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Décision

PE.2018.0360

CDAP - PE.2018.0360 - 2019-08-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 août 2019Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissante chinoise née le ******** 1984, a épousé le 8

novembre 2010 en Chine un compatriote, B._______. Ils ont un fils, né en 2011.

Le 18 mars 2013, A._______ et son fils sont arrivés en

Suisse et se sont vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement

familial pour vivre auprès de B._______, lui-même à l'époque au bénéfice d'une

autorisation de séjour. Depuis 2017, il est au bénéfice d'une autorisation

d'établissement.

Les autorisations de séjour de A._______ et de son

fils délivrées initialement jusqu'au 17 mars 2014 ont été régulièrement

renouvelées, la dernière fois jusqu'au 17 mars 2018.

B.

Le 17 mars 2017, A._______ a adressé au Tribunal d'arrondissement de

Lausanne une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle

elle demandait à être autorisée à vivre séparée de son époux pour une durée

indéterminée, en faisant valoir que ce dernier jouait l'argent du ménage au

casino et que lorsqu'il perdait, il s'en prenait physiquement à elle. Il

l'avait ainsi tapée à de nombreuses reprises et il lui avait serré le cou. Elle

a précisé qu'elle avait renvoyé son fils en Chine pour lui éviter des scènes de

violence et par crainte qu'il ne soit lui-même victime d'actes de violence.

Le 10 avril 2017, A._______ et son époux ont signé

une convention, dont la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne

a pris acte pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale exécutoire, aux

termes de laquelle les intéressés ont convenu de vivre séparés pour une durée

indéterminée – étant précisé que la séparation effective était intervenue le 1er

février 2017. Il ressort également de cette convention que le lieu de résidence

de l'enfant est fixé au domicile de sa mère, qui en exerce la garde de fait, et

que dès son retour en Suisse, soit en principe à compter de l'été 2017, son

père pourrait avoir son fils auprès de lui selon les modalités à fixer

d'entente entre les parties.

C.

Le 19 décembre 2017, A._______ a été entendue par des collaborateurs du

Service de la population (ci-après: le SPOP). Selon ses déclarations telles

qu'elles résultent du procès-verbal établi à cette occasion, elle s'est séparée

de son mari, car il était violent avec elle et qu'il jouait au casino, ce qui

leur avait causé des problèmes financiers. Elle a précisé que la situation

s'était très rapidement dégradée entre eux après son arrivée en Suisse. Elle a

également indiqué ce qui suit:

"Q.4. Quelle est

votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparée de M. B._______ depuis très longtemps

car on se quittait tout le temps.

J'ai

définitivement déménagé à mon adresse actuelle depuis le 10.02.2017.

Disons que nous

sommes séparés depuis 2013 mais on vivait ensemble à Montreux.

[...]

Q.5. Vous

nous dites que vous avez vécu avec votre époux jusqu'au 1er 02.2017,

à la Rue de C._______ à Montreux. Mais Monsieur nous a avoué ne plus y vivre

depuis très longtemps (Il vit chez [...]).

Expliquez-nous cela.

R. ...en

fait j'ai vécu avec lui à la rue ******** à Montreux lors de mon arrivée en

Suisse, puis à la rue ********, toujours à Montreux. A partir du moment où il

(on) a déménagé à la rue de C._______ à Montreux, je ne rentrais plus vraiment,

je travaillais à Lausanne et vivait chez une "amie" chinoise dont je

ne me souviens pas du nom, qui vit à Genève mais elle met des appartements à

disposition à Lausanne – moi j'étais logée à ******** à Lausanne. J'ai logé à

cette adresse jusqu'à 01.2017 et mon déménagement à mon adresse actuelle. J'ai

toujours payé le loyer de main-à-main comme on le fait en Chine.

[...]

Q.8. Depuis

quand faites-vous ménage séparé?

R. Depuis

2015"

Elle a ajouté qu'elle avait ramené son fils en Chine

trois mois après leur arrivée en Suisse, qu'il avait commencé l'école dans son

pays d'origine et que depuis son départ de Suisse, il n'avait plus jamais revu

son père. Concernant sa situation professionnelle, elle a indiqué que depuis

qu'elle était revenue en Suisse après avoir laissé son enfant en Chine, elle

avait toujours travaillé à temps complet comme serveuse à Lausanne et qu'elle

recevait un salaire mensuel net de 3'200 francs, impôts déjà déduits. Elle a précisé

être bien intégrée et vouloir faire des économies pour faire venir son fils.

