PE.2018.0340
CDAP - PE.2018.0340 - 2019-05-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 mai 2019Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 juillet 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1978, est entré en
Suisse la première fois le 2 février 2008 après avoir épousé, le ******** 2007,
dans son pays d'origine, B.________, Suissesse née en 1961. A la suite de ce
mariage, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial. Le couple, qui n'a pas eu d'enfant commun, s'est
cependant séparé pour une durée indéterminée en juillet 2008, l'épouse ayant
saisi respectivement le Président et le Tribunal d'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale,
puis d'une demande en divorce. Après avoir informé l'intéressé, par courriers
des 15 août 2008 et 27 mars 2009, de son intention de refuser l'autorisation de
séjour requise, le Service de la population (ci-après : SPOP) a rendu,
le 9 juin 2009, une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________
et prononçant son renvoi de Suisse. L'intéressé a recouru contre cette
décision, mais son recours a été déclaré irrecevable par la Cour de droit
administratif et public (ci-après : CDAP) le 11 novembre 2009, faute
d'avance de frais effectuée dans le délai imparti (PE.2009.0389). A.________ a
alors quitté la Suisse pour s'établir en France.
Le 13 juillet 2011, A.________ est revenu en Suisse
et a repris la vie commune avec B.________, laquelle a retiré la demande en
divorce qu'elle avait introduite. A.________ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au 13 juillet 2012, au titre du
regroupement familial.
Le 7 juin 2012, B.________ a derechef saisi le
président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 18 juillet 2012, les
parties ont passé une convention aux termes de laquelle elles sont convenues de
vivre séparées pour une durée indéterminée; elles n'ont plus repris la vie
commune.
Par courriers des 26 mars et 16 avril 2013, le SPOP
a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a rendu une
décision dans ce sens le 28 octobre 2013, contre laquelle A.________ a recouru.
Dite décision a été maintenue par arrêt de la CDAP du 10 novembre 2014
(PE.2013.0464). Le 5 janvier 2015, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 5
avril 2015 pour quitter la Suisse.
B.
Par courrier du 16 février 2015, A.________ a sollicité du SPOP l'annulation
de son délai de départ, invoquant avoir refait sa vie en Suisse avec une autre
femme qu'il souhaitait épouser dès qu'il aurait divorcé de B.________. Le SPOP
a maintenu le délai de départ au 5 avril 2015 en indiquant, par courrier du 10
mars 2015, que si la situation de A.________ devait changer de manière notable
à l'avenir, il lui serait loisible de déposer une nouvelle demande
d'autorisation de séjour depuis l'étranger auprès de la représentation suisse
compétente de son lieu de domicile. Le 17 mars 2015, A.________ a requis une
nouvelle prolongation de son délai de départ, faisant valoir qu'il était père
d'un enfant conçu avec sa nouvelle compagne. Le SPOP a maintenu le délai de
départ au 5 avril 2015, par courrier du 23 mars 2015, puis encore par
correspondance du 16 avril 2015 en réponse à une nouvelle requête de report
déposée par le Centre social protestant au nom de A.________ le 1er
avril 2015. Le 5 avril 2015, le départ de A.________ a été enregistré par la
commune d'Yverdon-les-Bains où l'intéressé était inscrit; aucune nouvelle
adresse n'a été communiquée.
C.
Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ s'est adressé une
nouvelle fois au SPOP le 11 septembre 2015. Il indiquait faire vie commune avec
C.________, ressortissante française née le ******** 1997 et titulaire d'une
autorisation de séjour, mère de son fils D.________, né le ******** 2013. Il
produisait l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant établi le 24 août 2015
par l'officier de l'état civil, dont il ressortait qu'il était bien enregistré
en tant que père dudit enfant. En outre, il mentionnait que la procédure de
divorce d'avec B.________ touchait à sa fin dès lors qu'une audience avait eu
lieu devant le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois le 31 août 2015 pour examen de la convention passée entre les
parties. A.________ répétait vouloir se marier avec la mère de son fils dès
jugement de divorce définitif et exécutoire.
