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Décision

PE.2018.0368

CDAP - PE.2018.0368 - 2019-04-24 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

24 avril 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 1990 en France, pays dont il est

ressortissant. Il a vécu dans sa patrie jusqu'à l'âge de deux ans, avec ses

deux demi-sœurs aînées et ses parents. A la suite de la séparation de ces

derniers, il a habité une dizaine d'années au Portugal avec sa mère, ses

demi-sœurs, son beau-père et son demi-frère cadet, qui est né dans ce pays. La

famille s'est établie en Suisse le 1er octobre 2002. A.________ a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement

familial valable jusqu'au 16 février 2008, qui a été prolongée jusqu'au 16

février 2013. Il a ensuite obtenu une autorisation d'établissement UE/AELE.

B.

Pendant sa minorité, A.________ a occupé la justice pénale à deux

reprises. Ainsi, par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal des mineurs l'a

reconnu coupable de lésions corporelles simples, tout en renonçant à prononcer

une peine à son égard vu la sévérité de la sanction qui avait déjà été infligée

par ses parents. Puis, par jugement du 30 octobre 2008, le Tribunal des mineurs

a condamné l'intéressé à une amende de 70 fr. avec sursis pendant six mois pour

infraction à la loi fédérale sur les armes, après qu'il avait été interpellé à

une fête en possession d'un couteau à ouverture automatique.

C.

Sur les plans scolaire et professionnel, il ressort des explications

fournies par A.________ qu'il a obtenu le certificat de fin d'études secondaires

au terme de sa scolarité obligatoire et qu'il n'a effectué aucune formation par

la suite. Il aurait par ailleurs commencé à travailler à l'âge de 13 ans en

effectuant des tâches de conciergerie dans son immeuble. En parallèle, il aurait

été engagé comme fermier à l'âge de 16 ans et comme cuisinier à l'âge de 17

ans. Il aurait ensuite travaillé pour une entreprise spécialisée dans la

fabrication de bouchons pendant plusieurs mois, puis pour une entreprise de

traitement des déchets jusqu'à ses 21 ans. Par la suite, il aurait encore œuvré

comme technicien dans l'événementiel et, à partir du mois de janvier 2015, comme

technicien pour une entreprise de réparation de téléphones portables. Du point

de vue financier, les pièces du dossier indiquent qu'A.________ a bénéficié des

prestations du revenu d'insertion (RI) du mois de janvier au mois de septembre

2006 et du mois d'août au mois de décembre 2010. Deux attestations mentionnent

encore qu'il percevait l'aide sociale à la date du 26 juillet 2016 et à la date

du 25 juillet 2017.

D.

Par jugement du 5 mai 2017, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour lésions corporelles

simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle,

viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine

privative de liberté de trois ans, pour des faits commis entre le 1er décembre

2013 et le 28 novembre 2015. La partie ferme de la peine, par six mois, a été

compensée avec la détention provisoire et les mesures de substitution subies.

Le solde de la peine a été assorti du sursis pendant cinq ans, lequel a été

subordonné à la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire que

l'intéressé avait commencé le 4 avril 2016 et à l'interdiction pour ce dernier d'entrer

en contact de quelque manière que ce soit avec la victime, qui était son

ex-compagne. Les faits et les qualifications juridiques retenus dans l'acte

d'accusation ont été admis par A.________, qui s'est mis d'accord avec la

partie plaignante sur la quotité de la peine et les mesures à entreprendre. Il s'est

par ailleurs engagé à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité

pour tort moral, payable par mensualités de 200 francs. Le Tribunal correctionnel

a considéré que la solution retenue était parfaitement adéquate au vu de la

gravité des faits, de la prise de conscience intervenue, de la volonté de

l'intéressé de réparer le préjudice causé et de la nécessité de poursuivre le

traitement psychothérapeutique entrepris.

E.

