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Décision

PE.2018.0353

CDAP - PE.2018.0353 - 2019-04-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)

29 avril 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant dominicain né en 1982, a épousé en mars 2007, dans

son pays d'origine, une ressortissante suisse. Le 27 octobre 2007, il est

arrivé en Suisse, avec sa fille, née en 2003 d'une précédente relation, pour y

rejoindre son épouse ainsi que la fille de cette dernière, née en 2004. A._______

et sa fille se sont vus octroyer des autorisations de séjour valable jusqu'au

26 octobre 2008. Ces autorisations de séjour ont par la suite été régulièrement

renouvelées.

Le 18 janvier 2013, A._______ a été mis au bénéfice

d'une autorisation d'établissement, en tant que conjoint d'une ressortissante

suisse. Le délai de contrôle de cette autorisation était fixé au 27 octobre

2017. Sa fille s'est également vue octroyer une autorisation d'établissement.

Le 14 juillet 2014, A._______ et sa fille ont obtenu,

suite à une procédure de naturalisation facilitée initiée le 1er

octobre 2012, la nationalité suisse.

B.

Le 9 janvier 2015, A._______ et son épouse ont convenu de vivre séparés

pour une durée indéterminée. Au cours du même mois, la fille d'A._______ est

repartie vivre en République dominicaine.

Par ordonnance pénale du 19 octobre 2015, le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A._______ pour

acte d'ordre sexuel avec un(e) enfant à une peine pécuniaire de 150

jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis pendant trois

ans, et à une amende de 600 francs. Il ressort de cette décision qu’A._______,

un soir que sa belle-fille avait de la peine à s'endormir, lui a dit qu'en

République dominicaine, la masturbation était notamment utilisée pour favoriser

l'endormissement, et qu'un autre soir (à une date indéterminée, mais non

prescrite; en septembre 2013, selon les déclarations de l'intéressé du 5

novembre 2014), sa belle-fille lui a demandé de lui montrer comment faire.

Après lui avoir dit qu'il n'en avait pas le droit, il lui a caressé le clitoris.

Il s'est arrêté dès qu'elle lui a dit que ça ne lui plaisait pas. Le procureur

a relevé que le prévenu avait été très affecté après l'intervention de la

police ainsi que lors de son audition devant lui, de sorte que tout risque de

récidive pouvait être exclu.

Le 25 août 2016, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (ci-après: le SEM) a annulé la naturalisation facilitée d'A._______,

ainsi que celle de sa fille, conformément à l'art. 41 de l'ancienne loi

fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité

suisse (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017). Le SEM a retenu qu'A._______,

contrairement à ce qu'il avait déclaré le 22 avril 2014, n'avait pas respecté

l'ordre juridique en Suisse, puisqu'il s'était intentionnellement rendu

coupable d'une infraction pénale quelques mois auparavant, et qu'en avril 2014,

il ne formait déjà plus une communauté conjugale effective et stable avec son

épouse. Cette décision est entrée en force.

C.

Le 23 mars 2017, le divorce entre A._______ et son épouse a été prononcé

D.

Le 1er juin 2017, A._______ a demandé à être mis au bénéfice

d'une autorisation d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour.

Le 20 novembre 2017, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a imparti à l'intéressé un délai au 20 décembre 2017 pour

lui transmettre divers documents.

Dans le délai imparti, A._______ a notamment transmis

au SPOP une copie de son contrat de travail conclu avec B._______ le 23 juillet

2009, ainsi que ses décomptes salaires des mois de septembre, octobre et

novembre 2017 établis par cette entreprise desquels il ressort qu'il a réalisé pendant

ces trois mois des salaires nets de 4'497 francs, 5'245 francs, et 4'497

francs. Il a également communiqué au SPOP un extrait du registre des poursuites

duquel il ressort qu'aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens ne sont

dirigés contre lui.

Le 20 avril 2018, le SPOP a relevé que selon l'art.

63 al. 1 let d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

[LEI]; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation

d'établissement à l'étranger qui a tenté d'obtenir abusivement la nationalité

suisse ou si cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force

de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de

l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Le

SPOP a informé A._______ qu'au vu des motifs ayant conduit à l'annulation de sa

naturalisation, son service avait l'intention de lui refuser une autorisation

d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour. Il lui a imparti

un délai au 21 mai 2018 pour se déterminer.

