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Décision

PE.2018.0366

CDAP - PE.2018.0366 - 2019-03-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 mars 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1988, est entré en

Suisse au mois de mars 2011 selon ses déclarations, afin d'y rejoindre sa mère.

B.

Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable

de tentative de lésions corporelles graves, injure, menaces, entrée illégale,

séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'a

condamné à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant

trois ans.

Par ordonnance du 30 mai 2017, à la suite d'un

retrait de plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a

classé la procédure pénale PE******** dirigée contre A.________ pour voies de

fait, lésions corporelles simples et dommage à la propriété.

C.

A une date non précisée, A.________ a entamé une procédure préparatoire

de mariage avec sa compagne B.________, ressortissante équatorienne au bénéfice

d'une autorisation de séjour (permis B), auprès de l'Etat civil de Lausanne

(ci-après: l'Etat civil).

Dans ce cadre, par lettre du 12 mars 2018, l'Etat

civil a imparti un délai à A.________ pour produire la copie d'un titre de

séjour suisse en cours de validité, respectivement toute autre pièce

établissant la légalité de son séjour en Suisse.

Le 13 mars 2018, A.________ a rempli le formulaire

de demande de détermination sur le séjour en Suisse à l'attention du Service de

la population (SPOP).

Le 16 avril 2018, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour en vue

du mariage, en raison de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet et

de l'insuffisance des revenus de sa future épouse.

Invité à se déterminer, A.________ a fait valoir, par

lettre du 14 juin 2018, que les conditions posées à l'octroi d'une telle

autorisation de séjour étaient remplies.

Le 15 juin 2018, l'Etat civil s'est dit disposé à

suspendre le délai imparti à l'intéressé pour attester de la légalité de son

séjour, jusqu'à droit connu sur la décision du SPOP, précisant qu'il serait

donné suite à la procédure préparatoire de mariage qu'à réception d'une

autorisation de séjour ou d'une attestation des autorités migratoires

compétentes indiquant que le séjour de l'intéressé est toléré jusqu'à la

célébration du mariage.

D.

Par décision du 17 juillet 2018, le SPOP a refusé l'octroi de

l'autorisation de séjour en vue de mariage requise et a prononcé le renvoi de A.________

de Suisse. En substance, il a retenu que la condamnation pénale du 3 novembre

2014 dont l'intéressé avait fait l'objet constituait un motif de révocation au

sens de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr, intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI,

RS 142.20] depuis le 1er janvier 2019; cf. infra consid. 2c), lequel

s'opposait à l'octroi de ladite autorisation.

E.

Par acte du 6 septembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en concluant,

principalement, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue du

mariage lui soit octroyée, et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En

substance, il a fait valoir que le SPOP n'avait pas procédé à une pesée des

intérêts de l'ensemble des circonstances pertinentes, mais avait fondé le refus

d'autorisation sur la seule condamnation pénale dont il avait fait l'objet;

partant, le SPOP aurait violé le principe de proportionnalité. La durée de son

séjour, son degré d'intégration, le peu de gravité de la faute commise,

l'absence de nouvelle condamnation et le préjudice que lui-même et sa famille

auraient à subir eu égard à la mesure prise seraient autant d'éléments que le SPOP

aurait dû prendre en compte. L'intéressé a encore soutenu qu'il aurait tissé

de forts liens d'affection avec les enfants de sa compagne et qu'il serait par

ailleurs très proche de sa propre famille, à savoir sa mère, ses sœurs et son

frère, tous titulaires de permis d'établissement en Suisse. De plus, il a largement

insisté sur le fait qu'il n'avait fait l'objet que d'une seule condamnation pénale,

la procédure pénale PE******** ayant été classée. En définitive, son intérêt

privé et de celui de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse l'emportait

sur l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. A l'appui de son recours, le

recourant a notamment produit plusieurs promesses d'engagement le concernant,

établies par la société ******** Sàrl.

F.