Entendu le même jour, B._______ a d'abord déclaré

qu'il était séparé de son épouse depuis octobre 2016 et qu'elle avait

officiellement déménagé le 1er février 2017, puis il a précisé que

son épouse avait commencé à travailler à Lausanne en septembre 2013 et qu'elle

rentrait le soir à Montreux, puis de moins en moins, et que depuis 2015, elle

vit à Lausanne et qu'il n'a pratiquement plus de contact avec elle. Il a

indiqué qu'il n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec son épouse et

qu'il désirait divorcer. A la question "Avez-vous été victime ou auteur

de violences conjugales?", il a répondu ce qui suit:

"Je crois bien que nous nous sommes repoussé et

bousculé, elle l'a fait aussi mais j'ai plus de force qu'elle. La police n'est

jamais venue chez nous."

Au dossier de B._______ figure un contrat de

sous-location portant sur un appartement dans l'immeuble sis à la rue de C._______.

Il ressort de ce document que B._______ a sous-loué cet appartement depuis le

10 septembre 2015.

D.

Le 20 décembre 2017, le SPOP a imparti à A._______ un délai au 22

janvier 2018 pour lui transmettre tous justificatifs relatifs à sa situation

financière et indiquer la date exacte de la séparation d'avec son époux, ainsi

que celle du départ de son fils en Chine.

Dans le délai imparti, elle a indiqué au SPOP

qu'elle s'était séparée une première fois de son époux le 1er

septembre 2013 en raison de violence conjugale, puis une deuxième fois le 15

novembre 2015 et définitivement le 1er février 2017. Elle a ajouté

que son fils était retourné en Chine le 27 mai 2013. Elle a notamment produit

une copie de son contrat de travail, ainsi que de ses fiches de salaire de

septembre, octobre et novembre 2017, desquelles il ressort que son salaire mensuel

brut s'élève à 3'417 francs.

Le 12 janvier 2018, le SPOP a relevé que selon

l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale

sur les étrangers (LEtr)]), le droit du conjoint à la prolongation de son

autorisation de séjour subsiste dans les cas où l'union conjugale a duré au

moins trois ans et que l'intégration est réussie ou pour des raisons

personnelles majeures. Le SPOP a relevé que l'intéressée avait obtenu une

autorisation de séjour le 18 mars 2013 et qu'elle s'était séparée de son mari

le 15 novembre 2015, de sorte que la durée effective de leur ménage commun

était inférieure à trois ans, et qu'aucune raison personnelle majeure ne

justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP a également constaté

que le fils de A._______ avait quitté la Suisse le 27 mai 2013 et qu'aux termes

de l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son

départ, son autorisation de séjour prend automatiquement fin après six mois. Le

SPOP a informé A._______ du fait qu'il avait l'intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de son fils. Il lui a

imparti un délai au 12 février 2018 pour se déterminer.

Le 9 février 2018, A._______ a fait valoir qu'elle

ne s'était pas séparée de son mari le 15 novembre 2015, car ils avaient repris

la vie commune après cette date, mais le 1er février 2017, comme

cela ressort de la convention sur les mesures protectrices de l'union conjugale

signée le 10 avril 2017, de sorte qu'elle avait vécu plus de trois ans avec lui.

Elle a précisé que son mari avait été violent, mais que depuis leur séparation,

ils se voyaient régulièrement et qu'il n'était pas exclu qu'ils reprennent la

vie commune, ce que confirmait son époux en contresignant cette lettre. Elle a

également relevé qu'elle s'était particulièrement bien intégrée en Suisse,

puisqu'elle avait un bon niveau de français, un travail stable et beaucoup

d'amis, alors qu'une réintégration dans son pays d'origine s'avérerait

impossible, car elle se retrouverait privée de tout appui social et familial,

sa famille et sa belle-famille n'acceptant pas qu'elle ait quitté son mari.

Elle a ajouté que vu son manque de formation, il lui serait difficile de

trouver un travail en Chine.

Le 4 avril 2018, le SPOP a demandé à l'intéressée de

lui transmettre des documents, tels que des certificats médicaux, attestant des

violences qu'elle aurait subies.

