PE.2018.0365
CDAP - PE.2018.0365 - 2019-05-01 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
1 mai 2019Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représenté par Me Laurent
FISCHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et son fils B.________ c/ décision du
Service de la population du 4 juillet 2018 (leur refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une ressortissante ukrainienne, née le ******** 1984.
Elle est la mère d'un garçon, B.________, né le ******** 2005 d'une ancienne
relation avec un compatriote qui vit toujours en Ukraine.
B.
Dans le courant du printemps 2012, A.________ a fait la connaissance,
sur un site de rencontre, de C.________, de nationalité française. Ce dernier
était alors domicilié dans le canton de Genève et titulaire d'une autorisation
d'établissement. Le couple s'est marié le 21 décembre 2012 à ******** (GE). A.________,
qui disposait d'un visa valable deux mois, est ensuite rentrée en Ukraine en
attendant que son fils y termine l'année scolaire en cours. Au mois de mars
2013, C.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement
familial en faveur de sa femme.
A.________ est revenue en Suisse avec son fils au
début du mois de septembre 2013 pour rejoindre C.________. Au bénéfice d'un
visa d'une validité de six mois, elle a déposé une nouvelle demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial. Début novembre 2013, la
famille a quitté le territoire helvétique pour s'établir en France voisine. Au
cours des mois qui ont suivi, les relations conjugales se sont fortement
dégradées, au point que A.________ a quitté le domicile de son mari en février
2014 et s'est réfugiée avec son fils chez une connaissance à ******** (GE).
C.
Le 20 mai 2014, A.________, assistée par une avocate, a déposé une
demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur pour elle-même et son fils
auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève
(OCPM). Elle a fait valoir qu'elle venait de se séparer et qu'elle devait
rester en Suisse pour pouvoir régler son divorce ainsi que la procédure pénale
qu'elle avait introduite contre son époux pour menaces et violation d'une obligation
d'entretien. Elle a de plus exprimé le souhait que son enfant poursuive sa
scolarité dans notre pays.
Dans le cadre de
l'instruction de la demande, l'OCPM a requis à plusieurs reprises que A.________
le renseigne sur son intention de poursuivre ou non la vie commune, ainsi que
sur les violences conjugales qu'elle alléguait avoir subies, son emploi du
temps, sa situation financière et la scolarité de son fils. L'intéressée n'a
répondu que de façon partielle aux questions qui lui étaient posées.
Le 30 avril 2015, C.________ a définitivement quitté
la Suisse pour une destination inconnue.
Le 14 décembre 2015, l'OCPM a informé A.________
qu'il considérait sa demande du 20 mai 2014 comme une nouvelle demande
d'autorisation de séjour, dans la mesure où elle avait quitté la Suisse entre
le mois de novembre 2013 et le mois de février 2014. Il lui a expliqué que son
manque de collaboration à l'établissement des faits ne lui permettait pas de
statuer en toute connaissance de cause et qu'il envisageait de lui refuser
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il lui a accordé le
droit d'être entendue.
A.________ s'est déterminée le 29 janvier 2016. Elle
a invoqué à cette occasion l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; devenue le 1er
janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration - LEI; RS
142.20).
Par décision du 12 février 2016, l'OCPM a refusé
d'octroyer des autorisations de séjour en faveur de A.________ et de son fils.
Il a constaté que l'intéressée était revenue en Suisse après s'être séparée de
son mari et qu'elle y avait déposé une nouvelle demande d'autorisation de
séjour, si bien qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit au regroupement familial
fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ou sur les art. 43 ou 50
LEI. L'OCPM a également considéré que la situation n'était pas constitutive
d'un cas de rigueur. Il a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et de son
fils et leur a imparti un délai de départ au 12 mars 2016.
A.________ a recouru contre cette décision, en son
nom et en celui de son fils, auprès du Tribunal administratif de première
instance du canton de Genève.
D.
