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Décision

PE.2018.0369

CDAP - PE.2018.0369 - 2019-03-04 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

4 mars 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est domicilié à ********, au Chemin ********.

B.

Le 25 mai 2018, alors qu'ils circulaient ensemble à bord d'un train

reliant ******** à Lausanne, B.________, ressortissant rwandais né en 1987, et C.________,

ressortissant mauricien né en 1978 sous le coup d'une interdiction d'entrée en

Suisse prononcée le 12 mars 2018 et valable jusqu'au 11 mars 2021, ont été

interpellés par le Corps des gardes-frontières. Ces derniers ont notamment

trouvé dans les affaires personnelles de B.________ une quittance datée du 12

mai 2018 portant l'en-tête suivant: "Entretien de la propriété Chemin ********".

Celle-ci atteste de la remise d'un montant de 2'950 fr. à B.________ et à C.________

par A.________, pour des travaux effectués au domicile de celui-ci. Ce document

est contresigné par les trois prénommés.

B.________ et C.________ ont été auditionnés le même

jour à Lausanne par la police. Il ressort du procès-verbal d’examen de

situation de C.________ qu'à la question de savoir s'il travaillait en Suisse,

notamment pour A.________, l'intéressé a expliqué ce qui suit: "J'ai

accompagné M. B.________, comme aujourd'hui, mais ne j'ai pas touché d'argent.

Je dois avouer avoir travaillé pour M. A.________, que j'ai rencontré par

l'intermédiaire de mon ami, à son domicile, à ********, chemin ********. Je

m'occupe de l'entretien des alentours de la propriété. Aujourd'hui j'ai fait 5

heures de travail. Je n'ai pas reçu d'argent, mais mon ami a reçu CHF 200.-, de

M. A.________". Le rapport concernant C.________ comporte également le

passage suivant:

"M.

A.________, employeur, a été avisé téléphoniquement, par nos soins, ce jour. Il

a avoué avoir employé MM. C.________ et B.________, à quatre reprises,

notamment le 12 mai 2018, comme l'atteste la quittance annexée. Quant aux

autres fois, ils ont reçu des montants de CHF 200.- à se partager. Selon les

dires de M. A.________, MM. C.________ et B.________ ont été occupés à la pose

de dalles sur l'esplanade de sa propriété. En outre, M. A.________ n'a pas

annoncé les deux employés, à une caisse de compensation et aucune cotisation

quelconque n'a été prélevée sur les revenus de ceux-ci. M. A.________ a déclaré

ignorer que ces deux personnes étaient en séjour illégal (…)".

B.________ a quant à lui répondu comme suit à la

question de savoir s'il travaillait pour A.________ (cf. procès-verbal d'examen

de situation, dont l'exemplaire figurant au dossier ne comporte aucune

signature): "Je vous réponds oui, il m'arrive de temps en temps de

travailler pour lui. Par contre, je nie avoir reçu la somme de CHF 2950.-. J'ai

reçu en tout (les 4 fois où je suis allé) CHF 400.-. A raison de CHF 100.- par

fois. Je m'occupe de l'entretien des alentours de la propriété de M. A.________.

Je confirme que mon ami C.________ m'a accompagné 2 fois là-bas, dont

aujourd'hui. Il a touché CHF 200.-. Nous avons été interpellés par la

patrouille des CGFR, alors que nous revenions de chez M. A.________. J'ai fait

connaissance de M. A.________ par le biais de son épouse, il y a 5 ans. Il

s'agit de compatriotes."

C.

Le 25 juin 2018, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail

et protection des travailleurs (SDE), a informé A.________ que selon contrôle

effectué le 25 mai 2018, C.________ et B.________ auraient travaillé pour son

compte en violation des prescriptions du droit des étrangers en matière

d'autorisation de travail.

Le 26 juillet 2018, dans le délai imparti pour se

déterminer, A.________ a indiqué au SDE avoir connu B.________ au début du mois

d'avril 2018 par le biais d'une connaissance commune et l'avoir invité peu

après à venir manger à son domicile à ********. A cette occasion, voyant qu'A.________

était occupé à aménager sa terrasse et son jardin (pose de dalles, ramassage de

cailloux, semis de gazon), B.________ lui aurait proposé son aide. A.________ a

ajouté avoir encore été assisté de mi-avril à mi-mai 2018 à quatre ou cinq

reprises par B.________, lequel était parfois venu accompagné de son ami C.________,

qui avait aussi aidé. Appréciant leur serviabilité, il avait remis au total

2'950 fr., en plusieurs fois, à B.________, qui devait ensuite partager avec C.________;

il a précisé que ce montant avait essentiellement servi à les dédommager pour

leurs frais de déplacements vers ******** et à couvrir quelques besoins

personnels. A.________ a relevé qu'il ne connaissait les deux intéressés que

depuis peu et qu'il n'avait pas eu le temps, ni le besoin de se renseigner sur leur

situation administrative. Insistant sur le fait qu'il n'avait jamais eu

l'intention d'employer quelqu'un, vu le caractère spontané et amical de l'aide

reçue, il a au surplus souligné que les travaux en question étaient du type que

chacun faisait chez soi, personnellement, avec famille ou amis. Selon A.________,

le fait qu'un ami l'ait aidé, avec ou sans permis de travail, n'était pas

constitutif d'une violation de la législation sur les étrangers.