Par courrier du 8 mars 2016, le SPOP a informé le
conseil de A.________ de ce que celui-ci – si ses intentions étaient
bien de se marier - devait ouvrir un dossier de mariage auprès de
l'état civil afin que ses conditions de séjour puissent être réglées dans le
cadre de la procédure de mariage. Le 8 avril 2016, l'avocat de A.________ a
confirmé que son mandant avait entamé une procédure de mariage. Le SPOP a alors
requis production de divers documents (copie du bail à loyer avec indication du
nombre de personnes vivant dans le logement, identité de la personne prenant en
charge le loyer, tous justificatifs relatifs à la situation financière de la
fiancée) en date du 15 juillet 2016. N'ayant rien reçu, il a à nouveau sollicité
production de ces pièces par courrier du 27 janvier 2017.
Le 24 février 2017, le conseil de A.________
informait le SPOP de ce que le projet de mariage de son mandant n'était plus
d'actualité. L'intéressé sollicitait désormais une autorisation de séjour afin
de pouvoir rester en Suisse auprès de son fils.
D.
En réponse à l'interpellation du SPOP, A.________ a produit un courrier
daté du 2 janvier 2018 accompagné de divers documents relatifs à sa situation
personnelle et financière. Il a expliqué avoir vécu au moyen de ses économies
d'avril 2015 à décembre 2017, en étant hébergé par des connaissances pour de
brefs séjours. Depuis le mois de janvier 2018, il est accueilli par un de ses
compatriotes à Yverdon-les-Bains et s'est inscrit au contrôle des habitants de
cette commune. S'agissant de sa situation vis-à-vis de son fils, A.________ a
répété le voir régulièrement et participer autant que possible à son
développement et à son éducation, sans pouvoir contribuer financièrement à son
entretien faute de moyens; il a précisé n'avoir pas pu s'adresser à la Justice
de paix pour faire établir un document officiel relatif à l'autorité parentale
conjointe en raison de son absence de statut administratif régulier.
Le 27 mars 2018, le SPOP s'est adressé en ces termes
à A.________ :
"Monsieur,
Nous nous référons à la procédure
de règlement de vos conditions de séjour.
[...]
En date du 8 mars 2016, notre
Service a donné une suite favorable à votre demande de réexamen en vue de la
procédure de mariage entamée avec Madame C.________, ressortissante française
au bénéfice d'une autorisation de séjour, et de la naissance de votre enfant.
A l'analyse de votre dossier, nous
constatons que vous n'êtes plus en couple avec Mme C.________ et que la
procédure de mariage n'a pas abouti.
Par ailleurs, nous constatons
également qu'aucun document mentionnant que le droit de garde et l'autorité
parentale sur l'enfant D.________ est partagé n'a pu être fourni et qu'aucun
lien financier entre ce dernier et vous-même n'apparaît au dossier.
Dès lors, notre Service estime que
les raisons invoquées ne constituent pas une dérogation aux conditions
d'admission prévues par l'art. 30 de la LEtr.
De surcroît, nous constatons
également qu'une décision d'Interdiction d'entrée en Suisse a été prise à votre
encontre le 1er octobre 2017.
Au vu de ce qui précède, notre
Service a l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, de
prononcer votre renvoi de Suisse et de vous impartir un délai pour quitter
notre territoire.
Toutefois, afin de respecter le
droit d'être entendu, nous sommes disposés à vous impartir un délai au 27 avril
2018 pour nous faire part, par écrit, de vos remarques et objections quant au
contenu de la présente.[...]"
Il semble que l'envoi du 27 mars 2018 ne soit pas
parvenu à son destinataire et ce courrier a été envoyé une nouvelle fois à A.________
le 12 avril 2018, le délai pour déposer des remarques et objections étant
prolongé au 18 mai 2018.
Le 15 mai 2018, A.________ a répondu au SPOP comme
suit :
"Madame, Monsieur,
Faisant suite à votre courrier du
12 avril 2018, je viens auprès de vos services apporter quelques précisions sur
ma situation.
En effet, j'ai eu un enfant de ma
relation avec C.________ et nous sommes séparés déjà. N'ayant aucun titre pour
me légitimer auprès des différents services et administrations, je ne peux
faire valoir mon droit de garde, et à l'autorité parentale, ce que je vous ai
demandé de me fournir dans ma dernière correspondance.