Il ressort du dossier qu'B.________ a fréquenté l'école dans le canton
de Genève en tout cas pendant une partie des années scolaires 2013/2014 et
2014/2015. Jusqu'en 2016, sa mère a régulièrement sollicité l'octroi de visas
de retour en sa faveur auprès des autorités migratoires compétentes pour qu'il
puisse se rendre auprès de son père en Ukraine.
E.
Sur le plan économique, A.________ et son fils ont bénéficié des
prestations financières de l'Hospice général, notamment l'aide d'urgence, entre
le mois d'avril 2014 et le mois d'août 2016. Ces aides ont vraisemblablement
constitué leur seule source de revenu pendant cette période. L'intéressée
explique en effet que son époux ne s'est jamais acquitté du paiement de la
contribution d'entretien à laquelle il a été astreint à compter du 5 août 2014,
selon un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10
décembre 2015 par le Tribunal de première instance du canton de Genève.
F.
A la fin du mois d'août 2016, A.________ a quitté le canton de Genève
pour s'établir avec son fils à ********, dans le canton de Vaud, au domicile de
son nouveau compagnon de nationalité française. B.________ a été immédiatement
scolarisé.A.________ s'est annoncée aux autorités de la commune de ******** le
23 septembre 2016. A cette occasion, elle a sollicité l'octroi d'autorisations
de séjour pour elle-même et son fils. Dans le rapport d'arrivée prévu à cet
effet, elle a coché la case "arrivée d'un autre canton" pour
expliquer le but de son séjour.
Dans l'intervalle, A.________ est entrée en contact
avec un établissement hôtelier qui souhaitait l'engager comme spécialiste en
restauration et réceptionniste à plein temps. Le 29 septembre 2016, ledit
établissement a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative en sa faveur.
G.
Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de première
instance du canton de Genève a constaté que le recours interjeté par A.________
contre la décision de l'OCPM du 12 février 2016 était devenu sans objet,
puisque l'intéressée et son fils avaient quitté le territoire cantonal
genevois. Il a par conséquent rayé la cause du rôle.
H.
Le 24 novembre 2016, le Service de l'emploi du canton de Vaud (SDE) a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative dont il avait été saisi au mois de septembre 2016, au motif que les
renseignements qu'il avait demandés n'avaient pas été fournis par l'employeur.
I.
Le 23 mars 2017, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a
invité A.________ à préciser le motif de sa demande d'autorisation de séjour,
après avoir constaté que l'OCPM n'avait délivré aucun titre de séjour en sa
faveur.
A.________ a répondu au SPOP le 20 juillet 2017, par
l'intermédiaire de son avocat. Elle a expliqué qu'elle avait été victime du
comportement autoritaire et tyrannique de son mari pendant la vie commune et
qu'elle n'avait pas pu engager une procédure de divorce à son encontre car le
lieu de séjour de l'époux était inconnu. L'instruction de la procédure pénale
en cours avait d'ailleurs été suspendue pour le même motif. A.________ a
ensuite indiqué que son mari ne lui avait jamais versé la moindre pension
alimentaire et que son entretien et celui de son fils étaient désormais assurés
par son nouveau compagnon. Elle a fait valoir qu'elle pourrait facilement
accéder au marché du travail une fois son séjour régularisé, dès lors qu'elle
était titulaire d'un Master en économie et en gestion d'entreprise délivré en
Ukraine. Sur le plan de l'intégration, elle a soutenu qu'elle entretenait des
liens forts avec la Suisse et le canton de Vaud, qu'elle était intégrée dans sa
commune de domicile, qu'elle participait à des activités organisées par les associations
locales et qu'elle suivait des cours de français intensif à raison de cinq
heures par semaine. Elle a également relevé que son fils obtenait des résultats
très satisfaisants à l'école et qu'il était membre de deux clubs de rugby et de
karaté. Elle a sollicité l'octroi d'autorisations de séjour pour cas de rigueur
sur la base de l'art. 50 LEI.
