PE.2018.0347
CDAP - PE.2018.0347 - 2019-10-31 - A.________/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Antoine Thélin et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par FERZ SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 26 juillet 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1977, est entré
illégalement en Suisse le 12 janvier 1994. Il a déposé une demande d'asile, qui
a été rejetée le 28 novembre 1994 par l'Office fédéral des réfugiés (devenu le
Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM). Cette décision a été confirmée le 27
août 1996, sur recours, par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(actuellement le Tribunal administratif fédéral - TAF). Le délai imparti à A.________
pour quitter le territoire helvétique a par la suite été prolongé à plusieurs
reprises, jusqu'à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur le
10 juin 1999. Cette admission provisoire a été levée en octobre 1999 et un
délai de départ fixé au 31 mai 2000. A.________ n'a pas respecté cette décision
et a disparu dans la clandestinité.
B.
Le 10 juin 2002, A.________ a été interpellé et auditionné par la police
cantonale fribourgeoise. Il a admis qu'il n'avait jamais quitté le sol
helvétique. Il a été renvoyé au Kosovo le 20 juin 2002 et une interdiction
d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans,
jusqu'au 20 juin 2005.
A.________ a de nouveau été arrêté par la police cantonale
fribourgeoise le 17 mai 2003. Il a indiqué qu'il séjournait illégalement chez
son frère en Suisse depuis le mois de mars 2003. Son renvoi dans son pays
d'origine a été exécuté le 22 mai 2003 et l'interdiction d'entrée en Suisse
dont il faisait l'objet prolongée jusqu'au 20 mai 2006.
Lors d'une troisième interpellation dans le canton
de Fribourg, le 11 janvier 2004, A.________ a déclaré qu'il était revenu en Suisse
entre la fin juillet et le début août 2003. Il a été renvoyé au Kosovo le 5
février 2004.
Le 6 novembre 2004, l'intéressé a été contrôlé dans
le canton de Vaud par des inspecteurs de chantiers. Il s'est présenté sous
l'identité de son frère et a ensuite disparu.
Le 1er mai 2006, A.________ a été appréhendé
par la police cantonale vaudoise. Il a été renvoyé dans son pays le 31 mai 2006
et son interdiction d'entrée en Suisse a été prolongée jusqu'au 30 mai 2009.
C.
Au cours de cette période de clandestinité, A.________ a été condamné
trois fois par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, le 14 août 2002, le
3 septembre 2003 et le 13 août 2004, pour des infractions au droit des
étrangers (délit et contravention à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers), faux dans les certificats et rupture de ban.
D.
Le 14 juillet 2011, A.________ a été interpellé dans le canton de Vaud alors
qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier. La police lui a remis une
fiche de sortie pour qu'il prouve son départ de Suisse. L'intéressé n'a pas
donné suite.
E.
Au mois de novembre 2014, A.________ a été arrêté par la police
cantonale fribourgeoise pour de nouvelles infractions à la législation sur les
étrangers. Par décision du 5 décembre 2014, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) a prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée le 13 janvier 2015, sur recours, par le Tribunal
cantonal du canton de Fribourg. Par arrêt 2D_5/2015 du 27 janvier 2015, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté
contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois.
A.________ a finalement quitté la Suisse le 5
février 2015 à destination du Kosovo. Une nouvelle interdiction d'entrée en
Suisse a été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, jusqu'au 5
janvier 2018.
F.
En parallèle, le SPoMi a statué sur la demande de reconnaissance d'un
cas de rigueur que A.________ avait formulée le 10 décembre 2014. Le 24 mars 2015,
il a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Cette
décision a été confirmée le 7 avril 2016, sur recours, par le Tribunal cantonal
de Fribourg. Le recours constitutionnel subsidiaire interjeté au Tribunal
fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 2D_20/2016 du 13 mai 2016).
G.
Le 28 mai 2015, A.________ a été appréhendé par les gardes-frontières à ********
alors qu'il était dans un train qui circulait de Milan à Genève. Il a expliqué
qu'il se trouvait en Suisse pour discuter avec son avocat de la décision que
venait de rendre le SPoMi. Un délai au 7 juin 2015 lui a été imparti pour quitter
le territoire helvétique.
H.
Le casier judiciaire de A.________ indique qu'il a fait l'objet des
condamnations suivantes:
- le 14
novembre 2013, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant cinq ans et une amende de
1'200 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, faux
dans les certificats et activité lucrative sans autorisation (faits commis
entre le 7 janvier 2011 et le 2 décembre 2012);
- le 6
novembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour activité lucrative sans
autorisation (faits commis entre le 9 et le 13 octobre 2014);
- le 9
février 2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende pour entrée et séjour illégaux (faits commis
entre le 8 novembre 2007 et le 8 novembre 2014);
- le 26 juin
2015, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine
privative de liberté de 50 jours pour entrée et séjours illégaux (faits commis entre
le 9 novembre 2014 et le 28 mai 2015).
I.
Le 21 décembre 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton de Vaud
(ci‑après: SPOP). Entre autres pièces, il a produit un extrait de son
casier judiciaire, trois promesses d'engagement subordonnées à la délivrance
d'une autorisation de séjour, et un extrait du compte individuel AVS.