D.

Par décision du 13 août 2018 intitulée "Infraction au droit des

étrangers", le SDE a sommé A.________, sous menace de rejet des futures

demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à

douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main

d'œuvre étrangère et, si ce n'était pas encore fait, de rétablir l'ordre légal

et de cesser d'occuper le personnel concerné. Un

émolument administratif de 250 fr. a été mis à la charge de l'intéressé. Retenant

que C.________ et B.________ avaient déclaré à la police s'occuper de

l'entretien des alentours de sa propriété, le SDE a considéré que, quoi qu'il

en était, les travaux entrepris excédaient une simple entraide amicale et constituaient

une activité lucrative soumise à autorisation conformément à la législation sur

les étrangers.

Le même jour, le SDE a dénoncé A.________, en tant

qu'employeur, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour

infraction à l'art. 117 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (emploi d'étrangers sans

autorisation).

E.

Par courrier daté du 10 août 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 13 août 2018 "Infraction au

droit des étrangers", en concluant à son annulation et, implicitement, au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision après complément

d'instruction.

Le SDE s'est déterminé sur le recours le 25 octobre

2018. Il conclut à son rejet.

Les parties ont ensuite déposé des observations

complémentaires.

Considérants

1.

a) La décision attaquée se fonde sur la loi cantonale du 5 juillet 2005

sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11), dont l’art. 85 prévoit l’application de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)

aux décisions rendues, notamment, en application de la loi fédérale du 17 juin

2005.

concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN;

RS 822.41) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Il est reproché au recourant d'avoir contrevenu à ses obligations en

matière d'engagement de travailleurs étrangers.

a) aa) La LTN institue en particulier des mécanismes

de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent

désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal

compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La LEmp a notamment pour but

de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1

al. 2 let. f LEmp). Le Service de l'emploi est l’organe de contrôle cantonal

compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

On entend généralement par travail au noir (ou

travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation

des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil

fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au

noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers

en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs

non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités

fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur

temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi

porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des

travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes

chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8

LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans

un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

bb) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3).

La notion d'activité lucrative salariée de l'art. 11

al. 2 LEI est précisée à l'art. 1a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). Est considérée comme activité salariée selon cette

disposition toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en

Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en

Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée

ou à titre temporaire (al. 1). Est également considérée comme activité salariée

toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de

sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une

activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair (al. 2).

Dans ce cadre, l'art. 91 al. 1 LEI institue un

devoir de diligence incombant à l'employeur qui doit s'assurer, avant d'engager

un étranger, qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes. Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de

procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de

séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une

violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59; TF 2C_1039/2013

du 16 avril 2014 consid. 5.1; GE.2018.0086 du 12 décembre 2018 consid. 1a).

cc) Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de

la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous

l'empire de la LEI (cf. GE.2017.0013 du 28 août 2017 consid. 2a), la notion

d'employeur est une notion autonome qui est plus large que celle du droit des

obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1; TF

2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2; GE.2017.0186 du 19 juin 2018

consid. 2a). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur

est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe que

les parties soient liées par un contrat de travail écrit ou qu'une rémunération

soit versée et par qui (PE.2017.0532 du 18 juin 2018 consid. 2a/cc). Est déjà

un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son

entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent,

en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112 s.; GE.2017.0160 du 18

décembre 2017 consid. 4a/cc). Il doit s'agir d'un comportement actif; une

simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas

nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la

personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui

peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa

décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (cf. ATF 137 IV 153

consid. 1.5; ATF 128 IV 170 consid. 4; PE.2017.0532 précité consid. 2a/cc).

dd) Concernant la notion

d'activité lucrative, les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) "Domaine des étrangers" (Directives LEI; état au 1er

janvier 2019) exposent ceci (ch. 4.1.1):

"En

vue de l'application d'une politique d'admission contrôlée, l'extension donnée

à la notion d’activité lucrative (activité lucrative indépendante, activité

salariée et prestation de service transfrontière) doit être la plus large

possible. Au sens de l'art. 11, al. 2, LEI et des art. 1 à 3 OASA, toute

activité indépendante ou salariée qui normalement procure un gain est

considérée comme activité lucrative, même si l'activité est exercée gratuitement

ou si la rémunération se borne à la couverture des besoins vitaux élémentaires

(nourriture, logement). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, la

distinction repose sur des critères objectifs et non subjectifs. La définition

de l’activité lucrative selon l’art. 11, al. 2, LEI correspond à celle de

l’art. 6 de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers). Dans

l’esprit de la loi, la notion d’activité lucrative doit être interprétée de manière

large au sens d’une politique d’admission contrôlée des travailleurs.

