PE.2018.0324
CDAP - PE.2018.0324 - 2018-10-17 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
17 octobre 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Laurent Merz et M. Stéphane
Parrone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
représentés par Me Jean-Nicolas Roud, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population du 2 août 2018, déclarant irrecevable leur demande de réexamen,
subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par arrêt PE.2016.0392 du 16 janvier 2017, la Cour de droit
administratif et public (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________, B.________
et C.________ (ci-après: les consorts A.________) contre le refus du Service de
la population (SPOP) de leur délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme
que ce soit. Les faits suivants ont alors été retenus:
« (…)
A. Ressortissant kosovar de Serbie, A.________ est
marié avec B.________, née ********. Le couple a quatre enfants:D.________, née
le ******** 1991, E.________, né le ******** 1992, F.________, le ******** 1995
et C.________, le ******** 1998.
B. A.________ a travaillé en Suisse entre 1986 et
1997 chez ********, à ********, au bénéfice d’un permis de saisonnier. Après le
refus du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) – confirmé
par arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1995 – de transformer ce permis en
une autorisation de séjour, il a quitté la Suisse pour y revenir en 1999 et y
requérir en vain l’asile. En 2001, A.________ est retourné au Kosovo. En 2002,
il est revenu en Suisse et a travaillé depuis lors pour G.________, à ********.
C. Le 11 juin 2004, A.________ a requis la
régularisation de ses conditions administratives de séjour en Suisse. Par
décision du 28 juillet 2005, le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a refusé de
délivrer en sa faveur une autorisation de séjour et de travail. Le recours
interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif, tant par
l’intéressé que par G.________, a été rejeté par arrêt PE.2005.0433 du 13
septembre 2005. Le 6 mars 2008, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM;
depuis lors Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rendu une décision de
refus d’exception aux mesures de limitation. Le recours interjeté par A.________
contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: TAF) C-307/2006 du 14 mai 2007. Le 16 août 2007, le Service cantonal
de la population (ci-après: SPOP) l’a enjoint de quitter immédiatement la
Suisse, ce qu’A.________ a fait le 31 mai 2008.
D. Le 25 juillet 2008, A.________ a saisi
l’Ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo) d’une demande de visa pour entrer en
Suisse. G.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour et de
travail en sa faveur, que le SDE a refusée, par décision du 25 septembre 2008. A.________
est revenu en Suisse, sans autorisation, et a repris ses activités chez G.________,
puis, après la faillite de cette dernière, prononcée en 2011, chez H.________,
à ********. En novembre 2014, son épouse, B.________, et leur fils cadet, C.________,
l’ont rejoint.
E. Le 24 juin 2015, A.________ a saisi le SPOP
d’une demande de permis de séjour pour lui-même, son épouse et son fils cadet.
A l’invitation de l’autorité, il a produit le contrat de travail le liant avec H.________
pour un salaire mensuel brut de 4'350 fr., en qualité d’auxiliaire spécialisé
d’imprimerie, ainsi qu’un contrat d’apprentissage d’assistant en médias
imprimés, liant cette entreprise à son fils C.________, à compter du 24 août
2016. Le casier judiciaire suisse d’A.________ est vierge et son nom est
inconnu au registre des poursuites. Il en va de même de B.________ et d’C.________.
Le 30 novembre 2015, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser la délivrance des autorisations requises. L’intéressé
s’est déterminé le 30 mars 2016, en produisant des extraits de compte
individuels AVS, ainsi que les fiches de salaire qui lui ont été remises par
ses employeurs successifs. Le 15 juin 2016, le SPOP a refusé d’octroyer des
autorisations de séjour en faveur d’A.________, de B.________ et d’C.________
(ci-après: les consorts A.________) et a prononcé leur renvoi.
F. Par
acte du 11 juillet 2016, les consorts A.________ ont recouru contre cette
dernière décision, dont ils demandent l’annulation.
(…)»
Par arrêt 2C_170/2017 du 15 février 2017, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les consorts A.________
contre l’arrêt PE.2016.0392 du 16 janvier 2017.
B.
