PE.2018.0343
CDAP - PE.2018.0343 - 2018-10-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de
délivrer, réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 juin 2018 refusant sa demande de reconsidération et prononçant
son renvoi immédiat de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant camerounais né en 1979, est
entré en Suisse en septembre 2004 en se légitimant au moyen d'un passeport
camerounais établi au nom de B.________, né en 1987. Il a obtenu une
autorisation de séjour pour études valable jusqu'en septembre 2005. Le 31 mai
2006, un départ pour l'étranger a été enregistré.
Le 8 novembre 2006, le recourant est revenu en
Suisse sous sa véritable identité et a déposé une demande d'asile qui a été
rejetée, le 7 décembre 2006, par l'Office fédéral des migrations (ODM), qui a
prononcé son renvoi. Le recours interjeté le 8 janvier 2007 contre cette
décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 12
mars 2007. Un nouveau délai de départ a été imparti, au 13 avril 2007.
Vu que le recourant ne s'est pas conformé aux
décisions des autorités, il a été renvoyé par vol spécial à destination du
Cameroun, le 3 mars 2010, après avoir été mis en détention administrative en
février 2010. Il est revenu en Suisse quelques jours plus tard.
Au mois de décembre 2010, le recourant a ouvert une
procédure de mariage auprès de l'Etat civil, sous l'identité d'un alias, en vue
d'épouser C.________, réfugiée née en 1987, originaire de la République
démocratique du Congo, titulaire d'un permis d'établissement. En février 2011,
le recourant et C.________, désormais enceinte de ses œuvres, ont demandé au
Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) de délivrer une attestation
déclarant que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à son
mariage avec sa fiancée. Le 18 mars 2011 cependant, C.________, a annoncé à
l'Etat civil qu'elle annulait la procédure de mariage.
En décembre 2011, C.________ a sollicité une
autorisation de séjour en faveur du recourant en vue de la conclusion de leur
mariage, que le SPOP a refusé de délivrer, ainsi que toute autre autorisation
de séjour, par décision du 13 janvier 2012, contre laquelle aucun recours n'a
été déposé. L'autorité a considéré, en bref, qu'en raison des diverses
condamnations pénales du recourant, prononcées entre 2007 et 2011, l'intérêt
public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
La plus lourde condamnation, à 24 mois de privation de liberté pour faux dans
les certificats, blanchiment d'argent, crime et contravention à la LStup ainsi
que séjour illégal, datait du 23 février 2010.
En mars 2012, l'Etat civil a inscrit dans ses
registres la reconnaissance en paternité du recourant sur ses jumeaux nés en
août 2011.
B.
En septembre 2013, le recourant et C.________ ont demandé au SPOP de
délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage.
Par décision du 28 novembre 2013, le SPOP a
considéré que cette requête constituait une demande de réexamen de la décision
du 13 janvier 2012, qui devait être déclarée irrecevable, subsidiairement
rejetée, un délai immédiat étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.
Le SPOP a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande de
reconsidération n'étaient pas remplies, l'état de fait à la base de la décision
prononcée le 13 janvier 2012 ne s'étant pas modifié dans une mesure notable.
Enfin, l'intérêt public à renvoyer le recourant au vu de ses condamnations
pénales l'emportait toujours largement sur son intérêt à pouvoir vivre en
Suisse auprès de sa fiancée et de leurs enfants.
En janvier 2014, le recourant et C.________ sont
devenus parents d'un troisième enfant commun.
Par arrêt PE.2014.0005 du 12 septembre 2014, la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le
recours formé par le recourant et C.________ contre la décision du SPOP du 28
novembre 2013. La CDAP a précisé le dispositif de la décision du SPOP en ce
sens que la demande de reconsidération de septembre 2013 était recevable et
que, sur le fond, elle était rejetée. La CDAP a expliqué notamment ce qui suit
(à la fin du considérant 4 de l'arrêt):
"[...], c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que, même à supposer qu'elle doive entrer en
matière sur la demande de réexamen, elle devrait conclure que l'intérêt privé
du recourant à mener en Suisse une vie de famille cédait devant l'intérêt
public à son éloignement, au vu de l'importante condamnation pénale à
vingt-quatre mois de privation de liberté prononcée le 23 février 2010 et des
infractions en matière de trafic de drogue qui lui étaient reprochées. Partant,
il apparaît d'emblée que le recourant, une fois marié à la recourante, ne
pourra pas être admis à séjourner en Suisse."