Le 3 mai 2018, A._______ a indiqué au SPOP qu'elle

ne possédait aucun document de ce genre, mais que son mari avait admis les

faits puisqu'il avait contresigné la lettre du 9 février 2018.

Le 26 juin 2018, A._______, agissant par un

mandataire, a demandé au SPOP d'annuler "la procédure d'agression"

par son mari sur elle. Elle a fait valoir qu'elle était bien intégrée en Suisse

et qu'elle demandait la prolongation de son autorisation de séjour pour des

raisons professionnelles.

Par décision du 20 juillet 2018, notifiée à A._______

le 6 août 2018, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour

de l'intéressée et de son fils et il a prononcé leur renvoi de Suisse en leur fixant

un délai de départ de trois mois dès la notification de la décision. Le SPOP a

notamment retenu que A._______ était séparée de son conjoint depuis le 15

novembre 2015, de sorte qu'ils avaient fait ménage commun pendant moins de

trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la poursuite du

séjour de l'intéressée en Suisse. Le SPOP a également relevé qu'elle avait retiré

ses déclarations selon lesquelles elle aurait subi des violences de la part de

son époux. Le SPOP a aussi constaté que le fils de A._______ avait quitté la

Suisse le 27 mai 2013 sans annoncer son départ.

E.

Dans une lettre reçue à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal le 7 septembre 2018, A._______, agissant par son mandataire, a

déclaré recourir contre cette décision. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'une

autorisation de séjour lui soit accordée. Elle fait valoir qu'elle et son mari

ont décidé de vivre ensemble pour élever leur enfant. Elle produit une lettre

écrite par son mari le 30 août 2018 dans laquelle il indique que son épouse et

lui vont vivre ensemble.

Dans l'accusé de réception de ce recours, le juge

instructeur a imparti un délai au 8 octobre 2018 à la recourante pour qu'elle

indique si son recours concernait également son fils.

Le 13 septembre 2018, le juge instructeur a demandé

à la recourante de transmettre au tribunal également jusqu'au 8 octobre 2018 une

copie de tous les documents rédigés dans le cadre de la procédure de mesures

protectrices de l'union conjugale ou d'une autre procédure concernant son

couple, ainsi qu'un extrait de son compte individuel auprès de la caisse de

compensation AVS.

Dans le délai imparti, la recourante a produit

l'extrait de compte demandé ainsi qu'un extrait du procès-verbal de l'audience

de mesures protectrices d'union conjugale du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne du 10 avril 2017.

Le 10 octobre 2018, le juge instructeur, constatant que

la recourante n'avait pas donné toutes les informations ni transmis tous les

documents demandés, lui a imparti un délai au 22 octobre 2018 pour produire les

documents manquants. Il l'a également invitée à produire tous autres documents

utiles dont il ressortirait qu'elle vivrait à nouveau avec son mari ainsi que

leurs fiches de salaire d'août et septembre 2018. Le juge instructeur a retenu

que le recours portait uniquement sur le renouvellement de l'autorisation de

séjour de la recourante et non pas sur celle de son fils.

Le 22 octobre 2018, la recourante a produit ses

fiches de salaire des mois d'août et septembre 2018. Elle a précisé qu'elle enverrait

les "documents manquants" dès que son mari serait revenu de Chine.

Le lendemain, le juge instructeur a constaté que la

recourante n'avait pas produit tous les documents demandés. Il a indiqué que

sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par

la Cour, la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle et que la

recourante pouvait déposer d'éventuelles déterminations finales ou produire

toutes pièces utiles complémentaires jusqu'au 5 novembre 2018.

Dans ses déterminations déposées dans le délai

prolongé au 30 novembre 2018, la recourante, représentée par un autre

mandataire, a fait valoir que l'autorité intimée avait violé l'art. 50 LEI, en

ne retenant pas que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, alors que la

séparation datait du 1er février 2017, et qu'elle avait été victime

de violences conjugales. Elle a également relevé que son intégration était

réussie. Elle requiert que son mari soit entendu en qualité de témoin au sujet

des violences domestiques et de l'intégration de sa femme en Suisse.

Le 29 novembre 2018, le juge instructeur a constaté

que la recourante n'alléguait plus avoir repris la vie commune avec son mari,

puisqu'elle invoquait l'art. 50 LEI, qui traite, selon son titre, de

l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille.

