PE.2018.0366
CDAP - PE.2018.0366 - 2019-03-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 mars 2019Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Maëlle Le Boudec, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 juillet 2018 (refusant l'autorisation de séjour en vue mariage
et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1988, est entré en
Suisse au mois de mars 2011 selon ses déclarations, afin d'y rejoindre sa mère.
B.
Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable
de tentative de lésions corporelles graves, injure, menaces, entrée illégale,
séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'a
condamné à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant
trois ans.
Par ordonnance du 30 mai 2017, à la suite d'un
retrait de plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
classé la procédure pénale PE******** dirigée contre A.________ pour voies de
fait, lésions corporelles simples et dommage à la propriété.
C.
A une date non précisée, A.________ a entamé une procédure préparatoire
de mariage avec sa compagne B.________, ressortissante équatorienne au bénéfice
d'une autorisation de séjour (permis B), auprès de l'Etat civil de Lausanne
(ci-après: l'Etat civil).
Dans ce cadre, par lettre du 12 mars 2018, l'Etat
civil a imparti un délai à A.________ pour produire la copie d'un titre de
séjour suisse en cours de validité, respectivement toute autre pièce
établissant la légalité de son séjour en Suisse.
Le 13 mars 2018, A.________ a rempli le formulaire
de demande de détermination sur le séjour en Suisse à l'attention du Service de
la population (SPOP).
Le 16 avril 2018, le SPOP a informé l'intéressé
qu'il avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour en vue
du mariage, en raison de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet et
de l'insuffisance des revenus de sa future épouse.
Invité à se déterminer, A.________ a fait valoir, par
lettre du 14 juin 2018, que les conditions posées à l'octroi d'une telle
autorisation de séjour étaient remplies.
Le 15 juin 2018, l'Etat civil s'est dit disposé à
suspendre le délai imparti à l'intéressé pour attester de la légalité de son
séjour, jusqu'à droit connu sur la décision du SPOP, précisant qu'il serait
donné suite à la procédure préparatoire de mariage qu'à réception d'une
autorisation de séjour ou d'une attestation des autorités migratoires
compétentes indiquant que le séjour de l'intéressé est toléré jusqu'à la
célébration du mariage.
D.
Par décision du 17 juillet 2018, le SPOP a refusé l'octroi de
l'autorisation de séjour en vue de mariage requise et a prononcé le renvoi de A.________
de Suisse. En substance, il a retenu que la condamnation pénale du 3 novembre
2014 dont l'intéressé avait fait l'objet constituait un motif de révocation au
sens de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI,
RS 142.20] depuis le 1er janvier 2019; cf. infra consid. 2c), lequel
s'opposait à l'octroi de ladite autorisation.
E.
Par acte du 6 septembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en concluant,
principalement, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue du
mariage lui soit octroyée, et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de
la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En
substance, il a fait valoir que le SPOP n'avait pas procédé à une pesée des
intérêts de l'ensemble des circonstances pertinentes, mais avait fondé le refus
d'autorisation sur la seule condamnation pénale dont il avait fait l'objet;
partant, le SPOP aurait violé le principe de proportionnalité. La durée de son
séjour, son degré d'intégration, le peu de gravité de la faute commise,
l'absence de nouvelle condamnation et le préjudice que lui-même et sa famille
auraient à subir eu égard à la mesure prise seraient autant d'éléments que le SPOP
aurait dû prendre en compte. L'intéressé a encore soutenu qu'il aurait tissé
de forts liens d'affection avec les enfants de sa compagne et qu'il serait par
ailleurs très proche de sa propre famille, à savoir sa mère, ses sœurs et son
frère, tous titulaires de permis d'établissement en Suisse. De plus, il a largement
insisté sur le fait qu'il n'avait fait l'objet que d'une seule condamnation pénale,
la procédure pénale PE******** ayant été classée. En définitive, son intérêt
privé et de celui de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse l'emportait
sur l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. A l'appui de son recours, le
recourant a notamment produit plusieurs promesses d'engagement le concernant,
établies par la société ******** Sàrl.