Dans le délai imparti, A._______ a relevé qu'il avait

un emploi stable depuis presque 9 ans, et, que, mis à part un leasing pour sa

voiture et un crédit à la banque de 20'000 francs, il n'avait pas de dette. Il

a ajouté qu'il effectuait tous ses paiements dans les délais et qu'il ne voulait

pas se retrouver avec des dettes que ce soit en Suisse ou dans son pays

d'origine. Il a précisé que c'était son ex-épouse qui l'avait convaincu de

venir en Suisse pour y scolariser leurs filles et parce que sa famille lui

manquait, et que c'était elle également qui lui avait suggéré de demander la

nationalité suisse. Il a fait valoir qu'il s'était bien intégré et qu'il aurait

beaucoup de peine à quitter ses amis.

Par décision du 11 juillet 2018, notifiée à A._______

le 15 août 2018, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation

d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour. Il lui a imparti

un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a relevé que le retrait

de la nationalité suisse à l'intéressé s'opposait à l'octroi d'une autorisation

d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le

SPOP a ajouté que l'intérêt public à éloigner de Suisse l'intéressé condamné

pour actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant l'emportait sur son intérêt privé à

pouvoir rester, car même s'il avait vécu longtemps en Suisse et qu'il y

exerçait un emploi stable, il avait vécu la majeure partie de sa vie en

République dominicaine, où réside sa fille, et qu'il n'avait pas d'attaches

familiales particulières avec la Suisse.

E.

Le 29 août 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation

d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour. Il conteste

réaliser les conditions conduisant à la révocation d'une autorisation

d'établissement en faisant valoir que sa seule condamnation résulte du

comportement qu'il a eu avec sa belle-fille et que le procureur a estimé qu'il

ne présentait aucun risque de récidive compte tenu de ses remords sincères, de

sorte qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre et la sécurité publique

suisse. Il ajoute qu'il vit en couple et qu'il est intégré en Suisse. Il a

produit une lettre écrite par C._______ dans laquelle elle déclare connaître

l'intéressé depuis une année. Elle précise qu'ils habitent ensemble depuis le

26 juillet 2018 et qu'ils sont fiancés depuis le 8 août 2018. Elle ajoute qu'il

est travailleur et qu'il aime la Suisse.

Dans sa réponse du 18 septembre 2018, le SPOP

conclut au rejet du recours. Il fait valoir que d'après lui, l'art. 63 al. 1

let. d LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2018, est applicable

lorsque l'annulation de la naturalisation se fonde sur l'ancien droit (art. 41

aLN), l'autorité appliquant le droit au moment où elle statue, à défaut de

disposition transitoire. Il relève que, selon les Directives du SEM "V.

Nationalité", chiffre 832/1, l'annulation de la naturalisation déploie

un effet ex tunc, la personne retrouvant son statut antérieur, à moins qu'il

n'y ait des motifs de révocation ou d'extinction, ce qu'il appartient au SPOP

de décider.

Le 10 octobre 2018, le recourant a indiqué que sa

fiancée était enceinte. Une copie de cette lettre a été transmise à l'autorité

intimée.

Le 30 octobre 2018, le recourant a transmis au

tribunal une copie du certificat de maternité de sa fiancée du 25 octobre 2018,

duquel il ressort que le terme de sa grossesse est fixé au 1er mai

2019. Il a également produit un extrait de son casier judiciaire du 22 octobre

2018 qui atteste qu'il n'y figure pas. Une copie de cette lettre, annexes

comprises, a été transmise au SPOP.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une

autorisation d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour.

a) Le 1er janvier 2019 (cf.

RO 2017 6521) est entrée en vigueur la

modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20).

Selon l'art. 63 al. 1 let. d LEI, l'autorisation

d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger a tenté d'obtenir

abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à

une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation

au sens de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité

suisse (LN; RS 141). L'art. 36 al. 1 LN dispose que le SEM peut annuler la

naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou

par la dissimulation de faits essentiels. Cet article a remplacé l'art. 41 de

la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la

nationalité suisse, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.

La nouvelle LN a entraîné l'ajout de l'art. 63 al. 1

let. d LEI. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier

2018.

(en même temps que la nouvelle LN), soit avant que le SPOP ne rende la

décision attaquée, mais après que l'intéressé a déposé sa demande

d'autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour. L'autorité intimée relève

dans sa réponse que cet article est applicable en l'espèce, l'autorité

appliquant le droit en vigueur au moment où elle statue, à défaut de

disposition transitoire. Lorsqu'il n'existe pas de disposition transitoire, le

tribunal applique également le droit en vigueur au moment où la décision dont

il est fait recours est rendue (ATF 139 II 263; PE.2018.0128 du 4 octobre 2018

et les réf.cit.). L'art. 63 al. 1 let. d LEI est dès lors applicable en

l'espèce.