Dans sa réponse du 3 décembre 2018, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il relève qu'il ressort des déclarations de la recourante

et de son mari faites lors des auditions du 19 décembre 2017 que leur

séparation date de 2015, et que la recourante n'a pas établi, à satisfaction de

droit, qu'elle aurait fait l'objet de violences conjugales. Il ajoute que la

recourante ne devrait pas être confrontée à d'insurmontables difficultés en cas

de retour en Chine, où elle a vécu jusqu'en mars 2013 et où réside toute sa

famille (notamment son fils et ses parents).

La recourante a répliqué le 11 janvier 2019. Elle a

notamment relevé que s'agissant des violences conjugales qu'elle a subies, elle

renvoyait le tribunal à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale

du 17 mars 2017, aux procès-verbaux d'audition du 19 décembre 2017 et à ses

déterminations au SPOP du 12 février 2018. Une copie de la réplique a été communiquée

au SPOP.

Considérants

1.

a) La recourante est directement touchée par la décision attaquée,

contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

b) Contrairement à un recours administratif (art. 73

LPA-VD), où le recourant peut invoquer la violation du droit, la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents et aussi l'inopportunité (art. 76

LPA-VD), le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité dans une procédure

de recours de droit administratif devant la CDAP (art. 98 LPA-VD). Dès lors, le

tribunal ne peut pas non plus revoir la décision de l'autorité sous l'angle de

l'opportunité. Il peut seulement examiner si l'autorité a violé le droit ou

constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.

2.

La recourante requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir faire

recueillir la déposition de son époux comme témoin au sujet des violences qu'il

lui aurait fait subir et de son intégration en Suisse.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138

III 374 consid. 4.3.2; arrêt CDAP PE.2018.0357 du 6 février 2019). Vu les

pièces au dossier, en particulier la requête de mesures protectrices de l'union

conjugale du 17 mars 2017, le procès-verbal d'audition du 19 décembre 2017 de

l'époux de la recourante, la lettre du 9 février 2018 qu'il a contresignée et

la lettre de la recourante du 26 juin 2018, la mesure d'instruction requise

n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour

l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son

opinion. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une

audience et de recueillir les dépositions du témoin éventuel.

3.

La recourante fait valoir que l'autorité intimée a violé l'art. 50 LEI

en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, alors que l'union

conjugale avec son époux a duré plus de trois ans.

a) A titre préalable, il convient de préciser que le

1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe

être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son

prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144

II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe

lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs

impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde

d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497

consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2).

En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en principe

d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég.

la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI; PE.2018.0208 du 29 mai

2019).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit

du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment)

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289

consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans

de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 140 II 345 consid.

4.

; 138 II 229 consid. 2;

TF 2C_334/2019 du 13 mai 2019). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut

n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective,

sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid.

3.1

; 136 II 113 consid. 3.2; arrêt TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid.

2.

).

En vertu de l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage

commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une

exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des

situations exceptionnelles (arrêt TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4).

En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le

dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté

conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEI

est réalisée (arrêt TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La

séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de

quelques mois (arrêt TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient

à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49

LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles

séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car

une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (arrêt TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2). Tel est

généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (arrêt TF 2C_560/2011

du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEI n'est en effet pas de

permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue

période et cette disposition exige que la communauté familiale soit maintenue

(arrêts TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin

2010.

consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). Il ne

vise pas non plus à leur permettre de faire le point sur leur relation (arrêt

TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6; Directives et commentaires édictés

par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers

dans leur version du 1er juin 2019, ch. 6.9). La décision de

"vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter

d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI

(arrêt TF 2C_211/2016 du 23 février 2017). Lorsque la décision de ne pas faire

ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEI ne

trouve pas application (arrêt TF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4,

concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de

vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient

trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de

la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (arrêts TF 2C_654/2010

du 10 janvier 2011 consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in

fine et 4.4).

c) En l'espèce, la recourante fait valoir que

l'union conjugale avec son mari a duré plus de trois ans, car si elle l'a

quitté une première fois en 2013 en raison de violences conjugales, puis une

deuxième fois le 15 novembre 2015, ils ne se sont séparés définitivement que le

1er février 2017, comme cela ressort de la convention de mesures

protectrices de l'union conjugale signée par elle et son mari.

