PE.2018.0323
CDAP - PE.2018.0323 - 2018-10-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 octobre 2018Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er octobre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs;
Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Inès FELDMANN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 juillet 2018 (refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant cubain, né en 1981, a épousé, à Cuba, le 21
février 2014, B.________, ressortissante suisse née en 1974. Il est le père
d’un enfant, né en 2011, issu d’une précédente relation, qui vit à Cuba avec sa
mère.
B.
A.________ est entré en Suisse le 28 août 2014. Il a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour, par regroupement familial, prolongée la dernière
fois jusqu’au 27 août 2017.
Le 9 janvier 2015, la Police municipale de Lausanne
est intervenue au domicile des époux suite au signalement des collègues de B.________
qui s’inquiétaient de son absence au travail. B.________ a déclaré à la police
qu’elle était victime de violences conjugales.
Lors de son audition par la police le 9 janvier 2015,
A.________ a admis avoir giflé son épouse. Il a également déclaré qu’il était propriétaire
d’une petite exploitation porcine et d’un logement à Cuba dont il avait confié
la gestion à sa mère.
En mars 2016, B.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’Union conjugale devant le Tribunal d’arrondissement
de Lausanne. Elle indiquait être séparée de A.________ depuis le 28 février
2016.
C.
Le 27 juin 2017, A.________ a déposé auprès du Service de la population,
Division étrangers (ci-après : le SPOP), une demande de prolongation de
son autorisation de séjour en indiquant qu’il était séparé de son épouse et à
la recherche d’un emploi.
Dans le procès-verbal d’audition de B.________ par
le SPOP du 12 décembre 2017, celle-ci indiquait être séparée de son époux depuis
le 2 décembre 2015.
D.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ n’a pas exercé d’emploi stable
et durable. Il a exercé une activité d’aide-maçon dans le cadre d’un emploi
temporaire subventionné du 18 mai au 17 juillet 2017. Il a toutefois abandonné
cette mesure de son propre chef. Il a également exercé plusieurs missions de
durée déterminée dans le domaine de la construction notamment.
Selon les documents figurant au dossier du SPOP, A.________
a perçu le revenu d’insertion durant plusieurs mois en 2017 et 2018. Il a par
ailleurs des actes de défaut de biens pour un montant de 999 fr. 60 et des
poursuites pour un montant de 2'534 fr. 95 (cf. Extrait du registre des
poursuites du 16 octobre 2017).
E.
Le 27 décembre 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser
le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai
pour quitter la Suisse au motif qu'il ne remplissait plus les conditions pour l’octroi
d’une autorisation de séjour, par regroupement familial, puisqu’il était séparé
de son épouse (art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr; RS 142.20]). Les autres conditions légales à la poursuite de son séjour
en Suisse, après dissolution de la famille (cf. art. 50 LEtr), n’étaient pas non
plus réalisées.
A.________ s’est déterminé le 9 janvier 2018. Il ne
contestait pas être séparé de son épouse. Il exposait toutefois qu’il souhaitait
demeurer en Suisse et trouver un emploi. Il soutenait par ailleurs que la
réintégration dans son pays d’origine n’était pas possible. Selon ses dires, les
années passées à l’étranger lui avaient fait perdre sa nationalité cubaine et en
cas de retour, il serait incarcéré.
F.
Par décision du 3 juillet 2018, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse
dans un délai de trois mois. Les motifs de cette décision correspondent à ceux
indiqués dans le préavis du 27 décembre 2017. Se fondant sur l'avis du
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), le SPOP a considéré que l’exécution du
renvoi était possible, licite et exigible.
G.
Le 10 août 2018, A.________, agissant sous la plume de son conseil, a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à ce qu’il soit
autorisé à demeurer en Suisse, dans le canton de Vaud, au bénéfice d’une
autorisation de séjour renouvelée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation
de la décision attaquée et à ce qu’il soit autorisé à demeurer en Suisse, dans
le canton de Vaud, à tout le mois jusqu’à droit connu définitif et exécutoire
sur la procédure de divorce engagée par demande unilatérale de B.________. Le
recourant indique que son épouse a ouvert action devant le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, le 1er mars 2018.
