Lexipedia

Décision

PE.2018.0341

CDAP - PE.2018.0341 - 2018-10-12 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

12 octobre 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

fondé sur les faits tels qu'ils ressortaient du dossier alors en sa possession,

exposés ci-dessus (let. A à C). Il a retenu que l'autorisation de séjour du

recourant délivrée par le canton de Genève avait perdu sa validité depuis le 19

octobre 2014. Le litige portait ainsi sur l'octroi d'une nouvelle autorisation

de séjour, à accorder par le canton de Vaud. A cet égard, le recourant ne

pouvait pas se prévaloir des dispositions régissant le maintien de

l'autorisation de séjour après la dissolution du mariage, dès lors que l'union

avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure

n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse. Sur ce dernier point, le

Tribunal a retenu ce qui suit (consid. 2c):

"A l'appui de sa

demande, le recourant fait valoir sa bonne intégration en Suisse. Il relève

qu'il exerce régulièrement une activité lucrative auprès de la même entreprise

de carrosserie depuis le 2 avril 2012, à l'entière satisfaction de son

employeur. Il rappelle qu'il a déjà vécu en Suisse depuis 1997 jusqu'en 2001

(recte: 2000), au bénéfice d'une admission provisoire, avant de rentrer au

Kosovo après la fin de la guerre. Il affirme qu'il est revenu en Suisse en 2004

en "effectuant de petits travaux" et qu'il y a ensuite vécu depuis de

manière "interrompue" (sic). Enfin, il déclare qu'âgé de 40 ans, il

n'a aucun moyen d'intégration dans son pays d'origine avec lequel il a rompu

tous liens, de sorte que sa réadaptation au Kosovo serait fortement compromise.

Cette argumentation n'est pas convaincante. Seule doit

être prise en considération, pour l'essentiel, la durée du séjour légal en

Suisse (cf. ATF 130 II 39 consid. 3), en l'occurrence d'abord de trois ans

d'octobre 1997 à juin 2000, ensuite de quatre ans de janvier 2012 à ce jour à

la faveur d'une autorisation de séjour puis de la tolérance résultant de la

présente procédure. Par ailleurs, si les pièces au dossier attestent que le

recourant n'a pas été condamné pénalement, qu'il ne fait pas l'objet de

poursuites, qu'il n'a pas émargé à l'aide sociale dans le canton de Vaud et

qu'il a fait preuve d'une bonne stabilité professionnelle, cette intégration

réussie n'est pas si exceptionnelle qu'un renvoi de Suisse placerait

l'intéressé dans une situation de détresse. Les affirmations de son

représentant attestant qu'il s'exprimerait "parfaitement" en français

et en allemand ne conduisent pas à une autre appréciation. (…) Enfin, le

recourant a passé toute son enfance et une grande partie de sa vie d'adulte au

Kosovo, où il séjourné à réitérées reprises depuis 2000. Il sera certes

confronté à des difficultés à son retour dans son pays d'origine, mais cela ne

signifie pas que sa réintégration y soit fortement compromise, d'autant moins

qu'il pourra y mettre à profit les connaissances acquises dans la carrosserie

qui l'emploie depuis près de quatre ans. Dans ces conditions, le recourant ne

se trouve manifestement pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 70

al. 1 let. b OASA ni, du reste, au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr."

E.

A la suite de cet arrêt, le SPOP a, le 12 avril 2016, imparti à A.________

un délai de départ au 30 juin 2016.

Le 29 juin 2016, A.________ a déposé une demande de

permis de séjour pour cas de rigueur en faveur de sa fiancée, B.________, une

compatriote née le ******** 1988, et de leurs deux enfants nées en Suisse, à

savoir D.________ le ******** 2014 et E.________ le ******** 2016. Il a déclaré

qu'il avait fait connaissance de sa compagne à la suite de la séparation et du

décès de son épouse. Il faisait valoir la durée de son séjour en Suisse et sa

bonne intégration. Il déposait une série de pièces, notamment le certificat de

travail déjà produit du 31 juillet 2015 ainsi que des attestations de la commune

de Bussigny selon lesquelles il était arrivé dans cette localité le 1er

septembre 2013 et B.________ le 2 novembre 2013. Le dossier comporte par

ailleurs une lettre du 20 avril 2016 de B.________, expliquant qu'elle avait vu

A.________ pour la première fois dans un bar au Kosovo au mois d'avril 2014

(sic).

Le 7 décembre 2016, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il était tenu de quitter la Suisse en respect de la décision de renvoi prise

à son encontre et du délai de départ fixé au 30 juin 2016. Pour le surplus, le

service l'avisait qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de B.________ et des enfants du couple.

Le 6 janvier 2017, le mandataire des requérants a

déposé une copie du nouveau passeport de B.________, désormais B.________, en

expliquant que l'intéressée avait repris son nom de jeune fille. Il indiquait

également que A.________ et B.________ procédaient à des démarches en vue de

mariage.

