PE.2018.0342
CDAP - PE.2018.0342 - 2019-07-12 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
12 juillet 2019Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Laurent Pfeiffer, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport du 25 juin 2018 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant portugais et citoyen de l’UE, A.________ est né en 1978;
il vit en Suisse depuis le ******** 1989 et est titulaire d’une autorisation
d’établissement. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage
de maçon, à l’issue duquel il a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC).
En raison de plusieurs problèmes de santé, il n’a pu pratiquer son métier et a
travaillé comme aide-peintre, avant qu’un droit à une rente complète de
l’assurance-invalidité (AI) ne soit ouvert en sa faveur. Il perçoit
actuellement pour 3'500 fr. de rentes mensuelles.
De relations différentes, A.________ est père de
deux filles, B.________, née en 1998, et C.________, née le ******** 2013 dont
il détient la garde et l’autorité parentale. La première vit chez les parents
de l’intéressé et la seconde, chez sa tante paternelle. Comme on le verra plus
loin, l’intéressé purge depuis le 10 juillet 2016 une peine de prison. Par
convention du 24 juin 2016, A.________ a placé sa fille C.________ chez sa
sœur, D.________, et son beau-frère, E.________, le temps que dure sa
détention. Par décision du 23 décembre 2016, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle de représentation sur C.________ et désigné F.________,
assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles en
qualité de curatrice.
B.
Depuis 2001, A.________ a été condamné à neuf reprises dans les causes
suivantes:
- par jugement du 9 octobre 2001 rendu
par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup), délit contre la LStup, vol, délit manqué de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine d'emprisonnement
de 12 mois;
- par jugement du 2 février 2004 rendu
par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour vol, délit manqué de vol,
dommages à la propriété, délit contre la LArm, violation de domicile, délit
contre la LStup et contravention à la LStup, à une peine d'emprisonnement de 10 mois;
- par ordonnance du 23 août 2006
rendue par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, pour lésions corporelles
simples, vol et dommages à la propriété, à une peine d'emprisonnement de 20
jours;
- par ordonnance du 20 novembre 2006
rendue par le Juge d'instruction de Lausanne, pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, à une peine
d'emprisonnement de 2 mois;
– par ordonnance du 4 octobre 2013
rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions
corporelles simples (partenaire enregistré), à une peine pécuniaire de 90
jours-amende (à 30 fr. le jour-amende);
- par jugement du 20 novembre 2014
rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples (partenaire enregistré), mise
en danger de la vie d'autrui, injure, contrainte sexuelle, viol et insoumission
à une décision de l'autorité, à une peine privative de liberté de 3 ans et à
une amende de 500 fr.;
- par ordonnance du 13 juillet 2015 rendue
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour voies de fait,
injure et menaces, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à 30 fr. le
jour-amende) et à une amende de 100 fr.;
- par ordonnance du 28 septembre 2017
rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour délit
contre la LStup et contravention selon l'article 19a de la LStup, à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende (à 30 fr. le jour-amende) et à une amende de 200
fr.;
- par jugement du 31 octobre 2018 rendu
par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour appropriation illégitime d’une chose trouvée,
recel, faux dans les titres, infraction et de contravention à la LStup, à une
peine privative de sept mois, entièrement complémentaire à celle prononcée le
20 novembre 2014 par la Cour d’appel pénale, ainsi qu’à une amende de
200 francs.
A.________ a été incarcéré aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe le 19 juillet 2016 pour y purger la peine
privative de liberté de trois ans à laquelle il a été condamné le 20 novembre
2014. Par ordonnance du Juge d’application des peines, du 29 novembre 2018, la
libération conditionnelle lui a été refusée. La fin de peine est prévue pour le
22 octobre 2019.
C.