Le 12 septembre 2017, le SPOP a informé A.________
qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande, eu égard au fait qu'elle
était sous le coup d'une décision de refus de prolongation de l'autorisation de
séjour et de renvoi de Suisse émanant de l'OCPM. Il a imparti un délai au 12
octobre 2017 à l'intéressée pour quitter le canton de Vaud, tout en précisant
que l'exécution de son renvoi de Suisse relevait des autorités migratoires
genevoises.
A.________ a contesté la lettre du SPOP le 14
septembre 2017. Elle a exposé que la décision de l'OCPM n'était pas définitive
et exécutoire, compte tenu du recours qu'elle avait déposé auprès du Tribunal
administratif de première instance du canton de Genève et de son départ
consécutif pour le canton de Vaud.
Le 9 octobre 2017, le SPOP a informé A.________
qu'il annulait l'ordre de départ qu'il avait prononcé à son endroit. Il lui a
néanmoins fait part de son intention de lui refuser, ainsi qu'à son fils,
l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, dès lors
qu'elle avait vécu peu de temps avec son mari en Suisse et que sa situation
n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Il lui a imparti un délai pour
lui faire part de ses remarques et objections avant de rendre une décision.
A.________ s'est déterminée le 15 janvier 2018. Elle
a fait valoir, en substance, que son époux l'avait contrainte à le suivre en
France en 2013, alors qu'elle souhaitait rester en Suisse, et qu'il l'avait
ensuite abandonnée sans ressource ni logement. Elle a allégué qu'il convenait
de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur, parce qu'elle se trouvait dans
une situation de précarité particulière en raison du comportement de son mari
et que son fils et elle étaient particulièrement bien intégrés. Elle s'est
référée pour le surplus à son précédent courrier du 20 juillet 2017.
J.
Par décision du 4 juillet 2018, le SPOP a refusé l'octroi
d'autorisations de séjour en faveur de A.________ et d'B.________ et prononcé
leur renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressée avait fait ménage commun
avec son mari pendant cinq mois, dont deux en Suisse, et qu'elle ne pouvait pas
invoquer l'art. 50 LEI puisque sa séparation était intervenue en février 2014, après
son départ de notre pays pour l'étranger au mois de novembre 2013. Il a aussi considéré
qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b. LEI.
K.
Par acte du 7 septembre 2018, A.________, agissant en son nom et en
celui de son fils par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre la
décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation de séjour leur est délivrée, subsidiairement à son annulation et
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, elle a requis son audition
personnelle et celle de son compagnon.
La recourante a notamment joint au recours une
lettre de son compagnon ainsi que les bulletins de notes de son fils pour les années
scolaires 2013/2014, 2014/2015 et 2017/2018. Il résulte du bulletin de la 9ème
année (2017/2018) que cet enfant a obtenu des moyennes annuelles comprises
entre 3.5 et 4.5, avec un total de 21 points dans le groupe 1, 12.5 points dans
le groupe 2 et 11.5 points dans le groupe 3.
Dans sa réponse du 17 octobre 2018, l'autorité
intimée s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.
Le 29 novembre 2018, la recourante a produit des
pièces complémentaires, sur lesquelles l'autorité intimée s'est très brièvement
déterminée le 5 décembre 2018.
L.
Par décision du 24 septembre 2018, le juge instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une
exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un
avocat en la personne de Me Laurent Fischer.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de délivrer des autorisations de séjour pour
cas de rigueur à la recourante et à son fils, qui sont originaires d'Ukraine.
La recourante soutient que la poursuite de leur séjour en Suisse s’imposerait
pour des raisons personnelles majeures.
a) La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le
titre de la loi, qui s'intitule désormais la "loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration" (LEI), ainsi qu'un certain nombre de ses
dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de
l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition
transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient
d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les
dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP
PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019
consid. 2).
b) La loi sur les étrangers et l'intégration n'est
applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou
lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2
LEI).
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art.
7.
let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des
époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP
lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour
l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid.
