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Décision

PE.2018.0335

CDAP - PE.2018.0335 - 2018-11-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** 1974 au Cameroun,

pays dont il est ressortissant. Entré en Suisse le 17 septembre 2001, il y a

déposé le jour même une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision

de rejet et de renvoi de Suisse, le 7 mars 2003. Après diverses procédures de

recours, de réexamen puis de révision, ayant toutes essuyé une fin de

non-recevoir, le recourant a finalement obtenu une autorisation de séjour pour

cas de rigueur le 14 avril 2008, dont la validité a été régulièrement prolongée.

Entretemps, le recourant a intégré la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du

Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD) en octobre 2003 et obtenu un bachelor d'ingénieur

le 31 octobre 2015. En parallèle à sa formation, il a effectué des travaux temporaires

pour différents employeurs.

Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait

l'objet des six condamnations pénales suivantes:

-

le 6 février 2007, par le Juge d'instruction de l'arrondissement

de Lausanne, à une amende pour vol d'importance mineure;

-

le 14 mars 2008, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de

Lausanne, à une amende pour vol d'importance mineure;

-

le 11 septembre 2008, par le Tribunal de police de

l'arrondissement de l'Est vaudois, à soixante jours-amende, avec sursis pendant

deux ans, et à une amende pour séjour illégal, vol d'importance mineure et

violation de domicile;

-

le 12 juillet 2012, par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une

amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état

d'ébriété qualifiée et non-respect d'une restriction ou condition liée au

permis de conduire;

-

le 2 septembre 2016, par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à nonante jours-amende fermes et à une amende pour empêchement

d'accomplir un acte officiel, violation des règles de la circulation routière

et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire;

-

le 20 juin 2017, par le Tribunal de police de l'arrondissement de

Lausanne, à soixante jours-amende fermes et à une amende pour violation des

règles de la circulation routière et conduite sans permis.

A l'occasion d'une procédure de renouvellement de

l'autorisation de séjour, le Service de la population (ci-après: SPOP) s'est

enquis de la situation financière du recourant auprès des services sociaux. Le

Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) lui a alors adressé, le 10

juin 2015, un décompte chronologique indiquant que l'intéressé avait perçu une

somme de 56'895 fr. 25 à titre de revenu d'insertion entre les mois d'avril

2008 et de février 2015. Ce nonobstant, le SPOP a prolongé l'autorisation de

séjour du recourant pour une durée de deux ans. Au terme de cette période, le

CSR a fourni un nouveau décompte au SPOP, le 4 avril 2017, dont le bilan était

identique au précédent.

Par demande du 6 janvier 2018, le recourant a sollicité

du SPOP la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement. A l'appui de sa requête, il a produit différents documents

indiquant qu'il avait touché, en moyenne, un revenu net de l'ordre de 4'000 fr.

par mois pendant l'année 2017.

Par décision du 15 juin 2018, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation d'établissement au recourant, compte tenu de ses multiples

antécédents pénaux et de sa dépendance de l'aide sociale du 1er

avril 2008 au 1er février 2015, pour un montant total de 56'895 fr.

25. L'autorité y décelait une situation financière défavorable et un degré

d'intégration insuffisant, qui ne justifiaient pas l'agrément de la demande.

Elle signalait néanmoins à l'intéressé qu'il gardait la faculté de réitérer sa requête

lorsqu'il aurait respecté l'ordre juridique suisse à moyen terme et que les motifs

de refus précités ne lui seraient plus opposables.

B.

Par mémoire de son conseil du 22 août 2018, le recourant a déféré cette

décision à la Cour de céans, en concluant à l'octroi de l'autorisation

d'établissement déniée, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelles instruction et décision. Il fait valoir en substance que

les infractions pénales qui lui sont reprochées sont, sinon anciennes, à tout

le moins bénignes et donc insuffisantes pour légitimer un refus du SPOP. Il argue

en outre que le revenu d'insertion ne lui a été alloué que partiellement pendant

la durée de ses études, en complément de ses activités lucratives parallèles, qu'il

est autonome financièrement depuis plus de trois ans et qu'il occupe désormais

un emploi stable et à plein temps, si bien que son évolution financière doit

être considérée comme favorable. Excipant de son diplôme, de sa maîtrise de la

langue française ainsi que de sa participation à la vie estudiantine et économique,

il allègue enfin jouir d'une bonne intégration socioprofessionnelle. Parmi les

documents annexés au recours figurent divers contrats de missions et bulletins

de salaire datés de 2015 à 2018, un contrat de travail du 20 février 2018 prévoyant

l'engagement de l'intéressé en qualité d'aide-voirie dès le 24 avril suivant,

pour un revenu mensuel brut de 3'950 fr. versé treize fois l'an, ainsi qu'une

attestation du CSR du 25 juin 2018 certifiant qu'il n'a pas bénéficié de

prestations de ce service au cours des trois dernières années. Le 3 septembre

2018, le recourant a encore produit deux attestations des 28 avril 2016 et 23

août 2018 témoignant de son activité de répétiteur dans un service d'appuis

scolaires depuis 2004, respectivement de son affiliation à l'association

professionnelle des ingénieurs et architectes depuis 2016.