Le 25 octobre 2017, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) de
révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi en
l’enjoignant de quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou
définitive. A.________ s’est déterminé le 23 novembre 2017; il s’est opposé à
la révocation de son permis d’établissement et à son renvoi, rappelant
notamment qu’il était très attaché à ses deux filles, qu’il voit de manière
régulière, qu’il ne consommait plus de stupéfiants depuis plusieurs années et
n’avait plus aucun lien avec le Portugal. Le 19 mars 2018, il s’est déterminé
une seconde fois, par la plume de son conseil, pour rappeler notamment qu’il
avait obtenu la garde de sa fille cadette C.________, de sorte que l’unité de
la famille devait être maintenue.
Par décision du 25 juin 2018, le Chef
du DEIS a révoqué l’autorisation d’établissement délivrée à A.________ et a
prononcé son renvoi, un délai immédiat pour quitter la Suisse lui étant imparti
dès sa libération, conditionnelle ou non.
D.
Par acte du 27 août 2018, A.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Par décision du 28 septembre 2018, le
juge instructeur a fait droit à la demande d’assistance judiciaire présentée
par A.________, avec effet au 27 août 2018, et a désigné l’avocat Sébastien
Pedroli en qualité de défenseur d’office.
Le DEIS se réfère à la décision
attaquée.
Le SPOP a produit son dossier; il
renonce à se déterminer.
A.________ s’est déterminé sans
requérir de mesures d’instruction.
E.
Par avis du 14 janvier 2019, le juge instructeur a requis
la production de toutes les conventions ayant trait à la garde de l’enfant C.________.
Le 28 mars 2019, le juge instructeur a désigné un
nouveau conseil d’office à A.________, à la demande de ce
dernier, en la personne de l’avocat Laurent Pfeiffer. Il a relevé Me Sébastien
Pedroli de sa mission.
A.________ s’est déterminé par la
plume de son nouveau conseil, le 15 mai 2019. Il maintient ses conclusions et
requiert la suspension de la présente procédure, jusqu’à droit connu sur ses
demandes de mise en liberté conditionnelle et de changement de sanction, dont
il a successivement saisi le Juge d’application des peines. Il se prévaut à cet
égard du prononcé rendu par ce magistrat, le 9 janvier 2019, et ordonnant une
expertise psychiatrique dans le cadre d’un éventuel changement de sanction.
Le DEIS s’oppose à la suspension de la
procédure et maintient ses conclusions.
A.________ s’est déterminé une ultime
fois, de manière spontanée, le 26 juin 2019. Il a joint une correspondance de F.________,
du 25 juin 2019, aux termes de laquelle C.________ voit son père à la prison à
raison de trois fois par semaine et que les visites se passent très bien.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), auprès de
l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi
(art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a
lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant a requis la suspension de la présente procédure, jusqu’à droit connu sur les demandes de mise en liberté conditionnelle
et de changement de sanction, dont il a successivement saisi le Juge
d’application des peines. L’autorité intimée s’oppose à cette requête.
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension
de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la
procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu
égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 Cst. L’autorité saisie
dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en
procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêts PS.2018.0168 du 31
octobre 2018; GE.2016.0184 du 16 décembre 2016; GE.2016.0074 du 31 mai 2016 et
réf. citées). La suspension vise notamment à éviter dans la mesure du possible
des décisions contradictoires lorsqu’une même personne fait l’objet pour un
même complexe de faits d’une procédure pénale et d’une procédure administrative
(cf. en matière de circulation routière, ATF 136 II 447, consid. 3.1. ainsi
que dans d’autres matières). Si l'intéressé fait ou va probablement faire
l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe
surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où
l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux est
pertinent(e) dans le cadre de la procédure administrative (ATF 121 II 214
consid. 3a; 119 Ib 158 consid. 2b). La sécurité du droit commande d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95
consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_181/2014 du
8.
octobre 2014).