Cependant, la possibilité d’exercer une activité non lucrative ne saurait être

totalement exclue. Est normalement réputée orientée sur le gain toute activité

qui est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail.

Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si l’étranger va exercer

une activité en vue de gagner sa vie en Suisse, mais si son activité sur le

marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution."

Ces directives précisent

également ce qui suit sous chiffre 4.8.8.3:

"4.8.8.3

Que veut dire « activité lucrative » ou « occuper » ou « faire travailler » au

sens du droit des étrangers ?

Les étrangers qui veulent exercer

une activité lucrative en Suisse ont besoin en principe d'une autorisation.

Toute activité qui dépasse le simple petit service et qui est exercée

normalement contre rémunération doit être qualifiée d'activité lucrative. La

durée de l'activité lucrative est en l'occurrence indifférente, de même que la

question de savoir s'il s'agit d'une activité principale ou accessoire (art. 11

LEI)."

ee) Le non-respect de l'obligation de diligence

prévue à l'art. 91 LEI expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI

(TF 2C_1039/2013 précité consid. 5.1). D'après cette dernière disposition, si

un employeur enfreint la LEI de manière répétée, l’autorité compétente peut

rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs

étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1).

L'autorité peut aussi menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2). La

jurisprudence a rappelé à cet égard la nécessité pour l'autorité d'adresser à

l'employeur un avertissement écrit (intitulé "sommation" selon la

terminologie de l'art. 55 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 1791] et les modifications

subséquentes) sur les sanctions qu'il pourrait encourir, en particulier

s'agissant d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne

soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence d'une telle sommation

préalable, il y a violation du principe de la proportionnalité (GE.2017.0199 du

15.

mai 2018 consid. 2a).

b) Le recourant conteste que C.________ et B.________ s'occupaient régulièrement de l'entretien des

alentours de sa propriété, comme le laisserait erronément entendre la décision

attaquée. Il explique que les travaux "aux alentours" auxquels l'autorité

intimée fait allusion dans la décision attaquée (dont il indique qu'ils

concernaient l'abattage d'arbustes, du terrassement, la construction

d'un mur de soutènement et un réarrangement du jardin) ont

été effectués par trois entreprises et non par C.________ et B.________, qui se

sont limités à aider à la pose de dalles de terrasse, à égaliser le terrain et

à semer du gazon. Le recourant argue du fait que de tels travaux, vu leur

nature et leur ampleur, demeurent dans le cadre de l'entraide amicale. Il

ajoute que le versement d'"un peu d'argent" aux intéressés en

reconnaissance de leur geste lui avait paru être le moyen le plus approprié

pour leur venir en aide. Il souligne sur ce point ne rien avoir dissimulé,

puisqu'il a établi une quittance attestant de la remise d'argent aux prénommés.

aa) On relève d'emblée que

le passage figurant dans la décision attaquée selon lequel B.________ et C.________

se sont occupés de l'"entretien des alentours" de la propriété

du recourant ne constitue pas une affirmation de l'autorité intimée,

mais la simple reprise par cette dernière des déclarations faites par C.________

telles qu'elles ressortent du procès-verbal relatif à son audition par la

police le 25 mai 2018. Peu importe en définitive de savoir si les intéressés œuvraient

régulièrement au service du recourant (ce que ce dernier conteste), dans la

mesure où le recourant a de toute manière reconnu que

B.________ a effectué divers travaux de jardinage (pose de dalles de terrasses,

ramassage de cailloux, égalisation du sol, semis de gazon) sur sa propriété à

tout le moins à cinq reprises, de début avril 2018 à mi-mai 2018, tantôt seul

tantôt accompagné de C.________ (cf. courrier du recourant du 26 juillet 2018).

A cela s'ajoute que le 25 mai 2018, jour de leur interpellation dans le train,

les intéressés revenaient du domicile du recourant après y avoir travaillé cinq

heures (cf. pv d'audition de C.________). Les activités déployées à ces

occasions excèdent à l'évidence le cadre d'un simple petit service que les

intéressés auraient rendu à titre amical au recourant, quoi qu'en dise ce

dernier, et doivent être considérées comme normalement exercées contre salaire.

