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Décision

PE.2018.0372

CDAP - PE.2018.0372 - 2019-11-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)

27 novembre 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1977, est arrivée

en provenance du Portugal dans le canton de Vaud le 1er février

2007, dans le but d’y exercer une activité salariée.

Le Service de la population (ci-après: SPOP) lui a

octroyé une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, valable jusqu’au 30

janvier 2008.

B.

A.________ a eu une fille, B.________, née le ******** 2007.

C.

A.________ a par la suite été engagée dès le 30 novembre 2007, pour une

durée indéterminée, comme employée d’entretien à raison de dix heures

hebdomadaires. Elle a par ailleurs été engagée à partir du 2 juillet 2008, pour

une durée indéterminée également, auprès d’une seconde entreprise de nettoyage pour

une douzaine d’heures par semaine.

Le 8 juillet 2008, le SPOP a délivré à A.________ et

à sa fille des autorisations de séjour CE/AELE, valables jusqu’au 22 janvier

2013.

D.

A.________ a eu une seconde fille, C.________, née le ******** 2011.

Cette enfant a été reconnue par son père, D.________, ressortissant portugais

domicilié à ********, le 19 juillet 2012.

E.

Le 17 décembre 2012, A.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour ainsi que de celles de ses filles. Elle a indiqué

qu’elle était à la recherche d’un emploi.

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le

SPOP a requis du Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) qu’il lui

fournisse des renseignements. Le 30 avril 2013, le CSR a informé le SPOP que A.________

percevait le revenu d’insertion (ci-après: RI) depuis le mois d’avril 2007, le

montant total de l’aide octroyée s’élevant à 197'096 francs.

Le 29 juillet 2013, le SPOP a communiqué à A.________

son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et celles de ses

filles, au motif qu’elle avait perdu la qualité de travailleuse.

L’intéressée s’est déterminée le 30 juillet 2013.

Elle a invoqué les difficultés rencontrées pour concilier un emploi et la garde

de ses filles qu’elle élevait seule, les problèmes de santé de sa fille

cadette, ayant nécessité plusieurs hospitalisations, et le fait qu’elle avait

exercé durant certaines périodes une activité rémunérée. Elle a produit des

certificats médicaux.

Le 11 septembre 2013, le Service de protection de la

jeunesse, Office régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) s’est en

outre adressé au SPOP, auquel il a exposé la situation des intéressées, à

savoir en substance que A.________ s’était séparé de son compagnon,

toxicodépendant, lequel n’était plus en mesure de garder ses filles, ce qui

impliquait une réorganisation de leur prise en charge quotidienne et la

nécessité pour leur mère de trouver un travail avec des horaires adaptés à la

vie de famille. Il a demandé que A.________ puisse bénéficier d’un délai raisonnable

pour stabiliser sa situation familiale.

Le 13 novembre 2013, le SPOP a décidé de prolonger

les autorisations de séjour de A.________ et de ses filles pour une durée d’une

année. Il a néanmoins rendu la prénommée attentive à la possibilité, pour l’autorité

compétente, de révoquer une autorisation si l’étranger ou une personne dont il

a la charge dépend de l’aide sociale, et il l’a informée qu’il procéderait à

une nouvelle analyse de sa situation à l’échéance des autorisations.

F.

Le 17 octobre 2014, A.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour et de celles de ses filles. Elle a indiqué qu’elle

exerçait un emploi temporaire à temps partiel, au taux de 50% environ. Elle a

produit son contrat de mission, ses dernières fiches de salaire et les budgets

RI des mois de juillet, août et septembre 2014.

Le 13 janvier 2015, le SPOP a informé A.________

qu’il renouvelait son autorisation de séjour et celles de ses filles pour une

durée d’une année, la rendant une nouvelle fois attentive qu’à cette échéance

il procéderait à un examen circonstancié de sa situation financière. Le 14

janvier 2015, le SPOP a délivré aux intéressées des autorisations de séjour

valables jusqu’au 12 novembre 2015.

G.

Le 14 octobre 2015, A.________ a demandé une nouvelle prolongation de

son autorisation de séjour ainsi que de celles de ses filles. Elle a indiqué

qu’elle était à la recherche d’un emploi.

Le 20 juin 2016, le SPOP a requis de A.________

qu’elle le renseigne de manière détaillée, pièces à l’appui, sur sa situation professionnelle

et financière.

Dans une lettre parvenue au SPOP le 4 août 2016, A.________

a indiqué qu’elle travaillait depuis le 1er mai 2016, au bénéfice

d’un contrat de durée déterminée de six mois, comme employée d’exploitation

d’un établissement médico-social à temps plein, pour un salaire mensuel brut de

3’748 francs. Elle a ajouté qu’elle avait bon espoir d’être engagée par la

suite pour une durée indéterminée. Elle a en outre indiqué qu’une demande

d’allocations familiales était en cours, de même qu’une demande de pension

alimentaire pour sa fille cadette auprès du Bureau de recouvrement et d’avances

de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA), précisant que le père de cette

dernière vivait en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Elle

a produit diverses pièces à l’appui de ses explications.