b) En la présente espèce, le recourant entend, par
sa requête, que le Tribunal sursoive à statuer dans l’attente d’une décision du
juge d’application des peines sur sa demande de mise en liberté
conditionnelle et sa demande de changement de sanction. On
ne voit pas cependant en quoi une suite éventuellement positive à ces deux demandes
influerait d’une manière déterminante sur le sort du présent recours. Au
surplus, les autorités administratives ne sont pas liées dans leurs décisions
par le résultat de l’examen auquel procèdent les autorités pénales. Comme on le
voit, les procédures pénales dirigées contre le recourant se sont achevées par
plusieurs condamnations, aujourd’hui définitives. Le recourant purge
actuellement plusieurs des peines privatives de libertés prononcées à son
encontre. Le dossier de la cause est complet, le recourant a pu se déterminer
et le Tribunal dispose de tous les éléments lui permettant de statuer en
connaissance de cause, sans que la procédure ne soit inutilement retardée. Par
conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à sa demande.
c) En outre, il n’y a pas lieu, pour les mêmes
raisons et par appréciation anticipée des preuves, de donner suite à la
réquisition que le recourant avait formulée par la plume de son précédent
conseil d’office qui tendait à la production du dossier de la Justice de paix.
3.
La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du
recourant.
a) En sa qualité de ressortissant portugais, le
recourant peut prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018, loi fédérale
sur les étrangers [LEtr]) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle
prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne
réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art.
63.
LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne
de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; cf. sur ce point, arrêts du Tribunal
fédéral 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1;2C_473/2011 du 17 octobre
2011.
consid. 2.1). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre
circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit
être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid.
3.
).
b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée, notamment, si les conditions visées à
l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), si l'étranger attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), si lui-même ou une personne
dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale
(let. c) ou l'étranger fait l'objet d'une expulsion relevant du droit pénal
(let. e; en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Cette disposition classe
les cas de révocation de l'autorisation d'établissement en trois catégories
dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions
visées à l'art. 62 al. 1 let. a et b LEI sont réalisées. A teneur de l’art. 63
al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62 al. 1 let. b. Selon
cette dernière disposition, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative
de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an
d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout
ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.
2.1
p. 147; 139 II 65 consid. 5.1
p. 72).
Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur
la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst.
relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi
que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au
juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des
étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est
obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des
infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon
l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un
étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à
l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a
désormais la teneur suivante: « Est illicite toute révocation fondée
uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé
une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». Cette
disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité
compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait
fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du
Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Selon la
jurisprudence, cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque les faits
pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion
pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66abis
CP (cf. arrêt PE.2017.0431 du 20 avril 2018).
En l’espèce toutefois, l’art. 63 al. 3 LEI n’est pas
applicable. Sans doute, le recourant a poursuivi son activité délictueuse
au-delà du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur des art. 66 à 66abis
CP et 63 al. 3 nouvelle teneur LEI. Toutefois, les infractions commises avant
cette date, pour lesquelles le recourant a été condamné, suffisent, comme on le
verra ci-dessous, à justifier la révocation de son permis d’établissement. Pour
le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par
renvoi de l'art. 63 al. 2 LEI, sont remplies puisque le recourant a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (à savoir trois ans).
Partant, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est
fondée sur un motif conforme au droit et il n'est pas nécessaire de vérifier au
surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al.
1.
let. b LEI sont également remplies (dans le même sens, arrêts
2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2;2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid.
5;2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.1).
c) On rappelle que, selon l'art.
5.
par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de
l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion
d'ordre public, cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2 p. 125; 129 II 215 consid. 6.2
p. 220s. et les références).
Selon la jurisprudence, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre
public pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre
social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle
et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société.
L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement
personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de
prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence
d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger
constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il
faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle
des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références; cf. ég.
arrêts 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1;2C_839/2017 du 10 septembre
2018.
consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux
en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,
d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).
Comme on l’a vu, le recourant a été condamné depuis
2001.
