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Décision

PE.2018.0343

CDAP - PE.2018.0343 - 2018-10-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 octobre 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant camerounais né en 1979, est

entré en Suisse en septembre 2004 en se légitimant au moyen d'un passeport

camerounais établi au nom de B.________, né en 1987. Il a obtenu une

autorisation de séjour pour études valable jusqu'en septembre 2005. Le 31 mai

2006, un départ pour l'étranger a été enregistré.

Le 8 novembre 2006, le recourant est revenu en

Suisse sous sa véritable identité et a déposé une demande d'asile qui a été

rejetée, le 7 décembre 2006, par l'Office fédéral des migrations (ODM), qui a

prononcé son renvoi. Le recours interjeté le 8 janvier 2007 contre cette

décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 12

mars 2007. Un nouveau délai de départ a été imparti, au 13 avril 2007.

Vu que le recourant ne s'est pas conformé aux

décisions des autorités, il a été renvoyé par vol spécial à destination du

Cameroun, le 3 mars 2010, après avoir été mis en détention administrative en

février 2010. Il est revenu en Suisse quelques jours plus tard.

Au mois de décembre 2010, le recourant a ouvert une

procédure de mariage auprès de l'Etat civil, sous l'identité d'un alias, en vue

d'épouser C.________, réfugiée née en 1987, originaire de la République

démocratique du Congo, titulaire d'un permis d'établissement. En février 2011,

le recourant et C.________, désormais enceinte de ses œuvres, ont demandé au

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) de délivrer une attestation

déclarant que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à son

mariage avec sa fiancée. Le 18 mars 2011 cependant, C.________, a annoncé à

l'Etat civil qu'elle annulait la procédure de mariage.

En décembre 2011, C.________ a sollicité une

autorisation de séjour en faveur du recourant en vue de la conclusion de leur

mariage, que le SPOP a refusé de délivrer, ainsi que toute autre autorisation

de séjour, par décision du 13 janvier 2012, contre laquelle aucun recours n'a

été déposé. L'autorité a considéré, en bref, qu'en raison des diverses

condamnations pénales du recourant, prononcées entre 2007 et 2011, l'intérêt

public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

La plus lourde condamnation, à 24 mois de privation de liberté pour faux dans

les certificats, blanchiment d'argent, crime et contravention à la LStup ainsi

que séjour illégal, datait du 23 février 2010.

En mars 2012, l'Etat civil a inscrit dans ses

registres la reconnaissance en paternité du recourant sur ses jumeaux nés en

août 2011.

B.

En septembre 2013, le recourant et C.________ ont demandé au SPOP de

délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage.

Par décision du 28 novembre 2013, le SPOP a

considéré que cette requête constituait une demande de réexamen de la décision

du 13 janvier 2012, qui devait être déclarée irrecevable, subsidiairement

rejetée, un délai immédiat étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.

Le SPOP a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande de

reconsidération n'étaient pas remplies, l'état de fait à la base de la décision

prononcée le 13 janvier 2012 ne s'étant pas modifié dans une mesure notable.

Enfin, l'intérêt public à renvoyer le recourant au vu de ses condamnations

pénales l'emportait toujours largement sur son intérêt à pouvoir vivre en

Suisse auprès de sa fiancée et de leurs enfants.

En janvier 2014, le recourant et C.________ sont

devenus parents d'un troisième enfant commun.

Par arrêt PE.2014.0005 du 12 septembre 2014, la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le

recours formé par le recourant et C.________ contre la décision du SPOP du 28

novembre 2013. La CDAP a précisé le dispositif de la décision du SPOP en ce

sens que la demande de reconsidération de septembre 2013 était recevable et

que, sur le fond, elle était rejetée. La CDAP a expliqué notamment ce qui suit

(à la fin du considérant 4 de l'arrêt):

"[...], c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que, même à supposer qu'elle doive entrer en

matière sur la demande de réexamen, elle devrait conclure que l'intérêt privé

du recourant à mener en Suisse une vie de famille cédait devant l'intérêt

public à son éloignement, au vu de l'importante condamnation pénale à

vingt-quatre mois de privation de liberté prononcée le 23 février 2010 et des

infractions en matière de trafic de drogue qui lui étaient reprochées. Partant,

il apparaît d'emblée que le recourant, une fois marié à la recourante, ne

pourra pas être admis à séjourner en Suisse."

