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Décision

PE.2018.0332

CDAP - PE.2018.0332 - 2019-03-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 mars 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1983, est entré en

Espagne à une date indéterminée. Il a été mis au bénéfice d'un permis de

résidence délivré par les autorités espagnoles.

Le ******** 2014, le prénommé a épousé B.________,

ressortissante espagnole née le ******** 1993. De l'union des époux est issue

une enfant, C.________, née le ******** 2014, de nationalité espagnole.

B.

Dans le courant de l'année 2016, B.________ est entrée en Suisse avec sa

fille pour chercher un emploi. Disposant d'un contrat de travail, elle a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable du 1er

août 2017 jusqu'au 1er août 2022.

A.________ a effectué pendant un certain temps des

allers-retours entre l'Espagne et la Suisse pour être avec son épouse et sa

fille, puis a rejoint ces dernières définitivement en mai 2017 selon lui. Par

lettre du 7 septembre 2017, il a demandé au Service de la population du canton

de Vaud (ci-après : SPOP) l'octroi d'un titre de séjour par regroupement

familial. Le 14 septembre suivant, il s'est rendu au bureau des étrangers de la

Commune de Lausanne pour annoncer son arrivée, en complétant et signant le

formulaire de rapport d'arrivée à cette occasion; il a ainsi notamment répondu

par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une

condamnation pénale à l'étranger. Par ailleurs, à la même date, l'entreprise D.________

Sàrl, à ********, a déposé une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur du prénommé, produisant à l'appui de cette requête un

contrat de travail du 6 septembre 2017 par lequel elle engageait l'intéressé en

qualité de peintre façadier dès le 1er octobre suivant pour une

durée indéterminée; le salaire net convenu s'élevait à 3'762 fr. 35 par mois.

C.

Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a occupé les services de police

et les autorités judiciaires à plusieurs reprises.

Ainsi, par deux fois, le 7 novembre 2016 et le 13

octobre 2017, les services de police sont intervenus au domicile des époux pour

une dispute entre les conjoints. Dans le premier cas, B.________ a déclaré aux

agents avoir subi à diverses reprises des violences de la part de son mari;

elle n'a toutefois pas déposé plainte contre celui-ci. Dans le deuxième cas, la

prénommée a souffert d'une blessure à la tête qui a nécessité des soins

médicaux; elle a été amenée à l'hôpital par les agents de police et a porté

plainte pénale contre son mari; ce dernier a fait l'objet d'une mesure d'expulsion

immédiate du logement conjugal. A la suite de ces faits, les agents qui ont

accompagné A.________ au domicile familial pour qu'il récupère des affaires

avant d'en être expulsé se sont aperçus de la présence de matériel servant à

conditionner de la cocaïne; ils ont saisi ces objets et ont interpellé l'intéressé

pour infraction à la loi sur les stupéfiants.

Il ressort du dossier que A.________ a fait l'objet

des condamnations suivantes :

- le 14 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement

de La Côte pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et

à une amende de 720 fr. à titre de sanction immédiate; l'intéressé a été

reconnu coupable d'avoir, entre le mois de mai 2017 et le 14 octobre 2017,

vendu 15 grammes de cocaïne en réalisant un bénéfice total de 600 francs;

- le 28 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces

qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine

pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,

peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 14 octobre précédent,

ainsi qu'à une amende de 600 fr.; le sursis accordé le 14 octobre 2017 n'a pas

été révoqué; l'intéressé a été reconnu coupable d'avoir donné un coup de pied

dans la cuisse gauche de son épouse en août ou septembre 2016, effrayé et

menacé son épouse au moyen d'un couteau de cuisine d'environ 20 cm le 2

novembre 2016, donné un coup dans les côtes de son épouse au moyen d'un balai

le 3 novembre 2016, et finalement insulté son épouse et blessé celle-ci en lui

jetant un trousseau de clés au visage le 13 octobre 2017; il a en outre été

reconnu coupable d'avoir séjourné et travaillé occasionnellement comme

déménageur en Suisse entre le mois de mai et le 14 octobre 2017 alors qu'il

ne bénéficiait d'aucune autorisation valable.

D.

Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de séjour

par regroupement familial, le SPOP a, le 2 novembre 2017, enjoint les époux de

lui fournir divers renseignements et documents, notamment un extrait du casier

judiciaire espagnol de A.________.

Les époux se sont exécutés le 14 février 2018,

produisant plusieurs pièces, notamment un extrait du casier judiciaire requis,

avec sa traduction en français. B.________ a par ailleurs confirmé qu'elle

maintenait la demande de regroupement familial en faveur de son mari. Elle a en

outre précisé que ce dernier était prêt à travailler dès l'octroi d'une

autorisation de séjour.

