Lexipedia

Décision

PE.2018.0365

CDAP - PE.2018.0365 - 2019-05-01 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

1 mai 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une ressortissante ukrainienne, née le ******** 1984.

Elle est la mère d'un garçon, B.________, né le ******** 2005 d'une ancienne

relation avec un compatriote qui vit toujours en Ukraine.

B.

Dans le courant du printemps 2012, A.________ a fait la connaissance,

sur un site de rencontre, de C.________, de nationalité française. Ce dernier

était alors domicilié dans le canton de Genève et titulaire d'une autorisation

d'établissement. Le couple s'est marié le 21 décembre 2012 à ******** (GE). A.________,

qui disposait d'un visa valable deux mois, est ensuite rentrée en Ukraine en

attendant que son fils y termine l'année scolaire en cours. Au mois de mars

2013, C.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement

familial en faveur de sa femme.

A.________ est revenue en Suisse avec son fils au

début du mois de septembre 2013 pour rejoindre C.________. Au bénéfice d'un

visa d'une validité de six mois, elle a déposé une nouvelle demande

d'autorisation de séjour par regroupement familial. Début novembre 2013, la

famille a quitté le territoire helvétique pour s'établir en France voisine. Au

cours des mois qui ont suivi, les relations conjugales se sont fortement

dégradées, au point que A.________ a quitté le domicile de son mari en février

2014 et s'est réfugiée avec son fils chez une connaissance à ******** (GE).

C.

Le 20 mai 2014, A.________, assistée par une avocate, a déposé une

demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur pour elle-même et son fils

auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève

(OCPM). Elle a fait valoir qu'elle venait de se séparer et qu'elle devait

rester en Suisse pour pouvoir régler son divorce ainsi que la procédure pénale

qu'elle avait introduite contre son époux pour menaces et violation d'une obligation

d'entretien. Elle a de plus exprimé le souhait que son enfant poursuive sa

scolarité dans notre pays.

Dans le cadre de

l'instruction de la demande, l'OCPM a requis à plusieurs reprises que A.________

le renseigne sur son intention de poursuivre ou non la vie commune, ainsi que

sur les violences conjugales qu'elle alléguait avoir subies, son emploi du

temps, sa situation financière et la scolarité de son fils. L'intéressée n'a

répondu que de façon partielle aux questions qui lui étaient posées.

Le 30 avril 2015, C.________ a définitivement quitté

la Suisse pour une destination inconnue.

Le 14 décembre 2015, l'OCPM a informé A.________

qu'il considérait sa demande du 20 mai 2014 comme une nouvelle demande

d'autorisation de séjour, dans la mesure où elle avait quitté la Suisse entre

le mois de novembre 2013 et le mois de février 2014. Il lui a expliqué que son

manque de collaboration à l'établissement des faits ne lui permettait pas de

statuer en toute connaissance de cause et qu'il envisageait de lui refuser

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il lui a accordé le

droit d'être entendue.

A.________ s'est déterminée le 29 janvier 2016. Elle

a invoqué à cette occasion l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; devenue le 1er

janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration - LEI; RS

142.20).

Par décision du 12 février 2016, l'OCPM a refusé

d'octroyer des autorisations de séjour en faveur de A.________ et de son fils.

Il a constaté que l'intéressée était revenue en Suisse après s'être séparée de

son mari et qu'elle y avait déposé une nouvelle demande d'autorisation de

séjour, si bien qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit au regroupement familial

fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ou sur les art. 43 ou 50

LEI. L'OCPM a également considéré que la situation n'était pas constitutive

d'un cas de rigueur. Il a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et de son

fils et leur a imparti un délai de départ au 12 mars 2016.

A.________ a recouru contre cette décision, en son

nom et en celui de son fils, auprès du Tribunal administratif de première

instance du canton de Genève.

D.