Par ailleurs, vous me dites qu'il
n'y a aucun lien financier entre D.________ et moi; c'est réel car, une fois de
plus, je n'ai pas d'autorisation de travail de votre part d'où l'impossibilité
pour moi d'avoir un revenu pour assumer mes responsabilités financières envers
mon fils.
En dernier ressort, y a-t-il un
outil pour mesurer l'amour entre un père et son fils ? Pensez-vous que l'argent
et/ou un papier attestant de mon autorité parentale puissent remplacer
l'affection qu'il y a entre mon fils et moi ? Je vous garantis que non. C'est
pour cette raison que je vous implore ne serait qu'au nom de mon fils, de
régulariser ma situation administrative afin qu'il ait droit comme la plupart
des enfants à l'amour paternel.
Concernant la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse qui a été prononcée contre moi le 1er
octobre 2017, vous pouvez vérifier qu'un recours a été introduit à Berne auprès
du Staatssekretariat für Migration en date du 5 octobre 2017 et l'instruction
est en cours. [...]"
Par décision du 19 juillet 2018, notifiée le 27
juillet 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, considérant que la demande de
l'intéressé n'était "pas constitutive d'un cas d'extrême gravité
pouvant justifier une dérogation aux conditions d'admission en application de
l'art. 30, alinéa 1, lettre b de la LEtr." La décision mentionnait que
"bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, [le SPOP] ne
peut s'éloigner de la pratique constante pour cas de rigueur".
E.
A.________ (ci-après : le recourant) a saisi la CDAP par acte daté du 25
août 2018 et conclu principalement à l'annulation de la décision du SPOP du 19
juillet 2018, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de
séjour lui est octroyée pour lui permettre d'élever son fils dans la dignité.
Il invoque notamment le fait qu'il vit en Suisse depuis dix ans sans être
retourné au Cameroun, pays dans lequel il serait désormais sans attaches, ses
parents étant décédés et ses frères et sœurs ne lui ayant plus donné de
nouvelles. Il fait valoir avoir subi un accident en Suisse il y a quelques
années, lequel lui aurait donné droit à des mesures de réinsertion
professionnelle de l'assurance invalidité s'il avait été au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par
courrier du 2 octobre 2018.
F.
Comme évoqué dans la décision du SPOP objet du présent recours, le
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé, le 26 septembre
2017, à l'encontre du recourant, une interdiction d'entrée en Suisse et au
Liechtenstein d'une durée de 2 ans, valable du 1er octobre 2017 au
30 septembre 2019. Le SEM a en outre procédé à l'inscription de cette
interdiction dans le Système d'information Schengen (SIS II), ce qui a pour
effet d'interdire à l'intéressé l'accès à l'ensemble de l'Espace Schengen
durant cet intervalle. L'effet suspensif a été retiré au recours.
Le 6 octobre 2017, A.________ a recouru contre cette
interdiction d'entrée en Suisse en déposant un acte de recours auprès du SEM
qui, le 11 octobre 2017, a transmis ledit recours au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : TAF) comme objet de sa compétence.
Par décision incidente du 16 novembre 2017, le TAF a
informé le recourant de ce que l'examen du recours serait limité à la seule
question de l'interdiction d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace
Schengen, les questions du renvoi du recourant, de l'exécution dudit renvoi et
de la délivrance d'une quelconque autorisation ne devant pas être traitées dans
ce cadre.
Le TAF a rendu son arrêt le 27 mars 2019 et prononcé
le rejet du recours du 6 octobre 2017. L'état de fait de cet arrêt mentionne notamment
:
·
une condamnation du recourant, par ordonnance pénale du 23
octobre 2014 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une
peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, assortie du sursis pour une
durée de deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs pour accomplissement non
autorisé d'une course d'apprentissage au sens de l'art. 95 al. 1 litt. d LCR;
·
une condamnation du recourant, par ordonnance pénale du 25
septembre 2017 du ministère public de Winterthur/Unterland, à une peine pécuniaire
de 80 jours-amende à 30 francs, dont 40 ont été assortis d'un délai d'épreuve
de trois ans, pour infractions à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 litt.
a, b,et c LEtr), faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite en état
d'ivresse qualifiée (art. 91 al. 2 litt. a LCR);
·
une décision du Service des migrations du canton de Zurich du 26
septembre 2017 prononçant le renvoi de Suisse du recourant en raison des
infractions commises au droit des étrangers et lui impartissant un délai au 30 septembre
2017 pour quitter le territoire suisse.