Dans sa réponse du 4 septembre 2018, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours. A ses yeux, l'ampleur de l'aide sociale

versée, de même que la répétition des infractions pénales perpétrées, dont la

dernière date du mois de juin 2017, ne dénotent pas une intégration

suffisamment poussée pour justifier la transformation de l'autorisation de

séjour en autorisation d'établissement.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de transformer l'autorisation de séjour

du recourant en autorisation d'établissement.

3.

a) Selon l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation

d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné

en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de

séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une

autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens

de l'art. 62 al. 1 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée

au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3).

Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre

d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse,

en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al.

4).

En vertu de l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorisation

peut être révoquée si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. c), ou encore si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de

l'aide sociale (let. e).

L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne

confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation

d'établissement (cf. TF 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; TF 2C_705/2012

du 24 juillet 2012 consid. 3.1). L’autorité compétente en matière

d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la

matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts

publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré

d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr). Avant d'octroyer une

autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été

le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré

d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

Le principe d'intégration veut que les étrangers,

dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et

culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr; ATF 134 II 1 consid. 4.1, résumé

in: RDAF 2009 I 543; TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration

des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration

se manifeste notamment par: le respect de l'ordre juridique et des valeurs de

la Constitution fédérale (let. a); l'apprentissage de la langue nationale

parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse

(let. c); la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé à l'art. 4

OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion

"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation

globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les

autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le

Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 3 OIE, 54 al. 2 et 96

al. 1 LEtr; TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; TF 2C_455/2018

du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration

réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette

de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une

période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas

avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à

l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des

périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une

absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que

l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des

qualifications spécifiques. A l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral

dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, une intégration réussie

n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire

professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée

sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à

ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif

professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été

financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue

locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement

sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non

plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de

vie associative (TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; TF

2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée considère que

l'intégration du recourant, qui dispose d'une autorisation de séjour depuis dix

ans, est insuffisante au sens de l'art. 60 OASA, compte tenu de ses antécédents

judiciaires et de sa situation financière défavorable. Elle en veut pour

preuves que l'intéressé a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales

et qu'il a largement dépendu de l'aide sociale de 2008 à 2015.

Il est vrai que le recourant a émargé à l'assistance

publique pendant près de sept ans et que le montant des subsides alloués à ce

titre, par 56'895 fr. 25, n'est pas négligeable. Comme invoqué dans le mémoire

de recours, cela s'explique toutefois en partie par le fait que le susnommé a

suivi une formation d'ingénieur en cours d'emploi, pendant laquelle il a effectué

de nombreux travaux temporaires, sans pouvoir subvenir entièrement à ses

besoins. Il s'est du reste affranchi de l'aide sociale au terme de ses études

en 2015, soit il y a trois ans, comme en atteste le certificat du CSR du 25

juin 2018, et travaille à plein temps depuis le 24 avril 2018, si bien que sa

situation financière n'est pas aussi défavorable que le laisse entendre le

SPOP.

L'étude du dossier révèle par ailleurs que le

recourant a donné des cours d'appuis scolaires depuis 2004, qu'il a fonctionné

comme médiateur pour l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (alors

dénommé Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile [Fareas]) et

participé à la rédaction du journal de cette institution, qu'il était membre de

l'association d'étudiants de la HEIG-VD et qu'il est désormais affilié à

l'association professionnelle des ingénieurs et architectes Swiss Engineering

UTS. Tous ces él.ents parlent en faveur d'une bonne intégration

socioculturelle, ce qui n'est pas contesté.

Ce nonobstant, il ne peut être fait abstraction du

fait que le recourant a occupé la justice pénale à de trop nombreuses reprises,

puisqu'il a été condamné non moins de six fois pendant ces dix dernières

années. Certes, les infractions commises ne sont pas d'une gravité considérable.

Elles ne sauraient pour autant être qualifiées de "bénignes", pour

reprendre les termes de l'intéressé. Il sied en effet de relever, non sans

inquiétude, qu'elles se succèdent à faibles intervalles, qu'elles se cumulent

au fil du temps et qu'elles ne laissent guère présager de répit, puisque la

dernière condamnation remonte seulement à l'année dernière. Il ne saurait dès

lors être reproché au SPOP d'y voir une difficulté certaine à respecter l'ordre

juridique suisse.

Compte tenu de ce qui précède, en particulier du

comportement répréhensible du recourant sur le plan pénal et de sa stabilité professionnelle

somme toute récente, force est d'admette que le recourant ne présente pas encore,

en l'état, un degré d'intégration suffisant au sens de l'art. 60 OASA pour pouvoir

prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement sur la base de

l'art. 34 al. 2 ou 4 LEtr. Comme l'a indiqué le SPOP dans la décision attaquée,

il lui sera néanmoins loisible de déposer une nouvelle demande dans ce sens

lorsqu'il aura fait preuve d'amendement à moyen terme et confirmé sa régularité

financière.

4.

Pour tous ces motifs, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1

et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 juin 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.