PE.2018.0371
CDAP - PE.2018.0371 - 2018-10-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 octobre 2018Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 septembre 2018 (renvoi)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1973, ressortissante française, divorcée et mère de
deux enfants, nés en 2002 et 2009, réside en Suisse depuis une date inconnue.
B.
Par décision du 28 juin 2016, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé l’octroi d’une quelconque autorisation
de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 2 novembre 2016, le Tribunal de céans a
rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du SPOP (arrêt
PE.2016.0278 du 2 novembre 2016). Il a considéré en substance que la
recourante, sans emploi depuis de nombreuses années et sans moyens financiers,
ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 142.112.681) (consid. 2). Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale en vertu de l’art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) pour demeurer en Suisse. Il n’était en effet pas
établi qu’elle entretenait une relation effective avec ses deux filles placées
en Suisse (consid. 3). Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une
situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 20 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203). Son intégration socio-professionnelle n’était pas
réussie. La répétition d’actes délictuels sur une période relativement longue
démontrait en outre son incapacité à respecter l’ordre public suisse et son dossier
ne faisait pas état d’une situation de détresse (consid. 4).
Cet arrêt est définitif et exécutoire.
C.
Le 22 décembre 2016, le SPOP a notifié à A.________ un délai au 22
janvier 2017 pour quitter la Suisse. Cet avis a été adressé à l’avocat de A.________.
Ce dernier a indiqué, le 3 janvier 2017, que son mandat avait pris fin et qu’il
ne connaissait pas l’adresse actuelle de l’intéressée.
D.
Par ordonnance pénale du 20 juin 2017, A.________ a été condamnée à une
peine privative de liberté de 40 jours pour injure et violence ou menace contre
les autorités ou les fonctionnaires. Les faits se sont déroulés à Lausanne le 9
mai 2017.
Selon un avis de détention du 13 juin 2017, A.________
a été incarcérée à la Prison de la Tuilière à Lonay du 8 juin 2017, la fin de
peine étant prévue le 6 mars 2018.
E.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, la Juge d’application des peines a
refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.________.
F.
Selon le rapport de réadmission de la Police de sûreté vaudoise du 13
avril 2018, A.________ a été reconduite à la douane de Vallorbe et remise à la
police française des douanes le 13 avril 2018.
G.
Par ordonnance pénale du 28 avril 2018, A.________ a été condamnée à une
peine privative de liberté de 60 jours et à une amende pour injure et violence
ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Les faits se sont
déroulés à Lausanne le
27 avril 2018.
A.________ est incarcérée à la Prison de Brig depuis
le 21 août, sa libération étant prévue le 20 octobre 2018.
H.
Le 14 septembre 2018, le SPOP a rendu une décision prononçant le renvoi
immédiat de Suisse de A.________ dès sa sortie de prison. Selon la décision, le
SEM a prononcé une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de cette
dernière, valable du 16 mai 2018 au 15 mai 2026.
Il ressort de la décision du SPOP que A.________ a
été condamnée en Suisse à 12 reprises depuis 2009 pour des infractions diverses
(notamment dommages à la propriété, séjour illégal, injure, violence ou menaces
contre les autorités ou fonctionnaires, oppositions aux actes de l’autorité,
vol, escroquerie, abus de confiance).
La décision du SPOP a été notifiée à A.________ le
14 septembre 2018 à la Prison de Brig.
I.
Par acte du 17 septembre 2018, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Elle conclut de manière implicite à l’annulation de cette décision. Elle indique
vouloir demeurer en Suisse, pays dans lequel elle vit par intermittence depuis
l’âge de 3 ans. Elle expose que ses filles sont nées ici, qu’elle souhaite
pouvoir vivre auprès d’elles. Elle fait également valoir que sa mère et son
frère ont la nationalité suisse.
A.________ s’est encore déterminée, spontanément les
19, 27 et
28 septembre 2018.
Le SPOP a produit son dossier.
J.
Par décision du 26 septembre 2018, la Juge instructrice a refusé la
restitution de l’effet suspensif au recours de A.________, prononcé que cette
dernière a contesté par recours incident.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
a) L’art. 64 LEtr a la teneur suivante:
"1 Les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2.
L'étranger
qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable.
3.
La décision
visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq
jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet
suspensif.
[…]."
b) En l’espèce, le SPOP fonde sa décision de renvoi
sur l’art. 64 al. 1 let. a LEtr au motif que la recourante ne peut pas se
prévaloir d’un titre de séjour valable.
La question du droit de la recourante à une
autorisation de séjour UE/AELE a fait l’objet d’un arrêt du Tribunal cantonal
daté du 2 novembre 2016, qui est définitif et exécutoire (PE.2016.0278
précité). Dans cet arrêt, le Tribunal de céans a confirmé la décision du SPOP
de refuser l’octroi d’une "quelconque" autorisation de séjour à la
recourante. Il a retenu en substance que la recourante, sans emploi depuis de
nombreuses années et sans moyens financiers, ne remplissait pas les conditions
pour l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP. Elle ne pouvait
pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale
selon l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, dans la mesure où ses filles
faisaient l’objet d’un placement en Suisse et qu’elle ne démontrait pas
l’existence d’une relation effective avec celles-ci. Sa situation n’était par
ailleurs pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP
(PE.2016.0278 précité consid. 2 à 4).
Dans le présent recours, la recourante n’établit pas
que sa situation se serait modifiée depuis la date à laquelle l’arrêt cantonal précité
a été rendu et qu’elle pourrait désormais prétendre à une autorisation de
séjour UE/AELE, étant précisé qu’elle a été incarcérée entre juin 2017 et mars
2018.
et qu’elle est actuellement détenue à la Prison de Brig (sa libération
étant prévue le 20 octobre prochain).
c) Partant, la décision attaquée, en tant qu’elle
prononce le renvoi de la recourante au motif qu’elle ne dispose pas de titre de
séjour valable, doit être confirmée.
2.
L’art. 64d LEtr intitulé "Délai de départ et exécution
immédiate" dispose ce qui suit:
"1 La décision de renvoi est assortie d'un délai de
départ raisonnable de sept à a la teneur trente jours. Un délai de départ plus
long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances
particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la
durée du séjour le justifient.
2.
Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de
départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
a. la personne concernée constitue une menace pour la
sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b. des éléments concrets font redouter que la personne
concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi;
c. une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée
comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
d. la personne concernée est reprise en charge, en vertu d'un
accord de réadmission, par l'un des Etats énumérés à l'art. 64c, al. 1, let. a;
[…]"
Comme cela ressort de l’arrêt PE.2016.0278 précité
(Partie Faits, let. c), mais également du dossier de la cause, ainsi que de la
décision attaquée, la recourante a régulièrement à faire avec la police. Depuis
2009.
jusqu’à ce jour, elle a été condamnée à pas moins de 12 reprises pour des
infractions diverses. Elle a purgé plusieurs peines privatives de liberté qui
ne l’ont toutefois pas dissuadée de commettre de nouvelles infractions. La
recourante constitue ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou
pour la sécurité intérieure ou extérieure. Un renvoi immédiat au sens de l'art.
64d al. 2 let. a LEtr, dès sa sortie de prison s'avère donc justifié.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La
décision attaquée est confirmée.
Vu la situation financière précaire de la
recourante, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 50 LPA-VD). Succombant, la recourante n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 14 septembre 2018, est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.