PE.2018.0334
CDAP - PE.2018.0334 - 2019-01-31 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)
31 janvier 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
tous représentés par ML Conseils
& Gestion Sàrl, à Renens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours B.________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 19 juin 2018 (déclarant irrecevable la demande de
réexamen du 14 juin 2018, subsidiairement la rejetant et leur fixant un nouveau
délai au 2 août 2018 pour quitter la Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________, ressortissants brésiliens, se sont mariés le
12 novembre 2007 dans leur pays d'origine. Les enfants C.________ et D.________
sont respectivement nés de leur union les 4 juin 2005 et 1er mai
2013.
Aux dires des époux, la famille aurait séjourné en
Suisse une première fois en 2001, une seconde fois de 2003 à 2006, puis de 2013
à 2014, avant d'y revenir en 2016. Ils résident et travaillent dans notre pays depuis
lors, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
B.
Le 26 juillet 2017, les précités ont sollicité du Service de la
population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour pour chacun des
membres de la famille en vue de régulariser leur séjour.
Par décision du 1er mars 2018, le SPOP a refusé
de délivrer quelque autorisation que ce soit aux intéressés, leur impartissant
un délai de trois mois pour quitter le territoire. Dite décision est entrée en
force sans avoir été attaquée.
C.
Le 20 avril 2018, A.________ a sollicité des autorités luxembourgeoises
la délivrance d'un "certificat d'antécédents luxembourgeois ou de
citoyenneté luxembourgeois" en sa faveur. Cette demande a été
réceptionnée par le Ministère de la justice luxembourgeois le 23 mai 2018.
D.
Le 4 juin 2018, A.________ et B.________ ont adressé un courrier au SPOP
pour indiquer qu'ils ne "tiendr[aient] pas compte" de
la décision du 1er mars 2018 au motif qu'elle n'aurait pas été
envoyée par courrier recommandé et n'aurait pas contenu les voies de droits.
Ils se prévalaient par ailleurs de "faits nouveaux", soit l'existence
d'une demande de naturalisation au Luxembourg, déposée le 20 avril 2018 par A.________
en tant que descendante de citoyens luxembourgeois. Ils joignaient à leur
courrier un arbre généalogique de la précitée et de son père, un acte de décès
de l'un de ses ascendant, ainsi qu'un "Certificat" du
Ministère de la justice luxembourgeois, censé prouver l'obtention de la
nationalité luxembourgeoise par son cousin E.________. Ce dernier document, daté
du 16 janvier 2018, comportait les mentions suivantes: E.________ "est
le descendant en ligne directe d'un aïeul, qui possédait la nationalité
luxembourgeoise à la date du 1er janvier 1900. Le présent certificat
est destiné à être présenté à l'administration communale de la Ville de
Luxembourg en vue de souscrire une déclaration de recouvrement sur base [sic]
de l'article 89 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise."
Partant, A.________ et B.________ demandaient au SPOP de "réviser"
sa décision.
Par courrier du 7 juillet 2018, le SPOP a répondu
que la décision du 1er mars 2018 comportait bien les voies de droit
et avait été valablement notifiée, de sorte qu'il invitait les époux à préciser
si leur missive du 4 juin 2018 devait être considérée comme un recours contre
la décision précitée ou comme une demande de réexamen. Dans son courrier, le
SPOP confirmait par ailleurs qu'en cas d'acquisition de la nationalité
luxembourgeoise, il procèderait à un nouvel examen de sa décision.
Les intéressés ont confirmé, le 14 juin 2018, solliciter
le réexamen de la décision du 1er mars 2018 sur la base des nouveaux
éléments transmis.
E.
Par décision du 19 juin 2018, le SPOP a déclaré la requête irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée, au motif que les conditions du réexamen n'étaient
pas réunies puisque les intéressés n'avaient toujours pas acquis la nationalité
luxembourgeoise et qu'aucun autre élément nouveau n'était invoqué au soutien de
leur demande. Partant, un nouveau délai échéant le 2 août 2018 leur était imparti
pour quitter le territoire.
F.
Par acte du 20 août 2018, les époux ont recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour. En substance,
ils exposent vivre depuis longtemps en Suisse et y avoir beaucoup de famille, parler
parfaitement le français et n'avoir pas de dettes. Alors qu'ils seraient
parfaitement intégrés dans notre pays, ils allèguent n'avoir plus d'attaches
avec le Brésil. Enfin, ils rappellent que A.________ a déposé une demande de
naturalisation au Luxembourg. Son cousin aurait au demeurant déjà obtenu la
nationalité de ce pays conformément au certificat du 16 janvier 2018 joint en
annexe. Les intéressés ont en outre produit un courriel du 6 juillet 2018
émanant du Ministère de la justice luxembourgeois qui confirmait la réception
du dossier de A.________ en date du 23 mai 2018 et l'informait que le délai de
traitement était de sept à huit mois.
Dans sa réponse du 24 septembre 2018, le SPOP a
indiqué maintenir sa décision du 1er mars 2018, précisant que le
dépôt d'une demande de naturalisation au Luxembourg n'était pas un élément
nouveau pertinent justifiant de reconsidérer dite décision.
En guise de mémoire complémentaire, les époux ont transmis,
le 12 octobre 2018, un certificat du 3 octobre 2018 émanant du Ministère de la
justice luxembourgeois. Ce document confirme que A.________ "est la
descendante en ligne directe d'un aïeul, qui possédait la nationalité
luxembourgeoise à la date du 1er janvier 1900". Il contient
également la mention suivante: "Le présent certificat est destiné à
être présenté à l'administration communale de la Ville de Luxembourg en vue de
souscrire une déclaration de recouvrement sur base [sic] de l'art. 89 de
la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise".