F.
Dans sa réponse du 18 septembre 2018, le SPOP a conclu au maintien de la
décision attaquée. Il s'est référé, une nouvelle fois, à la condamnation pénale
du 3 novembre 2014 et à l'ordonnance de classement du 30 mai 2017 pour retenir
que l'art. 62 al. 1 let. b et c LEI s'opposait à l'octroi d'une autorisation de
séjour en vue du mariage. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé ne serait
pas confronté à d'insurmontables difficultés en cas de retour dans son pays
d'origine ou en Espagne, pays dans lequel il avait vécu quelques années et où
résidaient ses deux enfants.
Le recourant s'est encore déterminé le 26 septembre
2018.
A la demande du juge instructeur, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fait parvenir à la CDAP une
copie du jugement rendu le 3 novembre 2014 concernant le recourant.
G.
Il ressort en outre du dossier, et plus particulièrement des
déclarations du recourant du 27 septembre 2014 à la police lausannoise, qu'il a
quitté l'Equateur à l'âge de 18 ans pour se rendre en Espagne, pays dans lequel
il a vécu plusieurs années avant d'entrer en Suisse. Il n'a pas quitté la
Suisse depuis son arrivée en 2011 et il est, par ailleurs, père de deux enfants
qui vivent avec leur mère en Espagne.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Equatorien, le recourant est ressortissant d’un
Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui
accordant un droit de séjour. Par conséquent, la demande du recourant doit être
examinée exclusivement au regard du droit interne.
c) S'agissant du droit interne, il convient de
relever que la novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui
s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.
), ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste
toutefois applicable au cas d'espèce, la demande ayant été déposée avant
l'entrée en vigueur de la novelle (art. 126 al. 1 LEI).
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au
recourant une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011,
l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil
(OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage,
notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la
légalité de leur séjour en Suisse.
Dans la perspective d'une application de la loi
conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art.
12.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]), les autorités de police des
étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage
lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer
abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît
clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse
après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait
en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour
s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit
de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,
en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de
l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois
marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers
pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du
mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son
séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par
la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du
législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre
l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de
séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4
p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016
du 15 février 2016 consid. 6.1;2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1;
2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
b) L'art. 17 LEI, que la jurisprudence applique par
analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.
2.
), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour
durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale
compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une
telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut
être accordée que lorsque les conditions d'admission sont
"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées
à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les
documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit
international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI
n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.
90.
LEI.
Le "séjour procédural" vise à modérer
l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEI lorsqu'une
autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de
sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut
manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation
sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de
mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt TF 2D_74/2015 du
28.
avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les
conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies,
le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à
séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances
que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées
que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015
du 28 avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet
égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie;
inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique
et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont
connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de
séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations
pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les
conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2
LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions,
dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2;
TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEI - en relation avec
l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation
de séjour en vue de mariage.
Les directives établies par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version du 1er
juillet 2018, prévoient à cet égard ce qui suit à leur ch. 5.6.6:
"En application de l’art. 30, let. b,
LEtr [LEI], en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de
durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de
préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger
titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement
(titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil
doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont
été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un
délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur
doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices
de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée
supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le
justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à
autorisation."
4.
Dans le cas d'espèce, il convient de vérifier s'il apparaît clairement
que le recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après son
union avec sa compagne.
a) En tant que B.________ est au bénéfice d'une
autorisation de séjour (permis B), le recourant pourrait prétendre à une telle
autorisation, en cas de mariage avec l'intéressée, en application de l'art. 44
LEI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018), dont il résulte que l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec
lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent
pas de l'aide sociale (let. c).
b) Selon l'art. 62 LEI, l'autorité compétente peut
révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou
une autre décision fondée sur la présente loi (al. 1) notamment si l'étranger
ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b), s'il attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou encore si lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine
privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI
toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II
377.
