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Décision

PE.2018.0361

CDAP - PE.2018.0361 - 2019-01-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Brésil née en 1959, A.________ serait, selon ses explications,

entrée en Suisse la première fois durant le mois de décembre 1997, sans visa

d’entrée. Elle y a rejoint ses deux sœurs, autorisées à séjourner, et y est

demeurée, sans requérir préalablement la délivrance d’une autorisation de

séjour. L’une de ses deux filles, B.________, née en 1981, l’a rejointe en

Suisse en mai 1999, avant d’épouser C.________, ressortissant suisse et

acquérir la nationalité suisse; le couple a deux enfants. Son autre fille, D.________,

née en 1979 est demeurée au Brésil avec son père, dont A.________ a divorcé en

2002. A trois reprises durant son séjour, A.________ est retournée au Brésil,

en janvier 2002 pour trois mois, en mars 2007 pour quatre mois, et durant le

mois de février 2011 pour s’occuper de son père, atteint dans sa santé et

aujourd’hui décédé; elle est revenue en Suisse le 14 juin 2012, toujours sans

autorisation. Elle a vécu successivement à ******** puis à ********, chez sa

fille et son beau-fils.

A.________ a travaillé en Suisse en qualité de femme

de ménage, puis comme aide familiale auprès de personnes âgées. Elle n’est pas

inscrite au registre des poursuites et il n’apparaît pas qu’elle ait bénéficié

de l’assistance publique. Interpellée le 1er avril 2016 lors d’un

contrôle de la circulation, A.________ a fait l’objet d’un examen de situation.

Par ordonnance du 21 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de

l’Est vaudois l’a condamnée à trente jours-amende (à 30 fr. le jour-amende)

avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal.

B.

Le 13 avril 2016, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation

de séjour. Elle a notamment produit une attestation de E.________, à ********,

aux termes de laquelle elle sera engagée en qualité d’employée de maison avec

un salaire mensuel brut de 3'796 fr., versé treize fois l’an, pour autant qu’un

permis de séjour lui soit préalablement délivré. Le 29 décembre 2016, le

Service de la population (ci-après: SPOP) l’a informée de son intention de

rendre une décision négative et de prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminée

le 22 mai 2017, dans le délai prolongé à cet effet par l’autorité; selon ses

explications, elle représenterait un cas de rigueur justifiant qu’il soit

dérogé aux conditions d’admission.

Par décision du 4 juillet 2018, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son

renvoi.

C.

Par acte du 6 septembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont elle demande principalement l’annulation, la cause étant

renvoyée au SPOP pour nouvelle décision; subsidiairement, elle demande la

réforme de cette décision en ce sens que l’autorité intimée propose à

l’autorité fédérale compétente qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée sur cette écriture; elle

maintient ses conclusions.

Dans ses déterminations, le SPOP maintient les

siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté selon les formes prescrites par la loi

(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b

LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

La recourante fait valoir au préalable que l’autorité intimée aurait

statué sans avoir pris connaissance de ses déterminations du 22 mai 2017; elle

se plaint à cet égard d’une violation de son droit d’être entendue, qui entraînerait,

selon elle, la nullité de la décision attaquée; dans ses dernières écritures,

la recourante paraît plutôt conclure à l’annulation de cette décision.

a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne

frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du

moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité

ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas

expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre

exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que la sanction de l'annulabilité

n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond

n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves

vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a

rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p.

503; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêt du

Tribunal fédéral 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5).

b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF

126.

I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque

celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266

consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p.

282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le

droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver

sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement

s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF

135.

V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Il comporte par

ailleurs le droit à ce que l’ensemble des éléments, des moyens et des arguments

articulés au titre du droit d’être entendu soient dûment pris en considération

par l’autorité (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif

général, Bâle 2014, n°1973, p. 694). Cette garantie étant de nature formelle,

l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait

été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF

137.

I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V

357; v. ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les

actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.7.4).