Il ressort de l'extrait

du casier judiciaire précité que A.________ a fait l'objet des condamnations

suivantes par les autorités espagnoles :

- le 1er

décembre 2004, pour conduite sous influence d'alcool ou drogues, à une amende de

720 euros;

- le 8 avril 2011, pour

conduite sans permis ou retrait préventif ou définitif, à une peine pécuniaire

de 8 mois de jours/amende à 2 euros par jour, et pour conduite sous influence d'alcool

ou substances stupéfiantes ou psychotropiques, à une peine de travaux au

bénéfice de la communauté de 22 jours;

- le 7 février 2012,

pour vol (divers comportements), à une amende de 1'080 euros (date de

commission des faits : 13 décembre 2011);

- le 22 mars 2013, pour

vol, à une peine de prison de 10 mois (date de commission des faits : 12 mars

2013);

- le 12 novembre 2013,

pour vol, à une peine de prison de 6 mois (date de commission des faits : 3 mai

2011);

- le 25 novembre 2013,

pour vol, à une peine de prison de 16 mois (date de commission des faits : 17

février 2012);

- le 18 novembre 2015, pour tentative de vol, à une

peine pécuniaire de 3 mois de jours/amende à 3 euros par jour (date de

commission des faits : 3 août 2011).

Le 7 mars 2018, le SPOP a informé A.________ de son

intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial et de prononcer son renvoi de Suisse, au regard des condamnations

pénales dont il avait fait l'objet durant son séjour dans le pays ainsi que des

fausses déclarations qu'il avait effectuées lors de son annonce d'arrivée (il

avait indiqué n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale à l'étranger).

Le SPOP a dès lors imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit

sur ce qui précède.

L'intéressé a fait usage de cette faculté le 15 mars

2018, en faisant valoir notamment que son français était limité lors de son

arrivée en Suisse et qu'il n'avait dès lors "pas bien compris qu'[il]

devai[t] déclarer les condamnations du passé". Il s'est en

outre référé à nouveau à l'emploi qu'il pourrait débuter auprès de l'entreprise

D.________ Sàrl dès qu'il serait en possession d'une autorisation de séjour,

conformément au contrat de travail qu'il avait précédemment produit.

Par décision du 16 juillet 2018, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.________

et a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai d'un

mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité

a fait application de l'art. 62 al. 1 let. a et c de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au

31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]), relevant que

le comportement de l'intéressé avait donné lieu à des condamnations pénales en

Suisse, et que celui-ci avait également fait de fausses déclarations lors de

son inscription auprès du bureau des étrangers de la Commune de Lausanne le 14

septembre 2017. Procédant à une pesée des intérêts en présence, elle en a

conclu en définitive que l'intérêt public à l'éloignement de A.________, qui

représentait une menace concrète et actuelle pour l'ordre public, l'emportait largement

sur l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse.

E.

Par acte déposé à la poste le 14 août 2018 à l'adresse du SPOP, lequel l'a

transmis avec son dossier à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) comme objet de sa compétence, A.________ a

interjeté recours contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce

sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial lui soit octroyée.

A l'appui de son recours, il a produit une lettre signée par son épouse, dans

laquelle cette dernière a fait part de son soutien à sa demande d'autorisation

de séjour, exposant notamment que l'entente entre les époux s'était beaucoup améliorée

et que leur fille avait besoin de la présence du recourant en Suisse.

Le 20 septembre 2018, le SPOP a déposé sa réponse au

recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 28 novembre 2018, le SPOP a spontanément produit

une copie de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2018 par laquelle le Procureur

cantonal Strada du Ministère public a ordonné le classement de la procédure

pénale dirigée contre le recourant pour voies de fait qualifiées et injure à la

suite des événements survenus le 13 octobre 2017 au domicile des époux

(voir lettre C ci-dessus), pour lesquels B.________ avait déposé plainte. Le

procureur a fait application de l'art. 55a du Code pénal suisse permettant de

suspendre la procédure pénale pendant six mois, puis d'en ordonner le

classement au terme de ce délai si aucune des parties ne révoque son accord.

Le 28 novembre et le 28 décembre 2018, le SPOP a

spontanément produit une copie d'un procès-verbal des déclarations faites par

le recourant lors de son audition par les agents de la police de Lausanne le 20

novembre 2018, ainsi qu'une copie d'un rapport d'investigation établi par la brigade

des stupéfiants de la police de Lausanne le 5 décembre 2018. Il résulte de

ces pièces en substance que, dans le cadre d'une enquête pénale portant sur un

trafic de drogue, le recourant avait été mis en cause comme intermédiaire

occasionnel entre un trafiquant et des clients. Entendu par les agents de

police le 20 novembre 2018, le recourant a catégoriquement réfuté avoir commis

tout acte répréhensible. A l'issue de son audition, l'intéressé est reparti

librement.