2.1
p. 395; 130 II 113 consid. 9.4
p. 134; TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.2.1). Dans le cas d'espèce, la
recourante vit séparée de son conjoint, ressortissant français, depuis le mois
de février 2014. L'intéressé a de plus définitivement quitté la Suisse le 30
avril 2015 et ne bénéficie donc en principe plus d'une autorisation d'établissement.
Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir des art. 7 let. d
ALCP et 3 al. 1 et 2 annexe I ACLP, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas.
Il s’ensuit que la situation doit s'examiner à la
seule lumière du droit interne.
3.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI (dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018), le conjoint étranger du titulaire d’une
autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui. Selon l'art. 50 al. 1 LEI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2018), après la dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie (let. a) ou que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (let. b).
b) La recourante a épousé le 21 décembre 2012, dans
le canton de Genève, un ressortissant français titulaire d'une autorisation
d'établissement. Ce dernier a déposé une demande de regroupement familial en sa
faveur au mois de mars 2013, alors qu'elle était rentrée en Ukraine. Début septembre
2013, la recourante est revenue en Suisse avec son fils et s'est installée au
domicile de son conjoint. Deux mois plus tard, en novembre 2013, la famille est
partie vivre en France voisine. Il ressort du dossier que le couple a connu
d'importantes difficultés au cours des mois suivants, qui ont conduit à la
séparation. La recourante est finalement repartie s'établir dans le canton de
Genève avec son fils en février 2014.
Dans ces circonstances, il est manifeste que la
recourante ne peut pas obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art.
43.
al. 1 LEI. La décision attaquée retient qu'elle ne peut pas non plus se
prévaloir de l'art. 50 LEI, parce que sa séparation est intervenue à la suite
de son départ à l'étranger. A cet égard, force est de constater que la demande
de regroupement familial formée en mars 2013 a perdu son objet après que la
recourante est partie vivre en France avec son fils, au mois de novembre 2013.
La situation des intéressés depuis leur retour en Suisse en février 2014 doit donc
s'examiner comme celle de ressortissants étrangers arrivés pour la première
fois dans notre pays. Les autorités migratoires genevoises ont d'ailleurs raisonné
de la sorte en considérant la demande du 20 mai 2014 comme une nouvelle demande
d'autorisation de séjour. Or l'union conjugale avait déjà pris fin à cette
époque. A ce propos, c'est en vain que la recourante fait valoir qu'elle est
restée domiciliée en Suisse pendant la durée de son séjour en France et qu'elle
n'est formellement séparée de son époux que depuis le 5 août 2014. L'on ne voit
pas en effet que l'intéressée aurait droit au maintien d'une autorisation de
séjour par regroupement familial, qu'elle n'a en réalité jamais obtenue.
Il s'ensuit que la recourante ne peut pas prétendre
à l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur en application de l'art. 50
al. 1 let. b LEI.
4.
Il sied encore d'examiner la situation à la lumière de l'art. 30 al. 1
let. b LEI.
a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (qui
n'est pas différent de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr), il est possible de déroger
aux conditions légales d’admission notamment afin de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1.
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des
cas individuels d'une extrême gravité. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2018, cette disposition précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.
c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence
en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2017.0319 du 20 septembre 2018 consid. 2a).
S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un
séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée
(ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. en
particulier, arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7
mars 2017 consid. 2a).
bb) Les directives et commentaires édictés par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans
leur version du 1er janvier 2019 (Directives LEI), précisent les
conditions dans lesquelles une dérogation au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI peut être accordée dans le cas - comme en l'espèce - d'un couple concubin
sans enfant (ch. 5.6.3):
"Le
partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation
d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à
l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en
application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont remplies :
-
l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est
démontrée et
-
l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments,
tels que :
-
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une
prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage) ;
-
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer
dans le pays d'accueil ;
-
il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation
à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation
;
-
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI) ;
-
le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Les Directives LEI précisent également ce qui suit
au sujet de la situation familiale (ch. 5.6.10.2):
"Dans
l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de
prendre en considération la situation globale. Dans certaines circonstances, le
renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un
cas personnel d'extrême gravité (ATF 123 II 125 consid. 4.a).