Le 10 février 2017, le SPOP a demandé à A.________

des renseignements complémentaires relatifs à sa situation professionnelle et

ses moyens financiers, ainsi qu’une copie de la décision du BRAPA et un extrait

de son compte individuel AVS. Faute de réponse de l’intéressée, le SPOP lui a

adressé un rappel le 17 mars 2017.

Le 17 mars 2017, A.________ a expliqué qu’elle avait

été hospitalisée du 20 janvier au 13 février 2017, à la suite de quoi elle

avait entamé un suivi thérapeutique à la consultation de psychiatrie de ********.

Elle a indiqué que son contrat de travail n’avait pas été prolongé, qu’elle

bénéficiait du RI et qu’elle n’était pas encore en possession de la décision du

BRAPA. Elle a notamment produit un certificat médical et une copie de son

extrait de compte individuel AVS.

Par décision du 14 mars 2017, communiquée à A.________

le 21 mars 2017, le BRAPA a décidé de lui accorder une avance mensuelle de 400

francs à partir du 1er février 2017.

Le 24 juillet 2017, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de

celles de ses enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse. Il a relevé qu’au

cours des dix dernières années, elle avait principalement exercé des activités

à caractère accessoire et marginal avec également des périodes d’inactivité et

de chômage, de sorte qu’elle n’avait jamais acquis la qualité de travailleuse.

Il a ajouté que ses revenus ne lui avaient pas permis d’assurer son entretien

et celui de ses enfants, puisqu’elle bénéficiait de l’aide sociale vaudoise

depuis le mois d’avril 2007, pour un montant global de plus de 300'000 francs.

A.________ s’est déterminée le 9 septembre 2017.

Elle s’est prévalue des difficultés rencontrées pour concilier seule vie

familiale et professionnelle ainsi que des problèmes de santé dont elle et ses

filles souffraient, du fait qu’elle avait travaillé à plusieurs reprises malgré

ces difficultés et qu’elle avait également suivi certaines formations

professionnelles. Elle a également invoqué les liens étroits que sa fille

cadette entretenait avec son père, détenteur d’une autorisation d’établissement

en Suisse. Elle a en outre produit une lettre de son assistante sociale

attestant de sa bonne collaboration et de sa volonté de gagner son autonomie

financière.

Le 29 septembre 2017, l’ORPM s’est une nouvelle fois

adressé au SPOP afin de lui exposer la situation familiale de A.________,

faisant état d’une hospitalisation de l’intéressée le 20 janvier 2017 pour des

idées suicidaires et d’une relation conjugale très compliquée avec son

compagnon, père de sa fille cadette, lequel souffrirait de troubles psychiques

et d’une dépendance à l’héroïne. L’ORPM a également mentionné que la fille aînée

de l’intéressée avait développé des manifestations de stress consécutifs à la

situation et qu’un suivi psychologique était en cours. Estimant que la prise en

charge de B.________ et C.________ exigeait de la disponibilité de la part de

leur mère, l’ORPM a une nouvelle fois sollicité le SPOP afin que A.________

puisse bénéficier d’un délai raisonnable pour stabiliser sa situation

familiale.

Le 20 février

2018, le SPOP a encore requis du CSR qu’il l’informe si une demande de

prestations complémentaires cantonales pour famille avait été déposée. Le CSR a

répondu le 26 février 2018 que l’intéressée ne pouvait obtenir ces prestations,

dès lors qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle. Il a précisé

qu’elle bénéficiait d’une mesure d’insertion pour six mois. Le 29 mai 2018, le

CSR a en outre attesté que l’assistance versée à cette date se montait au total

à 337'918 francs.

Par décision du

30 juillet 2018, le SPOP a décidé de refuser le renouvellement des autorisations

de séjour en faveur de A.________ et de ses filles B.________ et C.________

et de prononcer leur renvoi de Suisse. Il a retenu que l’intéressée avait

principalement exercé des activités accessoires et marginales avec des périodes

de chômage, sans jamais acquérir la qualité de travailleuse, qu’elle avait

recours dans une large mesure aux prestations de l’aide sociale depuis le mois

d’avril 2007 pour subvenir à son entretien et à celui de ses filles et qu’elle

n’avait pas été en mesure de reprendre une activité lucrative et de produire un

contrat de travail. Le SPOP a ajouté que la situation de A.________ et de ses

filles n’était pas constitutive d’un cas de rigueur, le Portugal étant pourvu

d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à la

Suisse. Il a en outre estimé qu’un retour de B.________ et C.________ au

Portugal pouvait raisonnablement leur être imposé et qu’une réintégration dans

ce pays ne devrait pas leur poser des difficultés insurmontables. Le SPOP a

encore retenu que les intéressées ne pouvaient pas se prévaloir de la garantie

de la protection de la vie familiale, dès lors qu’il n’était pas établi que le

père de C.________ entretenait des liens personnels et étroits avec elle, les

visites s’effectuant au "point rencontre", et en l’absence de lien

économique.

