PE.2018.0357
CDAP - PE.2018.0357 - 2019-02-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 février 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Claude Bonnard et Marcel-David
Yersin, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Dalmat PIRA, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 juin 2018 (refusant le renouvellement de l'autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant péruvien né le 27 juin 1986, est entré en
Suisse fin 2011 et a déposé, le 11 novembre 2011, une demande de permis de
séjour avec activité lucrative auprès du contrôle des habitants de la commune ********.
Cette demande a été refusée par le Service de l'Emploi par décision du 13
janvier 2012. Le Service de la population (SPOP) a dès lors refusé l'octroi
d'une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse par décision du 9
mars 2012. A.________ a alors quitté la Suisse le 2 avril 2012.
B.
Peu après, A.________ est entré à nouveau en Suisse pour rejoindre B.________,
ressortissante suisse, qu'il a épousée le 22 juin 2012 à Orbe. Il a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le
couple n'a pas eu d'enfant.
C.
Le 13 avril 2016, C.________ a donné naissance à l'enfant D.________,
issu d'une relation extra-conjugale avec E.________.
D.
Selon un formulaire d'annonce de mutation pour étranger du 27 juin 2016,
A.________ a changé d'adresse dès le 1er juillet 2016 et évoque une
séparation de fait d'avec son épouse le 4 janvier 2016.
E.
Le 30 août 2016, C.________ et A.________ ont introduit une requête en
divorce sur requête commune par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de
la Broye et du Nord Vaudois, concluant au divorce et à la ratification d'une
convention sur les effets du divorce qu'ils ont signée les 19 et 23 août 2016.
Lors d'une audience qui a eu lieu le 11 janvier 2017, la cause en divorce a été
suspendue afin de permettre l'introduction d'une action en désaveu en vue de
rompre le lien de filiation entre A.________ et l'enfant D.________.
Dans ce cadre, D.________, par sa curatrice, la
mère ainsi que les pères juridique et biologique de l'enfant ont signé une
convention les 30 et 4 novembre 2017 par laquelle ils reconnaissent que A.________
n'est pas son père.
Par l'intermédiaire de sa curatrice, l'enfant D.________
a introduit à l'encontre de sa mère et de A.________ une action en désaveu de
paternité le 1er décembre 2017 par devant le Tribunal de
l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.
La partie "faits" de cette demande a
la teneur suivante:
1. A.________
(ci-après : Le Défendeur), né le ******** 1986 et C.________, née B.________
(ci-après : La Défenderesse) le ******** 1984 se sont mariés le ******** 2012 à
********.
Preuve : pièce 1
2. Les
Défendeurs sont séparés de fait depuis le mois d'octobre 2013.
Preuve :
interrogatoire des Défendeurs
3. Les
Défendeurs n'ont plus vécu ensemble depuis cette date.
Preuve :
interrogatoire des Défendeurs
4. En
octobre 2014, La Défenderesse a entamé une nouvelle relation avec E.________.
Preuve :
interrogatoire de la Défenderesse et témoin
5. De
cette nouvelle relation, est issu l'enfant D.________, né le ******** 2016
(ci-après : le Demandeur).
Preuve : pièce 2,
interrogatoire des parties et témoin
6. Le
Défendeur n'est ainsi pas le père du Demandeur.
Preuve : pièce 3,
interrogatoire des parties et témoin
7. Le
père biologique du Demandeur est E.________.
Preuve : pièce 3,
interrogatoire de la Défenderesse, témoin, subsidiairement expertise
8. Le
Demandeur plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Preuve : pièce
4"
F.
Le 23 février 2018, C.________ a été entendue par la police à la demande
du SPOP pour un examen de situation. Elle a déclaré qu'elle était séparée de
son époux depuis octobre 2013 à son initiative et qu'elle avait alors quitté le
domicile conjugal pour aller vivre chez sa mère à ********. Plus précisément, les
déclarations suivantes ressortent du procès-verbal d'audition de C.________ (sic!):
"[...]
D. 2. Comment
avez-vous rencontre A.________ ? Qui a proposé le mariage ?
R Je
l'ai rencontré, en 2009 lors d'un voyage au Pérou. En 2011, A.________ est venu
a Paris suivre une école hôteliere A partir de cet instant, j'ai commencé a
monter régulièrement sur Pans et nous sommes tombés amoureux. Fin 2011, A.________
est venu me rejoindre en Suisse. Il avait trouvé un job dans un bar à ********.