Il ressort du dossier qu'B.________ a fréquenté l'école dans le canton

de Genève en tout cas pendant une partie des années scolaires 2013/2014 et

2014/2015. Jusqu'en 2016, sa mère a régulièrement sollicité l'octroi de visas

de retour en sa faveur auprès des autorités migratoires compétentes pour qu'il

puisse se rendre auprès de son père en Ukraine.

E.

Sur le plan économique, A.________ et son fils ont bénéficié des

prestations financières de l'Hospice général, notamment l'aide d'urgence, entre

le mois d'avril 2014 et le mois d'août 2016. Ces aides ont vraisemblablement

constitué leur seule source de revenu pendant cette période. L'intéressée

explique en effet que son époux ne s'est jamais acquitté du paiement de la

contribution d'entretien à laquelle il a été astreint à compter du 5 août 2014,

selon un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10

décembre 2015 par le Tribunal de première instance du canton de Genève.

F.

A la fin du mois d'août 2016, A.________ a quitté le canton de Genève

pour s'établir avec son fils à ********, dans le canton de Vaud, au domicile de

son nouveau compagnon de nationalité française. B.________ a été immédiatement

scolarisé.A.________ s'est annoncée aux autorités de la commune de ******** le

23 septembre 2016. A cette occasion, elle a sollicité l'octroi d'autorisations

de séjour pour elle-même et son fils. Dans le rapport d'arrivée prévu à cet

effet, elle a coché la case "arrivée d'un autre canton" pour

expliquer le but de son séjour.

Dans l'intervalle, A.________ est entrée en contact

avec un établissement hôtelier qui souhaitait l'engager comme spécialiste en

restauration et réceptionniste à plein temps. Le 29 septembre 2016, ledit

établissement a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative en sa faveur.

G.

Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de première

instance du canton de Genève a constaté que le recours interjeté par A.________

contre la décision de l'OCPM du 12 février 2016 était devenu sans objet,

puisque l'intéressée et son fils avaient quitté le territoire cantonal

genevois. Il a par conséquent rayé la cause du rôle.

H.

Le 24 novembre 2016, le Service de l'emploi du canton de Vaud (SDE) a

refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative dont il avait été saisi au mois de septembre 2016, au motif que les

renseignements qu'il avait demandés n'avaient pas été fournis par l'employeur.

I.

Le 23 mars 2017, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a

invité A.________ à préciser le motif de sa demande d'autorisation de séjour,

après avoir constaté que l'OCPM n'avait délivré aucun titre de séjour en sa

faveur.

A.________ a répondu au SPOP le 20 juillet 2017, par

l'intermédiaire de son avocat. Elle a expliqué qu'elle avait été victime du

comportement autoritaire et tyrannique de son mari pendant la vie commune et

qu'elle n'avait pas pu engager une procédure de divorce à son encontre car le

lieu de séjour de l'époux était inconnu. L'instruction de la procédure pénale

en cours avait d'ailleurs été suspendue pour le même motif. A.________ a

ensuite indiqué que son mari ne lui avait jamais versé la moindre pension

alimentaire et que son entretien et celui de son fils étaient désormais assurés

par son nouveau compagnon. Elle a fait valoir qu'elle pourrait facilement

accéder au marché du travail une fois son séjour régularisé, dès lors qu'elle

était titulaire d'un Master en économie et en gestion d'entreprise délivré en

Ukraine. Sur le plan de l'intégration, elle a soutenu qu'elle entretenait des

liens forts avec la Suisse et le canton de Vaud, qu'elle était intégrée dans sa

commune de domicile, qu'elle participait à des activités organisées par les associations

locales et qu'elle suivait des cours de français intensif à raison de cinq

heures par semaine. Elle a également relevé que son fils obtenait des résultats

très satisfaisants à l'école et qu'il était membre de deux clubs de rugby et de

karaté. Elle a sollicité l'octroi d'autorisations de séjour pour cas de rigueur

sur la base de l'art. 50 LEI.