à neuf reprises, dont une peine privative de liberté de trois ans. Les
infractions pour lesquelles le recourant a été condamné sont graves (mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, viol, délits
contre la LStup) le bien juridique menacé important et le risque de
récidive, suffisamment établi. En effet, le comportement du recourant s’est
inscrit dans la durée et cette suite d'infractions démontre son incapacité à
respecter l'ordre juridique et l'absence de prise de conscience dont il fait
preuve. Du reste, la libération conditionnelle lui a été refusée, compte tenu
d’un risque de récidive générale et violente qualifié d’élevé et de sa faible
prise de conscience. Quoi qu’il en soit, le recourant ne pourrait de toute
façon rien déduire de la décision du magistrat compétent de lui accorder une
libération conditionnelle (cf. arrêts 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid.
3.
;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). A cela s’ajoute que
l’attitude du recourant en prison a été qualifiée de mitigée par l’autorité
d’exécution des peines, puisqu’il a fait l’objet d’un grand nombre de sanctions
disciplinaires. Certes, le recourant a récemment requis un changement
de sanction conformément à l’art. 65 CP et une nouvelle expertise
psychiatrique a été mise en œuvre à cet égard. En tout état de cause, on
rappelle que les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne
sont pas tenues par le résultat de l'examen effectué par les autorités pénales
dès lors qu'elles se fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de
tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public
d'une personne condamnée (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3. p. 187 ss; 493
consid. 4.2 p. 500 s.; 129 II 215 consid. 3.2 p. 216 s.; arrêts 2C_560/2016 du
6.
octobre 2016 consid. 3.3;2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). Dans
ces circonstances, on ne saurait dire que l’autorité intimée a, au vu de ce qui
précède, violé l'art. 5 par. 1
annexe I ALCP en considérant que le recourant constituait une menace
actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse et en
confirmant sur cette base la révocation de son autorisation
d'établissement.
4.
La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si
elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à
l'art. 96 LEI (art. 2 al. 2 LEI; arrêt 2C_1097/2016 du 20 février
2017.
consid. 5.1). Le recourant invoque à cet égard l’art. 8 CEDH, qui, à son
paragraphe 1, garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
a) La question de la proportionnalité de la
révocation d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent
notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps
écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période,
au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.
2.
; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de
la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder
à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; arrêt 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale,
tel qu’il est garanti l’art. 8 CEDH, n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est en outre possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à
certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Le refus de
prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur cette
dernière disposition suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de
la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377
consid. 4.3; arrêt 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce
cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité
sous l'angle de l'art. 96 LEI doivent être pris en compte. L'examen de la
proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui
imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_156/2018 du 5
septembre 2018 consid. 6.2;2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et
références citées). Ces questions peuvent dès lors être examinées
conjointement.
b) Il est tout d’abord admis, de jurisprudence
constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation
(cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid.
1.
; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281
consid. 3.1). L’application de l’art. 8 par. 1 CEDH est subordonnée à
l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
affectif et économique (ATF 143 I 21 consid.
5.2
et 5.5.4; 140 I 145 consid. 3.2;
arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). Ni l’art. 8 CEDH ni l’art.
13.
Cst. ne garantissent toutefois un droit au séjour dans un Etat particulier.
Cependant, le droit juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale
peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres
de la famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve
compromise. Le membre de la famille qui séjourne ici doit disposer d’une
autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas lorsqu’il possède
la nationalité suisse, lorsque l’autorisation d’établissement lui a été
accordée ou lorsqu’il possède une autorisation de séjour qui se fonde sur un
droit durable (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux
migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, état au 1er juin 2019, ch.
6.17.2
et les références citées: ATF 135 I 153 ; 135 I 143 consid. 1.3; 130 II
281.
consid. 3.1 p. 285 s ; 131 II 350 consid. 5).
En outre,
il importe que la personne tenue de quitter le pays se soit comportée d'une
manière en grande partie irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.1 p. 26; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2
p. 46s.; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319s.). Sans doute, le
Tribunal fédéral a souligné la nécessité de tenir davantage compte des droits
découlant de la nationalité suisse de l'enfant et la jurisprudence n'exige en
particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un
comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre
et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à
pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application
que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde
exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, de nationalité suisse. En
pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de
facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent
entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa
nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du
refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145
consid. 3.3 p. 148; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 15; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril
2014.
consid. 5.3). Cette jurisprudence n’est cependant pas applicable lorsque
l’enfant ne possède pas la nationalité suisse; elle n’est du reste pas invoquée
par le recourant.