Le recours déposé par C.________ et le recourant
contre l'arrêt de la CDAP auprès du Tribunal fédéral (TF) a été rejeté, dans la
mesure où il était recevable, par arrêt 2C_950/2014 du 9 juillet 2015. Le
Tribunal fédéral a relevé notamment ce qui suit:
"5.4.3. Il y a lieu de souscrire à
l'analyse effectuée par les précédents juges. Ceux-ci ont en effet,
contrairement à ce que prétendent les recourants, dûment pris en considération
l'évolution positive du parcours de vie du recourant depuis la levée de sa
détention administrative le 12 octobre 2012. A bon droit, ils ont cependant
opposé ce point positif encore récent et donc fragile aux multiples infractions
pénales commises par l'intéressé, dont celle en matière de trafic de
stupéfiants dans lequel le recourant s'était vu confirmer un rôle charnière,
jugée le 23 février 2010, s'est révélée particulièrement grave. A ce titre, il
n'est pas inutile de rappeler la jurisprudence "Reneja" (ATF 110 IB
201, confirmé sous l'empire de la LEtr in ATF 139 I 145 consid. 3.4-3.9; 135 II
377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4),
qui prévoit qu'une condamnation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse
à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en
général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour requise. Or, en
l'espèce, il sied d'admettre l'intérêt de l'Etat au refus de toute autorisation
et au renvoi du recourant par un raisonnement a fortiori, dès lors que ce
dernier n'est pas (encore) marié avec la recourante, à qui le statut précaire
de son concubin en Suisse ne pouvait au demeurant échapper, que la somme des peines
privatives de liberté auxquelles le recourant a été condamné depuis son entrée
en Suisse est supérieure à deux ans et que la compagne et les trois enfants du
recourant disposent d'un permis d'établissement et non de la nationalité
suisse.
5.4.4. C'est par ailleurs à tort que les
recourants invoquent la circonstance que les activités délictueuses reprochées
à l'intéressé remontent déjà à plus de six années. S'il est certes vrai que
l'écoulement du temps peut conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts
qu'au moment de la mesure d'éloignement, encore faut-il qu'il se conjugue avec
un comportement correct de la part de l'intéressé (arrêts 2C_1224/2013 du 12
décembre 2014 consid. 5.1.1;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1).
Or, les recourants perdent de vue que c'est en raison de l'opiniâtreté avec
laquelle [le recourant] s'est opposé à son renvoi de Suisse et a multiplié les
procédures pour pouvoir y demeurer que le séjour du recourant en Suisse s'est
prolongé: entré sous un alias en Suisse en septembre 2004 au bénéfice du statut
d'étudiant, il y est revenu en 2006 pour y solliciter vainement le statut de
réfugié; sommé de quitter la Suisse en 2007, il s'est systématiquement opposé à
son renvoi et est parti dans la clandestinité jusqu'à son interpellation en
2010. Il a ensuite présenté deux projets de mariage avec deux femmes
différentes, dont la célébration du dernier a été refusée en raison de son
caractère abusif. Quelques jours seulement après son renvoi par un vol spécial
à destination du Cameroun, le recourant était illégalement revenu en Suisse et
y est depuis lors resté malgré une interdiction d'entrée prononcée en 2011 et
malgré des ordres de renvoi notifiés en 2011 et 2013, deux phases de détention
administrative entre le 13 octobre 2011 et le 16 février 2012 et du 7 mars au
12 octobre 2012, qui ont été interrompues par une incarcération pénale. Un tel
comportement est loin d'être irréprochable et ne saurait donc conduire à ce que
le recourant en déduise un droit de demeurer en Suisse (cf. arrêt 2C_117/2012
du 11 juin 2012 consid. 4.5.3).