Le 12 septembre 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande, eu égard au fait qu'elle

était sous le coup d'une décision de refus de prolongation de l'autorisation de

séjour et de renvoi de Suisse émanant de l'OCPM. Il a imparti un délai au 12

octobre 2017 à l'intéressée pour quitter le canton de Vaud, tout en précisant

que l'exécution de son renvoi de Suisse relevait des autorités migratoires

genevoises.

A.________ a contesté la lettre du SPOP le 14

septembre 2017. Elle a exposé que la décision de l'OCPM n'était pas définitive

et exécutoire, compte tenu du recours qu'elle avait déposé auprès du Tribunal

administratif de première instance du canton de Genève et de son départ

consécutif pour le canton de Vaud.

Le 9 octobre 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il annulait l'ordre de départ qu'il avait prononcé à son endroit. Il lui a

néanmoins fait part de son intention de lui refuser, ainsi qu'à son fils,

l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, dès lors

qu'elle avait vécu peu de temps avec son mari en Suisse et que sa situation

n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Il lui a imparti un délai pour

lui faire part de ses remarques et objections avant de rendre une décision.

A.________ s'est déterminée le 15 janvier 2018. Elle

a fait valoir, en substance, que son époux l'avait contrainte à le suivre en

France en 2013, alors qu'elle souhaitait rester en Suisse, et qu'il l'avait

ensuite abandonnée sans ressource ni logement. Elle a allégué qu'il convenait

de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur, parce qu'elle se trouvait dans

une situation de précarité particulière en raison du comportement de son mari

et que son fils et elle étaient particulièrement bien intégrés. Elle s'est

référée pour le surplus à son précédent courrier du 20 juillet 2017.

J.

Par décision du 4 juillet 2018, le SPOP a refusé l'octroi

d'autorisations de séjour en faveur de A.________ et d'B.________ et prononcé

leur renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressée avait fait ménage commun

avec son mari pendant cinq mois, dont deux en Suisse, et qu'elle ne pouvait pas

invoquer l'art. 50 LEI puisque sa séparation était intervenue en février 2014, après

son départ de notre pays pour l'étranger au mois de novembre 2013. Il a aussi considéré

qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b. LEI.

K.

Par acte du 7 septembre 2018, A.________, agissant en son nom et en

celui de son fils par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre la

décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'une

autorisation de séjour leur est délivrée, subsidiairement à son annulation et

au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, elle a requis son audition

personnelle et celle de son compagnon.

La recourante a notamment joint au recours une

lettre de son compagnon ainsi que les bulletins de notes de son fils pour les années

scolaires 2013/2014, 2014/2015 et 2017/2018. Il résulte du bulletin de la 9ème

année (2017/2018) que cet enfant a obtenu des moyennes annuelles comprises

entre 3.5 et 4.5, avec un total de 21 points dans le groupe 1, 12.5 points dans

le groupe 2 et 11.5 points dans le groupe 3.

Dans sa réponse du 17 octobre 2018, l'autorité

intimée s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le 29 novembre 2018, la recourante a produit des

pièces complémentaires, sur lesquelles l'autorité intimée s'est très brièvement

déterminée le 5 décembre 2018.

L.

Par décision du 24 septembre 2018, le juge instructeur a accordé à la

recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une

exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un

avocat en la personne de Me Laurent Fischer.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de délivrer des autorisations de séjour pour

cas de rigueur à la recourante et à son fils, qui sont originaires d'Ukraine.

La recourante soutient que la poursuite de leur séjour en Suisse s’imposerait

pour des raisons personnelles majeures.

a) La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en

vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le

titre de la loi, qui s'intitule désormais la "loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration" (LEI), ainsi qu'un certain nombre de ses

dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de

l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition

transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient

d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les

dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP

PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019

consid. 2).

b) La loi sur les étrangers et l'intégration n'est

applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou

lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEI).

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art.

7.

let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des

époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP

lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de

regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour

l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid.

