PE.2018.0339
CDAP - PE.2018.0339 - 2018-10-11 - A.________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
11 octobre 2018Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision du 11 octobre 2018
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,
Me
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle
du marché du travail, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Redemande de restitution de délai
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
27 juillet 2018 (refusant de délivrer une autorisation de séjour à B.________)
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
La société A.________, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat
à Lausanne, a déposé le 24 août 2018 un recours contre une décision rendue le
27 juillet 2018 par le Service de l'emploi.
Le juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) a, par ordonnance du 27 août 2018, invité la
recourante à effectuer un paiement de 600 fr. à titre d'avance de frais, dans
un délai au 26 septembre 2018. Cette ordonnance a été envoyée par courrier
recommandé à l'avocat de la recourante.
D'après les données de "suivi des envois"
obtenues sur le site internet de La Poste, un avis a été déposé dans la case
postale de l'avocat, "pour retrait au guichet", le 28 août 2018, au
bureau de "1002 Lausanne 2 Cases" (la filiale de La Poste de Lausanne
2 se trouve à la place Saint-François). Le même jour, le courrier a été
"distribué via case postale" (suivi de l'envoi ********).
Le recours a été déclaré irrecevable par un arrêt
rendu par le juge unique de la CDAP le 2 octobre 2018, au motif que l'avance de
frais n'avait pas été payée.
2.
Le 10 octobre 2018, la recourante a déposé une demande tendant à la
reconsidération de l'arrêt d'irrecevabilité du 2 octobre 2018, ainsi qu'à la
restitution du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais.
3.
La demande de la recourante doit être traitée comme une demande de
restitution de délai au sens de l'art. 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Aux termes de cette disposition
(al. 1), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire
établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
4.
En l'occurrence, la recourante fait valoir que son mandataire – Me
Luciani – et la stagiaire de ce dernier – Me La Sala – n'ont jamais eu en mains
le courrier de la CDAP contenant l'ordonnance du 27 août 2018. L'avocat et sa
stagiaire n'étaient donc pas au courant du délai fixé pour le paiement d'une
avance de frais.
L'avocat de la recourante a par ailleurs transmis au
tribunal une lettre de sa secrétaire, datée du 3 octobre 2018, dans laquelle
cette dernière déclare ce qui suit:
"[…] J'ai retiré le mardi 28 août 2018 le pli recommandé
n° ******** à la poste de St-François à Lausanne, selon accusé de réception. De
retour à l'étude, j'ai ouvert le courrier et noté les délais, comme je le fais
chaque matin. Pour une raison que j'ignore, cette enveloppe n'a pas été
ouverte, de sorte que le délai figurant dans cette dernière n'a pas pu être
noté. Je ne m'explique pas ce qui s'est passé et ignore si ce pli est entré en
ma possession.[…]"
5.
Il résulte des explications de la recourante que l'attestation
électronique de La Poste, au sujet de la distribution du courrier recommandé à
son destinataire, est exacte, dès lors que la secrétaire de l'avocat atteste
avoir effectivement retiré ce pli.
La restitution d'un délai, selon l'art. 22 al. 1
LPA-VD, suppose un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé. Il faut
entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective,
comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à l'erreur. Cela étant, il résulte du dossier que
l'avocat de la recourante avait chargé, le 28 août 2018, sa secrétaire de
prendre livraison des courriers recommandés à l'office de poste. Celle-ci a agi
en tant qu'auxiliaire, au sens de l'art. 101 du Code des obligations (CO; RS
220). Une restitution de délai n'entre pas en considération quand le défaut de
paiement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se
prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire
aurait reçu des instructions claires et que la partie ou l'avocat aurait
satisfait à son devoir de diligence (cf. notamment ATF 114 Ib 67, 107 Ia 168;
cf. également ATF 143 I 284 consid. 2.1). Dans le cas particulier, le fait que
l'enveloppe contenant l'ordonnance du 27 août 2018 n'a pas été ouverte après
avoir été reçue ne résulte pas d'un empêchement non fautif des avocats et
secrétaires de l'étude, car il n'est invoqué aucune circonstance propre à
expliquer pourquoi cette lettre n'a pas été traitée comme le reste du courrier.
Les conditions pour une restitution de délai ne sont
partant pas réunies. La demande de la recourante doit être rejetée.
6. Vu les
circonstances de la cause, il se justifie de statuer sans frais.
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
décide:
I.
La demande de restitution du délai d’avance de frais est rejetée.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Lausanne, le 11 octobre 2018
Le juge unique:
La présente décision est communiquée aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Elle peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
1000.
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.