Or, il ressort tant des déclarations de la

recourante que de celles de son époux recueillies le 19 décembre 2017 par les

collaborateurs du SPOP qu'ils ne forment plus une union conjugale en tout cas

depuis 2015. En effet, la recourante a d'abord indiqué qu'ils sont séparés

depuis 2013 mais qu'ils vivaient ensemble à Montreux, puis elle a précisé qu'à

partir du moment où "il (on)" a déménagé à la rue de C._______

à Montreux, elle travaillait et vivait à Lausanne. Or, selon le contrat de

sous-location figurant au dossier, l'époux de la recourante a sous-loué cet

appartement depuis le 10 septembre 2015. A la question "Depuis quand faites-vous

ménage séparé?", elle a d'ailleurs répondu "depuis 2015".

Son époux, après avoir d'abord déclaré qu'il était séparé de son épouse depuis

octobre 2016 et qu'elle avait officiellement déménagé le 1er février

2017, a aussi précisé que son épouse vit depuis 2015 à Lausanne et qu'il n'a

pratiquement plus de contact avec elle.

Ces déclarations concordantes de la recourante et de

son époux, faites lors de leur première audition par le SPOP, et corroborées

par une pièce figurant au dossier, à savoir le contrat de sous-location, emportent

la conviction du tribunal; l’expérience montre d'ailleurs que les premières

déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites

ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait

mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont

entre-temps pris conscience (PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 3b et les

réf.cit.).

Le délai de trois ans a ainsi commencé à courir à

partir de la date à laquelle la recourante est entrée en Suisse pour rejoindre

son époux, à savoir le 18 mars 2013. Aux termes des déclarations concordantes

de la recourante et de son époux, la vie commune a duré jusqu'en 2015, période

à laquelle la recourante s'est installée à Lausanne. Les intéressés n'ont plus

vécu ensemble depuis cette période et rien ne permet de retenir que l'union

conjugale de la recourante avec son époux se serait maintenue ou rétablie par

la suite. Il apparaît dès lors que la recourante et son mari n'ont formé une

véritable communauté conjugale qu'entre mars 2013 et septembre 2015 au plus

tard, soit une période de moins de trois ans, même s'ils n'ont officialisé leur

séparation que depuis février 2017, si on se réfère à la convention de mesures

protectrices de l'union conjugale qu'ils ont signée en avril 2017.

Il s'ensuit que la première condition posée par

l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette

disposition étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l'intégration

de la recourante.

d) Vu que les conjoints se sont séparés, selon ce

qui précède, avant que le mari dispose d'une autorisation d'établissement, on

pourrait même se demander s'il ne faut pas appliquer l'art. 77 OASA à la place

de l'art. 50 LEI. Si cette dernière disposition donne un droit au contraire de

l'art. 77 OASA, elles sont toutes les deux appliquées de manière similaire,

l'art. 77 OASA ne permettant en tout cas pas la prolongation d'une autorisation

de séjour de manière plus généreuse que l'art. 50 LEI. Dès lors, la question de

savoir si la recourante peut invoquer l'art. 50 LEI ou uniquement l'art. 77

OASA souffre de demeurer indécise.

4.

Il convient encore d'examiner si la situation de la recourante est

constitutive d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de

la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI

(notamment) subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (al. 2). L'art. 77 OASA dispose également que l'autorisation de

séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée après la

dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou

lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux

ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (al.2).

La teneur de ces dispositions n'a pas été modifiée

par la novelle du 16 décembre 2016.

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux

dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce

que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in

RDAF 2012 I, p. 519). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après

la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2).

b) Parmi ces situations figurent notamment les

violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA). Il doit être établi

que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du

regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1,

traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532, 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être

de nature tant physique que psychique (arrêts TF 2C_648/2015 du 23 août 2016

consid. 3.1/3.2,2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1,2C_1258/2012 du 2

août 2013 consid. 5.1,2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1,2C_155/2011

du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un

caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la

victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont

l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une

agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de

plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête

l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du

couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint

met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences

physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_784/2013 du

11.

février 2014 consid. 4.1,2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les

références citées; cf. encore PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un

unique épisode de violence domestique allégué - consistant en un coup à la

jambe et un coup au ventre - ne revêtait pas l’intensité permettant de retenir

l’existence de raisons majeures).