2.1

p. 395; 130 II 113 consid. 9.4

p. 134; TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.2.1). Dans le cas d'espèce, la

recourante vit séparée de son conjoint, ressortissant français, depuis le mois

de février 2014. L'intéressé a de plus définitivement quitté la Suisse le 30

avril 2015 et ne bénéficie donc en principe plus d'une autorisation d'établissement.

Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir des art. 7 let. d

ALCP et 3 al. 1 et 2 annexe I ACLP, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas.

Il s’ensuit que la situation doit s'examiner à la

seule lumière du droit interne.

3.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI (dans sa version en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018), le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui. Selon l'art. 50 al. 1 LEI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre

2018), après la dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste

lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est

réussie (let. a) ou que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b).

b) La recourante a épousé le 21 décembre 2012, dans

le canton de Genève, un ressortissant français titulaire d'une autorisation

d'établissement. Ce dernier a déposé une demande de regroupement familial en sa

faveur au mois de mars 2013, alors qu'elle était rentrée en Ukraine. Début septembre

2013, la recourante est revenue en Suisse avec son fils et s'est installée au

domicile de son conjoint. Deux mois plus tard, en novembre 2013, la famille est

partie vivre en France voisine. Il ressort du dossier que le couple a connu

d'importantes difficultés au cours des mois suivants, qui ont conduit à la

séparation. La recourante est finalement repartie s'établir dans le canton de

Genève avec son fils en février 2014.

Dans ces circonstances, il est manifeste que la

recourante ne peut pas obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art.

43.

al. 1 LEI. La décision attaquée retient qu'elle ne peut pas non plus se

prévaloir de l'art. 50 LEI, parce que sa séparation est intervenue à la suite

de son départ à l'étranger. A cet égard, force est de constater que la demande

de regroupement familial formée en mars 2013 a perdu son objet après que la

recourante est partie vivre en France avec son fils, au mois de novembre 2013.

La situation des intéressés depuis leur retour en Suisse en février 2014 doit donc

s'examiner comme celle de ressortissants étrangers arrivés pour la première

fois dans notre pays. Les autorités migratoires genevoises ont d'ailleurs raisonné

de la sorte en considérant la demande du 20 mai 2014 comme une nouvelle demande

d'autorisation de séjour. Or l'union conjugale avait déjà pris fin à cette

époque. A ce propos, c'est en vain que la recourante fait valoir qu'elle est

restée domiciliée en Suisse pendant la durée de son séjour en France et qu'elle

n'est formellement séparée de son époux que depuis le 5 août 2014. L'on ne voit

pas en effet que l'intéressée aurait droit au maintien d'une autorisation de

séjour par regroupement familial, qu'elle n'a en réalité jamais obtenue.

Il s'ensuit que la recourante ne peut pas prétendre

à l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur en application de l'art. 50

al. 1 let. b LEI.

4.

Il sied encore d'examiner la situation à la lumière de l'art. 30 al. 1

let. b LEI.

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (qui

n'est pas différent de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr), il est possible de déroger

aux conditions légales d’admission notamment afin de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.

1.

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comprend une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des

cas individuels d'une extrême gravité. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre

2018, cette disposition précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de

tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.

c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la

vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence

en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2017.0319 du 20 septembre 2018 consid. 2a).

S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un

séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée

(ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. en

particulier, arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7

mars 2017 consid. 2a).

bb) Les directives et commentaires édictés par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans

leur version du 1er janvier 2019 (Directives LEI), précisent les

conditions dans lesquelles une dérogation au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI peut être accordée dans le cas - comme en l'espèce - d'un couple concubin

sans enfant (ch. 5.6.3):

"Le

partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à

l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

-

l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est

démontrée et

-

l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments,

tels que :

-

une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une

prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage) ;

-

la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer

dans le pays d'accueil ;

-

il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation

;

-

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI) ;

-

le couple concubin vit ensemble en Suisse."

Les Directives LEI précisent également ce qui suit

au sujet de la situation familiale (ch. 5.6.10.2):

"Dans

l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de

prendre en considération la situation globale. Dans certaines circonstances, le

renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un

cas personnel d'extrême gravité (ATF 123 II 125 consid. 4.a).