Le 5 février 2019, le SPOP a spontanément produit

une copie de la lettre du 29 janvier précédent que le recourant avait adressé à

cette autorité. Le recourant y indiquait en substance regretter ses erreurs

passées et souhaiter désormais ne plus répéter les mêmes comportements.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais

intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue

le 16 juillet 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision

précitée, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par

l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).

3.

Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour au recourant et son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131.

II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissant équatorien, le

recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI,

cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), ainsi que

des autres traités internationaux conclus par la Suisse qui trouveraient à

s'appliquer dans le cas présent.

b) A teneur de son art. 2, la LEI s'applique aux

étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse (al. 1); elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de

leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables (al. 2).

L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP dispose que les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2

let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge. En l'occurrence, dans la mesure où le

recourant est le conjoint d'une ressortissante espagnole, il est susceptible de se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en application

de la disposition précitée.

c) Ce droit n'est néanmoins pas absolu. L'art. 5

par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions

de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des

raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette

disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une

autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.

5.3

et les références). L'évaluation de cette menace doit se fonder

exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la

mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas

individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure

(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec

l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc

procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une

certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références).

Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son

encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de

récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce

risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission

d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP

si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de

l'auteur. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien

juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références).

A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en

présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139

II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4).

d) aa) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que

tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui est

applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction

de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]; Tribunal fédéral [TF],

arrêt 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Relative à la "révocation des autorisations et d'autres décisions",

cette disposition a notamment la teneur suivante :

"1

L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. l'étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une

mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;

c. l'étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse;

[...]

2.

Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour

lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé

à prononcer une expulsion."

bb) S'agissant du motif de révocation prévu par l'art.

62.

al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est tenu d'informer

l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits

déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l'autorité eût

pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la

diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur

lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux

dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du

permis (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2;2C_214/2013 du 14 février

2014.

consid. 2.2). Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé

de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation

de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens

qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation

(TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars

2010.

consid. 4.1.1 et les références citées; CDAP, arrêt PE.2014.0354 du

19.

novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Quant à la

dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses

déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela

est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir,

une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les

références citées; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).

cc) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre

public, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI et de l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante

ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi

le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une

révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas

prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016

consid. 4.4;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3;2C_797/2014 du 13

février 2015 consid. 3.3;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4;2C_915/2010

du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

dd) Il sied encore de préciser que, à la suite de l'entrée

en vigueur, le 1er octobre 2016, de la loi fédérale du 20 mars

2015.

mettant en œuvre l'art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale suisse

du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, laquelle

a notamment modifié le Code pénal suisse ainsi que plusieurs dispositions de la

LEI, en particulier l'art. 62 al. 2 LEI, la Cour de céans a jugé que l'autorité

administrative ne peut pas révoquer, respectivement refuser de prolonger, une

autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant uniquement sur des

condamnations pénales du ressortissant étranger si le ministère public a

expressément ou implicitement renoncé à prononcer son expulsion en le

condamnant par voie d'ordonnance pénale et que les infractions commises avant

le 1er octobre 2016 ne justifient pas à elles seules une révocation

ou un non renouvellement de l'autorisation (PE.2018.0315 du 12 février 2019

consid. 4b; PE.2018.0197 du 20 novembre 2018 consid. 2a; PE.2018.0164 du 27

septembre 2018 consid. 2b; PE.2018.0009 du 18 juin 2018 consid. 2c;

PE.2017.0542 du 1er mai 2018 consid. 2c; PE.2017.0451 du 20 avril

2018.

consid. 3/dd [recte: consid. 3/ee]).

4.

a) En l'espèce, le recourant n'a pas mentionné les sept

condamnations pénales prononcées à son encontre par les autorités espagnoles de

2004.

à 2015 dans son annonce d'arrivée du 14 septembre 2017, alors qu'il s'agit

d'un élément devant être pris en considération dans la décision d'octroi de l'autorisation.

Or, selon la jurisprudence, la dissimulation d'une condamnation pénale suffit

pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé

(TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3;2C_317/2016 du 14 septembre 2016

consid. 4.3;2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2;2C_227/2011 du 25 août

2011.

consid. 2.2).