Le recours déposé par C.________ et le recourant

contre l'arrêt de la CDAP auprès du Tribunal fédéral (TF) a été rejeté, dans la

mesure où il était recevable, par arrêt 2C_950/2014 du 9 juillet 2015. Le

Tribunal fédéral a relevé notamment ce qui suit:

"5.4.3. Il y a lieu de souscrire à

l'analyse effectuée par les précédents juges. Ceux-ci ont en effet,

contrairement à ce que prétendent les recourants, dûment pris en considération

l'évolution positive du parcours de vie du recourant depuis la levée de sa

détention administrative le 12 octobre 2012. A bon droit, ils ont cependant

opposé ce point positif encore récent et donc fragile aux multiples infractions

pénales commises par l'intéressé, dont celle en matière de trafic de

stupéfiants dans lequel le recourant s'était vu confirmer un rôle charnière,

jugée le 23 février 2010, s'est révélée particulièrement grave. A ce titre, il

n'est pas inutile de rappeler la jurisprudence "Reneja" (ATF 110 IB

201, confirmé sous l'empire de la LEtr in ATF 139 I 145 consid. 3.4-3.9; 135 II

377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4),

qui prévoit qu'une condamnation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse

à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en

général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour requise. Or, en

l'espèce, il sied d'admettre l'intérêt de l'Etat au refus de toute autorisation

et au renvoi du recourant par un raisonnement a fortiori, dès lors que ce

dernier n'est pas (encore) marié avec la recourante, à qui le statut précaire

de son concubin en Suisse ne pouvait au demeurant échapper, que la somme des peines

privatives de liberté auxquelles le recourant a été condamné depuis son entrée

en Suisse est supérieure à deux ans et que la compagne et les trois enfants du

recourant disposent d'un permis d'établissement et non de la nationalité

suisse.

5.4.4. C'est par ailleurs à tort que les

recourants invoquent la circonstance que les activités délictueuses reprochées

à l'intéressé remontent déjà à plus de six années. S'il est certes vrai que

l'écoulement du temps peut conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts

qu'au moment de la mesure d'éloignement, encore faut-il qu'il se conjugue avec

un comportement correct de la part de l'intéressé (arrêts 2C_1224/2013 du 12

décembre 2014 consid. 5.1.1;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1).

Or, les recourants perdent de vue que c'est en raison de l'opiniâtreté avec

laquelle [le recourant] s'est opposé à son renvoi de Suisse et a multiplié les

procédures pour pouvoir y demeurer que le séjour du recourant en Suisse s'est

prolongé: entré sous un alias en Suisse en septembre 2004 au bénéfice du statut

d'étudiant, il y est revenu en 2006 pour y solliciter vainement le statut de

réfugié; sommé de quitter la Suisse en 2007, il s'est systématiquement opposé à

son renvoi et est parti dans la clandestinité jusqu'à son interpellation en

2010. Il a ensuite présenté deux projets de mariage avec deux femmes

différentes, dont la célébration du dernier a été refusée en raison de son

caractère abusif. Quelques jours seulement après son renvoi par un vol spécial

à destination du Cameroun, le recourant était illégalement revenu en Suisse et

y est depuis lors resté malgré une interdiction d'entrée prononcée en 2011 et

malgré des ordres de renvoi notifiés en 2011 et 2013, deux phases de détention

administrative entre le 13 octobre 2011 et le 16 février 2012 et du 7 mars au

12 octobre 2012, qui ont été interrompues par une incarcération pénale. Un tel

comportement est loin d'être irréprochable et ne saurait donc conduire à ce que

le recourant en déduise un droit de demeurer en Suisse (cf. arrêt 2C_117/2012

du 11 juin 2012 consid. 4.5.3).

5.5. Compte tenu de l'ensemble des

circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant

l'emporte ici sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre

ensemble en Suisse. Il en découle que l'une des conditions cumulatives

présidant à l'obtention d'une autorisation de séjour (même de courte durée) en

vue du mariage des recourants sur territoire suisse fait défaut. A ce titre, le

Tribunal cantonal n'a donc enfreint ni les art. 8 et 12 CEDH, ni les art. 3 et

9 CDE, ni les art. 5, 13 al. 1 et 14 Cst., ni encore la législation fédérale

sur les étrangers; il a en particulier procédé à une pesée des intérêts en

présence correcte, qui reste dans les limites prévues par le droit fédéral et

conventionnel."