Le 16 novembre 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

qu'il envisageait de proposer au département compétent de révoquer son

autorisation d'établissement UE/AELE, compte tenu de la très lourde

condamnation pénale dont il avait fait l'objet. Il lui a auparavant imparti un

délai pour faire part de ses éventuelles remarques et objections. A.________ s'est

déterminé le 29 mars 2018, sous la plume de son conseil, en faisant valoir que

la mesure envisagée ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il a d'abord

mis en évidence la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il n'avait

aucune attache en France, où il n'avait passé que les deux premières années de

sa vie. Il a précisé qu'il n'avait plus eu de contact avec son père après la

séparation de ses parents. Il a ensuite fait état d'un parcours de vie difficile,

en ce sens qu'il avait subi des violences "extrêmes" de la

part de sa mère et de son beau-père quand il était enfant, que sa mère l'avait

laissé en Suisse pour retourner vivre au Portugal alors qu'il avait 18 ans,

qu'elle avait par la suite été condamnée à sept ans de prison pour trafic de

drogue et qu'il n'avait plus désormais que des contacts avec son demi-frère et l'une

de ses demi-sœurs. A.________ a souligné que malgré un contexte familial défavorable

et l'absence d'un cadre structurant pendant l'enfance, il avait réussi à

s'intégrer en Suisse. Il a fait état de son parcours professionnel dès l'âge de

13 ans et précisé qu'il travaillait depuis le 1er octobre 2017 comme

technicien monteur sur appel pour une société spécialisée en technologie

digitale. Il a produit le contrat de travail correspondant. A.________ a souligné

que la seule période pendant laquelle il n'avait pas travaillé correspondait

aux quelques mois qu'il avait passés en détention préventive, de novembre 2015

à avril 2016, et qu'il avait rapidement repris sa vie en mains par la suite. Sans

nier la gravité des faits commis, il a mis en évidence les circonstances

excusables dans lesquelles il avait agi (influence de l'alcool et légère

diminution de responsabilité due à un trouble psychique). Il a allégué que le

risque de récidive était faible, dès lors qu'il n'avait commis aucune autre

infraction en Suisse "à l'exception d'une bagatelle lorsqu'il était

encore mineur". Il a encore relevé qu'il se comportait de façon

irréprochable depuis plus de deux ans, qu'il ne consommait plus d'alcool et

qu'il était investi dans son traitement psychothérapeutique.

F.

Par décision du 7 août 2018, le Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________

et prononcé son renvoi de Suisse, sur la base des trois condamnations dont il

avait l'objet. Le département a considéré que l'intéressé présentait un risque

de récidive et qu'il constituait une menace pour l'ordre public, si bien que

l'intérêt public à son renvoi de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à

pouvoir y demeurer.

G.

Par acte du 10 septembre 2018, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), par l'intermédiaire de son avocat. Il a conclu principalement à la réforme

de la décision attaquée en ce sens que son autorisation d'établissement est

maintenue, subsidiairement à son annulation, et plus subsidiairement à son annulation

et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition

de l'une de ses demi-sœurs concernant son enfance, son parcours de vie et sa

situation actuelle, ainsi que la production par son psychothérapeute d'un

rapport concernant l'évolution de son état de santé et le risque actuel de

récidive. Il a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Entre autres pièces, le recourant a produit une confirmation du CHUV pour un

premier rendez-vous à la Consultation ambulatoire en alcoologie, le 13 avril

2016, ainsi qu'une attestation du 7 mai 2016, rédigée par son psychothérapeute

en ces termes:

"[…]

A.________ présente une honte profonde et de réels regrets

par rapport aux gestes commis. Dans ces circonstances, il y a une nette prise

de conscience, et le risque de récidive peut être considéré comme très faible,

voir[e] inexistant.

Par ailleurs, l'histoire personnelle de A.________ ne met pas

en évidence de trouble du comportement (autre les faits incriminés) de type

disharmonieux ou asocial. Il a toujours travaillé en donnant entière

satisfaction, et n'a jamais présenté d'agressivité ou d'irritabilité en

société.

Les experts ne posent pas de diagnostic de trouble de la

personnalité. Donc, on ne peut pas décrire un caractère psychopathique,

disharmonieux ou asocial.

Enfin, le patient a clairement pris conscience des gestes

commis, il présente une culpabilité évidente.

[…]"

H.

Par décision du 27 septembre 2018, la juge instructrice a accordé au

recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération

d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la

personne de Me Olivier Francioli.

I.

