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Décision

PE.2018.0334

CDAP - PE.2018.0334 - 2019-01-31 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, ressortissants brésiliens, se sont mariés le

12 novembre 2007 dans leur pays d'origine. Les enfants C.________ et D.________

sont respectivement nés de leur union les 4 juin 2005 et 1er mai

2013.

Aux dires des époux, la famille aurait séjourné en

Suisse une première fois en 2001, une seconde fois de 2003 à 2006, puis de 2013

à 2014, avant d'y revenir en 2016. Ils résident et travaillent dans notre pays depuis

lors, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

B.

Le 26 juillet 2017, les précités ont sollicité du Service de la

population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour pour chacun des

membres de la famille en vue de régulariser leur séjour.

Par décision du 1er mars 2018, le SPOP a refusé

de délivrer quelque autorisation que ce soit aux intéressés, leur impartissant

un délai de trois mois pour quitter le territoire. Dite décision est entrée en

force sans avoir été attaquée.

C.

Le 20 avril 2018, A.________ a sollicité des autorités luxembourgeoises

la délivrance d'un "certificat d'antécédents luxembourgeois ou de

citoyenneté luxembourgeois" en sa faveur. Cette demande a été

réceptionnée par le Ministère de la justice luxembourgeois le 23 mai 2018.

D.

Le 4 juin 2018, A.________ et B.________ ont adressé un courrier au SPOP

pour indiquer qu'ils ne "tiendr[aient] pas compte" de

la décision du 1er mars 2018 au motif qu'elle n'aurait pas été

envoyée par courrier recommandé et n'aurait pas contenu les voies de droits.

Ils se prévalaient par ailleurs de "faits nouveaux", soit l'existence

d'une demande de naturalisation au Luxembourg, déposée le 20 avril 2018 par A.________

en tant que descendante de citoyens luxembourgeois. Ils joignaient à leur

courrier un arbre généalogique de la précitée et de son père, un acte de décès

de l'un de ses ascendant, ainsi qu'un "Certificat" du

Ministère de la justice luxembourgeois, censé prouver l'obtention de la

nationalité luxembourgeoise par son cousin E.________. Ce dernier document, daté

du 16 janvier 2018, comportait les mentions suivantes: E.________ "est

le descendant en ligne directe d'un aïeul, qui possédait la nationalité

luxembourgeoise à la date du 1er janvier 1900. Le présent certificat

est destiné à être présenté à l'administration communale de la Ville de

Luxembourg en vue de souscrire une déclaration de recouvrement sur base [sic]

de l'article 89 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise."

Partant, A.________ et B.________ demandaient au SPOP de "réviser"

sa décision.

Par courrier du 7 juillet 2018, le SPOP a répondu

que la décision du 1er mars 2018 comportait bien les voies de droit

et avait été valablement notifiée, de sorte qu'il invitait les époux à préciser

si leur missive du 4 juin 2018 devait être considérée comme un recours contre

la décision précitée ou comme une demande de réexamen. Dans son courrier, le

SPOP confirmait par ailleurs qu'en cas d'acquisition de la nationalité

luxembourgeoise, il procèderait à un nouvel examen de sa décision.

Les intéressés ont confirmé, le 14 juin 2018, solliciter

le réexamen de la décision du 1er mars 2018 sur la base des nouveaux

éléments transmis.

E.

Par décision du 19 juin 2018, le SPOP a déclaré la requête irrecevable,

subsidiairement l'a rejetée, au motif que les conditions du réexamen n'étaient

pas réunies puisque les intéressés n'avaient toujours pas acquis la nationalité

luxembourgeoise et qu'aucun autre élément nouveau n'était invoqué au soutien de

leur demande. Partant, un nouveau délai échéant le 2 août 2018 leur était imparti

pour quitter le territoire.

F.

Par acte du 20 août 2018, les époux ont recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour. En substance,

ils exposent vivre depuis longtemps en Suisse et y avoir beaucoup de famille, parler

parfaitement le français et n'avoir pas de dettes. Alors qu'ils seraient

parfaitement intégrés dans notre pays, ils allèguent n'avoir plus d'attaches

avec le Brésil. Enfin, ils rappellent que A.________ a déposé une demande de

naturalisation au Luxembourg. Son cousin aurait au demeurant déjà obtenu la

nationalité de ce pays conformément au certificat du 16 janvier 2018 joint en

annexe. Les intéressés ont en outre produit un courriel du 6 juillet 2018

émanant du Ministère de la justice luxembourgeois qui confirmait la réception

du dossier de A.________ en date du 23 mai 2018 et l'informait que le délai de

traitement était de sept à huit mois.

Dans sa réponse du 24 septembre 2018, le SPOP a

indiqué maintenir sa décision du 1er mars 2018, précisant que le

dépôt d'une demande de naturalisation au Luxembourg n'était pas un élément

nouveau pertinent justifiant de reconsidérer dite décision.

En guise de mémoire complémentaire, les époux ont transmis,

le 12 octobre 2018, un certificat du 3 octobre 2018 émanant du Ministère de la

justice luxembourgeois. Ce document confirme que A.________ "est la

descendante en ligne directe d'un aïeul, qui possédait la nationalité

luxembourgeoise à la date du 1er janvier 1900". Il contient

également la mention suivante: "Le présent certificat est destiné à

être présenté à l'administration communale de la Ville de Luxembourg en vue de

souscrire une déclaration de recouvrement sur base [sic] de l'art. 89 de

la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise".