Son patron a déposé une demande de permis, lequel a été refusé par le canton. Dès
lors. il a dû retourner en France. Comme nous étions très amoureux, la seule
solution afin qu'il puisse obtenir un permis de séjour et rester en Suisse.
j'ai proposé qu'on se marie. Il a accepté et nous nous sommes mariés en juin
2012 à ********.
D. 3. A
quelle date vous êtes vous séparé ? Qui a requis cette dernière et pour quels
motifs ?
R Nous
nous sommes séparés en octobre 2013. La décision émanait de moi. A.________ est
resté dans notre appartement d'********. Quant à moi, je suis retournée chez ma
maman, à ********.
Notre séparation est dûe au fait
qu'il ne m'aimait pas. Il vivait sa vie sans prendre garde à la mienne.
[...]
D. 6. Etes-vous
divorcée ? Le cas échéant, une procédure de divorce est-elle envisagée ?
R Non,
la procédure est en cours depuis octobre 2015. Nous avons été convoqué en
janvier 2017. Malheureusement, mon avocate n'avait pas établi mon dossier
correctement. Dès lors, le Juge a suspendue le jugement de divorce. Ce qui me
met dans une situation d'inconfort. car j'ai accouché en avril 2016, d'un
garçon qui porte le nom de mon man alors qu'il est issu de mon compagnon
actuel. Je suis en cours d'un désaveu de paternité.
[...]
D. 6. Existe-t-il
des indices d'union de complaisance ? Pour quel motif ?
R A
mon sens, notre relation était sincère. Mais elle s'est vite dégradée sur le plan
sentimental de son côté.
[...]
D. 10. Quelle
est votre situation personnelle en Suisse?
R Je
suis en couple avec E.________ depuis octobre 2014. De cette union est né note
fils en avril 2016. Nous vivons à ********.
D. 11. Quelle
est votre situation personnelle en Suisse, de A.________
R Il
vit toujours à Yverdon-les-Bains avec sa petite-amie. Sur le plan professionnel
je suppose qu'il travaille dans un bar, mais je ne sais pas où. Je ne connais
pas sa situation financière, ni son intégration dans notre pays. Il n'a pas de
famille ici. Je dois admettre que depuis notre séparation. nous n'avons plus de
contact si ce n'est pour de l'administratif.
[...]"
Le 14 mars 2018, A.________ a également été
entendu par la police sur mandat du SPOP. On peut extraire les déclarations
suivantes du procès-verbal y relatif (sic!):
"[...]
Q.2. Quand
et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse ?
Qui a proposé le mariage ?
R.2. Je
l'ai connue dans le courant de l'été 2009, lorsque je vivais au Pérou, je
travaillais dans une boite de nuit et elle s'est rendue dans ce pays lors de
ses vacances. Dès son retour en Suisse. on a gardé contact par Internet. En
2010, j'ai fait une demande de visa étudiant afin de faire mon diplôme dans
l'hôtellerie, à Paris. Je gardais toujours contact avec elle. Dès mon arrivée à
Paris, elle faisait des allers-retours afin de me voir, mes sentiments envers
elle deveraient de plus en plus sérieux et finalement nous voulions vivre
ensemble. En 2012. je l'ai rejoint en Suisse, j'ai arrêté mes études pour la
rejoindre à ********, rue ********. J'ai tout de suite cherché un travail et
j'ai été engagé dans un bar à ********, ********". Je bénéficiais encore
de mon visa étudiant, et mon patron a fait la demande d'un permis de travail et
celle-ci a été refusée car je n'étais pas européen. A ce moment j'ai reçu une
décision d'expulsion, j'ai donc quitté le territoire et me suis rendu en France
pour faire valider mon départ. Je suis revenu de suite en Suisse. J'ai ensuite
travaillé environ 1 mois dans ce bar. Je me suis annoncé au Contrôle des
habitants un mois après mon arrivée car je ne connaissais pas la procédure
d'inscription. La seule option dont ils m'ont parlé afin de pouvoir rester en
Suisse était de se marier, et étant donné que nous nous aimions, mon ex-épouse
a proposé le mariage et nous nous sommes unis le 22.06.2012, à ********. Au
mois de septembre 2012 j'ai été engagé par l'ancien patron du ******** en tant
que serveur, durant 4 mois. Ensuite je suis retourné à la ******** pendant une
année. Je travaillais en tant que saisonnier dans divers établissements
jusqu'en 2013, ou j'ai eu un contrat fixe à ********, au ********, en tant que
barman. J'ai quitté cet emploi en avril 2017 car le patron a vendu sa part de
l'entreprise et j'ai dû partir à cause de la restructuration du personnel. En
juin 2017 j'ai été engagé dans un bar italien à ********, en face du ********.