Dans sa réponse du 9 octobre 2018, l'autorité intimée s'est référée à sa

décision et a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore brièvement déterminé dans

une écriture du 18 octobre 2018.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers

(LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de police des

étrangers, soit le DEIS selon l'art. 9 du règlement vaudois du 5 juillet 2017

sur les départements de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est compétent

pour statuer sur la révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence

d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est

compétent pour connaître du recours contre une décision rendue en application

de l’art. 5 LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36).

b) Déposé dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), le

recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant, de nationalité française, se

justifie au regard des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Le

recourant conteste en substance l'existence d'un risque de récidive et le

résultat de l'examen de la proportionnalité effectué par l'autorité intimée. Il

se prévaut de la durée de son séjour en Suisse et de sa parfaite intégration,

notamment sur le plan professionnel. Il invoque en outre l'importance du

soutien apporté par sa demi-sœur et de son demi-frère, qui l'ont aidé à trouver

une certaine stabilité personnelle, émotionnelle et familiale, et par son

thérapeute. Il relève que le centre de ses intérêts se trouve en Suisse et

qu'un renvoi en France provoquerait un déracinement complet et mettrait en

péril son suivi médical.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en

vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette novelle a eu pour effet de

modifier le titre de la loi, qui s'intitule désormais la "loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration" (LEI), ainsi qu'un certain nombre de ses

dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce, dès

lors que la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur de la

novelle (cf. en ce sens art. 126 al. 1 LEI, qui prévoit que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit).

b) La LEI ne s'applique aux ressortissants des Etats

membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des

dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne réglemente

pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63

LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai

2002.

sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS

142.

).

3.

a) A teneur de l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre

2018), et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 4c

ci-dessous), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en

Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, comme c'est

le cas en l'espèce, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art.

63.

al. 1 let. b LEI et à l'art. 62 al. 1 let. b LEI.

Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEI,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure

de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut

révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.

59.

à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la

jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette

disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, résultant d'un seul

jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou

partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1; TF

2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 6.1 et les références).

b) Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEI

permettait de révoquer l’autorisation d'établissement d’un étranger qui avait

commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en

vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le

CP et la LEI. Les art. 66a ss CP permettent désormais au juge pénal - et non

plus à l’autorité administrative - de prononcer l'expulsion (obligatoire ou

facultative) d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet

d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit. L’art. 63 al. 3 LEI

modifié prévoit en outre l’illicéité d’une révocation fondée uniquement sur des

infractions pour lesquelles le juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition vise à

éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de

migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de

l’ancien CP (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013

5373, spéc. p. 5440). Elle ne s'applique toutefois pas quand les faits pour

lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur

du nouveau droit, puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour

la commission d'une infraction (cf. arrêt PE.2018.0095 du 6 août 2018

consid. 2a et les références)

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,

le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre

ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 140

II 112 consid. 3.6.2; 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_725/2018 du 13

novembre 2018 consid. 5.1). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut

procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une

certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important.

A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en

présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes

de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant

précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la

toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette

position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3;

TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.1 et les références).

d) Enfin, la révocation de l'autorisation

d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer

fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1027/2015

du 19 juillet 2016 consid. 3.2). De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard

de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant

notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps

écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période,

au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF

139.

I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1). Lorsque la mesure de révocation

est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée

par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de

la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). La

durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très

important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.).

La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui est né et a

passé l'entier de sa vie en Suisse, ou encore qui y séjourne depuis sa petite

enfance, n'est pas a priori exclue. Elle n'entre cependant en ligne de

compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier

en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi

fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. TF 2C_518/2018

du 20 novembre 2018 consid. 7.3;2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid.

6.

).

4.

a) En l'espèce, par sa condamnation du 5 mai 2017 à une peine privative

de liberté de trois ans, le recourant remplit le motif permettant de révoquer

son autorisation d'établissement, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI,

applicable par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEI. Il le reconnaît d'ailleurs

lui-même. Les infractions réprimées ayant été commises avant le 1er

octobre 2016 et l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 mars 2015, l'autorité

et le juge administratifs ne sont pas liés par le fait que l'autorité pénale

n'a pas prononcé l'expulsion de l'intéressé.