Dans les considérants de son arrêt, le TAF a rappelé
que, contrairement à ce que semblait soutenir le recourant, le seul dépôt d'une
demande d'autorisation de séjour ne l'autorisait pas à séjourner dans l'intervalle
en Suisse; il aurait dû en principe déposer une demande d'autorisation de
séjour avant d'entrer en Suisse et attendre la réponse à l'étranger. En
l'espèce, le recourant avait bien enfreint les prescriptions en matière de
police des étrangers et porté ainsi atteinte à la sécurité et à l'ordre public
suisses, ce qui justifiait le prononcé d'une interdiction d'entrée et
l'inscription de cette interdiction au SIS II. Le TAF a également souligné que
le recourant avait enfreint la législation en matière de droit des étrangers à
de nombreuses reprises, les éléments de son parcours venant mettre en doute sa
bonne foi et laissant à penser qu'il cherchait à user de procédures dilatoires
pour prolonger son séjour en Suisse. Le TAF a néanmoins relevé que si le
recourant devait obtenir gain de cause sur la question de l'autorisation de
séjour devant la CDAP, il lui serait loisible de déposer une requête auprès du
SEM afin que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre soit levée, dans
la mesure où elle serait encore valable à cette date.
G.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 79,
95.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD,
BLV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité intimée une constatation
inexacte de certains faits. Il relève en particulier être entré en Suisse pour
la première fois en février 2008 et non en juillet 2011 et considère que la
durée de la procédure (de 2008 à 2011 selon les termes de l'acte de recours)
pour obtenir une autorisation de séjour a porté atteinte à la bonne entente de
son couple et partant à la possibilité pour le recourant de régulariser sa
situation.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'état
de fait qui fonde la décision attaquée n'est pas erroné. Un premier dossier de
police des étrangers avait été ouvert au nom du recourant en 2008, à la suite
de son mariage avec B.________. Ce dossier a été clos par une décision du SPOP du
9.
juin 2009 refusant au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial dès lors qu'il s'était officiellement séparé de son
épouse au mois de juillet 2008 déjà, procédure devant le juge civil à l'appui. A.________
avait recouru contre cette décision du 9 juin 2009, mais son recours avait été
déclaré irrecevable par arrêt du 11 novembre 2009 (CDAP PE.2009.0389), faute
d'avance de frais effectuée dans le délai imparti. Le recourant a ensuite
quitté la Suisse pour n'y revenir qu'en juillet 2011, à la suite d'une
réconciliation avec son épouse; il a alors obtenu une autorisation de séjour
jusqu'au mois de juillet 2012 en vertu du regroupement familial. Le
renouvellement de cette autorisation n'a pas été accordé dès lors que le couple
s'est derechef séparé en juin 2012 et n'a jamais repris la vie commune. Une
décision de refus du renouvellement de l'autorisation de séjour a été rendue
par le SPOP le 28 octobre 2013, confirmée par un arrêt de la CDAP du 10
novembre 2014 (PE.2013.0464). A la suite de cet arrêt, le recourant s'est vu
impartir un délai de départ au 5 avril 2015, départ qui n'a jamais eu lieu, le
recourant introduisant des demandes successives de réexamen auprès du SPOP,
tout d'abord en raison de sa relation avec C.________ et du mariage qu'il
projetait avec celle-ci, puis aux fins de pouvoir rester auprès de son fils D.________
puisque le projet de mariage précité n'avait pas été concrétisé.