Par décision du 12 janvier 2017, le SPOP a refusé

l'octroi d'autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de B.________,

D.________ et E.________. Il a retenu que A.________ avait fait l'objet d'une

décision de renvoi, de sorte que sa compagne et ses enfants ne pouvaient

prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial. De plus,

aucun élément susceptible d'être constitutif d'un cas d'extrême gravité ne

figurait au dossier des intéressées. En effet, B.________ ne vivait en Suisse que

depuis peu d'années et gardait de ce fait des attaches importantes à

l'étranger. La réintégration sociale des intéressées dans leur pays d'origine

pourrait dès lors se faire sans trop de difficultés. Un délai de trois mois

leur était ainsi imparti pour quitter la Suisse. Cette décision est entrée en

force.

F.

Le 13 février 2017, l'Etat civil de Lausanne a reçu une demande

d'ouverture du dossier de mariage de A.________ et B.________. Il découle du

dossier de l'Etat civil que cette dernière s'était mariée au Kosovo le 6

octobre 2010 et qu'elle avait divorcé à la suite d'une audience tenue dans ce

pays le 13 novembre 2015. Par décision du 16 mai 2017, l'Etat civil a déclaré

la demande irrecevable, aucun des fiancés ne séjournant légalement en Suisse.

Le 26 juillet 2017, le SPOP a convoqué A.________ et

B.________ en ses locaux le 9 août 2017 afin de convenir d'une date pour un vol

de retour. Le ******** 2018, B.________ a donné naissance à un troisième enfant

F.________. Le 1er février 2018, le SPOP a renouvelé sa convocation,

pour le 19 février 2018. A cette dernière date, A.________ a signé une

déclaration selon laquelle il acceptait de rentrer volontairement au Kosovo au

jour qui lui serait fixé par le SPOP, en compagnie de B.________ et de leurs

trois enfants. Le SPOP a adressé aux intéressés une troisième convocation pour

le 26 mars 2018, puis une quatrième pour le 16 avril 2018.

G.

Le 11 avril 2018, le mandataire des intéressés a derechef requis une

autorisation de séjour pour cas de rigueur, cette fois en faveur des deux

membres du couple et de leurs enfants. Il a fait valoir que A.________ était

entré en Suisse au début 1997, que son comportement et celui de sa fiancée étaient

irréprochables, que A.________ s'exprimait parfaitement en français dès lors

qu'il vivait en Suisse depuis 19 ans, qu'il œuvrait dans la même entreprise

depuis 2012 et que B.________ entendait exercer très prochainement une activité

lucrative. Il déposait une série de pièces, notamment un bulletin de salaire de

la carrosserie employant A.________ pour le mois de mars 2018.

Par décision du 24 juillet 2018, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande du 11 avril 2018, considérée comme une demande de reconsidération

de ses décisions du 23 novembre 2015 (prononcé confirmé par la CDAP le 11

février 2016) et du 12 janvier 2017. Subsidiairement, la demande était rejetée.

H.

Agissant le 26 août 2018 par l'intermédiaire de leur mandataire, A.________

et B.________ ont déféré la décision du 24 juillet 2018 du SPOP devant la CDAP,

concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de

séjour.

Le SPOP a produit son dossier.

Le Tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants contestent la décision du SPOP déclarant irrecevable, respectivement

rejetant leur demande de réexamen de ses décisions du 23 novembre 2015

(confirmée par la CDAP le 11 février 2016) et du 12 janvier 2017.

On rappelle que les deux décisions dont le réexamen

est requis refusent, en substance, d'accorder une autorisation de séjour pour

cas de rigueur, selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au recourant A.________ (décision du 23

novembre 2015), respectivement à la recourante B.________ et à leurs enfants

(décision du 12 janvier 2017).

Les seuls éléments nouveaux intervenus depuis les

décisions initiales des 23 novembre 2015 et 12 janvier 2017 sont l'écoulement

du temps et la naissance des deux enfants cadets du couple, le 17 février 2016

et le 11 janvier 2018. Il est douteux que ces éléments constituent une

modification notable des circonstances ouvrant la voie du réexamen au sens de

l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36). Quoi qu'il en soit, les recourants ne se trouvent pas dans un cas

de rigueur (cf. consid. 2 infra).