Les éléments suivants doivent être
examinés:
-
l'âge des enfants à leur entrée en Suisse et au moment où se pose
la question du retour; le fait d’avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence
est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant;
-
la durée et le degré de réussite de la scolarisation.
Afin d'apprécier la situation des
enfants, des renseignements peuvent être requis sous forme écrite auprès des
enseignants, des établissements scolaires, d'associations sportives ou de clubs
de loisirs."
Il sied de relever que les directives, édictées dans
le but d’assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont
pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même
l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; TAF C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).
b) En l'espèce, la recourante vit en Suisse depuis
un peu plus de cinq ans, ce qui n'est pas particulièrement long; la durée de ce
séjour doit être d'autant plus relativisée qu'il s'est effectué dans
l'illégalité. Pendant cette période, la recourante n'a jamais exercé d'activité
lucrative. Elle manifeste certes sa volonté de travailler pour subvenir à ses
besoins et ceux de son fils, mais ne démontre pas avoir fait des recherches
sérieuses dans ce but (exception faite des démarches qu'elle a effectuées en
2016.
pour exercer un emploi de spécialiste en restauration et réceptionniste à
plein temps dans un hôtel). Elle a de surcroît bénéficié des prestations
d'assistance publique pendant pratiquement toute la durée de son séjour dans le
canton de Genève. Depuis son arrivée dans le canton de Vaud, au mois d'août
2016, son entretien et celui de son fils sont entièrement assurés par son compagnon.
Force est dès lors de constater que son intégration professionnelle et
économique est inexistante. Sur le plan social, la recourante fait valoir qu'elle
participe à des activités organisées par des associations de sa région et
qu'elle suit des cours de langue à raison de cinq heures par semaine, qui lui
ont permis d'atteindre le niveau B2 en français. Il ressort en outre du dossier
qu'elle a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable sur le plan
pénal. Cela étant précisé, et sans vouloir minimiser les efforts fournis, on
relève que les éléments avancés ne permettent pas de conclure que l'intéressée
aurait tissé des liens spécialement intenses avec la Suisse. La recourante a
suivi des cours de français par correspondance via internet et l'acquisition du
niveau B2 en français n'a rien non plus d'exceptionnel, d'autant plus sur une
période d'apprentissage de cinq ans. Il s'ensuit que la recourante ne présente
pas une intégration sociale particulièrement réussie.
La recourante se prévaut de la bonne intégration de
son fils, notamment en matière scolaire. Elle met en évidence les résultats
obtenus par ce dernier au terme de la 9ème année (à savoir des moyennes
oscillant entre 3.5 et 4.5, avec 21 points dans le groupe 1, 12.5 points dans
le groupe 2 et 11.5 points dans le groupe 3) et invoque son intérêt à
poursuivre l'école en Suisse. A l'examen du dossier, il faut bien admettre que le
fils de la recourante a tissé des liens importants avec notre pays. Arrivé en
septembre 2013, il a déjà passé cinq ans dans le milieu scolaire helvétique (avec
une interruption de quatre mois environ lors de son séjour en France de
novembre 2013 à février 2014). Il ressort cependant du bulletin de notes de la
9ème année qu'il a obtenu des moyennes comprises entre 4.0 et 4.5 -
avec un 3.5 en activités créatrices et manuelles - au terme de l'année
2017/2018 et que sa situation constituait un cas limite en regard des conditions
de promotion en vigueur. Le conseil de direction de son école a néanmoins
décidé de l'autoriser à accéder à la 10ème année. Il faut en
conclure que le niveau scolaire de cet enfant est juste suffisant. Dans les
bulletins scolaires précédents, il est mentionné à plusieurs reprises que
l'intéressé doit faire des efforts dans son comportement, en particulier
vis-à-vis de ses camarades. Au niveau social, la recourante explique que son
fils a noué des liens d'amitié et qu'il fait du rugby et du karaté depuis
plusieurs années dans des clubs. Ces éléments ne sortent toutefois pas de
l'ordinaire pour un garçon de cet âge. Ainsi, l'intégration scolaire et
socioculturelle du fils de la recourante est loin d'être exceptionnelle.