Le recourant ne conteste pas ce qui précède. Il a

toutefois expliqué que sa compréhension du français était limitée lors de son

arrivée en Suisse et qu'il n'avait dès lors pas bien compris qu'il devait

déclarer "les condamnations du passé". Au regard du

formulaire de rapport d'arrivée en cause, produit au dossier, il apparaît cependant

que la question posée ("L'étranger(ère) – de plus de 18 ans –

a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (dans

l'affirmative, fournir un extrait de casier judiciaire)?") était

claire et était également traduite en plusieurs langues, dont l'espagnol ("El(la)

ciudadano(a) extranjero – mayor de 18 años – ha sido alguna vez objeto de

condena en Suiza o en el extranjero (si asi fuese, adjuntar un certificado de

penales)?"). Dans ces circonstances, l'argument du recourant n'est pas

crédible. Il est ainsi établi que l'intéressé a intentionnellement trompé les

autorités suisses sur la question décisive de ses antécédents pénaux afin

d'obtenir une autorisation de séjour. Il s'ensuit que le motif de révocation de

l'art. 62 al. 1 let. a LEI est réalisé.

b) Il apparaît par ailleurs que le recourant présente

des antécédents pénaux conséquents en Espagne, pays dans lequel il a fait

l'objet de 2 condamnations à des peines pécuniaire ou d'amende en 2004 et 2011

pour conduite sous influence d'alcool ou substances stupéfiantes, mais surtout

de 5 condamnations de 2012 à 2015 pour vol ou tentative de vol, pour des faits

commis entre mai 2011 et mars 2013, à trois peines de prison d'un total de 32

mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 3 mois de jours/amende à 3 euros par

jour et une amende de 1'080 euros. C'est en vain que l'intéressé soutient que

la plupart de ces condamnations auraient été converties en amende, l'extrait de

casier judiciaire espagnol produit n'indiquant rien en ce sens. Cela étant, au

regard du nombre de condamnations prononcées et de l'importance des peines

subies, on ne saurait nier que le recourant a fait montre de peu de

considération pour l'ordre et la sécurité publics, affichant une tendance

marquée à la répétition d'actes délictueux, en particulier en matière

d'infractions contre le patrimoine.

Par la suite, l'intéressé a fait l'objet de deux

condamnations durant son séjour en Suisse, la première en octobre 2017 pour

infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 120

jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de

720.

fr. à titre de sanction immédiate, et la seconde le mois suivant pour

lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et

infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine pécuniaire de 90

jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, peine entièrement

complémentaire à celle précédemment prononcée, ainsi qu'à une amende de 600

francs. Il a ainsi été reconnu coupable d'avoir vendu 15 grammes de cocaïne

entre mai et octobre 2017, en réalisant un bénéfice total de 600 fr., d'avoir

séjourné et travaillé occasionnellement comme déménageur pendant la même

période sans aucune autorisation valable, et enfin d'avoir porté atteinte à

plusieurs reprises à l'intégrité physique ou psychique de son épouse du mois

d'août 2016 au mois d'octobre 2017. Cela étant, il s'impose de constater que le

recourant a continué à avoir un comportement contraire à l'ordre et la sécurité

publics une fois présent en Suisse, quand bien même les nouveaux actes

délictueux commis ne sont pas identiques à ceux dont il s'était précédemment rendu

coupable en Espagne. A cet égard, la répétition des condamnations prononcées à

son encontre ne paraît pas avoir exercé sur lui d'effet dissuasif, pas plus que

la présence de son épouse et de leur fille. On notera au surplus que le

recourant fait actuellement l'objet d'une nouvelle enquête pénale, ayant été

mis en cause comme intermédiaire occasionnel dans le cadre d'un trafic de

stupéfiants, implication qu'il réfute catégoriquement. En définitive, il y a

lieu de constater que rien ne permet de considérer que le recourant serait

désormais prêt à se conformer à l'ordre en vigueur en Suisse, et qu'il présente

dès lors un risque actuel et concret pour l'ordre public.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a retenu que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était

également réalisé.

5.

Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation est réalisé, les

autorités doivent procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à une pesée des

intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2). Le principe de la

proportionnalité tel qu'il découle de cette disposition est aussi applicable au

domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février

2017.

consid. 5.1).

Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est

pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la

personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe

de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire

pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid.

3.

; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_260/2015 du 2 avril 2015

consid. 5.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors

de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEI, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction,

le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration,

la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid.

2.3

, 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2;

2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).

La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la

pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité

sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il

existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un

étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes

délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé

à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants

(TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées; ATF 139

II 121 consid. 5.3 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un

étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue,

plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées

restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_816/2012 du 6 mars

2013.

consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). On tiendra par

ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la

mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des

difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid.