Le Tribunal de céans doit donc examiner si la

révocation de l'autorisation d'établissement et l'ordre de renvoi prononcés par

l'autorité intimée répondent à une mesure d'ordre ou de sécurité publics et

respectent le principe de la proportionnalité, ce que nie l'intéressé.

b) Le recourant admet la gravité des actes qu'il a commis,

mais conteste l'existence d'un risque de récidive. Il expose que les faits se

sont produits dans un contexte familial, que les infractions en raison

desquelles il a été condamné remontent à plus de trois ans et qu'il n'a pas

d'antécédents, en dehors de deux "cas bagatelles" qui datent

de l'époque où il était mineur. Il se prévaut du fait que son enfance et son

parcours de vie ont été difficiles, qu'il se trouvait sous l'influence de

l'alcool au moment des faits et que sa responsabilité était diminuée en raison

d'un trouble psychologique, qui a été diagnostiqué dans le cadre de la

procédure pénale. Le recourant souligne que l'attestation médicale du 7 mai

2016.

sur laquelle le Tribunal correctionnel s'est fondé retient un risque très

faible, voire inexistant de récidive, ce qui a conduit les juges pénaux à

suspendre l'exécution de la peine dans la mesure la plus large possible. Il affirme

qu'il a pris conscience de la gravité de son comportement, et en veut pour

preuve le fait qu'il poursuit son traitement psychothérapeutique et respecte

l'interdiction d'approcher son ex-amie, à laquelle il verse 200 fr. par mois en

réparation du tort moral causé.

Le recourant a été condamné en 2017 à une lourde

peine privative de liberté de trois ans pour s'être rendu coupable, entre le 1er

décembre 2013 et le 28 novembre 2015, de lésions corporelles simples

qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, viol et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces faits, que l'intéressé

a reconnus, doivent être qualifiés de très graves. La quotité de la peine

retenue dénote de plus la culpabilité importante de leur auteur. En invoquant

ses troubles psychiques et son alcoolisation au moment des faits, le recourant

perd de vue que l'éventuelle diminution de sa responsabilité a déjà été prise

en compte par les juges pénaux lorsqu'il s'est agi de fixer la peine; le

Tribunal correctionnel a du reste exigé la poursuite du traitement

psychothérapeutique ambulatoire que l'intéressé avait entrepris un an plus tôt,

en vue de l'aider dans ses difficultés.

Sur le plan de l'évolution de son comportement, il

est vrai que le recourant n'a pas commis de nouvelle infraction depuis plus de

trois ans. Il semble aussi avoir pris les dispositions nécessaires pour ne plus

consommer d'alcool et se soigner. Ainsi, il ressort de ses explications - qui

ne sont cependant pas documentées - qu'il a effectué des contrôles médicaux

réguliers au CHUV après sa sortie de détention provisoire pour démontrer son

abstinence à l'alcool et qu'il poursuit à l'heure actuelle son traitement

thérapeutique. Cela étant précisé, les éventuels progrès de l'intéressé ne

sauraient influer de façon déterminante sur l'appréciation du risque de

récidive, dans la mesure où les infractions commises n'étaient pas non plus en

relation directe et étroite avec son état de santé psychique et son taux

d'alcoolémie. En outre, si l'attestation du 7 mai 2016 fait état d'une prise de

conscience et minimise le risque de récidive, il faut relever que ce document est

ancien et a été établi alors que le recourant venait de sortir de prison. Ainsi,

bien que son bon comportement parle en sa faveur, il y a lieu de relativiser

les conclusions à en tirer pour l'évolution future de l'intéressé. Le risque de

récidive s'apprécie en effet en fonction de l'ensemble des circonstances et

notamment de la culpabilité de l'auteur. Or le recourant a porté atteinte à des

biens juridiques importants, à savoir la vie et l'intégrité corporelle et

sexuelle, ce qui impose de se montrer particulièrement rigoureux. La mise en

danger de la vie d'autrui, la contrainte sexuelle et le viol sont de surcroît

des infractions en présence desquelles le législateur a entendu se montrer

intransigeant en matière d'expulsion des criminels étrangers (cf. art. 121 al.

3.

let. a Cst. et 66a al. 1 let. b et h CP; v. également TF 2C_156/2018 du

5.

septembre 2018 consid. 6.4). Le Tribunal déplore à cet égard le fait que le

recourant se prévale du contexte dans lequel il a agi, à savoir qu'il s'en est

pris à son ex-compagne. Une telle affirmation permet de se demander si le

recourant a pris toute la mesure du mal infligé à la victime. Il faut encore

relever les antécédents de l'intéressé, qui a été condamné en 2007 et en 2008

pour s'être rendu coupable de lésions corporelles simples et d'infraction à la

loi fédérale sur les armes pendant sa minorité. Le fait pour le recourant d'assimiler

ces actes à de simples "bagatelles" laisse une fois encore penser

que ce dernier n'a pas réellement saisi la gravité de son comportement à

l'époque.