Il ressort du Message du Conseil fédéral relatif à

la nouvelle LN (FF 2011 2639, pages 2653-2654) que le droit des étrangers en

vigueur ne réglait pas la question du statut d’une personne dont la

naturalisation a été annulée. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune dans

l’arrêt jurisprudentiel du 12 novembre 2008 (ATF 135 II 1), selon lequel une

personne dont la naturalisation facilitée a été annulée retrouve son statut

juridique antérieur en tant que découlant de l’autorisation pour autant

qu’aucun motif d’extinction ou de révocation ne soit entre-temps apparu. Les

dispositions proposées (cf. art. 62 et 63 LEtr) reprennent les principes

énoncés par le Tribunal fédéral.

Dans l'ATF 135 II I, traduit au JdT 2010 I 208, le

Tribunal fédéral a statué sur le cas d'un ressortissant étranger dont la

naturalisation facilitée avait été annulée et qui bénéficiait précédemment

d'une autorisation d'établissement. Il a d'abord relevé que, dans de nombreux

arrêts, il avait confirmé qu'après une annulation de la naturalisation, le statut

de l'étranger devait être réexaminé, l'annulation de la naturalisation ne

faisant pas automatiquement revivre une précédente autorisation de police des

étrangers; au contraire, il s'impose de statuer à nouveau sur la base de la

situation nouvelle. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que dans tous ces

cas, les personnes concernées ne jouissaient avant l'octroi de la nationalité

suisse, que d'une autorisation de séjour, devenue caduque pendant la procédure

d'annulation du seul fait de sa durée limitée. Il a relevé qu'à la différence

d'une autorisation de séjour, une autorisation d'établissement n'est pas

limitée dans le temps et que l'étranger ne devrait pas se trouver, par suite de

l'annulation de sa naturalisation, dans un statut moins favorable que celui

obtenu auparavant, qu'il aurait conservé s'il n'avait pas été naturalisé. Le

Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il fallait en définitive retenir que le

comportement ayant entraîné l'annulation de la naturalisation peut être pris en

considération pour révoquer l'autorisation d'établissement, s'il est pertinent

à cet égard; si, en revanche, les conditions de l'extinction ou de la

révocation selon la législation sur les étrangers ne sont pas réalisées, la

personne jouit de l'autorisation d'établissement. Dans le cas particulier, le

Tribunal fédéral a jugé qu'il était constant que l'union du recourant était

vouée à l'échec au moment où celui-ci en avait fait état pour obtenir la

naturalisation facilitée, mais qu'il n'était pas établi qu'elle le fût auparavant,

à l'expiration de la période de cinq ans déterminante pour l'octroi de

l'autorisation d'établissement.

En fait, si on reprend le raisonnement du Tribunal

fédéral, l'étranger dont la naturalisation facilitée avait été annulée retrouvait

son statut antérieur ou autrement dit bénéficiait d'une autorisation

d'établissement, s'il en avait une avant de devenir suisse, sauf s'il existait

un motif d'extinction ou de révocation propre à la législation sur les

étrangers. En introduisant l'art. 63 al. 1 let. d LEI, le législateur semble

avoir conféré un pouvoir d'appréciation plus grand aux autorités compétentes,

car elles peuvent refuser de donner une autorisation d'établissement à un

étranger pour le simple motif que sa naturalisation a été annulée, sans qu'il

ne réalise en plus un des autres motifs de révocation de l'autorisation

d'établissement prévus à l'ancien article 63 LEI.

L'art. 63 al. 1 let. d LEI semble ainsi punir deux

fois l'intéressé pour son comportement, alors même que le Tribunal fédéral,

dans sa jurisprudence (ATF 135 II 1), a dissocié le statut de l'intéressé du

point de vue du droit des étrangers de celui de la naturalisation. En prévoyant

sa révocation, le nouveau droit suppose également que l'autorisation dont

l'intéressé bénéficiait avant sa naturalisation subsiste alors qu'il a acquis

la nationalité suisse, ce qui n'est pas sans poser des questions de cohérence

(Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, collection "Quid

Juris", Genève/Zurich, Schulthess Editions Romandes 2016, pages 81 et 82,

note 490).

Les directives du SEM "I. Domaine des

étrangers" ne donnent pas de précision au sujet de l'application de

l'art. 63 al. 1 let. d LEI (voir chiffre 8.3.2.5), mais renvoient aux

directives "V. Nationalité". Il y est indiqué au chiffre

832/51 que l'annulation d'une naturalisation entraîne un effet ex tunc et la

personne concernée n'a, pour ainsi dire, jamais été naturalisée. La personne

dont la naturalisation a été annulée retrouve son statut juridique antérieur

tel qu'il découle de son titre de séjour antérieur, à condition qu'aucun motif

de révocation ou d'extinction n'apparaisse. Il appartient à l'autorité

cantonale compétente d'en décider.