Ainsi il appert que, dans le cadre de la situation
qui fait l'objet du présent recours, c'est bien en juillet 2011 que le
recourant est entré en Suisse. Le séjour entre les mois de février 2008 et de
novembre 2009 a donné lieu à une décision distincte, définitive et exécutoire
depuis décembre 2009, puis à un départ de Suisse du recourant qui s'est
installé en France durant près d'une année et demie. Il convient de souligner
que de février 2008 à décembre 2009, le recourant n'était pas au bénéfice d'une
autorisation de séjour et qu'il avait uniquement introduit une demande en vue
d'obtenir une autorisation au bénéfice du regroupement familial puisque son
épouse était une ressortissante suisse. La décision du SPOP refusant
l'autorisation de séjour requise n'a pas été en suspens durant près de trois
ans comme le prétend le recourant; le refus est intervenu quelques mois après
la séparation officielle du couple, la vie commune en Suisse n'ayant duré que
quatre mois. En outre, lorsqu'il est revenu vivre auprès de son épouse en
juillet 2011, le recourant a obtenu une autorisation de séjour pour une durée
d'une année, soit jusqu'au 11 juillet 2012. L'échec de son couple est ainsi
sans rapport avec les décisions du SPOP. L'état de fait qui fonde la décision
du SPOP du 19 juillet 2018 ne prête pas le flanc à la critique. C'est au
contraire la version des faits développée par le recourant qui diverge
manifestement des pièces figurant au dossier, en particulier des précédents
arrêts rendus par la CDAP concernant A.________.
Mal fondé, ce premier grief doit être écarté.
3.
Le recourant conteste le refus de lui octroyer une autorisation de
séjour.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, ressortissant camerounais, le recourant
ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays
d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du
droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr) devenue au 1er janvier 2019 la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) étant réservée.
L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas changé
par rapport à l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autres
dispositions transitoires prévues par la LEI ou le Conseil fédéral, il convient
d'appliquer, si besoin, les dispositions de la LEtr à la présente cause (cf. TF
2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; CDAP PE.2018.173 du 25 janvier 2019
consid. 3).
b) Le recourant ne requiert pas la délivrance d'une
autorisation de séjour en lien avec son mariage (le divorce ayant été prononcé
fin 2015), ni en vue d'un autre mariage (puisqu'il a annoncé que le projet
qu'il avait avec la mère de son fils en été 2015 n'a plus cours). Il n'invoque pas
non plus une norme particulière du droit fédéral qui fonderait son droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour (art. 18 à 29 LEI).
c) Dans sa décision du 19 juillet 2018, le SPOP se
réfère à l'art. 30 al. 1 litt. b LEI, lequel prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de
tenir compte des cas d'une extrême gravité.
Cette disposition doit être lue à la lumière de
l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS. 142.201) qui
dispose :
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,
LEI;
b. ...
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation
financière;
e. de la durée de la présence
en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance.
2.
à 6 [...]"
Selon le Tribunal fédéral, la sauvegarde d'une
relation digne de protection avec un enfant ayant le droit de séjourner en Suisse
peut constituer un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 139 I 315
consid. 2.1;2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine). En effet, un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse,
ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse (cf. directives du SEM "I. Domaine
des étrangers", ch. 6.17.2 [état au 26 janvier 2018]; ATF 131 II
265.
consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1,2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II
60.
consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). L’art. 8
CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une
relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les
arrêts cités). La protection de la vie privée et familiale garantie par l'art.
13.
al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) correspond à celle qui est
consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010
consid. 3.1; 130 II 281 consid. 3; 129 II 215 et les arrêts cités).
Le droit au respect de la vie familiale découlant de
l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu et une ingérence dans
l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible
conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la
loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose
de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 134
II 10 consid. 4.1;2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). La pesée des
intérêts doit avoir lieu lorsque, conformément à l'art. 8 par. 1 CEDH,
l'étranger concerné par la mesure de renvoi établit avant toute chose
l'existence d'une relation intacte, étroite et effective avec son enfant. L'art.
8.
par. 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF
122.
II 289 consid. 3b). La pesée des intérêts suppose de tenir compte de
l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 125 II
633.
consid. 2e;2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir
que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer
la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I
143.
consid. 2.2).
Dans les cas où l'intéressé n'a ni l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant, il n'est en principe pas nécessaire que,
dans le but d'entretenir une relation familiale avec celui-ci, le parent
étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant.
Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le
parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours
de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et
à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de
visite d'un parent à l'égard de son enfant peut en effet être organisé de
manière compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145
consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance
qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et
que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143
I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2;2C_76/2017 du 1er mai 2017
consid. 3.2.1).
Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, malgré
l'exercice conjoint de l'autorité parentale (qui est désormais la règle en cas
de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour
seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire
l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les
conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des
enfants communs (2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; ATF 143 I 21 consid.
5.5
;2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 in fine et 2C_1071/2016 du 30
mars 2017 consid. 6.2 in fine).
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de
la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt
fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de
l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit
avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid.
5.
;2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi
arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête
no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit
des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que
l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien
d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid.
3.
;2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017
consid. 4.3).
Concernant le critère des liens affectifs, il
convient de distinguer entre deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la
personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant
suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient
déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif
particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels
sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards
d'aujourd'hui; cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les
deux semaines et durant la moitié des vacances (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.;
139.
I 315 consid. 2.4 et 2.5;2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.4;2C_635/2016
du 17 mars 2017 consid. 2.1.3;2C_962/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2.2).
En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous
l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un
droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre
l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la
jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une
intensité particulière avec l'enfant en question (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5;
2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4). Cette jurisprudence est également
applicable lorsque les parents jouissent de l'autorité parentale conjointe au
sens des art. 296 ss CC, pour autant que le parent
étranger sollicitant l'autorisation exerce son droit de garde sur l'enfant de
manière prépondérante (TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.3;2C_631/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.2).
Quant aux liens économiques, ils supposent que
l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le
Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation
dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute
d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun
effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la
relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue
affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable
(TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2;2C_786/2016 du 5 avril 2017
consid. 3.2.1).
Enfin, concernant la condition du "comportement
irréprochable", la jurisprudence a relativisé celle-ci dans des situations
spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en
cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence
n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement
irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la
sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en
Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). En outre, en
présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien
affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la
contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante
rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément
parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140
I 145 consid. 4.3;2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
d) Dans le cas particulier, le recourant ne dispose
d'aucun titre de séjour. Il a séjourné une première fois en Suisse entre le printemps
2008.
et l'automne 2009, avant de passer un an et demi en France; il est ensuite
revenu en Suisse dès le mois de juillet 2011 et a bénéficié d'une autorisation
de séjour jusqu'en juillet 2012, dite autorisation n'ayant pas été renouvelée
ensuite. Le recourant n'a cependant pas quitté la Suisse depuis lors,
nonobstant plusieurs délais de départ impartis tant par les autorités vaudoises
que zurichoises. Dans ces conditions, le recourant doit établir l'existence de
relations personnelles d'une intensité particulière avec son fils afin de
pouvoir prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour. Or, l'enfant D.________
est né le ******** 2013; le recourant n'a fait part de l'existence de son fils
qu'en septembre 2015, en produisant un acte d'état civil établi le 24 août
2015, soit près de deux ans après la naissance de l'enfant. De plus, au début
de l'année 2017, le recourant indiquait, par la plume de son conseil, que son
projet de mariage avec la mère de l'enfant n'était plus d'actualité. L'on ignore
à partir de quel moment le recourant et C.________ ont fait ménage commun (si
tant est qu'ils aient habité ensemble une fois) et à quand remonte exactement
la fin de la relation de couple; en effet, le recourant n'a jamais produit les
pièces requises à plusieurs reprises par le SPOP concernant le bail à loyer du
logement qu'il occupait et le nombre de personnes y habitant ou encore la
participation financière de la fiancée. Quoi qu'il en soit, si les membres de
la famille ont vécu un jour sous le même toit, ce qui n'est pas certain, la vie
commune du père et de l'enfant a duré au maximum trois années et quelques mois.