Le recourant a également requis l’octroi de
l’assistance judiciaire.
H.
Le SPOP a produit son dossier le 15 août 2018.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
En vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse
ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas être séparé
de son épouse. Il indique que celle-ci a introduit une requête unilatérale de
divorce devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 1er mars
2018.
Dans ces conditions, il est manifeste que le recourant ne peut pas
prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 42
al. 1 LEtr.
2.
Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3; 138 II 229 consid. 2 et la
référence).
En l’occurrence, les époux se sont mariés le 21
février 2014 à Cuba. Le recourant est arrivé en Suisse le 28 août 2014. Selon les
déclarations de B.________ au SPOP du 12 décembre 2017, les époux se sont
séparés le 2 décembre 2015. Toutefois, dans la requête de mesures protectrices
de l’union conjugale du 17 mars 2016, produite par le recourant, cette dernière
indique être séparée du recourant depuis le 28 février 2016. Dans les deux cas,
la période de vie commune des époux en Suisse n’a largement pas atteint trois
ans. Le recourant ne peut dès lors pas prétendre à la prolongation de son
autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce qu’il ne
conteste pas.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 et
la référence ; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également
résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) peuvent à cet égard
jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence
d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de
l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la
durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de
réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid.
4.1
et la référence).
b) En l’espèce, le recourant admet être séparé de
son épouse depuis février 2016 et une procédure de divorce est pendante. Aucun
enfant n’est né de cette union. La durée de son séjour en Suisse est
relativement brève puisqu’elle se limite à 4 ans. Depuis son arrivée dans ce
pays, le recourant n’a pas exercé d’emploi stable et durable, et ce malgré ses
recherches. Les seules activités effectuées l’ont été dans le cadre d’emplois
temporaires subventionnés ou de contrats de mission de durée maximale de trois
mois. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a principalement vécu grâce au
soutien financier de son épouse puis de l’aide sociale. Il a également des
poursuites et des actes de défauts de biens pour plusieurs milliers de francs.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que prétend le recourant, son intégration
en Suisse n’est pas réussie.
c) Le recourant indique qu’il se trouverait démuni
s’il devait retourner dans son pays d’origine dans lequel il n’aurait plus,
selon ses dires, aucun bien ni situation. Il ressort toutefois de ses
déclarations à la police lausannoise du 9 janvier 2015, qu’il est propriétaire
d’une petite exploitation porcine et d’un logement à Cuba, dont il a confié la
gestion à sa mère, suite à son départ pour la Suisse. Il ne semble donc pas
qu’il se retrouverait totalement démuni en cas de renvoi dans son pays
d’origine. Quoi qu’il en soit, le recourant, âgé de 37 ans, a vécu l’essentiel
de sa vie dans ce pays, et connaît la langue, les coutumes et les spécificités
locales. Une partie de sa famille, dont sa mère, et un enfant issu d’une
précédente relation, vivent à Cuba. Il est en bonne santé; à tout le moins, le
contraire n’est pas allégué. Le recourant ne devrait ainsi pas rencontrer des
difficultés insurmontables pour se réintégrer à Cuba. Sa situation ne se
distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés
au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite
de son séjour en Suisse.
d) Le recourant soutient par ailleurs que sa
présence en Suisse serait indispensable pour défendre ses intérêts dans la
procédure de divorce initiée par son épouse devant le Tribunal d’arrondissement
de Lausanne.
La présence du recourant en Suisse n’est pas
indispensable pour pouvoir se présenter à des audiences durant la procédure de
divorce et défendre ses intérêts. Dans cette procédure, il est en effet représenté
par une avocate et pourrait obtenir, le cas échéant l’octroi de visa de nature
touristique pour se rendre à des audiences en cas de besoin (cf. TF 2C_156/2007
du 30 juillet 2007 consid. 4.2 et la référence; PE.2016.0255 du 20 octobre 2016
consid. 5b; PE.2014.0075 du 4 mars 2014; PE.2013.0147 du 10 juin 2013).
e) Partant, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour la
prolongation de l’autorisation de séjour du recourant n'étaient pas réalisées.