Lorsque le membre de la famille qui a un droit de
présence en Suisse a la possibilité de quitter le pays avec l’étranger qui
s’est vu refuser une autorisation en vertu du droit des étrangers, alors le
domaine protégé par l’art. 8 CEDH n’est normalement pas touché (ch. 6.17.2 des
Directives LEI et les références citées: ATF 135 I 153; 122 II 289 consid. 3b
p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par 2 CEDH. Si le départ
des membres de la famille apparaît raisonnablement exigible, tout en comportant
des inconvénients notables, on examinera l’étendue des motifs qui justifient
l’éloignement de l’étranger (ATF 115 Ib 1 consid. 3a p. 6). Si les enfants sont
en âge de s’adapter facilement, il y a lieu de considérer en général le départ
comme raisonnablement exigible (arrêt 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid.
3.
).
c) La solution n'est pas différente du point de vue
de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEI.
L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8
par. 2 CEDH. se confond avec celui imposé par l'art.
96.
LEI (cf. arrêts 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5;
2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4;2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid.
3.2
). Lorsque la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission
d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la
personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par
le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier
critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381; 134 II 10 consid. 4.2
p. 23; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_265/2011 du 27
septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses
reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans
justifiait généralement une expulsion administrative, même si l’étranger était
marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II
433; v. également ATF 139 I 145 consid. 3.4 pp. 152/153). Cette limite vaut à
tout le moins lorsqu’il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une
requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée.
Elle ne constitue cependant pas une limite absolue et a été fixée à titre
indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.). Dans son message relatif à
la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure
des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de
liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Comme exposé, cette règle des deux ans, sans
égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue; ce qui compte avant
tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être
effectuée selon l'ensemble des critères déterminants (ATF 139 I 145 consid.
3.
/3.9 pp. 153 et ss).
La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la
révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts
2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid.
5.
;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Lorsque l’étranger réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée
que les liens sociaux qu’il a développés avec le pays dans lequel il réside
sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l’autorisation doivent être prononcés pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266
consid. 3 pp. 277/278). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un
étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc se faire avec une
retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très
longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur
existence n'est pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s.,
traduit et résumé in: RDAF 2005 I 641, et les références; arrêts
2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.2;2C_116/2017 du 3 octobre 2017 consid.
3.
). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent
être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il
faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé
dans notre pays. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des
liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son
pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.
2.3
p. 33 ss; 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523; arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1;2C_991/2017 du 1er
février 2018 consid. 6.1). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu
jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a
commis des actes de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés
aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33;
134.
II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts
2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011 du 21 novembre 2011
consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et les références
citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in:
RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées). En cas
d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance
persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme
à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement
porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2
p. 190; arrêts 2C_557/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.3;2C_801/2012 du 23
février 2013 consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3;
2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II
233).