Après la notification de l'arrêt du Tribunal

fédéral, le SPOP a imparti le 23 juillet 2015 au recourant un délai immédiat

pour quitter la Suisse et refusé par la suite une prolongation de ce délai.

C.

Par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 28 janvier

2016, ce dernier a modifié un jugement du Tribunal de police du 30 septembre

2015 en condamnant le recourant pour faux dans les titres, séjour illégal et

l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, commis entre octobre

2012 et janvier 2014, à une peine privative de liberté de 90 jours.

D.

En juin 2016, le recourant a déposé, par son mandataire actuel, une

demande de révision de l'arrêt 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 auprès du Tribunal

fédéral au motif que la Suisse était "le seul pays où les fiancés

pourront se marier". Par arrêt 2F_12/2015 du 8 juillet 2015, ce

dernier a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable. Rien

n'indiquait que la fiancée du recourant aurait vainement entrepris des

démarches en vue d'obtenir les attestations requises ou des documents de

remplacement lui permettant de se marier au recourant au Cameroun.

E.

Par écriture du 28 juillet 2016, le SPOP a à nouveau fixé au recourant

un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Le 5 octobre 2016, un procès-verbal de notification

au recourant d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée par le SEM et

valable à partir du 18 janvier 2011 pour une durée indéterminée, a été établi.

En date du 10 février 2017, une interdiction d'entrée

prononcée par le SEM pour une période indéterminée a, à nouveau, été notifiée

au recourant.

En juin 2017, un quatrième enfant est issu de la

liaison entre le recourant et C.________.

Le recourant et C.________ se sont mariés en France

le 4 septembre 2017.

Par ordonnance pénale du 23 octobre 2017, le

recourant a été condamné pour séjour illégal et lésions corporelles simples, ces

dernières ayant été commises le 2 juillet 2016, à une peine privative de

liberté de 180 jours sans sursis. Il ressort de dite ordonnance que le

recourant et deux autres personnes "ont roué le plaignant de coups de

poing et de pieds jusqu'à ce qu'il tombe et ne parvienne plus à se relever. Ils

ont ensuite regagné l'appartement, sans s'inquiéter du sort de leur victime".

Le 23 octobre 2017, le mandataire actuel du

recourant a sollicité un entretien auprès du SPOP "afin de tenter de

trouver une solution s'agissant du dossier de [son] mandant".

Il a par ailleurs confirmé l'information donnée le jour précédent que le

recourant avait épousé C.________ en date du 4 septembre 2017.

F.

Par écriture de son mandataire du 31 mai 2018, le recourant a déposé auprès

du SPOP une "demande de reconsidération de sa situation dans la mesure

où les circonstances à la base de la dernière décision qui lui a été opposée

ont changé". Il a fait valoir d'être entre-temps marié "avec

sa concubine de longue date" et d'avoir un quatrième enfant avec elle.

Les deux premiers enfants (des jumeaux) allaient bientôt avoir sept ans; son

épouse et les enfants bénéficiaient par ailleurs d'un droit de séjour durable

en Suisse (permis d'établissement). Il a encore produit notamment une

attestation d'établissement de la commune où vit son épouse et selon laquelle

il serait arrivé dans la commune le 1er mai 2018 en provenance de

France et une lettre du 7 mai 2018 selon laquelle une entreprise exprimait son

intérêt à l'embaucher comme ouvrier polyvalent.

Après avoir obtenu l'avance de frais requise, le

SPOP a rendu le 22 juin 2018 une décision, notifiée au recourant le 26 juin

2018, selon laquelle les conditions qui l'obligeaient d'entrer en matière sur

une nouvelle demande n'étaient pas remplies. Le mariage célébré en septembre

2017 et la naissance du quatrième enfant ne constituaient pas des éléments

nouveaux et pertinents susceptibles de modifier sa position. Vu les nouvelles

condamnations de 2016 et 2017, les motifs d'ordre public demeuraient opposables

au recourant. Le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et

l'a subsidiairement rejetée. Il a levé l'effet suspensif à un recours et

déclaré que le recourant était tenu de quitter immédiatement la Suisse.