Lorsqu’il est avéré, un tel vice devrait conduire à

l’annulation de la décision irrégulière. Ce vice est toutefois, dans une large

mesure, réparable. La violation du droit d’être entendu peut en effet être

guérie si l’affaire est portée devant une instance de recours jouissant du même

pouvoir d’examen que celle dont émane la décision viciée (Moor/Poltier, ibid.;

Dubey/Zufferey, n°1988). De même, l’on peut toutefois renoncer à renvoyer

l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu

est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un

rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir

une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p.

204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).

c) En l’occurrence, la recourante se plaint de ce

que la décision attaquée ignore des éléments exposés dans ses déterminations du

22.

mai 2017, qu’elle présente comme étant pertinents, et qui aurait dû conduire

l’autorité intimée à statuer différemment. La recourante avait en effet

expliqué, dans le délai qui avait été prolongé à cet effet, qu’elle vivait en

Suisse depuis plus de vingt ans et qu’elle avait dû par trois fois retourner

dans son pays d’origine pour des raisons d’ordre familial. En outre, elle s’est

prévalue de sa bonne intégration et a fait part de son assurance de pouvoir

exercer à l’avenir un emploi salarié. Or, l’autorité intimée n’a pas retenu ces

éléments, qu’elle a apparemment écartés. S’il était retenu, ce grief conduirait

à l’annulation de la décision attaquée, mais certainement pas, comme le demande

la recourante, à la constatation de sa nullité.

Au demeurant, l’autorité intimée a estimé que ces

éléments n’emportaient pas sa conviction et ne permettaient pas de donner une

suite positive à la demande de la recourante. Comme on le verra ci-dessous, elle

a pour l’essentiel retenu, dans sa décision, le fait que la recourante n’avait

pas démontré la réalisation d’un cas de rigueur, au sens où l’entend l'art. 30

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018, loi fédérale sur

les étrangers [LEtr]), ce qui ne lui permettait pas de déroger aux conditions

ordinaires d’admission des étrangers en Suisse. Il n’y a là rien de critiquable

au regard du droit d’être entendu et l’on ne saurait reprocher à l’autorité qui

statue de ne retenir que les arguments qui lui paraissent pertinents pour

rendre sa décision (cf. sur ce point, Moor/Poltier, op. cit., n° 2.27.3).

Quoi qu’il en soit, c’est de toute façon en vain que

la recourante requiert l’annulation de l’arrêt attaqué au motif que l’autorité

intimée aurait statué en violation de son droit d’être entendue. Le Tribunal

cantonal, saisi du présent recours, statue avec un plein pouvoir d’examen sur

l’ensemble des griefs invoqués en la présente espèce. Par conséquent, dans la

mesure où la décision attaquée serait par hypothèse entachée d’un vice,

celui-ci peut dès lors être guéri, du moment que la recourante a pu faire

valoir ses moyens devant la Cour de céans.

3.

Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités). Ressortissante brésilienne, la recourante ne peut invoquer aucun traité

en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,

soit la LEI et ses ordonnances d’application.

4.

a) Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions d’admission des

étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement

l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être

remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles

relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent

les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et

celle en vue d’un traitement médical (art. 29). La recourante ne réalise aucune

de ces conditions, ce qu’elle ne conteste pas.

b) La recourante requiert la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de

cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans

le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal, avait,

jusqu’au 31 décembre 2018 (soit le texte en vigueur au moment où l’autorité

intimée a statué, donc applicable en l’occurrence vu l’art. 125 al. 1 LEI; v.

ég. ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398) la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin

2016.

consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus

Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du

14.

décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la

jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40

consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un

cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,

en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration

sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

On rappelle à cet égard que la durée du séjour en

Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle

doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce

et appréciée au regard des autres critères déterminants. Le Tribunal fédéral a constamment

rappelé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en

compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse

n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1

consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêts 2C_1042/2018 du 26 novembre

2018.

consid. 4.2;2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2; cf. dans le même

sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du

10.

janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid.