Les éléments suivants doivent être

examinés:

-

l'âge des enfants à leur entrée en Suisse et au moment où se pose

la question du retour; le fait d’avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence

est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant;

-

la durée et le degré de réussite de la scolarisation.

Afin d'apprécier la situation des

enfants, des renseignements peuvent être requis sous forme écrite auprès des

enseignants, des établissements scolaires, d'associations sportives ou de clubs

de loisirs."

Il sied de relever que les directives, édictées dans

le but d’assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont

pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même

l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; TAF C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).

b) En l'espèce, la recourante vit en Suisse depuis

un peu plus de cinq ans, ce qui n'est pas particulièrement long; la durée de ce

séjour doit être d'autant plus relativisée qu'il s'est effectué dans

l'illégalité. Pendant cette période, la recourante n'a jamais exercé d'activité

lucrative. Elle manifeste certes sa volonté de travailler pour subvenir à ses

besoins et ceux de son fils, mais ne démontre pas avoir fait des recherches

sérieuses dans ce but (exception faite des démarches qu'elle a effectuées en

2016.

pour exercer un emploi de spécialiste en restauration et réceptionniste à

plein temps dans un hôtel). Elle a de surcroît bénéficié des prestations

d'assistance publique pendant pratiquement toute la durée de son séjour dans le

canton de Genève. Depuis son arrivée dans le canton de Vaud, au mois d'août

2016, son entretien et celui de son fils sont entièrement assurés par son compagnon.

Force est dès lors de constater que son intégration professionnelle et

économique est inexistante. Sur le plan social, la recourante fait valoir qu'elle

participe à des activités organisées par des associations de sa région et

qu'elle suit des cours de langue à raison de cinq heures par semaine, qui lui

ont permis d'atteindre le niveau B2 en français. Il ressort en outre du dossier

qu'elle a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable sur le plan

pénal. Cela étant précisé, et sans vouloir minimiser les efforts fournis, on

relève que les éléments avancés ne permettent pas de conclure que l'intéressée

aurait tissé des liens spécialement intenses avec la Suisse. La recourante a

suivi des cours de français par correspondance via internet et l'acquisition du

niveau B2 en français n'a rien non plus d'exceptionnel, d'autant plus sur une

période d'apprentissage de cinq ans. Il s'ensuit que la recourante ne présente

pas une intégration sociale particulièrement réussie.

La recourante se prévaut de la bonne intégration de

son fils, notamment en matière scolaire. Elle met en évidence les résultats

obtenus par ce dernier au terme de la 9ème année (à savoir des moyennes

oscillant entre 3.5 et 4.5, avec 21 points dans le groupe 1, 12.5 points dans

le groupe 2 et 11.5 points dans le groupe 3) et invoque son intérêt à

poursuivre l'école en Suisse. A l'examen du dossier, il faut bien admettre que le

fils de la recourante a tissé des liens importants avec notre pays. Arrivé en

septembre 2013, il a déjà passé cinq ans dans le milieu scolaire helvétique (avec

une interruption de quatre mois environ lors de son séjour en France de

novembre 2013 à février 2014). Il ressort cependant du bulletin de notes de la

9ème année qu'il a obtenu des moyennes comprises entre 4.0 et 4.5 -

avec un 3.5 en activités créatrices et manuelles - au terme de l'année

2017/2018 et que sa situation constituait un cas limite en regard des conditions

de promotion en vigueur. Le conseil de direction de son école a néanmoins

décidé de l'autoriser à accéder à la 10ème année. Il faut en

conclure que le niveau scolaire de cet enfant est juste suffisant. Dans les

bulletins scolaires précédents, il est mentionné à plusieurs reprises que

l'intéressé doit faire des efforts dans son comportement, en particulier

vis-à-vis de ses camarades. Au niveau social, la recourante explique que son

fils a noué des liens d'amitié et qu'il fait du rugby et du karaté depuis

plusieurs années dans des clubs. Ces éléments ne sortent toutefois pas de

l'ordinaire pour un garçon de cet âge. Ainsi, l'intégration scolaire et

socioculturelle du fils de la recourante est loin d'être exceptionnelle.