Le 26 septembre 2017, le SPOP a informé l'intéressé
qu'il envisageait de rejeter sa demande. Il l'a invité à se déterminer par
écrit avant de rendre sa décision.
A.________ a fait part de ses observations le 24
octobre 2017.
J.
Par décision du 26 juillet 2018, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et prononcé
son renvoi de Suisse. Il a considéré que ni la durée du séjour, ni l'intégration
socio-professionnelle et familiale de l'intéressé ne suffisaient pour justifier
la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il a également tenu compte du fait qu'il
avait passé une grande partie de sa vie au Kosovo et qu'il y conservait des
attaches importantes, puisque des membres de sa famille vivaient encore sur
place.
K.
Le 28 août 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur.
Dans sa réponse du 18 septembre 2018, l'autorité
intimée a fait savoir qu'elle maintenait sa décision.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
19 octobre 2018, auquel il a joint un extrait de son compte individuel AVS, qui
mentionnait des périodes d'activité lucrative (février - septembre 1995; mai - septembre
1996; février - décembre 1997; mars - décembre 1998; mai - décembre 1999;
février - mai 2000; février - juin 2002; avril - mai 2003; juillet - décembre
2003; novembre 2004; janvier 2006 - avril 2007; avril ‑ novembre
2008; avril - juillet 2009; octobre 2011 - octobre 2012; mai - décembre 2017) et
des périodes de chômage (novembre - décembre 1997; janvier - avril 1998; octobre
‑ décembre 1998; janvier - août 1999; décembre 1999; janvier - avril
2000). Il a également produit un courrier de la SUVA du 8 août 2018, qui
faisait état d'une incapacité de travail consécutive à un accident professionnel
survenu le 14 décembre 2017 et préconisait des examens et une éventuelle
hospitalisation au CHUV.
L'autorité intimée s'est brièvement déterminée le 24
octobre 2018. Le 4 octobre 2019, le SPOP a produit spontanément un lot de
pièces desquelles il ressort notamment que le recourant aurait sollicité l'aide
sociale.
Le recourant a, à son tour, écrit à la cour les 17
et 22 octobre 2019, en produisant des pièces qui attestent de son incapacité de
travail depuis 2017 et de sa situation financière difficile.
L.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant estime qu'il doit pouvoir être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur.
a) Le 1er janvier 2019, la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une
modification partielle comprenant un changement de sa dénomination et de
certaines de ses dispositions (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018.
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à
celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre
disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il
convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit
actuel, les dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en
l'espèce) (CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10
avril 2019 consid. 2).
b) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art.
31.
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance des cas de rigueur. Dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art.
126.
al. 1 LEI par analogie), cette disposition précise que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité
dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause.
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que
la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou la situation des enfants,
notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à
une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs
allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F‑4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.2 et F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6)
Le Tribunal fédéral a
précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'est en principe pas prise
en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure
très restreinte, faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Outre les critères mentionnés à l'art. 31 OASA, il convient également
de prendre en compte les circonstances inhérentes au cas d'espèce, telles que
par exemple le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du
requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision
prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1
consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).
c) En l'espèce, le
recourant est arrivé en Suisse en 1994, à l'âge de dix-sept ans. Il explique
qu'il y a vécu depuis lors et jusqu'à ce jour sans interruption notable, ce qui
paraît vraisemblable compte tenu des éléments figurant au dossier. Il n'a toutefois
jamais séjourné de manière légale dans notre pays, si ce n'est au
cours de sa procédure d'asile et de la brève période pendant laquelle il a été mis
au bénéfice d'une admission provisoire. Une partie des condamnations
pénales dont il fait l'objet se rapporte d'ailleurs à des entrées et séjours
illégaux. Ainsi, la durée du séjour du recourant en Suisse, d'un peu plus de 25
ans si l'on fait abstraction des courtes périodes pendant lesquelles il est
retourné au Kosovo, ne saurait jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas.
Il convient d'examiner s'il existe d'autres circonstances exceptionnelles à
même de justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.
Sur le plan
professionnel, il ressort du compte individuel AVS du recourant qu'il a
régulièrement travaillé en Suisse entre 1995 et 2012, et en 2017. Ainsi,
l'intéressé a fourni de réels efforts pour s'insérer sur le marché de l'emploi et
ne pas dépendre de l'aide sociale. Les activités exercées l'ont toutefois été
illégalement et ne doivent être prises en compte que dans une moindre mesure,
faute de quoi l'on mettrait le recourant sur le même pied qu'un travailleur au
bénéfice d'une autorisation de séjour. Il y a par ailleurs eu de nombreuses
périodes pendant lesquelles il n'a pas travaillé, parfois en bénéficiant des
indemnités de chômage. En définitive, le recourant n'est jamais parvenu à
stabiliser sa situation professionnelle et rien ne permet de penser que tel
pourrait être le cas dans un avenir proche. Il est actuellement en incapacité
de travail à la suite d'un accident survenu au mois de décembre 2017 et son
état de santé ne semble pas être sur le point de s'améliorer. Il ne fait de
surcroît pas état de compétences particulièrement poussées. On ne saurait dès
lors considérer son intégration professionnelle comme étant réussie.