Le 12 mai 2017, le SPOP a enjoint aux consorts A.________ de quitter la
Suisse au 30 juin 2017, avec commination d’exécution forcée en cas de refus
d’obtempérer. Le 29 juin 2017, ces derniers ont requis la prolongation de ce
délai, au motif qu’un comité de soutien avait saisi le Grand Conseil d’une
pétition en leur faveur, munie de 190 signatures. Le 10 juillet 2017, le SPOP a
refusé de répondre favorablement à cette demande. Le 18 juillet 2017, le Chef
du SPOP a informé les consorts A.________ de ce qu’exceptionnellement ils ne
seraient pas inquiétés par un renvoi de force avant leur audition par la Commission
thématique des pétitions du Grand Conseil, pour autant que celle-ci ait lieu
durant l’automne 2017. Cette commission a rendu son rapport le 23 février 2018;
elle a recommandé au Grand Conseil de prendre en considération cette pétition
et de la renvoyer au Conseil d’Etat. Au cours de sa séance du 13 mars 2018, le
Grand Conseil a approuvé ce rapport. Le 18 avril 2018, le Conseil d’Etat a
communiqué sa réponse, conformément à l’art 108 al. 3 de la loi cantonale du 8
mai 2007 sur le Grand Conseil (LGC; RSV 171.01); aux termes de la conclusion de
cette prise de position:
«(…)
En conclusion, force est de constater que la situation de la
famille K. a déjà été soigneusement examinée par les tribunaux tant au niveau
cantonal qu'au niveau fédéral. Rien ne permet de remettre en question
l'appréciation de ces autorités, sous peine de violer le principe de la
séparation des pouvoirs. Il s'agit maintenant, pour cette famille, de respecter
les décisions rendues par ces autorités. Ainsi, au vu de la situation administrative
relatée ci-dessus, le SPOP est fondé à poursuivre les démarches en vue de
l'exécution du renvoi de la famille K.»
C.
Le 12 juin 2018, les consorts A.________ ont saisi le SPOP d’une demande
de nouvel examen de la décision négative du 15 juin 2016. En parallèle, leur
comité de soutien s’est adressé à la Présidente du Conseil d’Etat et au Chef du
Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) afin qu’ils
appuyent cette demande. Le 2 août 2018, le SPOP a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant:
« (…)
1. La
demande de réexamen du 12 juin 2018 est irrecevable. Subsidiairement, elle est
rejetée. La décision rendue par le SPOP le 15 juin 2016 est maintenue.
2. Mme
B.________, M. A.________ et leur fils C.________ restent tenus par le délai
imparti pour quitter la Suisse, à savoir au 30 juin 2017.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Conformément
à l’art. 80 alinéa 2 LPA-VD, lu en relation avec l’art. 65 alinéa 4 LPA-VD,
l’effet suspensif est levé en cas de recours. »
D.
Par acte du 10 août 2018, les consorts A.________ ont recouru contre
cette décision auprès de la CDAP; leurs conclusions sont les suivantes:
«A titre de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles
I. Accorder l'effet suspensif au
présent recours ;
II. Mettre les recourants A.________, B.________ et
C.________ au bénéfice d'une tolérance de séjour jusqu'à droit connu ;
Principalement
II. Annuler la décision du Service de la population
du 2 août 2018 ;
III. Dire que les recourants A.________, B.________
et C.________ doivent être mis au bénéfice d'un permis de séjour ;
Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus
IV. Renvoyer le dossier de la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction.»
Par avis du 13 août 2018, le juge instructeur a
accordé l’effet suspensif au recours.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invités à se déterminer, les consorts A.________,
B.________ et C.________ maintiennent leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de délibération.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a – principalement –
déclaré irrecevable et – subsidiairement – rejeté la demande de réexamen de sa
décision de refus de délivrer aux recourants une autorisation de séjour, entrée
depuis lors en force.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.
1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de
réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est
adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la
modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,
consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à contourner les délais prévus pour les voies de droit
ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral
2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid.
5.1
et les références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c.
si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
b) L'hypothèse visée à
l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la
décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation
de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non
pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus
précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,
ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les
décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le
statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par
ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à
entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il
est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêt
PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 et les réf. cit.).
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le
cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants",
soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à
aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer
l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et
c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit
moyen.
c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120
Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin
2009.
consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à
cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13
mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En
revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une
nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des
motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid.
3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
3.
a) En la présente espèce, les recourants se fondent pour l’essentiel sur
l’adoption, par le Grand Conseil, lors de sa séance du 13 mars 2018, du rapport
de la Commission thématique des pétitions du 23 février 2018, recommandant la
prise en considération de la pétition signée par 190 personnes en leur faveur
et son renvoi au Conseil d’Etat. Ils considèrent que ce rapport constituerait
une preuve de leur intégration en Suisse, au sens où l’entend l'art. 31 al. 1 let.
a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En conclusion
dudit rapport, il est effet relevé: «Compte tenu de la situation
particulière de M. K., des nombreuses années passées en Suisse, de la qualité
de son travail et de son intégration, plusieurs commissaires sont d’avis que M.