consid. 4.2). Une telle peine doit impérativement résulter d'un seul jugement
pénal, peu important pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis
complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297
consid. 2.3; arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Quant à
l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI, il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, en cas de
violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorité (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018);
tel est également le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en
eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt TF
2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et les références).
c) Un étranger peut en outre, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de
la vie privée et familiale (comme l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer cette disposition,
il doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne
de sa famille ayant un droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose
qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une
autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). La jurisprudence admet exceptionnellement qu'une
simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à
condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se
prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense
(cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2) ou de motifs d'ordre humanitaire (cf. ATF 137 I
351.
consid. 3.1; TF 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et 2C_360/2016
du 31 janvier 2017 consid. 5.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but
légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid.
2.
; 135 I 153 consid. 2.2.1).
d) En l'espèce, le recourant a été condamné, le 3
novembre 2014, à une peine privative de liberté de quinze mois pour tentative
de lésions corporelles graves, injure, menaces, entrée illégale, séjour illégal
et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. La durée de cette peine
dépasse celle d'une année à partir de laquelle elle doit être qualifiée de
longue au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, justifiant la révocation de
l'autorisation de séjour en application de cette disposition. Force est ainsi
de constater que le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1
let. b LEI, lequel s'oppose à ce qu'une autorisation de séjour lui soit
délivrée une fois son union avec sa compagne célébrée. Dès lors qu'on peut
retenir un motif de révocation au sens de cette disposition (let. b), la
question de savoir si le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI est
également réalisé - comme l'invoque l'autorité intimée - peut rester indécise.
5.
Il reste à examiner si, en dépit de l'existence du motif de refus
précité, le principe de la proportionnalité devrait conduire à accorder au
recourant une autorisation de séjour après son mariage (cf. art. 96 LEI et 8
par. 2 CEDH).
a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de
révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour
à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer
dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances
(art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la
LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre
de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_95/2014 du 9
juillet 2015 consid. 5.4;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la
référence citée).
Dans ce cadre, il faut notamment prendre en
considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus
les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées
restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), l'âge de l'arrivée
dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau
d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt TF
2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées). Quand la
mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,
les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à
la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé
depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au
degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_1193/2013 du 27
mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder
à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références
citées; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 83).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en
principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande
d'autorisation de séjour (arrêts TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3;
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1;2C_953/2013 du 16 septembre
2014.
consid. 3.3 et les références citées). L'intérêt public général à la
prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en
importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis
lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les
considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules
suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial
(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3).
L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un
changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des
décisions prononcées (cf. TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les
arrêts cités). Il peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée
d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois
d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé (TF
2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4;2C_46/2014 du 15 septembre 2014
consid. 6.4.1;2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid.
3.
). Doit ainsi être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son
devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de
révocation, respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour
ou d'établissement (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2).
b) En l'espèce, comme on l'a vu, le recourant a été
condamné à une peine privative de liberté de quinze mois pour une infraction dont
la nature - en lien notamment avec la violence criminelle - est en outre de
celles pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Dans ces circonstances, et
sans même prendre en considération la procédure pénale PE******** qui a fait
l'objet d'un classement, il convient de retenir une faute d'une certaine
gravité à la charge du recourant. Il est vrai qu'au cours des quatre années qui
se sont écoulées depuis cette condamnation, le recourant n'a pas fait l'objet
de nouvelles condamnations; cela étant, comme l'a relevé l'autorité intimée, le
recourant a toutefois fait le choix de demeurer en Suisse sans titre de séjour
alors qu'il avait notamment été condamné pour ce motif. En tout état, il
apparaîtrait hâtif de retenir, à ce stade, un changement de comportement du
recourant dans la durée, et ce, quand bien même ce dernier allègue que la
condamnation en cause serait isolée et aurait été le résultat "d'une
situation particulière".