jusqu'en septembre 2017, suite à un changement de hiérarchie, il y a eu des
problèmes au niveau salarial et j'ai décidé de quitter l'établissement. Depuis
je suis au chômage.
[...]
Q.6. Date
de la séparation ? Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?
R.6. Elle
a voulu que l'on se sépare en 2013, car elle n'avait plus de sentiment pour
moi. Elle a quitté le domicile pour aller chez sa mère en octobre 2013, à ********.
J'ai repris l'appartement à mon nom. Nous continuions à nous voir car nous nous
entendions toujours bien et ensuite elle a trouvé un nouveau petit ami, dès
février 2014, depuis on ne s'est plus revu et elle est tombée enceinte de son
nouveau compagnon.
Q.7 Une
procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?
R.2. Oui,
car dès le moment où j'ai su qu'elle était enceinte je ne voulais pas que cet
enfant porte mon nom et c'était normal que l'on se sépare. Il n'y a pas encore
de procédure de divorce en cours.
Q.8
Ne devez-vous pas admettre vous être mariés uniquement (principalement) pour
obtenir un permis de séjour ?
A.8 Non
pas du tout.
Q.9 Un
des conjoints a-t-il refait sa vie avec une autre personne ?
R.9 Oui,
mon ex-épouse. De mon côté j'ai aussi rencontré une suissesse, depuis octobre
2014. Je vis avec Mme ********, depuis environ deux ans à mon domicile actuel.
[...]
Q.11 Quelles
sont vos attaches en Suisse ? Et à l'étranger ?
R.11. Je
n'ai pas de famille en Suisse mais ma tante vis à Milan. J'ai deux amis qui
vivent sur Lausanne mais je suis plutôt solitaire.
Avec ma nouvelle amie, nous sommes
allés au Pérou en 2016, pour la présenter à ma famille et lui montrer mon pays.
[...]"
G.
L'action en désaveu a abouti et un jugement de désaveu de paternité a
été rendu le 18 avril 2018 retenant notamment que l'enfant D.________ n'était
pas le fils de A.________, mais uniquement de C.________. La cause en divorce a
ensuite été reprise.
H.
Par lettre du 20 avril 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il avait
l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. A cet égard, le SPOP a relevé que l'intéressé
et C.________ étaient séparés depuis octobre 2013 et que leur vie conjugale
avait dès lors duré moins de trois ans. En outre, aucune raison personnelle
majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, le SPOP
impartissait un délai à l'intéressé pour se déterminer.
A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti.
I.
Par décision du 25 juin 2018, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A
l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que la durée de la vie commune des
époux était inférieure à trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne
justifiait la poursuite du séjour de A.________ en Suisse.
J.
Le divorce de C.________ et A.________ a finalement été prononcé par
jugement rendu le 14 août 2018 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
K.
Par acte du 3 septembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant), par
l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Dalmat Pira, a recouru contre la
décision du SPOP du 25 juin 2018 devant la Cour de droit administratif et
public du canton de Vaud (ci-après: le tribunal), en concluant, principalement,
à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. En
substance, le recourant allègue que sa relation conjugale avec son ex-épouse s'est
déroulée en réalité sans encombre jusqu'à l'été 2015 où le mariage a connu des difficultés
qui se sont avérées insurmontables. Ainsi, le couple ne se serait séparé qu'à
l'automne 2015 quand le recourant a appris la grossesse de son ex-épouse et que
cette dernière a formellement déplacé son adresse postale. Le recourant relève
par ailleurs son intégration réussie en Suisse.
Dans sa réponse du 9 octobre 2018, le SPOP a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il indique
s'être fondé sur les déclarations concordantes du recourant et de son ex-épouse
pour retenir que le couple s'était séparé en octobre 2013. Par ailleurs, le
SPOP a relevé que le recourant n'avait pas démontré que la poursuite de son
séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures.
