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Décision

PE.2018.0339

CDAP - PE.2018.0339 - 2018-10-11 - A.________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

11 octobre 2018Français6 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

1.

La société A.________, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat

à Lausanne, a déposé le 24 août 2018 un recours contre une décision rendue le

27 juillet 2018 par le Service de l'emploi.

Le juge instructeur de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) a, par ordonnance du 27 août 2018, invité la

recourante à effectuer un paiement de 600 fr. à titre d'avance de frais, dans

un délai au 26 septembre 2018. Cette ordonnance a été envoyée par courrier

recommandé à l'avocat de la recourante.

D'après les données de "suivi des envois"

obtenues sur le site internet de La Poste, un avis a été déposé dans la case

postale de l'avocat, "pour retrait au guichet", le 28 août 2018, au

bureau de "1002 Lausanne 2 Cases" (la filiale de La Poste de Lausanne

2 se trouve à la place Saint-François). Le même jour, le courrier a été

"distribué via case postale" (suivi de l'envoi ********).

Le recours a été déclaré irrecevable par un arrêt

rendu par le juge unique de la CDAP le 2 octobre 2018, au motif que l'avance de

frais n'avait pas été payée.

2.

Le 10 octobre 2018, la recourante a déposé une demande tendant à la

reconsidération de l'arrêt d'irrecevabilité du 2 octobre 2018, ainsi qu'à la

restitution du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais.

3.

La demande de la recourante doit être traitée comme une demande de

restitution de délai au sens de l'art. 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Aux termes de cette disposition

(al. 1), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire

établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

4.

En l'occurrence, la recourante fait valoir que son mandataire – Me

Luciani – et la stagiaire de ce dernier – Me La Sala – n'ont jamais eu en mains

le courrier de la CDAP contenant l'ordonnance du 27 août 2018. L'avocat et sa

stagiaire n'étaient donc pas au courant du délai fixé pour le paiement d'une

avance de frais.

L'avocat de la recourante a par ailleurs transmis au

tribunal une lettre de sa secrétaire, datée du 3 octobre 2018, dans laquelle

cette dernière déclare ce qui suit:

"[…] J'ai retiré le mardi 28 août 2018 le pli recommandé

n° ******** à la poste de St-François à Lausanne, selon accusé de réception. De

retour à l'étude, j'ai ouvert le courrier et noté les délais, comme je le fais

chaque matin. Pour une raison que j'ignore, cette enveloppe n'a pas été

ouverte, de sorte que le délai figurant dans cette dernière n'a pas pu être

noté. Je ne m'explique pas ce qui s'est passé et ignore si ce pli est entré en

ma possession.[…]"

5.

Il résulte des explications de la recourante que l'attestation

électronique de La Poste, au sujet de la distribution du courrier recommandé à

son destinataire, est exacte, dès lors que la secrétaire de l'avocat atteste

avoir effectivement retiré ce pli.

La restitution d'un délai, selon l'art. 22 al. 1

LPA-VD, suppose un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé. Il faut

entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective,

comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles ou à l'erreur. Cela étant, il résulte du dossier que

l'avocat de la recourante avait chargé, le 28 août 2018, sa secrétaire de

prendre livraison des courriers recommandés à l'office de poste. Celle-ci a agi

en tant qu'auxiliaire, au sens de l'art. 101 du Code des obligations (CO; RS

220). Une restitution de délai n'entre pas en considération quand le défaut de

paiement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se

prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire

aurait reçu des instructions claires et que la partie ou l'avocat aurait

satisfait à son devoir de diligence (cf. notamment ATF 114 Ib 67, 107 Ia 168;

cf. également ATF 143 I 284 consid. 2.1). Dans le cas particulier, le fait que

l'enveloppe contenant l'ordonnance du 27 août 2018 n'a pas été ouverte après

avoir été reçue ne résulte pas d'un empêchement non fautif des avocats et

secrétaires de l'étude, car il n'est invoqué aucune circonstance propre à

expliquer pourquoi cette lettre n'a pas été traitée comme le reste du courrier.

Les conditions pour une restitution de délai ne sont

partant pas réunies. La demande de la recourante doit être rejetée.

6. Vu les

circonstances de la cause, il se justifie de statuer sans frais.

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

décide:

I.

La demande de restitution du délai d’avance de frais est rejetée.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Lausanne, le 11 octobre 2018

Le juge unique:

La présente décision est communiquée aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Elle peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

1000.

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.