4.
Le recourant se prévaut de l'impossibilité d'exécuter la décision
querellée pour des raisons administratives.
a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que l’Office fédéral
des migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du
renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est
pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son
Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire "peut" être
proposée par les autorités cantonales, mais pas par l'étranger lui-même qui n'a
aucun droit à une admission provisoire (art. 83 al. 6 LEtr).
L'impossibilité du renvoi selon l’art. 83 al. 2 LEtr
précité se rapporte à des entraves de nature juridique ou technique. De tels
obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un
pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des
ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de
réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document
de voyage valable (PE.2014.0293 du 5 janvier 2015 consid. 3a ;
PE.2012.0031 du 26 septembre 2012 consid. 5a).
b) Le recourant soutient que son passeport est échu
et qu’il lui serait extrêmement difficile d’obtenir sa prolongation ou son
renouvellement. Dans la mesure où il a décidé de s’expatrier, il s’exposerait,
selon lui, à de grandes difficultés administratives s’il retournait dans son
pays d’origine. Au stade de son recours, le recourant ne soutient toutefois plus
qu’il risquerait d’être incarcéré en cas de renvoi.
c) Une copie du passeport cubain du recourant figure
dans le dossier du SPOP. Il en ressort que son passeport est valable jusqu’au
17.
juillet 2019 ; il n’est donc pas échu à ce jour, contrairement à ce que
soutient le recourant.
Le SPOP se réfère à l'avis du SEM qui considère que
l’exécution du renvoi est possible, licite et exigible. Dans l’arrêt
PE.2012.0031 précité, qui concernait le cas d’un recourant cubain ayant émigré
en Suisse, le Tribunal de céans avait retenu, sur la base d’un certificat rendu
par l’Ambassade de Cuba à Genève que le recourant ne pouvait plus résider de
façon permanente à Cuba dès lors qu'il en avait quitté le territoire pour une
période supérieure à six mois, se convertissant ainsi en "émigrant"
(consid. 5b). Dans un cas similaire datant de février 2010, le Tribunal
administratif fédéral, se basant sur des informations fournies par le Haut
Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, avait retenu que les
ressortissants qualifiés d'"émigrants" n'étaient en principe
autorisés à retourner à Cuba qu'en qualité de visiteur et non pas de résident.
S'ils souhaitaient se réinstaller dans ce pays, ils devaient déposer une
demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en tant que résidents.
Ces requêtes étaient examinées au cas par cas par les autorités cubaines et
agréées de manière exceptionnelle (ATAF C-6528 du 3 février 2010, consid. 6.3).
Ces arrêts ont toutefois été rendus avant janvier
2013, date à laquelle est intervenue une réforme de la loi migratoire cubaine
qui permet aux ressortissants de ce pays de voyager à l’étranger sans
restrictions. Il n’est dès lors pas certain que la pratique des autorités
cubaines décrite dans les arrêts précités concernant le retour de "ses
émigrants" soit toujours d’actualité. Au demeurant, il appartient au recourant
d'établir qu'il a procédé à des démarches administratives auprès de son
ambassade pour pouvoir retourner vivre dans son pays. En l'occurrence, il ne
soutient pas qu’il aurait entrepris de telles démarches ni que celles-ci
auraient échoué.
d) On ne saurait ainsi retenir à ce stade de la
procédure que l'exécution de la présente décision est impossible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr.
5.
En définitive, la situation juridique est claire, de sorte qu'il suffit
de renvoyer à l'argumentation présentée par le SPOP dans la décision attaquée. Le
recours est manifestement mal fondé. Il doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans autre mesure d'instruction et par une
décision sommairement motivée. Les conclusions du présent recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Vu la situation
financière du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un
émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 juillet 2018 est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.