Les directives du SEM reprennent ainsi le

raisonnement développé par le Tribunal fédéral sans donner de précision quant à

l'application de l'art. 63 al. 1 let. d LEI.

Il découle de ce qui précède qu'en vertu de l'art.

63.

al. 1 let. d LEI, l'autorité semble pouvoir refuser d'octroyer une

autorisation d'établissement à l'étranger dont la naturalisation a été annulée

pour ce simple motif. L'art. 63 al. 1 let. d LEI a toutefois un caractère

potestatif. Par ailleurs, la révocation d'une autorisation d'établissement doit

être conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96

al. 1 LEI. Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent

compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré

que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emportait largement à

son intérêt privé à y rester en relevant que l'intéressé ne pouvait pas faire

état d'une intégration réussie en Suisse, dans la mesure où il n'avait pas

respecté l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale,

que même s'il pouvait se prévaloir d'un séjour relativement long et d'un emploi

stable, il avait néanmoins passé la majeure partie de sa vie dans son pays

d'origine, où réside sa fille issue de son premier mariage, de sorte qu'un

retour en République dominicaine ne saurait lui poser des problèmes

insurmontables, et qu'en outre il n'avait pas d'attaches familiales

particulières dans notre pays et qu'il n'y avait pas développé des relations sociales

importantes.

Il est vrai que le recourant n'a pas respecté

l'ordre juridique suisse, puisqu'il a été condamné pour acte d'ordre sexuel

avec une enfant, soit une infraction pour laquelle la jurisprudence se montre

particulièrement rigoureuse lorsqu'il s'agit d'examiner la question de la

révocation d'une autorisation d'établissement (ATF 137 II 297 consid. 3.3;

arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018). Sans nier le caractère grave des

agissements du recourant, il convient cependant de relever que ces derniers se

sont produits à une seule reprise dans un contexte particulier et que le

recourant était tellement affecté lorsqu'il a été entendu par la police et par

le procureur que ce dernier a considéré que l'intéressé ne présentait aucun

risque de récidive. A cela s'ajoute qu'il a été condamné à une peine pécuniaire

de 150 jours-amende avec sursis, soit une peine qui ne correspond pas à une

peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEI, disposition à

laquelle renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEI (voir ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 II 65 consid. 5.1,

où il est rappelé que constitue une peine privative de liberté de longue durée toute

peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou

non assortie du sursis). L'intérêt public à éloigner de Suisse cet étranger qui,

par ailleurs a toujours exercé une activité lucrative et qui n'a jamais dépendu

de l'aide sociale, doit ainsi être fortement relativisé.

A cela s'ajoute que s'il est vrai que le recourant a

vécu la majeure partie de sa vie en République dominicaine où habite

actuellement sa fille, et qu'il n'aurait certainement pas de peine à s'y

réintégrer, il dispose d'un intérêt privé à pouvoir rester en Suisse, où il est

arrivé il y a plus de onze ans et où il dispose d'un travail qui lui permet de

subvenir à ses besoins. Il apparaît surtout qu'il n'est actuellement pas

possible, sans autre mesure d'instruction, de retenir que le recourant n'aurait

pas d'attaches familiales particulières dans notre pays et qu'il n'y aurait pas

développé des relations sociales importantes. En effet, il a produit au cours

de la procédure une lettre de sa compagne ainsi qu'un certificat de maternité

du 25 octobre 2018, duquel il ressort que cette femme attend un enfant pour le

1er mai 2019. Une copie de ces lettres a été transmise au SPOP, mais

ce dernier ne s'est pas déterminé. Or, afin de pouvoir effectuer une pesée

correcte des intérêts en présence, il est décisif de savoir si le recourant est

bien le père et/ou s'il va reconnaître l'enfant à naître et quel est le statut de

ce dernier, à savoir s'il est suisse ou s'il disposera d'un droit de présence

en Suisse.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il est

précisé que s'il apparaît au vu de l'existence de cet enfant que les intérêts

privés en cause, à savoir non seulement celui du recourant mais aussi ceux de

l'enfant et de sa mère, à ce que le recourant demeure en Suisse l'emporte sur

l'intérêt public à son éloignement, il appartiendra au SPOP de délivrer une

autorisation d'établissement au recourant, étant précisé que le SEM devra

encore approuver l'octroi de cette dernière (art. 3 let. c de l'ordonnance du

DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux

décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1)

3.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui n'est pas

assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 11 juillet 2018 est annulée et

le dossier est renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.