Aux termes de l'art. 77 al. 5 OASA, si la violence

conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est

invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Il est

indiqué à l'art. 77 al. 6 OASA, dans sa teneur en vigueur avant et après le 1er

janvier 2019, que sont notamment considérés comme indices de violence conjugale

les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les

plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28 b du code civil (CC)

(let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

c) En l'espèce, la recourante relève avoir subi des

violences conjugales de la part de son mari depuis son arrivée en Suisse. Il

ressort de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale que ce

dernier l'a tapée à de nombreuses reprises et qu'il lui a serré le cou.

Sans vouloir banaliser ces actes, on ne peut

toutefois que constater que la recourante n'a pas pu produire de certificats

médicaux attestant des lésions qu'elle aurait subies. Il semble ainsi que ces

dernières n'aient pas nécessité de consultation médicale. La recourante n'a pas

non plus déposé de plaintes pénales contre son mari ni fait appel à la police.

A cela s'ajoute que la recourante a expressément indiqué qu'elle retirait ses

déclarations relatives aux violences conjugales et qu'elle envisageait de reprendre

la vie commune avec son mari. Il apparaît ainsi qu'elle ne considérait pas ces

agissements à ce point inacceptables qu'ils auraient empêché toute poursuite de

sa relation avec son mari. Les actes qu'elle a subis n'ont ainsi pas atteint

une intensité telle qu'ils empêchaient la poursuite de l'union conjugale, de

sorte qu'ils ne sauraient fonder un droit à une autorisation de séjour sur la

base des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ou 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.

d) En ce qui concerne la

réintégration sociale dans le pays de provenance, les art. 50 al. 2 LEI et

77.

al. 2 OASA exigent qu'elle soit fortement compromise, situation qui

s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI

(PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 OASA se

rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI;

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 31 al. 1 OASA

prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du

respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi

que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans

leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les lettres a et

d de cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la

situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs été annulée. Selon

l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient

compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des

valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et

de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let.

d).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment

une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin

d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans

un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de

manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens

conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt PE.2018.0316 du 14 mai

2019.

et les réf.cit.).

En l'occurrence, la recourante s'est certes bien

intégrée en Suisse, puisqu'elle y exerce une activité économique et qu'elle n'a

jamais dépendu de l'aide sociale. Elle n'est toutefois arrivée en Suisse qu'en

2013, alors qu'elle était âgée de 28 ans. Elle a ainsi passé la majeure partie

de sa vie en Chine. Par ailleurs, elle ne prétend pas souffrir de problèmes de

santé. Elle ne devrait dès lors pas avoir de difficultés à se réintégrer dans

son pays d'origine, ce d'autant plus que son fils unique y vit, même si, comme

elle le fait valoir, ses parents ou ses beaux-parents pourraient ne pas

accepter le fait qu'elle ait quitté son mari.

Au vu de l'ensemble des circonstances, quand bien

même les efforts consentis par la recourante pour s'intégrer en Suisse doivent

être salués, sa situation ne constitue pas un cas d'extrême gravité. En

définitive, il apparaît plutôt qu'elle ne fera que retrouver des conditions de

vie qui sont usuelles dans son pays d'origine. Partant, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a considéré que la poursuite du séjour de la recourante ne

se justifiait pas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

Il sera, pour le surplus, relevé que dans la mesure

où la recourante déclare vouloir élever son enfant, elle a laissé passer le

délai selon les art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA pour demander le

regroupement familial de son fils après l'avoir ramené en Chine en 2013.

5.

Dans la mesure où la recourante veut rester en Suisse pour des raisons

professionnelles (cf. notamment son écriture du 26 juin 2018) et entendrait

ainsi obtenir une autorisation en application des art. 18 ss LEI (admission en

vue de l'exercice d'une activité lucrative), il est retenu que la recourante

n'a pas de formation professionnelle particulière et travaille en tant que

serveuse ou aide cuisine dans un restaurant. Dès lors, la recourante ne remplit

de manière manifeste pas les conditions posées à l'art. 23 LEI.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera à la recourante un

nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril

2019.

consid. 5.4 et 5.5;2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et elle n'a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 juillet 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.