5.5. Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant
l'emporte ici sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre
ensemble en Suisse. Il en découle que l'une des conditions cumulatives
présidant à l'obtention d'une autorisation de séjour (même de courte durée) en
vue du mariage des recourants sur territoire suisse fait défaut. A ce titre, le
Tribunal cantonal n'a donc enfreint ni les art. 8 et 12 CEDH, ni les art. 3 et
9 CDE, ni les art. 5, 13 al. 1 et 14 Cst., ni encore la législation fédérale
sur les étrangers; il a en particulier procédé à une pesée des intérêts en
présence correcte, qui reste dans les limites prévues par le droit fédéral et
conventionnel."
Après la notification de l'arrêt du Tribunal
fédéral, le SPOP a imparti le 23 juillet 2015 au recourant un délai immédiat
pour quitter la Suisse et refusé par la suite une prolongation de ce délai.
C.
Par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 28 janvier
2016, ce dernier a modifié un jugement du Tribunal de police du 30 septembre
2015 en condamnant le recourant pour faux dans les titres, séjour illégal et
l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, commis entre octobre
2012 et janvier 2014, à une peine privative de liberté de 90 jours.
D.
En juin 2016, le recourant a déposé, par son mandataire actuel, une
demande de révision de l'arrêt 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 auprès du Tribunal
fédéral au motif que la Suisse était "le seul pays où les fiancés
pourront se marier". Par arrêt 2F_12/2015 du 8 juillet 2015, ce
dernier a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable. Rien
n'indiquait que la fiancée du recourant aurait vainement entrepris des
démarches en vue d'obtenir les attestations requises ou des documents de
remplacement lui permettant de se marier au recourant au Cameroun.
E.
Par écriture du 28 juillet 2016, le SPOP a à nouveau fixé au recourant
un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Le 5 octobre 2016, un procès-verbal de notification
au recourant d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée par le SEM et
valable à partir du 18 janvier 2011 pour une durée indéterminée, a été établi.
En date du 10 février 2017, une interdiction d'entrée
prononcée par le SEM pour une période indéterminée a, à nouveau, été notifiée
au recourant.
En juin 2017, un quatrième enfant est issu de la
liaison entre le recourant et C.________.
Le recourant et C.________ se sont mariés en France
le 4 septembre 2017.
Par ordonnance pénale du 23 octobre 2017, le
recourant a été condamné pour séjour illégal et lésions corporelles simples, ces
dernières ayant été commises le 2 juillet 2016, à une peine privative de
liberté de 180 jours sans sursis. Il ressort de dite ordonnance que le
recourant et deux autres personnes "ont roué le plaignant de coups de
poing et de pieds jusqu'à ce qu'il tombe et ne parvienne plus à se relever. Ils
ont ensuite regagné l'appartement, sans s'inquiéter du sort de leur victime".
Le 23 octobre 2017, le mandataire actuel du
recourant a sollicité un entretien auprès du SPOP "afin de tenter de
trouver une solution s'agissant du dossier de [son] mandant".
Il a par ailleurs confirmé l'information donnée le jour précédent que le
recourant avait épousé C.________ en date du 4 septembre 2017.
F.
Par écriture de son mandataire du 31 mai 2018, le recourant a déposé auprès
du SPOP une "demande de reconsidération de sa situation dans la mesure
où les circonstances à la base de la dernière décision qui lui a été opposée
ont changé". Il a fait valoir d'être entre-temps marié "avec
sa concubine de longue date" et d'avoir un quatrième enfant avec elle.
Les deux premiers enfants (des jumeaux) allaient bientôt avoir sept ans; son
épouse et les enfants bénéficiaient par ailleurs d'un droit de séjour durable
en Suisse (permis d'établissement). Il a encore produit notamment une
attestation d'établissement de la commune où vit son épouse et selon laquelle
il serait arrivé dans la commune le 1er mai 2018 en provenance de
France et une lettre du 7 mai 2018 selon laquelle une entreprise exprimait son
intérêt à l'embaucher comme ouvrier polyvalent.
Après avoir obtenu l'avance de frais requise, le
SPOP a rendu le 22 juin 2018 une décision, notifiée au recourant le 26 juin
2018, selon laquelle les conditions qui l'obligeaient d'entrer en matière sur
une nouvelle demande n'étaient pas remplies. Le mariage célébré en septembre
2017 et la naissance du quatrième enfant ne constituaient pas des éléments
nouveaux et pertinents susceptibles de modifier sa position. Vu les nouvelles
condamnations de 2016 et 2017, les motifs d'ordre public demeuraient opposables
au recourant. Le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et
l'a subsidiairement rejetée. Il a levé l'effet suspensif à un recours et
déclaré que le recourant était tenu de quitter immédiatement la Suisse.