La recourante revendique également la protection de

sa relation avec son compagnon, originaire de France, dont elle a fait la

connaissance en 2015 et chez lequel elle vit avec son fils depuis le mois

d'août 2016. Elle soutient que cet homme a beaucoup contribué à leur

intégration et qu'il ne serait pas envisageable qu'il quitte son domicile et

son emploi en Suisse pour la suivre en Ukraine. On ignore quel est le statut de

séjour de l'intéressé. Cette question n'a pas été instruite par l'autorité

intimée, qui n'a pas non plus examiné si la recourante pouvait se prévaloir de

son concubinage, dans la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît

pas que la relation invoquée soit suffisamment stable et intense pour justifier

la reconnaissance d'un cas de rigueur. La recourante fait ménage commun avec

son ami depuis plus de deux ans et demi, ce qui n'est pas négligeable. Ce

dernier contribue entièrement à l'entretien de l'intéressée et à celui de son

fils, palliant ainsi le devoir de l'époux, qui a quitté la Suisse en avril

2015.

Le couple n'est cependant pas marié et rien au dossier ne permet de

retenir qu'un tel projet existerait de manière concrète. La recourante soutient

dans son recours qu'elle serait dans l'impossibilité d'engager une procédure de

divorce parce que son époux est introuvable, ce qui l'empêcherait de se

remarier. Elle ne produit cependant aucun élément de preuve sur ce point, ni ne

démontre qu'elle aurait effectivement entrepris des démarches en vue d'un

second mariage. Le couple n'a par ailleurs aucun enfant commun et ne semble pas

envisager cette possibilité. En définitive, l'intensité de la relation invoquée

est insuffisante pour être assimilée à une union conjugale et permettre à la

recourante d'obtenir une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1

b LEI, mis en relation avec le chiffre 5.6.3 des Directives LEI.

Enfin, la réintégration de la recourante et de son

fils dans leur pays d'origine n'apparaît pas fortement compromise. L'intéressée

a vécu jusqu'à ses 29 ans en Ukraine. Ses racines socio-culturelles se trouvent

dès lors dans cet Etat, où elle a certainement conservé un cercle d'amis et de

connaissances susceptibles de favoriser son retour. Il n'est pas non plus exclu

que des membres de sa famille soient toujours sur place. En outre, la recourante

s'est rendue très régulièrement en Ukraine ces dernières années pour permettre

à son fils de voir son père. Son séjour de cinq ans en Suisse ne lui a donc pas

fait perdre tous ses repères dans sa patrie. La recourante ne saurait ici se

prévaloir du fait que son renvoi en Ukraine rendra plus difficiles encore les

démarches en vue d'un divorce et qu'il l'empêchera en définitive de mener à

bien cette procédure. Sous l'angle du cas de rigueur en effet, seule est

décisive la question de savoir si les conditions de vie et d'existence de la

personne requérante sont mises en péril. Or, force est d'admettre que la

recourante, âgée de 34 ans et en bonne santé, ne sera pas confrontée à des

difficultés de réintégration particulières dans son Etat de provenance.

Quant au fils de la recourante, on a vu qu'il a créé

des liens non négligeables avec la Suisse au cours des cinq dernières années. Agé

de bientôt quatorze ans, il est en pleine adolescence, soit une période

essentielle du développement personnel et scolaire, où un soudain déplacement

du centre de vie peut constituer un véritable déracinement et s’accompagner de

grandes difficultés d’intégration (cf. en ce sens TF 2C_997/2015 du

30.