Dans ces circonstances, il sied d'admettre

l'existence d'une menace actuelle suffisamment grave pour l'ordre et la

sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, justifiant la révocation

de l'autorisation d'établissement du recourant.

c) L'intérêt public à éloigner le recourant de

Suisse doit néanmoins être mis en balance avec l'intérêt personnel de ce

dernier à y demeurer.

A ce sujet, il faut reconnaître qu'un départ de

Suisse ne sera assurément pas aisé pour le recourant. Ce dernier est en effet arrivé

à l'âge de douze ans dans notre pays et y a ainsi passé la majeure partie de sa

vie, auprès de ses (demi-) frère et sœurs avec lesquels il entretient

apparemment des relations étroites. Cela étant, l'intéressé ne peut pas véritablement

se prévaloir d'une intégration réussie, sur quelque plan que ce soit. Il ne

fait état d'aucun lien social particulier, n'a suivi aucune formation après

l'école obligatoire et n'a jamais exercé d'activité professionnelle stable.

Encore à l'heure actuelle, il est engagé sur appel et perçoit une rémunération

irrégulière. L'arrivée du recourant en France aura dès lors peu d'impact sur sa

situation sociale ou professionnelle, même s'il n'a jamais vécu dans ce pays. La

vie sur place sera du reste facilitée par le fait qu'il s'agit d'un pays

particulièrement proche du nôtre, en termes géographiques, linguistiques et

culturels. Cette proximité permettra au recourant, célibataire et sans enfant,

de garder contact avec sa famille sans grandes difficultés, s'il le souhaite. Jeune

et en bonne santé, il pourra de plus mettre ses ressources et son expérience à

profit pour obtenir un travail dans son pays d'origine, dont il parle la

langue. On a vu enfin que l'état de santé psychique du recourant est affecté.

Le dossier ne contient pas de précisions à cet égard. Quoi qu'il en soit, il ne

fait aucun doute que ce dernier trouvera en France des structures médicales de

qualité, qui lui permettront de poursuivre le traitement médical qu'il a

commencé en Suisse.

d) En conclusion, il n'est pas possible de

considérer que l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse

surpasserait l'intérêt public à l'éloigner de notre pays. La révocation de son autorisation

d'établissement se justifie donc sous l'angle du principe de la

proportionnalité.

e) Eu égard à ce qui précède, il n'est pas

nécessaire de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à l'audition

de sa demi-sœur et à la production d'un certificat médical actualisé. On ne

voit pas en effet quels nouveaux éléments utiles à l'affaire pourraient encore

apporter les moyens de preuve sollicités. Les faits pertinents résultent du

dossier et ont permis au Tribunal de céans de statuer en toute connaissance de

cause. Le recourant a du reste eu l'occasion d'exposer en détail ses arguments

dans le cadre de son recours. La requête de complément d'instruction doit ainsi

être écartée (cf. art. 29 Cst.; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative; TFJDA; BLV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008;

CPC; RS 272; applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 septembre 2018;

il convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office

(art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois

du 12 janvier 2010; CDPJ; BLV 211.02; art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal

cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RAJ;

BLV 211.02.3).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un

avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations

du 18 mars 2019, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré un

temps total de 9 heures et 12 minutes au traitement du dossier, ce qui paraît approprié

aux nécessités du cas et correspond donc à une indemnité de 1'656 fr. (9,2

heures x 180 fr.). Il n'a pas mentionné de débours, de sorte que ceux-ci

peuvent être arrêtés au montant forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ). Compte

tenu de la TVA au taux de 7.7 %, en vigueur depuis le 1er janvier

2018, l'indemnité de conseil d'office s'élève à 1'891 fr. 20 ([1'656 fr. + 100

fr.] x 7,7 %).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA‑VD).

Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 7 août 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Olivier Francioli est fixée à 1'891 (mille

huit cent nonante et un) francs et 20 (vingt) centimes, débours et TVA compris.

V.

Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil

d'office ainsi que des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2019

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.