H.

Le 14 septembre 2018, A.________,

agissant en son nom et au nom de ses filles B.________ et C.________, a déféré

la décision du SPOP du 30 juillet 2018 à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l’annulation de cette décision et

à la prolongation de son autorisation de séjour et de celles de ses filles.

Le SPOP a produit son dossier le 19 septembre 2018.

Par la suite, le SPOP a encore transmis, le 31

octobre 2018, une copie du contrat de travail conclu entre E.________ et la recourante

1 le 16 octobre 2018. A teneur de ce document, la recourante a été engagée à

partir de cette date, pour une durée indéterminée, comme nettoyeuse entretien à

raison de 20 heures par semaine pour un salaire horaire de base de 18 fr. 95.

Le 12 novembre 2018, la recourante a produit une

copie du contrat de travail précité ainsi que de sa fiche de salaire du mois

d’octobre 2018.

Le 20 novembre 2018, le SPOP a indiqué que pour lui

permettre de se déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait

d’inviter la recourante à transmettre les copies de ses fiches de salaire des

mois de novembre 2018 à janvier 2019 et toute preuve de ses recherches d’emploi

complémentaires et à indiquer si elle faisait vie commune avec le père de sa

fille C.________. Par avis du juge instructeur du 22 novembre 2018, un délai au

15 février 2019 a été imparti à la recourante pour produire les renseignements

et documents demandés par le SPOP.

Le 14 février 2019, la recourante a produit les

documents qui lui étaient demandés. Elle a en outre indiqué que D.________ n’habitait

plus avec elle, qu’il continuait d’avoir des contacts réguliers avec leur fille

par téléphone et par sms et qu’elle ignorait pour l’instant qu’elles seraient

les modalités d’exercice du droit de visite, précisant qu’il subsistait un fort

lien affectif entre C.________ et son père. Elle a ajouté que celui-ci versait

depuis le mois de janvier 2019 un montant de 300 francs à titre de pension

alimentaire pour sa fille directement en mains du BRAPA.

Dans sa réponse du 19 février 2019, le SPOP a

indiqué maintenir sa décision.

Le 16 juillet 2019, le SPOP a transmis au tribunal

une copie de la fiche de salaire de la recourante établie par F.________ pour

le mois d’avril 2019, relative à une journée de travail lui ayant procuré un

revenu brut de 161 fr. 30.

Le 25 juillet 2019, la recourante a produit une

copie d’une convocation de E.________ relative à un remplacement pour la

période du 20 juillet au 17 septembre 2019 à raison de 12 heures par semaine, ainsi

qu’une copie de la décision du BRAPA du 16 juillet 2019 lui octroyant une

avance mensuelle de 700 francs à partir du 1er juin 2019. Elle a

indiqué faire tout son possible pour augmenter ses revenus et dépendre le mois

possible, voire pas du tout, de l’aide sociale.

Le 25 septembre 2019, la recourante a été invitée a

renseigner le tribunal au sujet de sa situation financière et à produire les

copies de l’intégralité de ses fiches de salaire des six derniers mois, une

attestation récente du CSR relative à l’éventuel octroi de prestations d’aide

sociale ainsi que toutes preuves d’autres sources de revenus. Il lui a aussi

été demandé de fournir des renseignements sur sa situation familiale, en

particulier les modalités d’exercice du droit de visite dont bénéficierait le

père de sa fille cadette.

Le 11 octobre 2019, la recourante a produit ses

décomptes de salaires de mars à août 2019, dont il résulte qu’elle a perçu les

salaires bruts suivants: 1'613 fr. 95 correspondant à 84.5 heures de

travail en mars 2019; 2'938 fr. 10 correspondant à 87 heures de

travail et comprenant également les allocations familiales du mois de mars en

avril 2019; 1'690 fr. 70 correspondant à 25 heures de travail et une "absence

maladie" en mai 2019; 2'015 fr. 10 correspondant à une "absence

maladie" en juin 2019; 1'885 fr. 15 correspondant à 44 heures de

travail et une "absence maladie" en juillet 2019; ainsi que 2'745 fr.