La recourante revendique également la protection de
sa relation avec son compagnon, originaire de France, dont elle a fait la
connaissance en 2015 et chez lequel elle vit avec son fils depuis le mois
d'août 2016. Elle soutient que cet homme a beaucoup contribué à leur
intégration et qu'il ne serait pas envisageable qu'il quitte son domicile et
son emploi en Suisse pour la suivre en Ukraine. On ignore quel est le statut de
séjour de l'intéressé. Cette question n'a pas été instruite par l'autorité
intimée, qui n'a pas non plus examiné si la recourante pouvait se prévaloir de
son concubinage, dans la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît
pas que la relation invoquée soit suffisamment stable et intense pour justifier
la reconnaissance d'un cas de rigueur. La recourante fait ménage commun avec
son ami depuis plus de deux ans et demi, ce qui n'est pas négligeable. Ce
dernier contribue entièrement à l'entretien de l'intéressée et à celui de son
fils, palliant ainsi le devoir de l'époux, qui a quitté la Suisse en avril
2015.
Le couple n'est cependant pas marié et rien au dossier ne permet de
retenir qu'un tel projet existerait de manière concrète. La recourante soutient
dans son recours qu'elle serait dans l'impossibilité d'engager une procédure de
divorce parce que son époux est introuvable, ce qui l'empêcherait de se
remarier. Elle ne produit cependant aucun élément de preuve sur ce point, ni ne
démontre qu'elle aurait effectivement entrepris des démarches en vue d'un
second mariage. Le couple n'a par ailleurs aucun enfant commun et ne semble pas
envisager cette possibilité. En définitive, l'intensité de la relation invoquée
est insuffisante pour être assimilée à une union conjugale et permettre à la
recourante d'obtenir une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1
b LEI, mis en relation avec le chiffre 5.6.3 des Directives LEI.
Enfin, la réintégration de la recourante et de son
fils dans leur pays d'origine n'apparaît pas fortement compromise. L'intéressée
a vécu jusqu'à ses 29 ans en Ukraine. Ses racines socio-culturelles se trouvent
dès lors dans cet Etat, où elle a certainement conservé un cercle d'amis et de
connaissances susceptibles de favoriser son retour. Il n'est pas non plus exclu
que des membres de sa famille soient toujours sur place. En outre, la recourante
s'est rendue très régulièrement en Ukraine ces dernières années pour permettre
à son fils de voir son père. Son séjour de cinq ans en Suisse ne lui a donc pas
fait perdre tous ses repères dans sa patrie. La recourante ne saurait ici se
prévaloir du fait que son renvoi en Ukraine rendra plus difficiles encore les
démarches en vue d'un divorce et qu'il l'empêchera en définitive de mener à
bien cette procédure. Sous l'angle du cas de rigueur en effet, seule est
décisive la question de savoir si les conditions de vie et d'existence de la
personne requérante sont mises en péril. Or, force est d'admettre que la
recourante, âgée de 34 ans et en bonne santé, ne sera pas confrontée à des
difficultés de réintégration particulières dans son Etat de provenance.
Quant au fils de la recourante, on a vu qu'il a créé
des liens non négligeables avec la Suisse au cours des cinq dernières années. Agé
de bientôt quatorze ans, il est en pleine adolescence, soit une période
essentielle du développement personnel et scolaire, où un soudain déplacement
du centre de vie peut constituer un véritable déracinement et s’accompagner de
grandes difficultés d’intégration (cf. en ce sens TF 2C_997/2015 du
30.
