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Décision

PE.2018.0362

CDAP - PE.2018.0362 - 2019-06-05 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

5 juin 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 8 mai 2015, A.________, ressortissante marocaine née le ******** 1985,

a déposé auprès de l'ambassade de Suisse, à Rabat, une demande d'autorisation

d'entrée en Suisse en vue de son mariage avec B.________, ressortissant italien

né le ******** 1957, vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Le couple a déposé une nouvelle demande le 21 décembre 2016.

Au moment de cette demande, B.________ percevait le

Revenu d'insertion (RI) à hauteur de 1'110 fr. par mois, étant précisé,

par ailleurs, qu'il fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et

de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 du Code civil du 10 décembre

1907 (CC; RS 210).

Par décision du 8 juin 2017, le Service de la

population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de

mariage à A.________ en raison de la dépendance à l'aide sociale de B.________ depuis

le 1er janvier 2007, pour un montant total s'élevant à

265'369 fr. 40 au 11 avril 2017.

B.

Le 5 avril 2018, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle

demande d'autorisation d'entrée et de séjour en vue de mariage.

C.

Selon décompte obtenu par le SPOP auprès du Centre social régional (CSR)

de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) du 9 juillet

2018, B.________ a perçu des prestations de l'aide sociale pour un montant total

de 280'626 fr. 80 depuis 2007. Cette attestation mentionne en outre

que depuis le 1er mars 2018, il perçoit le RI en plein et en

complément de prestations de l'Assurance invalidité (AI).

D.

Par décision du 17 juillet 2018, sur la base du décompte du 9 juillet

2018, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de

réexamen déposée par A.________, en raison du fait que B.________ émargeait

toujours durablement à l'aide sociale. La décision a été notifiée à A.________

le 10 août 2018.

E.

Par acte du 28 août 2018, A.________ et B.________ ont formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour en vue de mariage soit octroyée à A.________.

Ils ont en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce

qui leur a été accordé par décision de la Juge instructrice du 22 octobre 2018.

A l'appui de leur recours, les recourants font

valoir que B.________ est désormais au bénéfice d'une rente AI à 100 %. En

effet, par décision du 7 février 2018 produite en annexe au recours, l'Office

de l'Assurance invalidité a octroyé à B.________ une rente ordinaire entière

pour un montant total mensuel de 1'819 fr. dès le 1er mars

2018.

Il ressort des pièces produites jointes à la demande

d'assistance judiciaire des recourants que B.________ a également été mis au

bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour les périodes du 1er

janvier au 30 juin 2014, et du 1er octobre 2016 au 28 février 2018,

selon décision du 6 août 2018. Par ailleurs, depuis le 1er mars

2018, il perçoit des prestations complémentaires de Caisse de compensation AVS

pour montant mensuel de 799 francs. Son revenu mensuel net total s'élève

donc à 2'618 fr. (1'819 fr. de rente AI + 799 fr. de prestations

complémentaires). Il bénéficie par ailleurs d'un subventionnement pour ses

primes d'assurance maladie.

B.________ est locataire d'un appartement de 2

pièces à Lausanne, pour un loyer de 1'022 fr. par mois.

F.

Dans sa réponse du 13 septembre 2018, le SPOP a conclu au rejet du

recours, soutenant que les motifs d'assistance publique demeuraient opposables

à la recourante, la rente AI octroyée à son époux ne permettant pas à elle

seule de subvenir aux besoins du couple. En outre, le recourant aurait perdu sa

qualité de travailleur et ne pourrait donc pas se prévaloir d'un droit de

demeurer en Suisse. Enfin, la recourante ne se prévaut d'aucune offre

d'engagement ou de recherche d'emploi dans ce pays.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le

recours est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En tant

que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste

de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en

vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le

titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI), ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'art. 126 al.

1.

LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que

les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par

l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou

par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles

sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (CDAP

PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 et PE.2018.0256 du 5 mars 2019).

2.