Pour le surplus, il convient de prendre en
considération dans la pesée des intérêts, la durée du séjour en Suisse, l'âge
d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles,
le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé. En
l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en mars 2011 selon ses
déclarations, soit à l'âge de 22 ans. Il n'a jamais séjourné légalement dans ce
pays, de sorte que la durée de son séjour - de sept ans - doit à l'évidence
être relativisée. S'agissant de son intégration, les éléments au dossier ne
permettent pas d'arriver à la conclusion d'une intégration réussie; une
promesse d'embauche, une vie de couple et des relations familiales - avec sa
propre famille et celle de sa compagne - en Suisse ne sauraient constituer des
éléments suffisants à cet égard. Quant à son renvoi de Suisse, il ne sera
certes pas sans inconvénient pour sa compagne. Cela étant, même à admettre le
caractère étroit et effectif de la relation que le recourant entretient avec elle,
cet élément ne serait pas à lui seul déterminant dans la pesée des intérêts,
étant précisé que B.________ ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a décidé
d'entreprendre les démarches en vue du mariage, que le recourant risquait de
devoir quitter la Suisse, compte tenu de la précarité de sa situation. Enfin, le
recourant étant encore jeune - âgé de juste 30 ans -, aucun élément ne laisse à
penser que sa réintégration, que ce soit dans son pays d'origine - où il a vécu
jusqu'à l'âge de 18 ans -, ou en Espagne - où il a vécu plusieurs années au
côté de ses deux enfants mineurs -, serait compromise.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir que
l'intérêt du recourant à vivre avec sa compagne en Suisse l'emporterait
clairement sur l'intérêt public à son éloignement.
c) Procédant à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont proposées (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine et les
références), le Tribunal considère en outre qu'il n'y a pas davantage lieu de
faire droit à la requête - certes implicite - du recourant tendant à ce que
soit ordonnée son audition. Ses déclarations, en lien comme suggéré dans ses
écritures, avec les relations qu'il entretient avec sa compagne et les enfants
de cette dernière, ainsi qu'avec sa propre famille, indépendamment même du fait
que leur valeur probante pourrait être sujette à caution, ne seraient en effet
dans tous les cas pas de nature à remettre en cause la conviction que le
Tribunal s'est formée sur la base des pièces et éléments au dossier et à avoir
une incidence décisive sur l'issue du litige, telle qu'elle résulte des
considérants ci-dessus. On relèvera enfin que l'art. 62 al. 2 LEI, dont il
résulte qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions
pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a
renoncé à prononcer une expulsion, ne trouve dans tous les cas pas application
en l'occurrence, dès lors que la condamnation du recourant est antérieure à son
entrée en vigueur (le 1er octobre 2016) - et ce indépendamment même de la
portée de cette disposition lorsqu'il ne s'agit pas à proprement parler de
statuer sur la révocation d'une autorisation de séjour mais bien plutôt sur
l'octroi initial d'une telle autorisation (en l'espèce dans le cadre d'une
demande en lien avec une procédure préparatoire de mariage).
6.
Dans ces conditions, il convient de dénier que le recourant remplira
clairement les conditions d'une admission en Suisse après son union avec sa
compagne (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). En d'autres termes, les chances du
recourant d'obtenir une autorisation de séjour une fois marié ne sont pas
significativement supérieures à celles de se voir opposer un refus (ATF 139 I
37.
consid. 4.1). L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant, en application
des art. 30 al. 1 let. b, 62 al. 1 let. b, 96 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA, une
autorisation de séjour en vue de mariage.
7.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 septembre 2018.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et
aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 18 janvier 2019, le conseil
d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 5 heures et 45
minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'035 fr. (5h 45 x 180
fr.). S'agissant des débours, le conseil a indiqué un montant de 20 fr. 60.
Compte tenu de la TVA au taux de 7.7% (81 fr. 30), l'indemnité de conseil
d'office s'élève dès lors à 1'136 fr. 90.
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il
est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 juillet 2018 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Maëlle Le Boudec est arrêtée à 1'136
(mille cent trente-six) francs et 90 (nonante) centimes, débours et TVA compris.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.