juin 2016 consid. 3.1 et les références). Sa situation est donc
délicate et il est probable qu'il rencontre des difficultés à s’adapter à un
nouvel environnement en Ukraine. L’âge et l'avancement relatif du parcours
scolaire ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi
d'une famille. Il faut également tenir compte du fait que le fils de la
recourante a effectué ses premières années d'école dans son pays d'origine avant
de venir en Suisse et qu'il s'est déjà accoutumé une première fois au système
scolaire en place. Enfant de deux parents ukrainiens, il parle très certainement
la langue de sa patrie et ses compétences à l'écrit devraient très vite lui
revenir, quand bien même il les aurait aujourd'hui perdues, aux dires de sa
mère. La reprise de la scolarité obligatoire en Ukraine devrait donc pouvoir se
faire dans des conditions relativement satisfaisantes. Au demeurant,
l'intéressé sera de retour dans ce pays avec sa mère, auprès de laquelle il a
vécu toute sa vie. Sur place, il retrouvera également son père, auquel il rend régulièrement
visite dans le cadre de séjours touristiques. Dans ces circonstances, le fils
de la recourante ne devrait pas être confronté à des difficultés insurmontables
de réintégration en Ukraine.
Il s’ensuit que la recourante et son fils ne peuvent
pas se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour obtenir l'octroi d'autorisations de séjour.
c) Eu égard à ce qui précède, il n'est pas
nécessaire de donner suite aux réquisitions de la recourante tendant à son
audition et à celle de son compagnon. On ne voit pas en effet quels nouveaux
éléments utiles à l'affaire pourraient encore apporter les moyens de preuve
sollicités. Les faits pertinents résultent du dossier et ont permis au tribunal
de céans de statuer en toute connaissance de cause. La recourante a du reste eu
l'occasion d'exposer en détail ses arguments dans le cadre de son recours. La
requête de complément d'instruction doit ainsi être écartée (cf. art. 29 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.; RS
101; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
5.
La recourante se plaint de ce que l'autorité intimée a rejeté sa demande
de prise d'emploi du mois de septembre 2016, alors qu'une demande
d'autorisation de séjour était en cours. Ce faisant, elle aurait créé une
situation qui était susceptible de la "disqualifier" dans le
cadre de sa demande d'autorisation de séjour. Selon la recourante, l'autorité
intimée aurait dû statuer en premier lieu sur sa demande d'autorisation de
séjour. L'on ne discerne cependant pas en quoi ce motif devrait conduire à la
réforme ou à l'annulation de la décision attaquée. La demande de prise d'emploi
de la recourante a été rejetée par le SDE - et non par l'autorité intimée -,
qui est le service chargé du contrôle du marché du travail dans le canton de
Vaud. Il appartenait ensuite à l'autorité intimée, en sa qualité de service
cantonal compétent en matière de police des étrangers, de statuer sur la
demande d'autorisation de séjour sous l'angle du cas de rigueur, sans examiner la
question de l'accès au marché du travail. Mal fondé, ce grief doit donc être
rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr.
(art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être
supportés par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci
ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24
septembre 2018, ces frais seront pour l'instant laissés à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
CPC; RS 272; applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il convient de statuer sur l'indemnité due au
conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 4 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile; RAJ; BLV 211.02.3). L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de
180.
fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations du 11
avril 2019, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré un
temps total de 12 heures et 15 minutes au traitement du dossier, ce qui paraît
approprié aux difficultés de la présente cause et correspond donc à une
indemnité de 2'205 fr. (12h15 x 180 fr.); il n'a pas mentionné de débours,
de sorte que ceux-ci peuvent être arrêtés au montant forfaitaire de 100 fr.
(art. 3 al. 3 RAJ). Compte tenu de la TVA au taux de 7.7 %, en vigueur depuis
le 1er janvier 2018, l'indemnité de conseil d'office s'élève à 2'482 fr. 50
(2'205 + 100 + 177.50).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA‑VD). Il incombe cas échéant au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 juillet 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Fischer est fixée à 2'482
fr. 50 (deux mille quatre cent huitante-deux francs et cinquante centimes),
débours et TVA compris.
V.
La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office ainsi que des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.