d) En l’occurrence, le recourant est aujourd’hui âgé
de quarante-et-un ans; il vit depuis trente ans en Suisse, où vivent également
sa fille aînée, B.________, majeure, ses parents et sa sœur. Pour l’essentiel,
le recourant détient l’autorité parentale et la garde exclusives sur sa fille C.________,
née en 2013, qui vit également en Suisse au bénéfice d’une autorisation
d’établissement. Comme on l’a vu ci-dessus, cette dernière a été confiée à sa
tante et à son oncle à compter du 10 juillet 2016, soit depuis que le recourant
purge les peines privatives de liberté prononcées à son encontre. Même si son
autorisation d’établissement n’est pas concernée par la présente procédure, il
y a lieu de considérer que cet enfant devrait suivre son père à l’étranger,
pour le cas où l’éloignement de celui-ci était confirmé. Or, C.________ a
atteint l’âge où un enfant débute en règle générale sa scolarité obligatoire;
elle n'a, quoi qu’il en soit, pas encore atteint en Suisse un degré scolaire
particulièrement élevé. Si son départ à l’étranger comporte sans doute des
inconvénients notables, puisqu’elle a toujours vécu en Suisse, il apparaît
toutefois comme étant raisonnablement exigible. Par conséquent, il est douteux
que le recourant puisse se prévaloir du respect de sa vie familiale et invoquer
en quelque sorte un regroupement familial inversé pour s’opposer à la
révocation de son autorisation d’établissement, ceci d’autant moins que son
comportement est loin, comme on le voit, d’être irréprochable, puisqu’il a été
condamné à neuf reprises sur une période de dix-sept ans. Quant à l’hypothèse
où C.________ pourrait demeurer en Suisse chez sa tante et son oncle, auprès
desquels elle serait en quelque sorte placée, elle devrait contraindre le
recourant à entretenir des relations personnelles avec sa fille depuis
l’étranger. Le recourant étant ressortissant communautaire, on peut
raisonnablement estimer que le lien qui l’unit actuellement à sa fille ne
serait, dans ce cas, pas rompu par une distance géographique par trop éloignée
(v. sur ce point par comparaison, arrêts 2C_451/2015 du 28 avril 2016
consid. 3.3.1;2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.6). Lors de son
audition par le Juge d’application des peines le 11 avril 2019, il a du reste
évoqué la possibilité de s’établir avec sa fille cadette au Portugal ou en
France voisine. Cette dernière hypothèse aurait pour conséquence d’affaiblir d’autant
les possibilités pour le recourant de se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour
s’opposer à son éloignement.
A supposer même que le recourant puisse invoquer la
protection de sa vie privée et de sa vie familiale, il apparaît surtout que l’intérêt
public à ce qu’il soit éloigné de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à
pouvoir continuer à y vivre. Compte tenu d’un séjour de plus de trente ans, il
y a, certes, lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans la pesée des
intérêts en présence. Or, il apparaît en l’occurrence que sur une période de
dix-sept ans, de 2000 à 2017, le recourant n’a cessé d’occuper la justice
pénale puisqu’il a été condamné à neuf reprises et souvent pour des faits
graves; il n’a pas hésité en effet à s’en prendre à l’intégrité physique et
sexuelle de ses victimes, tout comme il a participé à plusieurs trafics de
stupéfiants. On relève à cet égard que dans son jugement du 24 juin 2014, le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avait retenu que la
culpabilité du recourant était «lourde, voire très lourde», dès lors
qu’il avait agi sur une longue durée à l’encontre de sa victime principale et
qu’en dépit de mauvais antécédents, il avait récidivé alors qu’une enquête était
déjà en cours contre lui pour des faits analogues. Le Tribunal a également
relevé que le recourant avait agi avec la même violence à l’égard de tiers,
sans réelle motivation, et surtout qu’il n’avait manifesté aucune prise de
conscience de la gravité de ses agissements (p. 35). Admettant très
partiellement le recours contre ce jugement, la Cour d’appel pénale, dans son
jugement du 20 novembre 2014, a, pour sa part, relevé ce qui suit (ch. 7.2.1):
«La culpabilité de A.________ est lourde. Les infractions
graves sont nombreuses : deux viols, une contrainte sexuelle, plusieurs mises
en danger de la vie d'autrui, des lésions corporelles simples empreintes de
sadisme, de lâcheté et de fourberie, une pluie de coups, deux brûlures de
cigarette, quatre dents brisées, le tout asséné à une femme physiquement faible
et menue, qu'il a persisté à maltraiter cruellement malgré une première
plainte. Il a démontré, par son comportement, que l'intégrité physique et
sexuelle de (…), voire sa vie, n'avaient aucune valeur à ses yeux. Il la
frappait à la moindre frustration, n'ayant comme but que d'asseoir sa
domination sur elle. Il a également empêché (…) de demander de l'aide et de
mettre ainsi fin à son calvaire en la faisant vivre dans la terreur et en
jouant avec ses sentiments».
