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Décision

PE.2018.0336

CDAP - PE.2018.0336 - 2019-01-17 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

17 janvier 2019Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est arrivé en Suisse le 1er février 2008. Il s'est

légitimé au moyen d'un passeport et d'une carte d'identité fran.is établis au

nom de B.________. Les autorités de police des étrangers genevoises lui ont

délivré sur ces bases une autorisation de séjour UE/AELE.

Le 22 décembre 2011, A.________ a annoncé son

arrivée dans le canton de Vaud. Il a présenté à nouveau ses pièces de

légitimation françaises. Le Service de la population (SPOP) lui a délivré sur ces

bases une autorisation de séjour UE/AELE, puis le 31 janvier 2013 une

autorisation d'établissement UE/AELE.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a travaillé

comme cuisinier dans divers restaurants chinois.

B.

Le 29 septembre 2017, les forces de l'ordre ainsi que des inspecteurs du

Service de l'emploi ont procédé à un contrôle du personnel de l'employeur de A.________.

Le passeport et la carte d'identité français de l'intéressé ont été saisis à

cette occasion. Après vérification, il s'est avéré qu'il s'agissait de

contrefaçons (plastifiage artisanal, procédés d'impression non conformes,

sécurités absentes, sécurités imitées).

Lors de son audition du 5 octobre 2017, A.________ a

déclaré qu'il était arrivé en France en 2002 avec l'aide d'un passeur qu'il avait

payé 20'000 dollars. Il avait fait par la suite la connaissance d'un couple de

Français d'origine vietnamienne, alors qu'il travaillait dans un restaurant

chinois dans le Sud de la France, et leur avait expliqué qu'il était en

situation irrégulière dans ce pays. Ce couple lui avait alors proposé de

l'aider en lui obtenant des documents français qu'il avait payé 14'000 euros.

Il avait attendu sept mois avant de les recevoir. Il a soutenu toutefois qu'il

ne savait pas qu'il s'agissait de faux et qu'il ne s'en était rendu compte

qu'en 2016 lorsqu'il avait voulu faire renouveler son passeport. Il a déclaré

encore ceci sur situation personnelle et sa véritable identité:

"Quelle est brièvement votre situation actuelle?

Je suis né à Saigon comme fils unique. Mes parents étaient

paysans. J'ai suivi ma scolarité et le gymnase dans la région de Saigon. En

fait, je n'ai pas fini le gymnase. C'était en 1997 ou 1998 sauf erreur. Je n'ai

pas fait grand-chose pendant 2-3 ans. J'ai ensuite fait un apprentissage de cuisinier

en Malaisie.

[...]

Dès lors veuillez nous communiquer votre véritable identité?

A.________, ********1980, né en Chine (selon son père) ou au

Vietnam (selon la mère). Je vous informe que la Chine à l'époque était très

pauvre et que les femmes n'accouchaient pas à l'hôpital."

Par ordonnance pénale du 6 mars 2018, le Ministère

public de l'arrondissement de la Côte a condamné A.________ pour faux dans les

certificats à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis

pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr. et ordonné la confiscation

de la fausse carte d'identité et le faux passeport établis au nom de B.________.

Cette condamnation n'a pas été contestée.

C.

Dans l'intervalle, le 1er février 2018, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement en raison de ces

faits; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou

objections.

L'intéressé s'est déterminé le 23 février 2018. Il a

répété qu'il ignorait que son passeport et sa carte d'identité français étaient

des faux, lorsqu'il a demandé une autorisation de séjour. Il a fait valoir par

ailleurs qu'il travaillait en Suisse depuis plus de dix ans, qu'il y vivait

avec sa femme et leurs deux enfants, qu'il y avait développé le centre de ses

intérêts et qu'il ne représentait pas de menace pour l'ordre public. Pour lui,

ces éléments justifiaient d'analyser sa situation sous l'angle du cas

individuel d'extrême gravité.

Le 3 avril 2018, le SPOP a imparti à A.________ un

délai au 20 avril 2018 pour produire une copie des pièces d'identité nationales

des membres de sa famille ou à défaut leurs identités exactes.

L'intéressé n'a pas donné suite à cette demande.

Par décision du 22 juin 2018, le Chef du Département

de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation

d'établissement de A.________ (alias B.________), prononcé son renvoi et lui a

imparti un délai de trente jours pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 22 août 2018, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation. Il a repris en substance les mêmes arguments que

dans ses déterminations du 23 février 2018. Il a sollicité par ailleurs d'être

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier le 27 août 2018.

Dans un délai prolongé au 22 octobre 2018, le

recourant a rempli et retourné le formulaire d'assistance judiciaire ad hoc.

Il a exposé que depuis la révocation de son autorisation d'établissement, il

n'était plus en mesure de trouver du travail et que ses dettes s'accumulaient.

Il a produit à cet égard quatre commandements de payer.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 3

décembre 2018. Il a fait valoir comme nouveau moyen que l'exécution de son

renvoi serait impossible, dès lors qu'il aurait perdu sa nationalité chinoise

en obtenant des papiers d'identité français et que rien n'indiquait qu'il

pourrait être réintégré dans sa nationalité chinoise. Il a requis la suspension

de la procédure jusqu'à droit connu sur la reconnaissance de son statut

d'apatride.

Les autorités intimée et concernée n'ont pas été

invitées à se déterminer sur le recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui

s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)

ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois

applicable au cas d'espèce.

3.

a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorisation de séjour

peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, qui renvoie notamment à

l'art. 62 al. 1 let. a LEI, cela vaut aussi pour les autorisations

d'établissement.

L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière

complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi

de l'autorisation; il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits

par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin.

Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément

demandé des précisions, mais également ceux dont la personne concernée devait

savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. TF 2C_851/2014

du 24 avril 2015 consid. 3.2;2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1;2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l'information erronée

doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique

d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n'a pas à

être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle

décisif dans l'octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; cf.

ég. PE.2017.0215 du 16 août 2018 consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant a obtenu une

autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement, en se légitimant

avec de fausses pièces d'identité françaises. Il ne le conteste pas. Il

soutient toutefois qu'il ignorait à l'époque qu'il s'agissait de contrefaçons.

Pour lui, il n'a donc pas fait de fausses déclarations et l'art. 62 al. 1 let.

a LEI ne saurait s'appliquer.

Les allégations du recourant ne sont pas crédibles. Quel

que soit le degré de ses connaissances en matière administrative, il ne pouvait

en effet raisonnablement penser qu'il suffisait de payer 14'000 euros pour acquérir

la nationalité française, ce d'autant plus qu'il se trouvait alors en situation

irrégulière depuis plusieurs années. Le Ministère public de l'arrondissement de

la Côte a du reste écarté cet argument de la bonne foi et a condamné le

recourant pour faux dans les certificats, retenant que l'intéressé avait fait

usage de pièces d'identité contrefaites dans le but de tromper les autorités.

Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI

est dès lors incontestablement réalisé. L'existence d'un ou plusieurs motifs de

révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement

du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas

d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF

135.

II 377 consid. 4.3; cf. ég. art. 96 al. 1 LEI).

4.

a) La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation

doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il

faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de

l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles,

le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa

famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid.

5.

;2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1;2C_401/2012 du 18 septembre

2012.

consid. 4.1).

b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en

février 2008 à l'âge de 28 ans. Même si ce séjour de plus de dix ans peut être

qualifié de relativement important, il a en définitive toujours été illégal,

puisque l'intéressé a obtenu ses autorisations de séjour, puis d'établissement

par des actes délictueux en se faisant passer pour un ressortissant français à

l'aide de pièces d'identité contrefaites.

Quant à l'intégration en Suisse du recourant, elle

ne saurait être considérée comme particulièrement réussie. Sur le plan

professionnel, il n'a en effet exercé que des emplois peu qualifiés dans le

domaine de la restauration. Sur le plan social, il ne semble en outre pas avoir

tissé des liens particuliers en dehors du cercle familial (il ne l'allègue en

tout cas pas). A cela s'ajoute qu'il n'apparaît pas maîtriser la langue

française, puisque le recours à un interprète a été nécessaire pour son

audition par la police le 5 octobre 2017. Enfin et surtout, il a trompé pendant

des années les autorités suisses en faisant usage de pièces d'identité

contrefaites, ce qui lui a valu une condamnation pour faux dans les

certificats.

Le recourant se prévaut par ailleurs en vain de la

présence de son épouse (ou compagne) et de leurs deux enfants. Malgré les demandes

du SPOP, il n'a en effet pas produit une copie de leurs cartes d'identité, ni

même révélé leurs identités exactes. Vraisemblablement, ces personnes

séjournent ainsi illégalement en Suisse.

Au regard de ces éléments, l'intérêt public à

éloigner le recourant de la Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir

rester en Suisse. Le recourant n'a pas fait valoir de situation particulière

qui permettrait d'aboutir à un autre résultat.

5.

a) Aux termes de l'art. 83 al. 2 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas

possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat

d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de

ces Etats.

Les obstacles peuvent résulter notamment de la

fermeture des frontières, de l'interruption des liaisons de transport ou du

refus des autorités d'un pays de délivrer des documents nationaux d'identité à

leurs ressortissants ou de les réadmettre sur leur sol (TAF E-6860/2009 du 19

juillet 2011 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'impossibilité de

l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est

soumise à toutes les démarches exigées par les autorités cantonales et

fédérales et y a collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu

cependant être atteint. Elle doit également être constatée si la personne

intéressée s'est livrée de son propre chef, avec l'appui desdites autorités, à

toutes les tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son

pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (TAF C-6528/2007 du

3.

février 2010 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant affirme qu'il possédait

la nationalité chinoise et qu'il l'aurait perdue en obtenant des papiers

d'identité français. Se retrouvant ainsi apatride, l'exécution de son renvoi

serait à son sens impossible.

Le recourant n'a produit aucune pièce prouvant ses

allégations. Lors de son audition par la police le 5 octobre 2017, il a même

laissé entendre qu'il serait vietnamien, expliquant être né à Saigon (actuellement

Ho-Chi-Minh-Ville) et y avoir vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Par ailleurs, on ne

voit pas en quoi l'acquisition de faux papiers d'identité français aurait pu

lui faire perdre sa prétendue nationalité chinoise.

Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'à ce

stade, le recourant n'a pas démontré avoir tout entrepris pour établir son

identité et sa nationalité et pour permettre son retour dans son pays d'origine

ou son pays de provenance. Il ne semble du reste pas le contester (cf. son

mémoire complémentaire du 3 décembre 2018, p. 4: "Il ne possède

actuellement aucun document d'identité, et rien n'indique qu'il pourra être

réintégré dans sa nationalité chinoise."). Conformément à la

jurisprudence précitée, on ne saurait dès lors retenir que l'exécution de son

renvoi serait impossible.

Il est loisible, le cas échéant, au recourant de

poursuivre ses démarches tendant à la reconnaissance de son prétendu statut

d'apatride et, si ces dernières aboutissent, de solliciter une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 31 LEI. Cette question sort toutefois du cadre du

litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu'à droit

connu sur une demande de reconnaissance du statut d'apatride que le recourant

n'a apparemment pas encore formellement déposée.

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée

vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18

al. 1 et 2 LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, devrait supporter les

frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé pour des

motifs d'équité (art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art.

55.

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 22 juin 2018 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.