G.

Par acte de son mandataire du 27 août 2018, le recourant a interjeté un

recours auprès de la CDAP en concluant à la réforme de la décision du SPOP du

22 juin 2018 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement

à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Par la même occasion, il a requis

l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 29 août 2018, le Tribunal a

octroyé l'effet suspensif et provisoirement renoncé à prélever une avance de

frais. Il a encore requis des informations supplémentaires de la part du

recourant par rapport à la requête d'assistance judiciaire et au recours

lui-même. Il a enfin informé les parties qu'il se réservait la possibilité de

statuer sans échange d'écritures.

Le SPOP a produit son dossier le 30 août 2018.

Dans le délai prolongé à la demande du recourant au

2 octobre 2018, celui-ci a produit diverses pièces et répondu aux questions du

Tribunal. Il a notamment précisé que depuis l'arrêt précité de la CDAP du 12

septembre 2014 il avait toujours séjourné auprès de son épouse et de leurs

enfants en Suisse, à l'exception du voyage en France pour célébrer le mariage. Le

16 octobre 2018, le mandataire du recourant a transmis sa liste de opérations.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile, vu que le délai de recours de 30

jours ne courait pas entre le 15 juillet et le 15 août (cf. art. 95 et 96 al. 1

let. b de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). En attendant l'échéance du délai de recours et vu que la

décision attaquée fixait un délai de départ immédiat et levait l'effet

suspensif, le recourant courait toutefois le risque d'une exécution du renvoi

avant le dépôt du recours.

2.

a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs

décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative

constante les y oblige (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1;2C_1010/2011

du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD qui

traite des motifs de réexamen des décisions et qui dispose que l'autorité entre

en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime

ou un délit (let. c).

La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al.

1.

et 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) l'obligation, pour l'autorité

administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a; TF 2C_1224/2013 du 12

décembre 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.). Une nouvelle demande ou une

demande de réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les

délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1 et 4.2 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant a fait valoir lors de

sa "demande de reconsidération" du 31 mai 2018 la naissance du

quatrième enfant en juin 2017 et le mariage célébré en septembre 2017.

Vu que le recourant a déjà trois enfants avec son

épouse; le fait qu'ils soient parents d'un quatrième enfant ne présente à lui

seul pas un nouveau fait essentiel au sens des art. 29 Cst. et 62 al. 2 LPA-VD

par rapport à un permis de séjour en Suisse. Les autorités et tribunaux ayant

traité la cause jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2C_950/2014 du 9 juillet

2015.

avaient déjà tenu compte de la présence de trois enfants. Le fait qu'il y

en ait un quatrième ne modifie pas de façon notable les circonstances à la base

des précédentes décisions.

Quant au mariage, notamment le Tribunal fédéral

avait opposé au recourant dans son arrêt précité du 9 juillet 2015 la

jurisprudence "Reneja" au sujet des ressortissantes suisses et

de leur mari étranger condamné à une peine de prison de deux ans. Le Tribunal

de céans avait en outre retenu dans son arrêt PE.2014.0005 du 12 septembre 2014,

confirmé par le Tribunal fédéral, que même une fois marié à la

mère de ses enfants, le recourant ne pourra pas être admis à séjourner en

Suisse. Le mariage invoqué par le recourant ne forme donc pas non plus un

nouvel élément notable.

c) Cependant, même si on voulait

admettre qu'il s'agit d'éléments notables et qu'il faille tenir compte de

l'écoulement du temps, notamment par rapport aux délits qu'il a commis, comme

le fait valoir le recourant explicitement pour la première fois dans son acte

de recours du 27 août 2018, le présent recours ne pourrait pas être admis comme

il sera tout de suite exposé.

3.

a) Pour les étrangers qui, comme le recourant, sont soumis à la loi

fédérale sur les étrangers, le droit au regroupement familial est réglé aux

art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant étranger

au bénéfice d'une autorisation d'établissement a le droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit s'éteint toutefois, en vertu de l'art.

