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Décision

PE.2018.0352

CDAP - PE.2018.0352 - 2019-04-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 avril 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante de Macédoine du Nord, est née le ******** 2001

de l'union de C.________ et A.________. Selon le registre des personnes, ce dernier

séjourne en Suisse depuis 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour et

depuis 2013 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Son épouse et sa

fille ont en revanche continué à vivre en Macédoine du Nord durant les séjours

en Suisse de l'intéressé.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du

30 septembre 2011 et la garde de B.________ attribuée à sa mère. Postérieurement

au divorce, B.________ a vécu avec C.________ dans son pays d'origine.

B.

Le 28 février 2018, B.________ a déposé une demande d'autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, auprès de l'ambassade suisse à

Pristina. Elle souhaitait être autorisée à vivre auprès de son père, A.________,

titulaire d'une autorisation d'établissement. Au soutien de sa demande,

l'intéressée a notamment produit un document dans lequel C.________ donnait son

accord au changement de pays de résidence de sa fille.

Par courrier du 17 avril 2018, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il entendait refuser la

demande de regroupement familial de B.________ au motif qu'elle était tardive. Un

délai échéant le 17 mai 2018 lui était imparti pour exercer son droit d'être

entendu, qui a été prolongé au 18 juin 2018.

Le 8 juin 2018, A.________ a indiqué au SPOP que l'autorisation

de séjour litigieuse avait été sollicitée pour des raisons familiales majeures,

à savoir le grave conflit opposant B.________ à sa mère. Cette situation avait

de graves répercussions sur l'état psychologique de sa fille, qui avait exprimé

le besoin de rejoindre son père plus d'une année avant la demande formelle. Il

ajoutait avoir toujours maintenu des contacts avec sa fille, en particulier

téléphoniques, et ne pas être en mesure de la soutenir utilement à distance.

C.

Par décision du 23 juillet 2018, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations

sollicitées, exposant que la demande était tardive et que le conflit opposant B.________

à sa mère ne constituait pas une raison familiale majeure justifiant une

dérogation.

D.

Le 30 août 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. A l'appui de son recours, il expose avoir effectivement assumé

l'éducation de sa fille à distance et contribué financièrement à son entretien

au point de reléguer la mère de l'enfant au second plan bien que la garde de

l'enfant ait été confiée à son ex-épouse après leur divorce. Au vu de

l'ensemble des circonstances, l'autorisation de séjour sollicitée aurait dû

être délivrée.

Dans sa réponse du 5 octobre 2018, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Un délai échéant le 5 novembre 2018 a été imparti au

recourant pour déposer un mémoire complémentaire. L'intéressé n'a pas procédé.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans les délai et forme prescrits auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

Le recourant soutient en premier lieu que l'autorité intimée aurait, à

tort, appliqué la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulée

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration depuis le 1er

janvier 2019 (LEI; RS 142.20). Selon lui, c'est à l'aune de l'ancienne loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

abrogée lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la LEtr,

que la demande d'autorisation de séjour aurait dû être traitée. Il fonde son

raisonnement sur le constat que "la demande d'autorisation de séjour [aurait]

été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr". Dans la suite de

son mémoire, le recourant se réfère toutefois de manière incompréhensible et confuse

à l'art. 47 al. 1 et al. 4 LEtr.

a) L'art. 126 al. 1 LEI (dont la teneur est

identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr) dispose que "[l]es demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit".

b) La demande de regroupement familial a été déposée

en février 2018, soit sous l'empire de la LEtr et non de la LSEE. Partant, ni

la LSEE, ni la LEI n'étaient applicables. Au contraire, c'est bien sur la base

de la LEtr qu'il incombait à l'autorité intimée de rendre sa décision,

contrairement à ce que soutient le recourant.

3.

a) En vertu de l'art. 47 LEtr (dont la teneur est identique à celle de

l'actuel art. 47 LEI), le regroupement familial doit être demandé dans les

cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir

dans un délai de 12 mois (al. 1). Pour les membres de la famille

d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation

de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3

let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour

des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans

sont entendus (al. 4). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme

condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du

dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).

b) Le recourant ne

conteste pas la tardiveté de la demande de regroupement familial constatée par

l'autorité intimée. Bien qu'il ne le formule pas expressément dans son mémoire

de recours, il semble en revanche considérer qu'il existerait des raisons

familiales majeures justifiant de déroger au délai légal applicable.

4.

a) Les raisons familiales majeures au

sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le

bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en

Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une

activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la

jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du

cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant,

ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les

dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en

présence (ATF 139 I 315 consid.

2.

). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de

l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de

regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une

activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent

principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la

formation d'une véritable communauté familiale (arrêt TF 2C_1/2017 du 22 mai

2017.

consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art.