Le recourant s'est encore déterminé le 10 janvier
2019. Il requiert la tenue d'une audience et l'audition de son ex-épouse.
G. Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf.
art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis du tribunal la tenue d’une audience afin de
pouvoir s’expliquer oralement et de faire recueillir la déposition de son
ex-épouse comme témoin.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;
138.
III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêts
TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1;2C_218/2017 du 17 juillet 2017
consid. 3.1;6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2). Vu les pièces du
dossier, compte tenu en particulier du fait que le recourant, tout comme son
ex-épouse, ont été entendus avant que la décision litigieuse ne soit rendue
ainsi que, pour le recourant, dans le cadre de son recours, la mesure
d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des
faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de
céans à modifier son opinion. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves,
le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant de tenir une audience et de recueillir les dépositions du témoin éventuel.
3.
Est litigieuse la question de savoir si les conditions posées au
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant sont réalisées. En
substance, le recourant fait valoir que l'union conjugale avec son ex-épouse
aurait en réalité duré plus de trois ans.
a) A titre préalable, il convient de relever que la
novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle
a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'un
certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au
cas d'espèce, la demande ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la
novelle (art. 126 al. 1 LEI).
b) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint
d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de
dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur
jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à une autorisation de séjour et à la prolongation de
celle-ci en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au
moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont
cumulatives (arrêt TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113
consid. 3.3.3 p. 119).
Le délai de trois ans prévu par cette disposition se
calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage
commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p.
120) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale
serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du
délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;2C_735/2010 du 1er
février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231;
136.
II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Elle se calcule depuis la date du mariage, à
condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss).
L'art. 49 LEI permet cependant de faire exception à
l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. Selon l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage
commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants. Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEI doit faire valoir
et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste,
même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (TF 2C_308/2011 du 7
septembre 2011 consid. 3.2). En effet, le but de l'art. 49 LEI n'est pas de
permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue
période et exige que la communauté familiale soit maintenue (TF 2C_50/2010 du
17.
juin 2010 consid. 2.3.2).
c) Il convient ainsi, en premier lieu, de déterminer
si l'union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse a duré au moins
trois ans.
En l'espèce, il ressort tant des déclarations du
recourant que de celles de son ex-épouse recueillies respectivement les 23
février et 14 mars 2018 par la police sur mandat du SPOP que C.________ a
quitté le domicile conjugal en octobre 2014. Les déclarations des deux
intéressés sur ce point sont parfaitement concordantes comme elles le sont sur
les étapes de leur vie commune. Elles ont été relues et signées par les
intéressés. Ainsi, il ressort de façon parfaitement claire de ces déclarations que
l'ex-épouse du recourant a quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa
mère en octobre 2013 et qu'elle a trouvé un nouveau petit ami dès 2014. De son
côté, le recourant a conservé le domicile conjugal et a entamé une relation avec
une autre compagne dès octobre 2014.
Par ailleurs, ces déclarations sont parfaitement
conformes aux faits qui ont été allégués par la curatrice de l'enfant D.________
dans le cadre de l'action en désaveu. En effet, à cette occasion, la curatrice
de l'enfant, en se basant indiscutablement sur les affirmations du recourant
et/ou de son épouse, a allégué formellement et preuves à l'appui que les
intéressés étaient séparés de fait depuis le mois d'octobre 2013 et qu'ils
n'ont plus vécu ensemble depuis cette date. Elle indique également que la mère
de l'enfant a entamé une nouvelle relation avec le père biologique de D.________
en octobre 2014, ce qui correspond aussi aux déclarations de l'intéressée
devant la police. Ces faits ont été retenus dans le cadre du jugement, non
contesté, de l'action en désaveu afin de rompre le lien de filiation entre le
recourant et l'enfant D.________.
A cela s'ajoute que l'ex-épouse du recourant a manifestement
entretenu une autre relation amoureuse avant octobre 2015 compte tenu de la
naissance de D.________ en avril 2016, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé.