juin 2016 consid. 3.1 et les références). Sa situation est donc

délicate et il est probable qu'il rencontre des difficultés à s’adapter à un

nouvel environnement en Ukraine. L’âge et l'avancement relatif du parcours

scolaire ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi

d'une famille. Il faut également tenir compte du fait que le fils de la

recourante a effectué ses premières années d'école dans son pays d'origine avant

de venir en Suisse et qu'il s'est déjà accoutumé une première fois au système

scolaire en place. Enfant de deux parents ukrainiens, il parle très certainement

la langue de sa patrie et ses compétences à l'écrit devraient très vite lui

revenir, quand bien même il les aurait aujourd'hui perdues, aux dires de sa

mère. La reprise de la scolarité obligatoire en Ukraine devrait donc pouvoir se

faire dans des conditions relativement satisfaisantes. Au demeurant,

l'intéressé sera de retour dans ce pays avec sa mère, auprès de laquelle il a

vécu toute sa vie. Sur place, il retrouvera également son père, auquel il rend régulièrement

visite dans le cadre de séjours touristiques. Dans ces circonstances, le fils

de la recourante ne devrait pas être confronté à des difficultés insurmontables

de réintégration en Ukraine.

Il s’ensuit que la recourante et son fils ne peuvent

pas se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour obtenir l'octroi d'autorisations de séjour.

c) Eu égard à ce qui précède, il n'est pas

nécessaire de donner suite aux réquisitions de la recourante tendant à son

audition et à celle de son compagnon. On ne voit pas en effet quels nouveaux

éléments utiles à l'affaire pourraient encore apporter les moyens de preuve

sollicités. Les faits pertinents résultent du dossier et ont permis au tribunal

de céans de statuer en toute connaissance de cause. La recourante a du reste eu

l'occasion d'exposer en détail ses arguments dans le cadre de son recours. La

requête de complément d'instruction doit ainsi être écartée (cf. art. 29 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.; RS

101; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

5.

La recourante se plaint de ce que l'autorité intimée a rejeté sa demande

de prise d'emploi du mois de septembre 2016, alors qu'une demande

d'autorisation de séjour était en cours. Ce faisant, elle aurait créé une

situation qui était susceptible de la "disqualifier" dans le

cadre de sa demande d'autorisation de séjour. Selon la recourante, l'autorité

intimée aurait dû statuer en premier lieu sur sa demande d'autorisation de

séjour. L'on ne discerne cependant pas en quoi ce motif devrait conduire à la

réforme ou à l'annulation de la décision attaquée. La demande de prise d'emploi

de la recourante a été rejetée par le SDE - et non par l'autorité intimée -,

qui est le service chargé du contrôle du marché du travail dans le canton de

Vaud. Il appartenait ensuite à l'autorité intimée, en sa qualité de service

cantonal compétent en matière de police des étrangers, de statuer sur la

demande d'autorisation de séjour sous l'angle du cas de rigueur, sans examiner la

question de l'accès au marché du travail. Mal fondé, ce grief doit donc être

rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr.

(art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être

supportés par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci

ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24

septembre 2018, ces frais seront pour l'instant laissés à la charge de l'Etat

(art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008;

CPC; RS 272; applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au

conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 4 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile; RAJ; BLV 211.02.3). L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de

180.

fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations du 11

avril 2019, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré un

temps total de 12 heures et 15 minutes au traitement du dossier, ce qui paraît

approprié aux difficultés de la présente cause et correspond donc à une

indemnité de 2'205 fr. (12h15 x 180 fr.); il n'a pas mentionné de débours,

de sorte que ceux-ci peuvent être arrêtés au montant forfaitaire de 100 fr.

(art. 3 al. 3 RAJ). Compte tenu de la TVA au taux de 7.7 %, en vigueur depuis

le 1er janvier 2018, l'indemnité de conseil d'office s'élève à 2'482 fr. 50

(2'205 + 100 + 177.50).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait

qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA‑VD). Il incombe cas échéant au Service juridique et législatif de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 juillet 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Fischer est fixée à 2'482

fr. 50 (deux mille quatre cent huitante-deux francs et cinquante centimes),

débours et TVA compris.

V.

La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par

renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du

conseil d'office ainsi que des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.