Depuis la rupture du couple, on ignore à quelle fréquence le recourant voit son
fils. Manifestement, le droit de visite n'est pas réglementé; A.________ a
admis qu'il n'avait pas requis de décision judiciaire relative à l'autorité
parentale ou à la garde. Il a reconnu qu'il ne participait pas financièrement à
l'entretien de l'enfant. Au dossier figurent des photographies du père et de
l'enfant dont on ignore de quand elles datent et qui ne permettent pas
d'établir des contacts fréquents à l'heure actuelle ni d'en déduire qu'un droit
de visite régulier s'exercerait. Le recourant a eu diverses adresses à ********
et, selon un témoignage écrit adressé au SPOP par C.________ en octobre 2017,
celle-ci était domiciliée à ********. Dans ces circonstances, il n'est pas
possible de retenir qu'un droit de visite existe et encore moins que les
relations personnelles entre le père et l'enfant sont d'une intensité
particulière au sens de la loi et de la jurisprudence exposée ci-dessus. Au
regard de l'art. 8 par 1 CEDH, le recourant n'établit pas l'existence d'une
relation intacte avec son enfant. Il ne se justifie ainsi même pas de procéder
à une pesée des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH:
Par surabondance, sous l'angle du comportement du
recourant en Suisse, il y a lieu de rappeler qu'il a fait l'objet de deux
ordonnances pénales entre 2014 et 2017 et que le SEM a prononcé à son encontre
une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de deux ans, décision
confirmée par le TAF par arrêt du 27 mars 2019.
Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé du
recourant à maintenir en Suisse un lien affectif avec son fils doit céder le
pas devant l'intérêt public à son éloignement. Le recourant n'est donc pas
fondé à invoquer la protection de sa vie familiale pour obtenir un titre de
séjour en dérogation aux principes de l'admission en Suisse.
4.
La décision attaquée enjoint également au recourant de quitter la
Suisse. Le recourant soutient ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine
dès lors que ses parents seraient décédés et que ses frères et sœurs ne lui
auraient plus donné de nouvelles depuis plusieurs années.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (litt. a),
d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (litt. b) et d'un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas
prolongée après un séjour autorisé (litt. c).
b) Né en 1978, le recourant est venu en Suisse
en 2008, alors qu'il était âgé de trente ans. Il a vécu en Suisse un peu moins
de dix années, puisqu'il a résidé en France de fin 2009 à juillet 2011. Il
semble que le recourant ait travaillé quelque peu durant l'année où il était au
bénéfice d'une autorisation de séjour. Cela ne saurait suffire pour que l'on
puisse prendre en considération une quelconque intégration professionnelle et
économique du recourant. S'agissant de son intégration sociale, hormis la
présence de l'enfant dont il a été question ci-dessus, l'intéressé n'établit
pas, ni même n'allègue, qu'il se serait particulièrement investi dans la vie
associative ou culturelle locale, ni qu'il entretiendrait des liens
particulièrement étroit avec des personnes en Suisse, ce qui ne ressort
d'ailleurs pas du dossier. Il a vécu trente ans dans son pays d'origine, dans
lequel il a encore des frères et sœurs et sans aucun doute des attaches
sociales et culturelles importantes, ce qui lui permettra de faciliter son
retour. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale au
Cameroun est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le
recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes
restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour à l'étranger. Le
recourant ne rend pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays
d'origine serait fortement compromise.
c) Le recourant fait valoir en dernier lieu
qu'il a été victime d'un accident en Suisse. Il a produit une pièce dont il
ressort qu'il a effectué un séjour auprès de la Clinique romande de
réadaptation à Sion entre le 24 août et le 14 septembre 2016. En outre, il
résulte d'une prescription de physiothérapie non datée qu'il a subi trois
interventions chirurgicales, à savoir une spondylodèse L3-L5 le 28 juillet
2015, une ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO) partielle le 3 mars 2016
et une ponction du genou gauche le 24 août 2016. Le recourant ne prétend pas
que d'autres soins seraient nécessaires, de sorte qu'il convient d'admettre
qu'il est désormais rétabli.
En définitive, il n'apparaît pas que la poursuite du
séjour en Suisse du recourant s'imposerait pour des raisons personnelles
majeures. Dès lors, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'octroyer une autorisation de séjour au recourant
et en prononçant le renvoi de Suisse de celui-là.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le
SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ et veillera à l'exécution
de sa décision.
Succombant, le recourant supportera les frais de
justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 juillet 2018 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.