47.

al. 4 LEtr qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent

toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH;

RS 0.101]; arrêts TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 précité

consid. 4.1.3).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt

TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement

familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions

correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles

permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau

de relations de confiance (arrêt TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette

exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours

vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284

consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de

n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.

Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement

envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la

relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt

TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).

Le changement intervenu dans les conditions de prise

en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde étant

examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la

majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement

être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un

orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que

cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir

délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des

chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à

considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de

s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle,

Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne

2017, n°38 ad art. 47 LEtr, p. 452, et les références citées).

b) Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

c) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de

jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire

obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF

133.

II 6 consid. 3.1 et les références citées).

d) En l'espèce, le recourant allègue dans la partie

"En fait" de son mémoire, que la demande de regroupement aurait

été "faite pour des raisons familiales majeures vu qu'un grave conflit [opposerait]

Mme B.________ et sa mère en Macédoine qui a[urait] causé des lourdes

conséquences psychologiques sur [son] état de santé". Cet

argument n'est toutefois ni repris ni développé dans la partie "En

droit" du recours. Dans sa subsomption, le recourant se borne à

indiquer qu'il aurait entretenu des liens familiaux et économiques plus

intenses avec sa fille que son ex-épouse, restée au pays et qui avait

effectivement la garde de B.________. Il ajoute qu'il convient de prendre en

considération l'ensemble des circonstances pour déterminer s'il existe des

raisons familiales majeures, soit notamment les chances d'intégration en

Suisse, le temps écoulé depuis la séparation d'avec le parent établi en Suisse,

etc. Cela étant, il n'applique pas ces critères au cas d'espèce et n'explique

pas en quoi l'ensemble des circonstances justifierait de déroger au délai

ordinaire.

Quoi qu'il en soit, le tribunal constate que le

recourant s'est prévalu de l'existence d'un grave conflit entre son ex-épouse

et sa fille dans le cadre de la procédure antérieure déjà et a repris cet

argument au cours de la présente procédure. Le précité et/ou sa fille n'ont cependant

fourni aucune pièce ou indice étayant l'existence d'un tel conflit, dont on

peut se demander s'il n'a pas été invoqué pour les seuls besoins de la cause.

En l'état, il n'est ainsi pas possible de retenir que le conflit allégué, mais

non étayé, serait d'une intensité telle qu'il pourrait constituer une raison

familiale majeure au sens de la jurisprudence précitée. Cela est d'autant plus

vrai que B.________ n'est plus une enfant puisqu'elle avait déjà 17 ans au

moment du dépôt de la demande de regroupement familial.

Au surplus, le regroupement familial de B.________

ne constitue pas le seul moyen de la soustraire à la relation conflictuelle

invoquée. Devenue majeure en cours de procédure, l'intéressée n'est en effet pas

contrainte de vivre auprès de sa mère mais peut vivre indépendamment de celle-ci,

au besoin avec l'aide du recourant qui expose l'avoir toujours personnellement

et financièrement soutenue. Or, dans la mesure où il serait prêt à l'aider en

cas de séjour en Suisse, on ne voit pas pour quels motifs il devrait en aller

autrement dans l'éventualité où elle demeurerait en Macédoine du Nord.

Quant à l'intégration de B.________ en Suisse, elle s'accompagnerait

de grandes difficultés dès lors qu'elle a vécu dans son pays d'origine durant

les 18 premières années de sa vie et qu'elle ne maîtrise pas le français, ce

qu'elle n'a ni allégué ni démontré. En outre, elle n'explique pas avoir un

niveau de formation de nature à faciliter son intégration dans notre pays. En

d'autres termes, un soudain déplacement de son centre de vie constituerait un déracinement

malgré la présence de son père en Suisse.

Il en résulte que s'il convient de ne pas en

minimiser l'importance, le droit à la vie privée et familiale découlant de

l'art. 8 CEDH n'est pas de nature à remettre en question l'appréciation qui

précède et justifier un regroupement familial hors délai. En effet, le

recourant expose avoir toujours été en mesure de soutenir et élever sa fille à

distance jusqu'à présent, au point qu'il aurait assumé un rôle plus important

dans l'éducation de sa fille que C.________ qui en avait la garde. En d'autres

termes, l'exercice du droit à la vie familiale des intéressés s'accommodait

parfaitement de la distance qui les sépare depuis de nombreuses années. Dans

ces conditions, le regroupement familial semble plutôt commandé par les

intérêts économiques de B.________, jeune adulte, plutôt que par le besoin de

vivre effectivement auprès de son père en raison d'une modification de sa

situation en Macédoine du Nord.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 juillet 2018 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2019

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.