Le 17 octobre 2018, le SPOP a une nouvelle fois

indiqué que ce nouveau document n'était pas de nature à influer sur sa décision

du 19 juin 2018.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans les délai et forme prescrites auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) requièrent

l'annulation de la décision du SPOP (ci-après: l'autorité intimée) refusant d'entrer

en matière sur leur demande de réexamen et la délivrance d'autorisations de

séjour.

3.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative

d'entrer en matière sur une demande de réexamen (ou de reconsidération),

notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances

se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision

matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ou si la situation juridique a

changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un

résultat différent puisse se réaliser. Le réexamen de décisions administratives

entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2; arrêt TF 2C_337/2017 du 10 juillet

2017.

consid. 3.1 et les références citées; voir aussi TF 2C_170/2018 du 18

avril 2018 consid. 4.1).

Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.

a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement

invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a

découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0141 du 18 mai 2018 consid. 2a;

PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a;).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de

preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de

démontrer (arrêts PE.2018.0141 précité consid. 2a PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a;

PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a).

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen

refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de

ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un

recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des

conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en

matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêts TF 2C_684/2017

du 15 août 2017 consid. 3; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid.

2.

; arrêts PE.2018.0374 précité consid. 3a; PE.2017.0184 du 1er novembre

2017.

consid. 2a/bb et les références citées).

b) En l'occurrence, le dispositif de la décision

attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la

rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation

de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans

examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à déterminer si le refus

d'entrer en matière sur la demande de réexamen des recourants était légitime ou

non.

Le mémoire de recours fait état de la bonne

intégration des recourants et de l'absence d'attaches avec leur pays d'origine.

Sur cette base, ils allèguent que le refus du SPOP de réexaminer sa décision ne

tiendrait pas compte du "caractère exceptionnelle [sic] de la

famille ni des attaches en Suisse sachant que la plus part [sic] de la

famille vit ici et qu'un retour au Brésil ne ferait que déstabiliser les

enfants sachant que dès l'obtention de dite nationalité [luxembourgeoise]

ils rempliront les conditions d'octroi d'un permis de séjour de type B".

Dans la mesure où elles visent à remettre en question le bien-fondé de la décision

du 1er mars 2018, ces considérations sortent du cadre du présent

litige qui doit uniquement déterminer si les conditions du réexamen au sens de

l'art. 64 LPA-VD sont remplies.

c) Comme mentionné par l'autorité intimée dans la

décision attaquée, le seul élément nouveau est le dépôt par l'épouse d'une

demande de certificat d'antécédents luxembourgeois en vue de l'obtention de la citoyenneté

du Luxembourg, postérieurement à la notification de la décision du 1er

mars 2018. A l'issue de cette procédure, la recourante a obtenu le certificat

du 3 octobre 2018, attestant l'existence d'ascendants luxembourgeois et destiné

à être fourni à l'administration communale de la Ville de Luxembourg en vue du

"recouvrement" de la nationalité.

Ces éléments constituent de vrais nova susceptibles

d'ouvrir la voie du réexamen pour autant qu'ils soient suffisamment importants

(cf. consid. 3a ci-dessus). Tel n'est cependant pas le cas pour les

motifs qui suivent.

aa) L'ancien Tribunal administratif avait jugé que

si le dépôt d'une demande de naturalisation en Italie constituait certes un

fait nouveau, il n'en demeurait pas moins qu'il ne suffisait pas à obtenir le

réexamen de la décision attaquée, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas

encore obtenu la nationalité italienne (arrêt TA PE.2005.0525 du 15 novembre

2005). Récemment, la cour de céans a jugé que le refus du SPOP de considérer qu'une

procédure de naturalisation espagnole apparemment en cours constituait un fait

nouveau pertinent au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne prêtait pas le

flanc à la critique, dans la mesure où l'autorité pouvait retenir que le

recourant ne possédait pas (encore) la citoyenneté espagnole (arrêt PE.2016.0390

du 11 janvier 2017 consid. 2).

bb) Il doit en aller de même dans le cas d'espèce.

En effet, des démarches ont certes été entreprises en vue de l'obtention de la

nationalité luxembourgeoise par A.________. Cela étant, elle ne l'a pour

l'heure pas obtenue de sorte qu'il ne s'agit là que d'une expectative dont la

réalisation dépend du droit interne luxembourgeois. Le seul fait qu'une

procédure de naturalisation soit pendante au Luxembourg ne modifie pas le

statut de l'intéressée qui ne peut, en l'état et contrairement à ce qu'elle

semble suggérer, se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

En d'autres termes, ce fait ne revêt pas une importance suffisante pour ouvrir

la voie du réexamen. Quant au certificat du 3 octobre 2018 – tout comme

celui du 16 janvier 2018 concernant un cousin –, il n'a aucune incidence sur

l'appréciation qui précède dès lors qu'il ne fait que confirmer l'existence

d'un aïeul luxembourgeois de la recourante, étape apparemment nécessaire mais

non suffisante pour obtenir la nationalité sollicitée.

Ce constat n'empêchera toutefois nullement les

recourants de déposer une demande de réexamen si A.________ devait

ultérieurement obtenir la nationalité luxembourgeoise. Dans son courrier du 7

juillet 2018, l'autorité intimée s'est d'ailleurs d'ores et déjà déclarée

disposée à procéder à un nouvel examen de la situation des recourants en cas

d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 juin 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de

A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2019

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.