Le recourant se prévaut de sa bonne intégration
sociale. Il relève qu'il maîtrise parfaitement le français, qu'il dispose d'un
cercle d'amis très étendu et qu'il a fréquenté pendant de nombreuses années le
club de football de ********. Ces éléments - non documentés - sont certes
appréciables, car ils témoignent des efforts entrepris pour tisser un certain réseau
social dans notre pays et prendre part à la vie locale. Il ne faut toutefois
pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué
un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit
familiarisée avec le mode de vie et parle au moins l'une des langues
nationales. Par conséquent, on ne peut pas considérer que le recourant présente
une intégration sociale particulièrement poussée, qui justifierait à elle seule
l'admission d'un cas de rigueur.
S'agissant du respect de l'ordre juridique, on
relève en premier lieu que le recourant ne s'est jamais conformé aux décisions
rendues à son endroit par les autorités compétentes en matière d'asile et de
police des étrangers. Après la levée de son admission provisoire, en 1999, il a
disparu dans la clandestinité pour éviter de retourner au Kosovo. Entre 2002 et
2006, il a fait l'objet de quatre renvois dans son pays d'origine, exécutés
avec des mesures de contrainte, et de plusieurs décisions d'interdiction
d'entrée en Suisse. Cela ne l'a pas empêché de revenir chaque fois clandestinement
dans notre pays. Après un nouveau transfert au Kosovo, le 5 février 2015, et
une décision de refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur du SPoMi du
24.
mars 2015, confirmée par le Tribunal cantonal de Fribourg et le Tribunal
fédéral, le recourant s'est obstiné à revenir une nouvelle fois en Suisse le 28
mai 2015. Il a été condamné à plusieurs reprises pour être entré et avoir séjourné et travaillé dans notre pays de manière illégale.
S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions
aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire totalement abstraction
(ATF 130 II 39 consid. 5.2; TAF F-3272/2014 du 18
août 2016 consid. 6.5), ce d'autant plus que le recourant a agi en l'espèce en
connaissance de cause et sur une période prolongée. Il a du reste fait l'objet
de deux autres condamnations pénales pour conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire et faux dans les certificats.
Le recourant fait valoir que les autorités
compétentes n'ont pas exécuté les décisions d'interdiction d'entrée dont il a
fait l'objet et que les institutions en charge de la perception des cotisations
sociales et des impôts n'ont pris aucune mesure à son endroit même si elles
connaissaient sa situation irrégulière. Il se réfère au ch. 5.6.10 des
Directives et commentaires édictés par le SEM dans le domaine des étrangers
(Directives LEI), qui prévoient que si le séjour illégal a été implicitement
toléré jusque-là par les autorités chargées de l'application des prescriptions
sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en
faveur de l’étranger pour l'examen du cas de rigueur. Cet argument tombe
cependant à faux en l'espèce, puisque les autorités cantonales fribourgeoises
et vaudoises ont exécuté à cinq reprises le renvoi du recourant au Kosovo. L'on
ne saurait parler d'une tolérance de séjour, en présence d'un individu qui
s'est obstiné à revenir systématiquement en Suisse en dépit des nombreuses
décisions de refus et d'interdiction d'entrée prises à son encontre.
Le recourant soutient enfin qu'il ne conçoit pas sa
vie ailleurs qu'en Suisse, où se trouve l'un de ses frères, et que son
éloignement aurait de graves conséquences pour lui. Il convient cependant de
relever que c'est au Kosovo qu'il a passé son enfance et la plus grande partie
de son adolescence, jusqu'à ses dix-sept ans. Or, cette période de la vie - et
non celle comprise entre 20 et 40 ans comme l'affirme le recourant - est
essentielle du point de vue du développement personnel, scolaire et
professionnel et entraîne une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF
F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1). Ainsi, les racines
socio-culturelles du recourant se trouvent dans ce pays, où il a de plus effectué
plusieurs séjours en 2002, 2003, 2004, 2006 et 2015 dans le cadre de renvois. Il
y conserve en outre des membres de sa famille proche, notamment ses parents et
certains de ses frères et sœurs. Même si ses relations avec eux ne sont
probablement plus particulièrement étroites du fait qu'il a quitté sa patrie 25
ans en arrière, aucun élément ne permet de considérer qu'il ne pourrait pas
compter sur leur soutien à son retour. On relève encore que le recourant est
jeune et qu'il n'a pas d'enfant à charge. Actuellement en incapacité de travail,
il devrait être en mesure de trouver un emploi une fois qu'il sera complètement
rétabli, comme il en exprime le souhait dans son recours. Il ne devrait donc pas
être confronté à des difficultés de réintégration insurmontables au Kosovo.
Au regard de ces éléments, il apparaît que
l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que la situation du recourant ne revêtait pas le
caractère d'exception requis par la jurisprudence pour pouvoir constituer un
cas individuel d’extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26 juillet 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2019
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.