5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change

rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre

2016.

consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la

renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être

assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260;

130.

II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à

prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre

aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation

personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans

craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF

136.

I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des

intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).

d) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39

précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;

2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice

d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne

constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler

illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour

demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à

inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention

d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39

consid. 5.1 pp. 44/45).

A titre exemplatif, le Tribunal administratif

fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13

ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa

fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même

conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en

Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12

janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse

illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés

(C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des

autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation

de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse

depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle

remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été

réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse

durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11

janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière

illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre

2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse

depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au

recours d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute

illégalité (arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), de même qu’au

recours d’un ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant

trente ans, sans aucune autorisation de séjour et y étant demeuré au mépris des

procédures de renvoi intentent es à son encontre (arrêt PE.2018.0005 du 4 mai

2018, confirmé par arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 ; cf. en outre, dans

le même sens, arrêt PE.2018.0128 du 4 octobre 2018).

5.

a) En la présente espèce, la recourante se prévaut pour l’essentiel de

la durée de sa présence en Suisse et de sa bonne intégration. Sans doute, la

recourante, qui vit en Suisse depuis la fin de l’année 1997, y aura séjourné au

total durant près de vingt ans, si l’on tient compte des périodes durant

lesquelles elle est retournée dans son pays d’origine pour des motifs d’ordre

familial. En outre, elle a travaillé durant pratiquement toute cette période et

a pu faire face à ses besoins. Il n’apparaît pas en effet qu’elle ait eu

recours aux prestations de l’assistance publique. Il n’en demeure pas moins que

l’entier du séjour de la recourante en Suisse est illégal; cette dernière n’a

en effet jamais requis, ni par conséquent obtenu, la délivrance d’une

autorisation de séjour, ni celle d’une autorisation lui permettant d’exercer

une activité lucrative en Suisse. Du reste, c’est seulement après un examen de

situation à la suite de son interpellation fortuite, le 1er avril

2016, que la recourante a entrepris de régulariser sa situation en Suisse. Dans

ces conditions, il est exclu d’accorder, dans la balance des intérêts, un poids

prépondérant à la durée de ce séjour; le contraire reviendrait à privilégier

une situation que l’on n’hésitera guère à qualifier d’abusive. C’est seulement

au bénéfice d’autres éléments qu’il lui appartient de présenter que la

recourante pourrait se prévaloir d’une bonne intégration.

La recourante a, ainsi qu’on l’a dit plus haut,

toujours travaillé, d’abord comme femme de ménage chez des particuliers, puis

comme aide familiale auprès de personnes âgées. Une place d’employée de maison

lui est du reste garantie pour le cas où la présente procédure devait connaître

une issue positive. Il s’avère en outre qu’au vu des attestations figurant au

dossier, la recourante est appréciée de ses précédents employeurs. Par

ailleurs, elle a suivi durant deux ans des cours de français, qui lui ont été

dispensés bénévolement; depuis lors, elle parle couramment cette langue, au

demeurant. Malgré l’aide que la famille de son beau-fils, qui paraît disposer

de certains moyens financiers, est susceptible de lui apporter, la recourante

semble enfin avoir constamment subvenu seule à son entretien. Cette dernière

circonstance doit sans doute être mise au crédit de la recourante; il reste que

tous ces éléments ne démontrent pas pour autant une intégration sociale

particulièrement poussée, pas davantage qu’ils ne révèlent une réussite

professionnelle remarquable.

b) La recourante est entrée dans sa soixantième

année; elle a vécu trente-huit ans au Brésil, son pays d’origine, où vivent

encore sa mère – certes âgée et en mauvaise santé – et sa fille aînée, D.________.