Dans sa réponse du 18 septembre 2018, le SPOP a conclu au maintien de la

décision attaquée. Il s'est référé, une nouvelle fois, à la condamnation pénale

du 3 novembre 2014 et à l'ordonnance de classement du 30 mai 2017 pour retenir

que l'art. 62 al. 1 let. b et c LEI s'opposait à l'octroi d'une autorisation de

séjour en vue du mariage. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé ne serait

pas confronté à d'insurmontables difficultés en cas de retour dans son pays

d'origine ou en Espagne, pays dans lequel il avait vécu quelques années et où

résidaient ses deux enfants.

Le recourant s'est encore déterminé le 26 septembre

2018.

A la demande du juge instructeur, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fait parvenir à la CDAP une

copie du jugement rendu le 3 novembre 2014 concernant le recourant.

G.

Il ressort en outre du dossier, et plus particulièrement des

déclarations du recourant du 27 septembre 2014 à la police lausannoise, qu'il a

quitté l'Equateur à l'âge de 18 ans pour se rendre en Espagne, pays dans lequel

il a vécu plusieurs années avant d'entrer en Suisse. Il n'a pas quitté la

Suisse depuis son arrivée en 2011 et il est, par ailleurs, père de deux enfants

qui vivent avec leur mère en Espagne.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Equatorien, le recourant est ressortissant d’un

Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui

accordant un droit de séjour. Par conséquent, la demande du recourant doit être

examinée exclusivement au regard du droit interne.

c) S'agissant du droit interne, il convient de

relever que la novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui

s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.

), ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste

toutefois applicable au cas d'espèce, la demande ayant été déposée avant

l'entrée en vigueur de la novelle (art. 126 al. 1 LEI).

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au

recourant une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure

préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011,

l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil

(OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage,

notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la

légalité de leur séjour en Suisse.

Dans la perspective d'une application de la loi

conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art.

12.

de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]), les autorités de police des

étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage

lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer

abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait

en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour

s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit

de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,

en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de

l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois

marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers

pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du

mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son

séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par

la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du

législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre

l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de

séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4

p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016

du 15 février 2016 consid. 6.1;2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1;

2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) L'art. 17 LEI, que la jurisprudence applique par

analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.

2.

), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour

durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale

compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une

telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut

être accordée que lorsque les conditions d'admission sont

"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées

à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les

documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de

courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI

n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.

90.

LEI.

Le "séjour procédural" vise à modérer

l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEI lorsqu'une

autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de

sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut

manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation

sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de

mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt TF 2D_74/2015 du

28.

avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les

conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies,

le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à

séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances

que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées

que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015

du 28 avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet

égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie;

inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique

et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont

connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de

séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations

pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les

conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2

LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions,

dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2;

TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEI - en relation avec

l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême

gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation

de séjour en vue de mariage.

Les directives établies par le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version du 1er

juillet 2018, prévoient à cet égard ce qui suit à leur ch. 5.6.6:

"En application de l’art. 30, let. b,

LEtr [LEI], en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de

durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de

préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger

titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement

(titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil

doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont

été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un

délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur

doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices

de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée

supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le

justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à

autorisation."

4.

Dans le cas d'espèce, il convient de vérifier s'il apparaît clairement

que le recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après son

union avec sa compagne.

a) En tant que B.________ est au bénéfice d'une

autorisation de séjour (permis B), le recourant pourrait prétendre à une telle

autorisation, en cas de mariage avec l'intéressée, en application de l'art. 44

LEI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018), dont il résulte que l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec

lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent

pas de l'aide sociale (let. c).

b) Selon l'art. 62 LEI, l'autorité compétente peut

révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou

une autre décision fondée sur la présente loi (al. 1) notamment si l'étranger

ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), si l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b), s'il attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou encore si lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine

privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI

toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit

d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II

377.