Pour la première fois dans son recours du 3
septembre 2018, le recourant allègue qu'en réalité, il a quitté son épouse
lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte en automne 2015. Or, il ne donne
aucune explication sur ce revirement, sur la contradiction avec ses propres
déclarations ou celles de son épouse devant la police, ou sur les allégués de
la procédure en désaveu confirmé par jugement du tribunal civil. Il n'avance
non plus aucun élément permettant de corroborer ses nouvelles déclarations sous
réserve du changement formelle de l'adresse postale son ex-épouse qui a été
effectué en automne 2015. Or cet élément n'est pas particulièrement probant
dans la mesure où une telle démarche dépend de la diligence du titulaire de
l'adresse et ne correspond pas forcément à un changement de fait de domicile. On
relèvera que les déclarations du recourant sont également en contradiction avec
celles qu'il a faites au contrôle des habitants de la commune d’ ******** en
juin 2016 lors de son propre changement de domicile où il a parlé d'une
séparation de fait en mentionnant la date du 4 janvier 2016.
Force est dès lors de constater que les nouvelles
déclarations du recourant doivent être appréciées avec circonspection, dès lors
que les éléments en cause sont allégués pour la première fois dans la présente
procédure de recours, qu'ils servent manifestement les besoins de la cause, qu'ils
ne ressortent d'aucune manière des déclarations à la police ou au SPOP et ne
sont au demeurant pas corroborés par d'autres pièces au dossier. Dans ces
circonstances, ces déclarations ne sauraient emporter la conviction du tribunal.
En l'espèce, le délai de trois ans a ainsi commencé
à courir à partir de la date à laquelle le recourant est entré en Suisse pour
rejoindre son épouse, à savoir le 22 juin 2012. Aux termes des déclarations
concordantes du recourant et de son ex-épouse, la vie commune a duré jusqu'en
octobre 2014, période à laquelle l'ex-épouse a quitté le domicile conjugal pour
aller vivre chez sa mère. Les intéressés n'ont plus vécu ensemble depuis cette
période et rien ne permet de retenir que l'union conjugale du recourant avec
son ex-épouse se serait maintenue par la suite. Bien au contraire, chacun a
entamé une nouvelle relation sentimentale et C.________ est devenu mère en
avril 2016.
Il s'ensuit que la première condition posée par
l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette
disposition étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la question de
l'intégration du recourant.
4.
Il convient encore d'examiner si la situation du recourant est
constitutive d'un cas de rigueur.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition
précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler
les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances
– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1.; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; ATF 137 II
1.
consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI)
soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
Les motifs justifiant la poursuite du séjour en
Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent en
la matière d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5;
arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3). A cet égard, les
éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle
important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à
fonder un cas individuel d’une extrême gravité.
L’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2018) prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect
de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de
santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet
égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf.
ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des
liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas
adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une
certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose
de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à
une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse
comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377
consid. 2c/aa). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle
semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est
donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation
personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement
compromises (cf. arrêt TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, publié in
ATF 140 II 289).
b) Le recourant soutient simplement qu'il est bien
intégré en Suisse. En l'espèce, ce dernier est arrivé en Suisse en juin 2012 -
soit il y a un peu plus de six ans -, alors qu'il était âgé de 26 ans. Sa
situation professionnelle et financière semble avoir varié puisqu'il a occupé
plusieurs postes avant de se retrouver au chômage. En mars 2018, il a trouvé un
poste de barman à ********. A teneur du dossier, le recourant a fait partie de
divers clubs sportifs. Il ne semble pas avoir fait l'objet de plaintes, mais a
été condamné le 12 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement
de la Côte à une peine du 50 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de
1'000 fr. pour violation simple des règles de la circulation, conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduite (taux d'alcoolémie qualifié) et
infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière. S'agissant de sa
situation familiale, le recourant n'a pas de famille en Suisse et toute sa
famille se trouve au Pérou, à l'exception d'une tante qui vit à Milan.
S'agissant de ses possibilités de réintégration au Pérou, le tribunal relève
que le recourant est jeune, en bonne santé et qu'il n'a pas d'enfants. Il a
vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine, où vit sa famille
proche. Il devrait dès lors pouvoir se réintégrer au Pérou sans rencontrer de
difficultés majeures.
Au vu de l'ensemble des circonstances, quand bien
même les efforts consentis par le recourant pour s'intégrer en Suisse doivent
être salués, aucun élément ne permet de retenir que sa situation constituerait
un cas d'extrême gravité. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré que la poursuite du séjour du recourant ne se justifiait pas sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les
frais judiciaires et n'a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 juin 2018 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.