Durant son séjour illégal en Suisse, elle y est retournée à trois reprises pour

des motifs familiaux. Le dernier séjour qu’elle y a effectué a duré plus d’une

année, la recourante ayant apporté à son père, malade et sa mère toute

l’assistance dont ils avaient besoin; cela n’est pas contesté. La recourante

est en bonne santé, le contraire n’étant pas allégué. Elle a nécessairement

conservé des attaches et des liens culturels avec le Brésil. On voit du reste

que certains de ses liens d’amitiés en Suisse se sont développés dans un

contexte essentiellement communautaire. La recourante n’a plus aucune charge,

sa fille cadette B.________ étant depuis lors mariée. En dépit de ses explications,

il s’avère que la situation de la recourante ne se distingue guère de ses

compatriotes demeurés au pays. Elle parviendra probablement à créer ou recréer

des liens à son retour au Brésil. Tout bien considéré, la recourante devrait

pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières.

c) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui

précède, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une

extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L’autorité intimée n’a donc pas

abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer au Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) une exception aux mesures de limitation en vue de

la délivrance d’une telle autorisation.

6.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par.

1.

de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ouvre également le droit à une

autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger

doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les

arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1;2C_142/2015

du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans un arrêt destiné à la publication, le

Tribunal fédéral a rappelé que le droit à une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 8 CEDH dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse

de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix

ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus

de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également

porter atteinte au droit au respect de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8

mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à

des procédures de recours - ne doivent pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal

fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze

ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et

que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,

l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de

séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal

fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de

séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en

Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a

relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration

et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du

sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont

le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens

particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire

au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect

des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas

suffisants (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11

juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans). Enfin, le

Tribunal fédéral a confirmé qu’un ressortissant péruvien ayant vécu et

travaillé en Suisse durant trente ans, sans aucune autorisation de séjour en

toute illégalité, malgré les décisions de renvoi, les décisions d'interdiction

d'entrée en Suisse et les amendes prononcées à son encontre, n’était pas fondé

à invoquer l’art. 8 CEDH pour prétendre à une autorisation de séjour. Il est

exclu, pour le Tribunal fédéral, d'accorder un poids prépondérant à ces longues

années de séjour en Suisse dont l'illégalité avait été à maintes reprises

rappelée à l’intéressé par les autorités pénales et de police des étrangers,

avant même d'ailleurs qu'il n'atteigne l'âge de 66 ans; cela reviendrait à

décerner une prime à l'opposition persistante aux décisions des autorités et

fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable

cesserait de l'être (arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et

une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131

II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans

un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder

une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la

base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I

143.

consid. 2.1 p. 147). D'après la jurisprudence, les relations familiales que

l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi

qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet

qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit

de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou autorisation

d'établissement ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 13; 137 I 154 consid.

3.4.2

p. 159; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est

le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des

proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les

enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II

11.

consid. 2 p. 14; arrêts 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3;2C_180/2010

du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans

l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son

proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel

soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes

imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.; 120 Ib 257

consid. 1d p. 261; arrêts 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010

du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes

d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave

rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts 2C_174/2007 du 12

juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;

2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

c) Ainsi qu’on l’a dit plus haut, la recourante

séjourne en Suisse depuis près de vingt ans de façon illégale. Elle n’est donc

pas fondée à invoquer la protection de sa vie privée pour qu’il soit dérogé aux

conditions d’admission en sa faveur.

La recourante occupe un logement dans un immeuble

appartenant aux parents de son beau-fils. Elle est proche de sa fille B.________,

elle-même mère de deux enfants dont un en bas âge, et de son beau-fils. Aucun

élément ne permet cependant de retenir qu’il existe entre la recourante et sa

fille un lien de dépendance, au point que la première soit dans l'absolue

nécessité de demeurer en Suisse pour y être assistée ou assister la seconde. La

protection de la vie familiale au sens où l’entend l’art. 8 par. 1 CEDH n’entre

dès lors pas en considération.

7.

La recourante ne se prévaut d’aucun élément qui ferait douter de la

possibilité et la licéité de son renvoi (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI).

8.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis

à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49

al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 4 juillet 2018, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.