Ces besognes n'ont d'ailleurs pas été effectuées à titre gracieux, mais ont été

rémunérées à hauteur de 2'950 fr. comme en atteste la quittance du 12 mai 2018,

la journée de travail du 25 mai 2018 ayant quant à elle vraisemblablement fait

l'objet d'un versement de 200 fr. (cf. pv d'audition de C.________), éléments

qui plaident d'autant plus pour la reconnaissance d'une activité lucrative. A

cet égard, les liens amicaux que peuvent entretenir le recourant, B.________ et

C.________ sont sans incidence sur la qualification d'activité lucrative (cf.

PE.2015.0297 du 23 mars 2016 consid. 1a/bb).

Partant, il revenait au

recourant, conformément à l'art. 91 al. 1 LEI, de s'assurer que les deux

ressortissants étrangers concernés occupés à son service sur sa propriété étaient

autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse, en examinant leur titre

de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes; le simple

établissement d'une quittance attestant du caractère rémunéré des travaux ne le

dispensait aucunement de cette incombance. A défaut d'avoir procédé de la

sorte, le recourant a violé son devoir de diligence (cf. supra consid. 2a/bb).

bb) Le recourant invoque une violation de son droit

d'être entendu, en ce sens que l'autorité intimée aurait prêté des propos

inexacts à C.________ et B.________, sans lui

permettre de les contredire par un débat. Il prétend que l'affirmation selon

laquelle les intéressés se seraient régulièrement occupés de l'entretien des

alentours de sa propriété serait inexacte et qu'aucun de ses amis n'aurait

déclaré cela. Dans ses observations complémentaires du 14 novembre 2018, il

indique ce qui suit: "nous ne demandons que d'être entendu en nous

confrontant à une audition avec nos amis". En

cela, implicitement, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir

organisé une audience pour entendre les parties concernées, respectivement requiert

la tenue d'une telle audience devant le tribunal de céans aux fins d'entendre C.________

et B.________ comme témoins.

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En

outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140

I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

En l'occurrence, l'exemplaire du procès-verbal

d'examen de situation du 25 mai 2018 concernant B.________ figurant au dossier transmis

par l'autorité intimée ne comporte ni la signature de l'intéressé ni celles des

personnes ayant procédé à son audition. Point n'est toutefois besoin

d'investiguer plus avant sur cette question ou d'examiner le poids à accorder

aux éléments contenus dans ce document, dès lors que C.________ s'est

clairement exprimé le 25 mai 2018 et que le procès-verbal daté du même jour consignant

ses propos est quant à lui dûment signé. Or, les déclarations initiales de

l'intéressé ne sauraient être remises en cause par les explications

subséquentes et divergentes qu'il pourrait éventuellement être amené à apporter

dans le cadre de son audition par la cour de céans. Des déclarations

ultérieures s'écartant de celles faites spontanément lors du contrôle se

heurteraient en effet au principe selon lequel, en présence de versions

contradictoires, il importe de s’en tenir aux premières explications que

l'administré a données alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences

juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le

fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; TF 2C_556/2010

du 2 décembre 2010 consid. 3.2; PE.2017.0532 précité consid. 2b/bb).

Compte tenu de ce qui

précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la fixation

d'une audience devant le tribunal de céans, laquelle ne pourrait de toute

manière pas amener la cour à modifier son opinion. Pour les mêmes

motifs, l'on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir

entendu les intéressés avant de rendre la décision querellée. A toute fins

utiles, on précisera à l'intention du recourant qu'est déterminante en l'espèce

la circonstance selon laquelle B.________ et C.________ ont bien exercé une

activité lucrative pour son compte, le point de savoir si cette occupation

était régulière ou non ne constituant pas un élément important pour juger de la

présente cause (cf. supra consid. 2b/aa).

cc) Le recourant ayant

violé son devoir de diligence (cf. supra consid. 2b/aa), l’autorité intimée

était fondée à lui signifier un avertissement au sens de l'art. 122 al. 2 LEI,

dont on rappelle qu'il peut être infligé à un employeur dès la première

infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7 p. 65). La décision attaquée, qui

somme le recourant de respecter la procédure applicable à l'avenir, ménage les

intérêts privés de l'intéressé et respecte ainsi le principe de

proportionnalité. Elle doit en conséquence être confirmée, tout comme doit

l'être le montant de l'émolument de 250 fr. mis à charge du recourant – dont la

quotité n'est pas remise en cause par ce dernier –, qui est conforme à l'art. 5

al. 1 ch. 23a du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), disposition qui ne laisse aucun

pouvoir d'appréciation à l'autorité sur ce point.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée du 13 août 2018

"Infraction au droit des étrangers" confirmée. Succombant, le

recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi (infraction au droit des étrangers)

du 13 août 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.