G.
Par acte de son mandataire du 27 août 2018, le recourant a interjeté un
recours auprès de la CDAP en concluant à la réforme de la décision du SPOP du
22 juin 2018 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement
à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Par la même occasion, il a requis
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 29 août 2018, le Tribunal a
octroyé l'effet suspensif et provisoirement renoncé à prélever une avance de
frais. Il a encore requis des informations supplémentaires de la part du
recourant par rapport à la requête d'assistance judiciaire et au recours
lui-même. Il a enfin informé les parties qu'il se réservait la possibilité de
statuer sans échange d'écritures.
Le SPOP a produit son dossier le 30 août 2018.
Dans le délai prolongé à la demande du recourant au
2 octobre 2018, celui-ci a produit diverses pièces et répondu aux questions du
Tribunal. Il a notamment précisé que depuis l'arrêt précité de la CDAP du 12
septembre 2014 il avait toujours séjourné auprès de son épouse et de leurs
enfants en Suisse, à l'exception du voyage en France pour célébrer le mariage. Le
16 octobre 2018, le mandataire du recourant a transmis sa liste de opérations.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile, vu que le délai de recours de 30
jours ne courait pas entre le 15 juillet et le 15 août (cf. art. 95 et 96 al. 1
let. b de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). En attendant l'échéance du délai de recours et vu que la
décision attaquée fixait un délai de départ immédiat et levait l'effet
suspensif, le recourant courait toutefois le risque d'une exécution du renvoi
avant le dépôt du recours.
2.
a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs
décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative
constante les y oblige (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1;2C_1010/2011
du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD qui
traite des motifs de réexamen des décisions et qui dispose que l'autorité entre
en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime
ou un délit (let. c).
La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al.
1.
et 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) l'obligation, pour l'autorité
administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou
lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve
nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir
dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a; TF 2C_1224/2013 du 12
décembre 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.). Une nouvelle demande ou une
demande de réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1 et 4.2 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant a fait valoir lors de
sa "demande de reconsidération" du 31 mai 2018 la naissance du
quatrième enfant en juin 2017 et le mariage célébré en septembre 2017.
Vu que le recourant a déjà trois enfants avec son
épouse; le fait qu'ils soient parents d'un quatrième enfant ne présente à lui
seul pas un nouveau fait essentiel au sens des art. 29 Cst. et 62 al. 2 LPA-VD
par rapport à un permis de séjour en Suisse. Les autorités et tribunaux ayant
traité la cause jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2C_950/2014 du 9 juillet
2015.
avaient déjà tenu compte de la présence de trois enfants. Le fait qu'il y
en ait un quatrième ne modifie pas de façon notable les circonstances à la base
des précédentes décisions.
Quant au mariage, notamment le Tribunal fédéral
avait opposé au recourant dans son arrêt précité du 9 juillet 2015 la
jurisprudence "Reneja" au sujet des ressortissantes suisses et
de leur mari étranger condamné à une peine de prison de deux ans. Le Tribunal
de céans avait en outre retenu dans son arrêt PE.2014.0005 du 12 septembre 2014,
confirmé par le Tribunal fédéral, que même une fois marié à la
mère de ses enfants, le recourant ne pourra pas être admis à séjourner en
Suisse. Le mariage invoqué par le recourant ne forme donc pas non plus un
nouvel élément notable.
c) Cependant, même si on voulait
admettre qu'il s'agit d'éléments notables et qu'il faille tenir compte de
l'écoulement du temps, notamment par rapport aux délits qu'il a commis, comme
le fait valoir le recourant explicitement pour la première fois dans son acte
de recours du 27 août 2018, le présent recours ne pourrait pas être admis comme
il sera tout de suite exposé.
3.
a) Pour les étrangers qui, comme le recourant, sont soumis à la loi
fédérale sur les étrangers, le droit au regroupement familial est réglé aux
art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant étranger
au bénéfice d'une autorisation d'établissement a le droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit s'éteint toutefois, en vertu de l'art.
