2018 du

26.

novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3;

2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si les conditions de

l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime,

n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger

(ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine).

c) En l'espèce, la durée du séjour du recourant en

Suisse atteint environ quatre ans et demi, hors tolérance liée à la présente

procédure. On est ainsi loin de la limite de 10 ans posée par le Tribunal

fédéral et qui permet de présumer, en principe, l'existence de liens étroits. Dès

lors qu'il ne vit plus avec son épouse et n'a pas d'enfant, le recourant ne

peut se prévaloir du droit à la vie familiale de l'art. 8 CEDH mais seulement du

droit au respect de sa vie privée au sens de cette disposition. Partant, il est

nécessaire de procéder à une pesée des intérêts et d'examiner si son

intégration est à ce point réussie que la révocation de son autorisation de

séjour porterait atteinte à sa vie privée, conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus (cf. consid. 7b ci-avant).

Pour les motifs déjà exposés, il ne fait aucun doute

que le recourant est aujourd'hui bien intégré en Suisse d'un point de vue

professionnel, économique et linguistique (le français étant en réalité l'une

de ses langues maternelles). Il dispose d'un travail et de revenus stables, n'a

jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les

autorités pénales. On ne saurait cependant déduire de ce qui précède que son

intégration serait particulièrement poussée, comme l'exige la jurisprudence

relative à l'art. 8 CEDH. Quoi qu'il en soit, l'intégration sociale du

recourant s'avère en revanche limitée, comme il l'a au demeurant expressément

reconnu lors de son audition. A l'exception de son amie de Neuchâtel et de sa

fille, il ne prétend pas avoir tissé de liens étroits avec des personnes en

Suisse. Les lettres de soutien versées au dossier ne contredisent au demeurant

pas ce constat. Relativement brèves et rédigées en des termes généraux, elles

attestent que leurs auteurs connaissent le recourant qu'ils décrivent comme une

personne respectueuse et serviable. On ne saurait cependant en déduire

l'existence de liens amicaux forts ou étroits entre les intéressés de nature à

remettre en cause l'appréciation selon laquelle l'intégration sociale du

recourant est limitée. Enfin et comme déjà mentionné, la famille du recourant

vit en Tunisie ou en France, de sorte que ses attaches familiales ne se

trouvent pas en Suisse. Sa réintégration dans son pays d'origine n'est de plus pas

compromise (cf. consid. 6b et 6c ci-dessus).

En l'absence d'intégration particulièrement poussée

et d'un intérêt privé important à demeurer en Suisse, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a considéré, à l'issue d'une pesée de l'ensemble des

intérêts en présence, que l'intérêt public à la mise en œuvre d'une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers devait l'emporter dans les

présentes circonstances.

Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du

recourant. Comme exposé (cf. ci-dessus consid. 1b), il n'appartient pas

au tribunal de céans de revoir la décision du SPOP sous l'angle de

l'opportunité. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Succombant, le recourant supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 juillet 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.