consid. 4.2). Une telle peine doit impérativement résulter d'un seul jugement

pénal, peu important pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis

complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297

consid. 2.3; arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Quant à

l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI, il y a notamment atteinte à

la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, en cas de

violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions

d'autorité (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018);

tel est également le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en

eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne

concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt TF

2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et les références).

c) Un étranger peut en outre, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale (comme l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer cette disposition,

il doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne

de sa famille ayant un droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose

qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une

autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). La jurisprudence admet exceptionnellement qu'une

simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à

condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se

prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense

(cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2) ou de motifs d'ordre humanitaire (cf. ATF 137 I

351.

consid. 3.1; TF 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et 2C_360/2016

du 31 janvier 2017 consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but

légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid.

2.

; 135 I 153 consid. 2.2.1).

d) En l'espèce, le recourant a été condamné, le 3

novembre 2014, à une peine privative de liberté de quinze mois pour tentative

de lésions corporelles graves, injure, menaces, entrée illégale, séjour illégal

et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. La durée de cette peine

dépasse celle d'une année à partir de laquelle elle doit être qualifiée de

longue au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, justifiant la révocation de

l'autorisation de séjour en application de cette disposition. Force est ainsi

de constater que le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1

let. b LEI, lequel s'oppose à ce qu'une autorisation de séjour lui soit

délivrée une fois son union avec sa compagne célébrée. Dès lors qu'on peut

retenir un motif de révocation au sens de cette disposition (let. b), la

question de savoir si le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI est

également réalisé - comme l'invoque l'autorité intimée - peut rester indécise.

5.

Il reste à examiner si, en dépit de l'existence du motif de refus

précité, le principe de la proportionnalité devrait conduire à accorder au

recourant une autorisation de séjour après son mariage (cf. art. 96 LEI et 8

par. 2 CEDH).

a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de

révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour

à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer

dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances

(art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la

LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre

de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_95/2014 du 9

juillet 2015 consid. 5.4;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la

référence citée).

Dans ce cadre, il faut notamment prendre en

considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées

restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), l'âge de l'arrivée

dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau

d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt TF

2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées). Quand la

mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,

les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à

la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé

depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au

degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139

I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_1193/2013 du 27

mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder

à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité

sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références

citées; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 83).

L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande

d'autorisation de séjour (arrêts TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3;

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1;2C_953/2013 du 16 septembre

2014.

consid. 3.3 et les références citées). L'intérêt public général à la

prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en

importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis

lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les

considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules

suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial

(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3).

L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un

changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des

décisions prononcées (cf. TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les

arrêts cités). Il peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée

d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois

d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé (TF

2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4;2C_46/2014 du 15 septembre 2014

consid. 6.4.1;2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid.

3.

). Doit ainsi être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son

devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de

révocation, respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour

ou d'établissement (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2).

b) En l'espèce, comme on l'a vu, le recourant a été

condamné à une peine privative de liberté de quinze mois pour une infraction dont

la nature - en lien notamment avec la violence criminelle - est en outre de

celles pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse

(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Dans ces circonstances, et

sans même prendre en considération la procédure pénale PE******** qui a fait

l'objet d'un classement, il convient de retenir une faute d'une certaine

gravité à la charge du recourant. Il est vrai qu'au cours des quatre années qui

se sont écoulées depuis cette condamnation, le recourant n'a pas fait l'objet

de nouvelles condamnations; cela étant, comme l'a relevé l'autorité intimée, le

recourant a toutefois fait le choix de demeurer en Suisse sans titre de séjour

alors qu'il avait notamment été condamné pour ce motif. En tout état, il

apparaîtrait hâtif de retenir, à ce stade, un changement de comportement du

recourant dans la durée, et ce, quand bien même ce dernier allègue que la

condamnation en cause serait isolée et aurait été le résultat "d'une

situation particulière".