51.
al. 2 let. b LEtr, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62
LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr), soit, selon
la jurisprudence, à une peine privative de liberté supérieure à un an,
indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel,
ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 135
II 377 consid. 4.2 et 4.5). Il en va de même si l'étranger attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics ou les met en danger (cf.
art. 62 al. 1 let. c LEtr).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en
principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande
d'autorisation de séjour (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1 et
réf. cit.). Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est
conforme au principe de proportionnalité (art. 96 LEtr; cf. TF 2C_953/2013 du
16.
septembre 2014 consid. 2.2;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2;
2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3 et 3.4). Si l'étranger peut se
prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et
que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour
que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si,
depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son
comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de
résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en
Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (TF 2C_1224/2013
du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1;2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3).
L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement
de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps,
conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi
conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure
d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il
ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de
prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour
justifier une limitation continuelle au regroupement familial (TF 2C_1224/2013
du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid.
6.4
).
Le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel
il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement
familial si l'étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger, par
référence au délai maximal prévu à l'art. 67 al. 3 LEtr, ajoutant qu'un nouvel
examen avant l'expiration de ce délai n'était toutefois pas exclu si
l'éventuelle interdiction d'entrée avait été prononcée pour une durée
inférieure ou si la situation s'était modifiée de telle manière que l'octroi
d'une autorisation de séjour devait être sérieusement envisagé. Le délai précité
d'en principe cinq ans commence à courir à partir du moment où l'étranger a
quitté la Suisse (cf. TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1;
2C_299/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3;2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid.
4.
;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant a lui-même admis qu'il
n'est jamais vraiment sorti de la Suisse depuis les arrêts du Tribunal de céans
et du Tribunal fédéral du 12 septembre 2014, respectivement du 9 juillet 2015,
et les divers ordres du SPOP de quitter le pays. Le recourant s'est uniquement
rendu en France pour se marier pour revenir ensuite en Suisse, du reste
également contrairement aux interdictions d'entrée prononcées par le SEM à son
encontre. Il ne peut donc être question que le recourant a fait ses preuves
pendant une certaine durée à l'étranger. Par ailleurs, en plus de ses séjours
illégaux en Suisse, le recourant ne s'est pas non plus comporté correctement
depuis les arrêts précités, voire depuis les condamnations pénales à la base de
ces arrêts. Ainsi, il a encore été condamné, le 28 janvier 2016, pour faux dans
les titre et exercice d'une activité lucrative sans autorisation et, le 23
octobre 2017, pour lésions corporelles intentionnelles commises encore en juillet
2016, donc assez récemment. Eu égard à toutes les condamnations, les autorités
pénales n'ont du reste plus posé de pronostic favorable par rapport au
recourant.
Dans cette mesure, il est justifié de ne pas entrer
en matière sur la nouvelle demande de mai 2018, respectivement de la rejeter
sur le fond. Le fait que les enfants ainés du recourant aient entre-temps environ
sept ans n'y change rien. Au contraire, si le recourant s'était conformé au
droit, avait quitté le pays et n'avait plus commis de délits, il aurait pu
espérer recevoir un titre de séjour en Suisse par regroupement familial cinq
ans après son départ. Vu ce qui précède, il ne peut être question de le traiter
mieux qu'un autre ressortissant étranger qui accepte les décisions entrées en
force au lieu de faire fi de toutes les décisions rendues comme l'a fait le
recourant jusqu'à présent.
4.
Le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, la
décision du SPOP du 22 juin 2018 étant confirmée. Dans cette mesure, le
Tribunal de céans peut procéder par la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD
sans échange d'écriture et par motivation sommaire de sa décision. Il y a aussi
lieu de refuser l'octroi de l'assistance judiciaire, une condition pour son
octroi étant que les prétentions ne soient pas manifestement mal fondées (cf.
art. 18 al. 1 LPA-VD). En définitive, le recourant a requis uniquement un
x-ième réexamen de sa situation sans que lui-même ne se soit réellement
conformé au droit dans l'intervalle.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de renoncer à
prélever des frais judiciaires, malgré la situation financière du recourant.
Ces frais sont fixés à 600 francs. Des dépens ne sont pas alloués (cf. art. 49,
50, 55, 56 LPA-VD et 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 22 juin
2018.
est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge du
recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.