Dans la décision querellée, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement

rejeté, la demande de reconsidération déposée par les recourants relative à sa

décision du 8 juin 2017 par laquelle il avait refusé de délivrer à la

recourante, de nationalité marocaine, une autorisation de séjour en vue du

mariage.

a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d;

voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013 du

5.

juin 2013 consid. 3).

b) Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à

la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction

d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22

octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit

ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II

177.

consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013

consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

c) Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au

regroupement familial s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au

sens de l’art. 62 LEI. Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne

dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide

sociale (art. 62 let. e LEI).

D'après la jurisprudence, la notion d'aide sociale

doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si une personne

se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte

du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se

fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres

de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la

charge de l'assistance publique (arrêts TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid.

2.

; cf. également PE.2017.0224 du 29 mars 2018 consid. 2b et les références

citées).

d) En l'occurrence, le SPOP a considéré qu'il

n'existait pas de fait nouveau depuis la précédente demande d'autorisation de

séjour pour la recourante, au motif que le recourant, ressortissant italien au

bénéfice d'une autorisation d'établissement, était encore largement dépendant

de l'aide sociale. Or, selon décision du 7 février 2018 de l'Office de l'Assurance

invalidité, le recourant est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis

le mois de mars 2018. Depuis lors, il perçoit en outre des prestations

complémentaires. Le fait qu'une capacité de travail totale lui ait été reconnue

de juillet 2014 à octobre 2016, période durant laquelle il n'aurait exercé

aucun emploi, n'est plus pertinent dès lors que depuis le mois de mars 2018,

soit après la décision du SPOP du 8 juin 2017, il n'apparaît plus dépendre de l'aide

sociale. Toutefois, le relevé du CSR du 9 juillet 2018 fait encore état de

prestations du RI. Sa situation semble quoi qu'il en soit s'être modifiée

notablement et durablement, ce qui justifie un réexamen de la demande.

On relèvera que la rente AI et les prestations

complémentaires procurent au recourant un revenu net de quelque 2'618 fr. par

mois. Selon les "Concepts et normes de calcul de l'aide sociale"

édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)

applicables dès 2017, le forfait d'entretien mensuel s'élève à 1'509 fr. pour

un ménage de deux personnes (cf. tableau B.2.2), montant auquel s'ajoute

notamment le loyer, par 1'022 fr. en l'occurrence, soit un montant total à

dépasser de 2'531 fr., étant précisé que le recourant bénéficie d'un

subside pour ses primes d'assurance maladie obligatoire. Il s'ensuit qu'il

n'apparaît pas exclu que les moyens financiers du fiancé de la recourante suffisent

à subvenir aux besoins du couple au regard de ces normes.

Dès lors, c'est à tort que le SPOP a considéré qu'il

n'existait pas de motif de réexamen. Certes, il ressort du dossier qu'au moment

de sa décision, il ne disposait pas de la décision de l'AI du 7 février 2018,

mais l'attestation du CSR sur laquelle il a fondé sa décision mentionnait

l'existence d'une rente AI depuis le mois mars 2018. Dans ses déterminations du

13.

septembre 2018, l'autorité intimée a considéré que les motifs d'assistance publique

demeuraient opposables à la recourante. Cet argument tombe également à faux, au

vu du nouvel élément constitué par la rente AI du recourant. Il incombait à

l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande des recourants.

Cela étant, il n'appartient pas à la Cour de céans

de se substituer à l'autorité intimée et de procéder elle-même à

l'établissement des faits pertinents pour l'examen de la cause. Il incombera donc

à l'autorité administrative de première instance de compléter l'instruction sur

la question de savoir si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour

en vue de mariage (notamment, outre la question des moyens financiers, l'avancement

des démarches en vue du mariage et l'absence d’indices de mariage de

complaisance) sont remplies. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour

instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision. Il est statué sans frais (art.

49.

LPA-VD). Les recourants n'étant pas représentés, il ne leur sera pas alloué

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 17 juillet 2018 est annulée,

le dossier lui étant retourné pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 juin 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.