4.4

; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c). Il y a lieu également d'examiner

si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en

Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher

cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances

personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur

situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas

exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger,

cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut

pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une

expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et les références).

La solution n'est pas différente du point de vue de

la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la

vie privée et familiale, l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé

par l'art. 96 LEI se confondant avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH

(ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377 consid. 4.3).

6.

En l'espèce, comme il a été exposé au considérant 4 ci-dessus, le

recourant a fait l'objet de condamnations pénales répétées en Espagne, en

particulier pour des vols pour lesquels il a subi des peines de prison d'un

total de 32 mois. Il a en outre cherché à dissimuler ses antécédents aux

autorités suisses. De plus, durant son séjour dans notre pays, il a continué

d'entretenir un comportement délictueux, commettant de nouvelles infractions

pour lesquelles il a été condamné à des peines pécuniaires totalisant 210

jours-amende à 30 fr. le jour. Il s'est en particulier rendu coupable d'avoir

vendu 15 grammes de cocaïne sur une période de plusieurs mois en 2017; or,

le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en matière

d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. les références jurisprudentielles

citées aux consid. 3c et 5 ci-dessus). Cela étant, le comportement du recourant

démontre un manque de respect manifeste pour l'ordre public, et rien ne permet en

l'état d'envisager une évolution favorable à cet égard. Il résulte de ce qui

précède que l'intérêt public à éloigner le recourant doit être qualifié de très

important au regard du risque que celui-ci présente de commettre de nouveaux

actes délictueux, en particulier d'enfreindre à nouveau la législation sur les

stupéfiants.

Ayant annoncé son entrée en Suisse en septembre

2017, le recourant ne réside dans notre pays que depuis un an et demi environ,

ce qui représente un séjour assez court (étant précisé qu'il n'est pas tenu

compte du temps passé illégalement dans le pays [ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130

II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3]). En sa faveur, l'intéressé produit un

contrat de travail par lequel il a été engagé en qualité de peintre façadier

pour une durée indéterminée pour un salaire net de 3'762 fr. 35 par mois,

susceptible d'entrer en vigueur en cas d'obtention d'un titre de séjour. Il

expose en outre s'être inscrit pour suivre des cours de français. Pour le reste,

on ne saurait considérer l'intégration sociale du recourant en Suisse comme

exceptionnelle; celui-ci n'établit en effet pas qu'il se serait

particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il

aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, en

dehors de son épouse et de leur fille. L'intérêt privé du recourant à demeurer

en Suisse réside ainsi essentiellement dans la relation qu'il entretient avec

ces dernières. Or, à cet égard, s'il n'est pas contesté qu'il existe des liens

forts entre le recourant et sa fille ainsi que son épouse, cette relation ne

permet toutefois pas de faire primer l'intérêt privé de l'intéressé à la

protection de sa vie de famille et à pouvoir rester en Suisse sur l'intérêt

public à son éloignement, compte tenu du risque concret présenté par celui-ci

de commettre de nouveaux actes délictueux. Il sied ainsi de relever que

l'épouse du recourant est d'abord entrée avec leur fille en Suisse dans le

courant de l'année 2016 pour y chercher un emploi, et que le recourant ne les a

rejointes définitivement qu'au cours de l'année suivante, effectuant jusque-là

des allers-retours depuis l'Espagne. A présent, il n'est pas exclu que l'épouse

du recourant et leur fille – âgée de 4 ans – puissent suivre celui-ci en

Espagne, pays dont elles sont originaires et dans lequel le recourant indique

bénéficier toujours d'un permis de résidence. Et si les intéressées devaient finalement

demeurer en Suisse et le recourant retourner seul en Espagne, les moyens de

communication modernes et des visites touristiques permettront aux membres de

la famille de continuer à entretenir leur relation, ces deux pays étant

relativement proches. Par ailleurs, le recourant, encore jeune et en bonne

santé (à tout le moins, le contraire n'est nullement allégué ni établi), ne

démontre pas ni même ne soutient qu'un retour en Espagne lui poserait des

problèmes insurmontables pour se réintégrer dans ce pays. Cela étant, l'intérêt

public à l'éloignement du recourant s'avère prépondérant compte tenu de

l'ensemble des circonstances. Le principe de proportionnalité est ainsi

respecté.

7.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit

interne. Elle échappe dès lors à la critique.

L'autorisation de séjour du recourant étant refusée,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé

(art. 64 al. 1 let. c LEI).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de

sa décision.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juillet 2018 par le Service de la population du

Canton de Vaud est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.