Or, en dépit d’une condamnation à une
peine privative de liberté de trois ans, pour des faits qui sans doute
remontent à 2009 et 2010, le recourant a poursuivi son activité délictueuse et
ceci, jusqu’en 2017, alors même qu’il était incarcéré. Multirécidiviste,
le recourant a ainsi été reconnu coupable d’actes de violence, d’infractions
d’ordre sexuel et de délits liés aux stupéfiants. Sa paternité sur l’enfant C.________
n’a guère eu d’effet jusqu’à présent sur l’évolution de son comportement. Certes,
la plupart de ces condamnations s’inscrivent dans le contexte d’une dépendance
accrue aux stupéfiants, que le recourant envisage de combattre puisqu’il a
requis un changement de sanction au profit d’une mesure thérapeutique
institutionnelle (cf. art. 65 al. 1 CP). Il reste que le comportement du
recourant porte clairement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. En
dépit de l’intensité des liens qu’il entretient avec la Suisse, où il vit
depuis trente ans – bien que son intégration socio-professionnelle s’avère
plutôt aléatoire –, il existe par conséquent un intérêt public particulièrement
important à ce que le recourant soit éloigné de Suisse.
Les faits les plus graves que l’on puisse reprocher
au recourant remontent à bientôt dix ans et il est sans doute vrai que l'intérêt
public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de
l'étranger perd en importance avec les années. Or, l'existence d'une
condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen
d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour. L'écoulement du temps,
conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi
conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure
d'éloignement. Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de
séjour pour regroupement familial, que l'on ne peut exiger de ses proches
qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive et s'il
s’est comporté correctement depuis lors au point qu'il ne présente plus de
risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont
en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation
continuelle au regroupement familial (v. sur ce point, arrêts 2C_176/2017 du 23
juin 2017 consid. 4.3;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1;
2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid.
3.
). Toutefois, c’est seulement lors de l’examen d’une nouvelle demande
d’autorisation de séjour qu’il y a lieu d’examiner si l'intérêt
privé du recourant à séjourner en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à maintenir
son éloignement. Ces considérations ne sont en revanche pas de mise lorsqu’il
s’agit d’examiner, comme en l’espèce, une décision de révocation d’une
autorisation de séjour ou d’établissement à l’aune de la proportionnalité. Ceci
d’autant moins que le risque que le recourant ne récidive est patent, comme on
l’a vu plus haut.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent dès lors le Tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 28
septembre 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et
débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des
opérations produite, l’indemnité de Me Sébastien Pedroli peut être arrêtée,
pour la période du 27 août 2018 au 1er avril 2019, à 1'343 fr., soit
1’155 fr. d'honoraires (6h25 x 180 fr.), 92 fr. de débours (cf. art. 3bis
RAJ) et 96 fr. de TVA ([1’155 fr. + 96 fr.] x 7,7%). Par décision du 28 mars
2019, le juge instructeur a désigné Me Laurent Pfeiffer en qualité de nouveau
conseil d’office du recourant. Compte tenu de la liste des opérations produite,
l’indemnité de ce dernier avocat peut être arrêtée, pour la période du 29 mars
2019.
au 26 juin 2019, à 1’809 fr.95, soit 1'602 fr. d'honoraires (8h54 x 180
fr.), 80 fr.10 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 127 fr.85 de TVA ([1’682
fr.10] x 7,7%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) Les indemnités des conseils d'office sont
supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au
fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport,
du 25 juin 2018, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli est arrêtée à 1'343 fr.
(mille trois cent quarante-trois francs), TVA incluse.
V.
L’indemnité d’office de Me Laurent Pfeiffer est arrêtée à 1’809 fr.95
fr. (mille huit cent neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA incluse.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.