51.

al. 2 let. b LEtr, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62

LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr), soit, selon

la jurisprudence, à une peine privative de liberté supérieure à un an,

indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel,

ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 135

II 377 consid. 4.2 et 4.5). Il en va de même si l'étranger attente de manière

grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics ou les met en danger (cf.

art. 62 al. 1 let. c LEtr).

L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande

d'autorisation de séjour (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1 et

réf. cit.). Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est

conforme au principe de proportionnalité (art. 96 LEtr; cf. TF 2C_953/2013 du

16.

septembre 2014 consid. 2.2;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2;

2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3 et 3.4). Si l'étranger peut se

prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et

que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour

que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si,

depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son

comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de

résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en

Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (TF 2C_1224/2013

du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1;2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3).

L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement

de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps,

conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi

conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure

d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il

ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de

prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour

justifier une limitation continuelle au regroupement familial (TF 2C_1224/2013

du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid.

6.4

).

Le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel

il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement

familial si l'étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger, par

référence au délai maximal prévu à l'art. 67 al. 3 LEtr, ajoutant qu'un nouvel

examen avant l'expiration de ce délai n'était toutefois pas exclu si

l'éventuelle interdiction d'entrée avait été prononcée pour une durée

inférieure ou si la situation s'était modifiée de telle manière que l'octroi

d'une autorisation de séjour devait être sérieusement envisagé. Le délai précité

d'en principe cinq ans commence à courir à partir du moment où l'étranger a

quitté la Suisse (cf. TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1;

2C_299/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3;2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid.

4.

;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant a lui-même admis qu'il

n'est jamais vraiment sorti de la Suisse depuis les arrêts du Tribunal de céans

et du Tribunal fédéral du 12 septembre 2014, respectivement du 9 juillet 2015,

et les divers ordres du SPOP de quitter le pays. Le recourant s'est uniquement

rendu en France pour se marier pour revenir ensuite en Suisse, du reste

également contrairement aux interdictions d'entrée prononcées par le SEM à son

encontre. Il ne peut donc être question que le recourant a fait ses preuves

pendant une certaine durée à l'étranger. Par ailleurs, en plus de ses séjours

illégaux en Suisse, le recourant ne s'est pas non plus comporté correctement

depuis les arrêts précités, voire depuis les condamnations pénales à la base de

ces arrêts. Ainsi, il a encore été condamné, le 28 janvier 2016, pour faux dans

les titre et exercice d'une activité lucrative sans autorisation et, le 23

octobre 2017, pour lésions corporelles intentionnelles commises encore en juillet

2016, donc assez récemment. Eu égard à toutes les condamnations, les autorités

pénales n'ont du reste plus posé de pronostic favorable par rapport au

recourant.

Dans cette mesure, il est justifié de ne pas entrer

en matière sur la nouvelle demande de mai 2018, respectivement de la rejeter

sur le fond. Le fait que les enfants ainés du recourant aient entre-temps environ

sept ans n'y change rien. Au contraire, si le recourant s'était conformé au

droit, avait quitté le pays et n'avait plus commis de délits, il aurait pu

espérer recevoir un titre de séjour en Suisse par regroupement familial cinq

ans après son départ. Vu ce qui précède, il ne peut être question de le traiter

mieux qu'un autre ressortissant étranger qui accepte les décisions entrées en

force au lieu de faire fi de toutes les décisions rendues comme l'a fait le

recourant jusqu'à présent.

4.

Le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, la

décision du SPOP du 22 juin 2018 étant confirmée. Dans cette mesure, le

Tribunal de céans peut procéder par la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD

sans échange d'écriture et par motivation sommaire de sa décision. Il y a aussi

lieu de refuser l'octroi de l'assistance judiciaire, une condition pour son

octroi étant que les prétentions ne soient pas manifestement mal fondées (cf.

art. 18 al. 1 LPA-VD). En définitive, le recourant a requis uniquement un

x-ième réexamen de sa situation sans que lui-même ne se soit réellement

conformé au droit dans l'intervalle.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de renoncer à

prélever des frais judiciaires, malgré la situation financière du recourant.

Ces frais sont fixés à 600 francs. Des dépens ne sont pas alloués (cf. art. 49,

50, 55, 56 LPA-VD et 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 22 juin

2018.

est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge du

recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.