2.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger

aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit

à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel

d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II

345.

consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir

d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise

que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une

disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi,

conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39

consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP

PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral

a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II

200.

consid. 4; CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4a et les

références).

b) Le recourant A.________ soutient que la situation

économique au Kosovo est assez précaire, qu'il n'a aucun moyen de réintégration

dans ce pays avec lequel il a interrompu tous liens depuis janvier 2012 et

qu'il lui sera très difficile d'y trouver un logement et de nourrir sa grande

famille. Il relève qu'à partir de 2015, il a fait beaucoup d'efforts pour

convaincre les autorités suisses, administratives et judiciaires, de son droit

et de sa détermination à travailler et vivre en Suisse avec sa compagne et

leurs trois enfants. Enfin, il déclare qu'il vit en Suisse depuis 1997, que son

comportement a toujours été irréprochable, qu'il s'exprime parfaitement en

français et en allemand et qu'il est très bien intégré professionnellement, dès

lors qu'il exerce une activité lucrative à plein temps auprès du même

employeur, à la plus grande satisfaction de celui-ci.

c) En liminaire, il convient de relever que la

décision du SPOP du 23 novembre 2015 refusant d'accorder une autorisation de

séjour pour cas de rigueur au recourant A.________ et l'arrêt du 11 février

2016.

confirmant ce refus ont été rendus dans l'ignorance de la réelle situation

familiale du recourant, situation que celui-ci s'est attaché à cacher aux

autorités. Il ressort en effet du dossier que B.________ s'était installée à

Bussigny depuis novembre 2013 déjà (quelques mois après la rupture de fait en

été 2013 du premier mariage de l'intéressé) et que le premier enfant est né le

26.

août 2014. Les déclarations de la recourante selon lesquelles les concubins

se seraient rencontrés au Kosovo en avril 2014 et celles du recourant du 16

juin 2015 selon lesquelles il n'avait pas d'enfant à cette date, sont ainsi

fausses. Force est de retenir qu'en réalité, le recourant a d'abord tenté

d'obtenir une autorisation de séjour pour lui-même, en dissimulant des faits

essentiels, à savoir l'existence de sa nouvelle famille. Cette méthode ayant

échoué, avec l'arrêt du 11 février 2016, le recourant a ensuite changé son

fusil d'épaule et essayé de faire valoir la présence de sa compagne et de leurs

enfants pour obtenir le permis convoité. Pour le moins, ce procédé ne parle pas

en faveur des recourants.

Pour le surplus, ainsi que le Tribunal l'a déjà

indiqué dans son arrêt du 11 février 2016 relatif au recourant A.________, seule

doit être prise en considération, pour l'essentiel, la durée du séjour légal en

Suisse, en l'occurrence d'abord de trois ans d'octobre 1997 à juin 2000,

ensuite de quatre ans de janvier 2012 au 11 février 2016 à la faveur d'une

autorisation de séjour puis de la tolérance résultant de la procédure ayant

mené à l'arrêt du 11 février 2016. Au total, le recourant n'a ainsi séjourné

légalement en Suisse que pendant sept années, qui plus est en deux périodes.

Pour le surplus, sa bonne intégration professionnelle n'est pas si

exceptionnelle qu'un renvoi de Suisse le placerait dans une situation de

détresse. Agé de 43 ans, le recourant a passé toute son enfance et une grande

partie de sa vie d'adulte au Kosovo, où a il séjourné à réitérées reprises

depuis 2000. Il sera certes confronté à des difficultés à son retour dans son

pays d'origine, mais cela ne signifie pas que sa réintégration y soit fortement

compromise, d'autant moins qu'il pourra, comme déjà dit dans l'arrêt du 11

février 2016, y mettre à profit les connaissances acquises dans la carrosserie

qui l'emploie depuis environ six ans.

La situation de sa compagne et de leurs trois

enfants n'y change rien. La recourante est certes entrée en Suisse en novembre 2013,

à savoir il y a cinq ans, mais n'y a jamais séjourné légalement. Agée de 30 ans,

elle a passé pratiquement toute sa vie au Kosovo et pourra s'y réadapter. Quant

aux trois enfants, âgés respectivement de quatre ans, deux ans et demi et de

moins d'une année, ils pourront suivre leurs parents sans difficultés

particulières (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016

consid. 5.6.1 et les références).

Enfin, force est de relever que s'il ne sera

certainement pas facile aux recourants de se réinsérer au Kosovo avec trois

enfants en bas âge, cette situation résulte en définitive de leur choix de

rester en Suisse et d'y fonder une famille, en violation des décisions de

renvoi exécutoires rendues à leur encontre, et de l'engagement de quitter la

Suisse que A.________ avait formellement pris le 19 février 2018.

d) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances,

il sied d'admettre, avec l'autorité intimée, qu'à supposer même que les

éléments nouveaux évoqués par les recourants conduisent à entrer en matière sur

leur demande de réexamen, celle-ci ne peut qu'être rejetée sur le fond, les

recourants ne se trouvant manifestement pas dans un cas individuel d'une

extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui imposerait la

poursuite de leur séjour en Suisse.

3.

Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée

doit être confirmée. Les recourants doivent assumer les frais et n'ont pas

droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 juillet 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.