Le 17 octobre 2018, le SPOP a une nouvelle fois
indiqué que ce nouveau document n'était pas de nature à influer sur sa décision
du 19 juin 2018.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans les délai et forme prescrites auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de
l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) requièrent
l'annulation de la décision du SPOP (ci-après: l'autorité intimée) refusant d'entrer
en matière sur leur demande de réexamen et la délivrance d'autorisations de
séjour.
3.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative
d'entrer en matière sur une demande de réexamen (ou de reconsidération),
notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances
se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision
matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ou si la situation juridique a
changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un
résultat différent puisse se réaliser. Le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2; arrêt TF 2C_337/2017 du 10 juillet
2017.
consid. 3.1 et les références citées; voir aussi TF 2C_170/2018 du 18
avril 2018 consid. 4.1).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision
(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à
la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.
a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement
invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a
découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0141 du 18 mai 2018 consid. 2a;
PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er
février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a;).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question
des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la
voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de
preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de
démontrer (arrêts PE.2018.0141 précité consid. 2a PE.2016.0212 du 1er
février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a;
PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a).
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un
recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des
conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en
matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêts TF 2C_684/2017
du 15 août 2017 consid. 3; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid.
2.
; arrêts PE.2018.0374 précité consid. 3a; PE.2017.0184 du 1er novembre
2017.
consid. 2a/bb et les références citées).
b) En l'occurrence, le dispositif de la décision
attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la
rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation
de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans
examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à déterminer si le refus
d'entrer en matière sur la demande de réexamen des recourants était légitime ou
non.
Le mémoire de recours fait état de la bonne
intégration des recourants et de l'absence d'attaches avec leur pays d'origine.
Sur cette base, ils allèguent que le refus du SPOP de réexaminer sa décision ne
tiendrait pas compte du "caractère exceptionnelle [sic] de la
famille ni des attaches en Suisse sachant que la plus part [sic] de la
famille vit ici et qu'un retour au Brésil ne ferait que déstabiliser les
enfants sachant que dès l'obtention de dite nationalité [luxembourgeoise]
ils rempliront les conditions d'octroi d'un permis de séjour de type B".
Dans la mesure où elles visent à remettre en question le bien-fondé de la décision
du 1er mars 2018, ces considérations sortent du cadre du présent
litige qui doit uniquement déterminer si les conditions du réexamen au sens de
l'art. 64 LPA-VD sont remplies.
c) Comme mentionné par l'autorité intimée dans la
décision attaquée, le seul élément nouveau est le dépôt par l'épouse d'une
demande de certificat d'antécédents luxembourgeois en vue de l'obtention de la citoyenneté
du Luxembourg, postérieurement à la notification de la décision du 1er
mars 2018. A l'issue de cette procédure, la recourante a obtenu le certificat
du 3 octobre 2018, attestant l'existence d'ascendants luxembourgeois et destiné
à être fourni à l'administration communale de la Ville de Luxembourg en vue du
"recouvrement" de la nationalité.
Ces éléments constituent de vrais nova susceptibles
d'ouvrir la voie du réexamen pour autant qu'ils soient suffisamment importants
(cf. consid. 3a ci-dessus). Tel n'est cependant pas le cas pour les
motifs qui suivent.
aa) L'ancien Tribunal administratif avait jugé que
si le dépôt d'une demande de naturalisation en Italie constituait certes un
fait nouveau, il n'en demeurait pas moins qu'il ne suffisait pas à obtenir le
réexamen de la décision attaquée, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas
encore obtenu la nationalité italienne (arrêt TA PE.2005.0525 du 15 novembre
2005). Récemment, la cour de céans a jugé que le refus du SPOP de considérer qu'une
procédure de naturalisation espagnole apparemment en cours constituait un fait
nouveau pertinent au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne prêtait pas le
flanc à la critique, dans la mesure où l'autorité pouvait retenir que le
recourant ne possédait pas (encore) la citoyenneté espagnole (arrêt PE.2016.0390
du 11 janvier 2017 consid. 2).
bb) Il doit en aller de même dans le cas d'espèce.
En effet, des démarches ont certes été entreprises en vue de l'obtention de la
nationalité luxembourgeoise par A.________. Cela étant, elle ne l'a pour
l'heure pas obtenue de sorte qu'il ne s'agit là que d'une expectative dont la
réalisation dépend du droit interne luxembourgeois. Le seul fait qu'une
procédure de naturalisation soit pendante au Luxembourg ne modifie pas le
statut de l'intéressée qui ne peut, en l'état et contrairement à ce qu'elle
semble suggérer, se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
En d'autres termes, ce fait ne revêt pas une importance suffisante pour ouvrir
la voie du réexamen. Quant au certificat du 3 octobre 2018 – tout comme
celui du 16 janvier 2018 concernant un cousin –, il n'a aucune incidence sur
l'appréciation qui précède dès lors qu'il ne fait que confirmer l'existence
d'un aïeul luxembourgeois de la recourante, étape apparemment nécessaire mais
non suffisante pour obtenir la nationalité sollicitée.
Ce constat n'empêchera toutefois nullement les
recourants de déposer une demande de réexamen si A.________ devait
ultérieurement obtenir la nationalité luxembourgeoise. Dans son courrier du 7
juillet 2018, l'autorité intimée s'est d'ailleurs d'ores et déjà déclarée
disposée à procéder à un nouvel examen de la situation des recourants en cas
d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 juin 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de
A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2019
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.