Pour le surplus, il convient de prendre en

considération dans la pesée des intérêts, la durée du séjour en Suisse, l'âge

d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles,

le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé. En

l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en mars 2011 selon ses

déclarations, soit à l'âge de 22 ans. Il n'a jamais séjourné légalement dans ce

pays, de sorte que la durée de son séjour - de sept ans - doit à l'évidence

être relativisée. S'agissant de son intégration, les éléments au dossier ne

permettent pas d'arriver à la conclusion d'une intégration réussie; une

promesse d'embauche, une vie de couple et des relations familiales - avec sa

propre famille et celle de sa compagne - en Suisse ne sauraient constituer des

éléments suffisants à cet égard. Quant à son renvoi de Suisse, il ne sera

certes pas sans inconvénient pour sa compagne. Cela étant, même à admettre le

caractère étroit et effectif de la relation que le recourant entretient avec elle,

cet élément ne serait pas à lui seul déterminant dans la pesée des intérêts,

étant précisé que B.________ ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a décidé

d'entreprendre les démarches en vue du mariage, que le recourant risquait de

devoir quitter la Suisse, compte tenu de la précarité de sa situation. Enfin, le

recourant étant encore jeune - âgé de juste 30 ans -, aucun élément ne laisse à

penser que sa réintégration, que ce soit dans son pays d'origine - où il a vécu

jusqu'à l'âge de 18 ans -, ou en Espagne - où il a vécu plusieurs années au

côté de ses deux enfants mineurs -, serait compromise.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir que

l'intérêt du recourant à vivre avec sa compagne en Suisse l'emporterait

clairement sur l'intérêt public à son éloignement.

c) Procédant à une appréciation anticipée des

preuves qui lui sont proposées (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine et les

références), le Tribunal considère en outre qu'il n'y a pas davantage lieu de

faire droit à la requête - certes implicite - du recourant tendant à ce que

soit ordonnée son audition. Ses déclarations, en lien comme suggéré dans ses

écritures, avec les relations qu'il entretient avec sa compagne et les enfants

de cette dernière, ainsi qu'avec sa propre famille, indépendamment même du fait

que leur valeur probante pourrait être sujette à caution, ne seraient en effet

dans tous les cas pas de nature à remettre en cause la conviction que le

Tribunal s'est formée sur la base des pièces et éléments au dossier et à avoir

une incidence décisive sur l'issue du litige, telle qu'elle résulte des

considérants ci-dessus. On relèvera enfin que l'art. 62 al. 2 LEI, dont il

résulte qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions

pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a

renoncé à prononcer une expulsion, ne trouve dans tous les cas pas application

en l'occurrence, dès lors que la condamnation du recourant est antérieure à son

entrée en vigueur (le 1er octobre 2016) - et ce indépendamment même de la

portée de cette disposition lorsqu'il ne s'agit pas à proprement parler de

statuer sur la révocation d'une autorisation de séjour mais bien plutôt sur

l'octroi initial d'une telle autorisation (en l'espèce dans le cadre d'une

demande en lien avec une procédure préparatoire de mariage).

6.

Dans ces conditions, il convient de dénier que le recourant remplira

clairement les conditions d'une admission en Suisse après son union avec sa

compagne (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). En d'autres termes, les chances du

recourant d'obtenir une autorisation de séjour une fois marié ne sont pas

significativement supérieures à celles de se voir opposer un refus (ATF 139 I

37.

consid. 4.1). L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit ni abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant, en application

des art. 30 al. 1 let. b, 62 al. 1 let. b, 96 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA, une

autorisation de séjour en vue de mariage.

7.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 septembre 2018.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et

aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 18 janvier 2019, le conseil

d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 5 heures et 45

minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'035 fr. (5h 45 x 180

fr.). S'agissant des débours, le conseil a indiqué un montant de 20 fr. 60.

Compte tenu de la TVA au taux de 7.7% (81 fr. 30), l'indemnité de conseil

d'office s'élève dès lors à 1'136 fr. 90.

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il

est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 juillet 2018 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Maëlle Le Boudec est arrêtée à 1'136

(mille cent trente-six) francs et 90 (nonante) centimes, débours et TVA compris.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.