K. et sa famille mériteraient de pouvoir rester en Suisse». Or, force est
de leur opposer que ce rapport qui, certes, est intervenu postérieurement à la
décision négative du 15 juin 2016, ne saurait être assimilé à un fait ou à un
moyen de preuve dont les recourants puissent utilement se prévaloir. En effet,
il ne s'agit pas à proprement parler d'un fait (nouveau) de nature à établir
l'intégration des recourants, mais plutôt de l'appréciation des faits (préexistants)
par le Grand Conseil, appréciation qui ne lie pas les autorités compétentes en
matière de droit des étrangers (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4012/2012 du 15 janvier 2015 consid. 6.2.3). Que le
Grand Conseil ait estimé que l'intégration des recourants justifie qu'ils
puissent rester en Suisse ne conduit donc pas en soi à remettre en cause, sans
que de nouveaux éléments ne soient entre-temps apparus, l'appréciation de
l’autorité intimée et de la Cour de céans, selon laquelle la situation des
recourants ne constitue pas un cas individuel d'une extrême gravité. On
rappelle au demeurant qu’une appréciation différente des faits,
intervenue postérieurement à une décision définitive et exécutoire, ne
constitue pas un fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 LPA-VD (v.
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2.1 ad 137; v. arrêt
CR.2013.0092 du 24 mars 2014 consid. 5b, réf. citées). En réalité, les
recourants continuent à mettre en avant la bonne intégration d’A.________ en
Suisse, en remettant en cause ce qui avait été retenu à cet égard dans l’arrêt
PE.2016.0382 du 11 janvier 2017 (cf. consid. 6b). Or, cette procédure est
définitivement close depuis l’arrêt 2C_170/2017 du 15 février 2017 et les
recourants n’allèguent aucun fait nouveau à cet égard. Dès lors, il s’agit d’un
moyen purement appellatoire, sur lequel l’autorité intimée n’avait nullement à
entrer en matière.
b) Les recourants évoquent en outre un changement de
pratique du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Ils se fondent sur la procédure
de régularisation, entreprise dès le mois de février 2017, de ressortissants
étrangers séjournant illégalement dans le canton de Genève, dans une situation
comparable au demeurant à la leur.
D'abord, il n'est pas établi que le SEM, qui a été
consulté par les autorités genevoises dans le cadre de l'opération
"Papyrus", ait véritablement modifié sa pratique. Quoi qu'il en soit,
il est plus que douteux qu’un changement de pratique puisse être invoqué avec
succès à l’appui d’une demande de nouvel examen. Il a été jugé à cet égard qu’une
modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constitue en
règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une décision (arrêts
2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2;2C_114/2011 du 26 août 2011
consid. 2.2). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêts 2C_481/2013
du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec
renvoi à l'ATF 136 II 177 consid.
2.1
p. 181). Exceptionnellement, un changement de pratique ou de jurisprudence
peut toutefois entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque
la nouvelle jurisprudence a une portée générale telle qu'il serait contraire au
droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une
ancienne décision (cf. ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; arrêt 2C_195/2011 du 17
octobre 2011 consid. 3.3.2). Comme il a déjà été jugé, les autorités cantonales
sont chargées, dans leur domaine de compétence, d’exécuter la législation en la
matière (cf. art. 88 al. 1 OASA). Le domaine de compétence des autorités du
canton de Genève s’étend aux étrangers résidant sur le territoire de ce canton
(cf. art. 12 al. 1 LEtr). Les recourants, qui résident dans le canton de Vaud, ne
seraient par conséquent pas fondés à invoquer ce qui précède et à se plaindre
d’une inégalité de traitement, du fait que les autorités de ce canton n’aient
pas entrepris, dans l’application de la LEtr, une démarche similaire à celles
des autorités genevoises (v. arrêt PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 4; cf. plus
largement ATF 143 II 87 consid. 6.3.1 p. 101).
c) Enfin, les recourants font valoir, toujours en
lien avec l’intégration d’A.________ en Suisse mais également afin de démontrer
l’étroitesse de ses relations la Suisse, que son frère I.________ vit en Suisse
avec son épouse et ses enfants, tous de nationalité suisse, de même que l’un de
ses neveux et ses cousins, titulaires de permis d’établissement, ainsi que sa
sœur. Pour autant qu’elle soit déterminante, ce qui n’est pas certain, cette
circonstance n’est à l’évidence pas nouvelle; à tout le moins, cela n’est ni
démontré, ni même allégué. Les recourants, qui auraient pu se prévaloir de
cette circonstance au cours de la procédure ayant abouti à l’arrêt
PE.2016.0382, se gardent du reste d’indiquer la raison pour laquelle ils s’en
sont abstenus.
d) Il résulte de ce qui précède que l’autorité
intimée n’était pas tenue d’entrer en matière sur la demande de nouvel examen
dont elle a été saisie par les recourants, les conditions de l’art. 64 al. 2
LPA-VD n’étant pas réalisées. C’est par conséquent à juste titre que cette
demande a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par l’autorité
intimée.
4.
Le recours sera en conséquence rejeté et la décision attaquée,
confirmée. Les recourants succombant, un émolument judiciaire sera mis à leur
charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1,
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 2 août 2018, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.