85 correspondant à 100 heures de travail et à une "absence maladie"

en août 2019. La recourante a en outre produit les décomptes mensuels RI pour

la période de mars à août 2019, dont il ressort qu’elle continue à bénéficier

des prestations du RI en complément de ses revenus, ainsi qu’une copie de la

décision du BRAPA du 16 juillet 2019 déjà produite. Elle a indiqué que le père

de sa fille cadette, désormais domicilié en France, n’exerçait pas son droit de

visite actuellement, et que ses deux filles poursuivaient leur scolarité de

manière normale.

La possibilité a été donnée au SPOP de se déterminer

sur ces éléments.

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourantes sont directement

touchées par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le

recours a été formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut

d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,

il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes

du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier

2019.

b) Par ailleurs, selon l’art. 2 al. 2 LEI, cette loi

n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne,

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

Les recourantes étant de nationalité portugaise,

elles peuvent se prévaloir des droits conférés par l’ALCP.

3.

a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art.

4.

ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner

et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui

occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat. D’après

l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut

être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi,

soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail

résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de

chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

b) La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; arrêts TF 2C_716/2018

du 13 décembre 2018 consid. 3.2;2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1;2C_99/2018

du 15 mai 2018 consid. 4.2). La notion de travailleur, qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée

de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.

Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui

accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la

direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche

une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF

2C_716/2018 précité consid. 3.3;2C_374/2018 précité consid. 5.3.1;2C_99/2018

précité consid. 4.2;2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3;2C_669/2015 du 30

mars 2016 consid. 5.3.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2;2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). Ni la nature juridique de la relation de

travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail

sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources

pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette

rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en

eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens de l'ALCP (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités;

arrêts TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3;2C_99/2018 précité consid. 4.2;2C_835/2015

précité consid. 3.3;2C_669/2015 précité consid. 5.3.1;2C_1137/2014 précité

consid. 3.2;2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1).

En particulier, on ne saurait automatiquement dénier

la qualité de travailleur à une personne qui exerce une activité salariée

réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la

rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens

d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il

n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent

de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont

dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre

de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient

établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités; arrêts TF 2C_835/2015

du 31 mars 2016 consid. 3.3;2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1;2C_1137/2014

du 6 août 2015 consid. 3.2;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et

les réf. citées). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur

selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire

aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective,

touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille

dans l'Etat d'accueil (arrêts TF 2C_835/2015 précité consid. 3.3;2C_669/2015

précité consid. 5.3.1;2C_1137/2014 précité consid. 3.2;2C_1061/2013 précité

consid. 4.2.1 et les réf. citées).

Il n’en demeure pas moins que, pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel

caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de

la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des

travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des

moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF

131.

II 339 consid. 3.4 et les arrêts cités; arrêts TF 2C_716/2018 du 13

décembre 2018 consid. 3.4;2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2;2C_669/2015

du 30 mars 2016 consid. 5.3.2;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3;2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser

qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne

représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse

qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du

champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'une

activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800

fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être

tenue pour marginale et accessoire (arrêt TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015

consid. et 4.4). Il a estimé qu’il en allait de même d’un travail de durée

indéterminé sur appel, ayant procuré à la recourante 42 heures de travail et un

salaire de 808 fr. 30 le premier mois et 73 heures de travail et un salaire de

1'330 fr. 50 le second mois, soit 115 heures de travail en deux mois, auquel

s’ajoutait un second emploi à raison de 16 heures par mois (arrêt TF 2C_669/2015

du 30 mars 2016 consid. 6.2). Il a également considéré qu’il en allait de même

d'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel ayant abouti, sur une

durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieure à 50% (à savoir une

moyenne de 79.80 heures/mois) et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. (arrêt

2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a

considéré qu’un travail exercé sur la base d’un contrat de durée indéterminée

au taux de 50 %, à savoir 22.5 heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel

brut se montant à 2'100 fr. conférait à la recourante la qualité de

travailleuse au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, quand bien même un revenu de

2'100 fr. ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d’une famille de trois

personnes. Le Tribunal fédéral a estimé qu’un tel revenu s’avérait modique pour

une personne vivant en Suisse mais n’était pas purement symbolique est devait

partant être considéré comme un revenu réel au sens de l’ALCP, quand bien même

la recourante dépendait encore des prestations de l’aide sociale, aucun indice

ne permettant de retenir qu’elle accomplirait son travail dans le but de

commettre un abus de droit au détriment du système d’aide sociale suisse (arrêt

TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2; voir également arrêts TF 2C_835/2015

du 31 mars 2016 consid. 3.3 et 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.1

s’agissant de la dépendance à l’aide sociale).

4.

a) En l’occurrence, la recourante 1 conclut à la prolongation de son

autorisation de séjour et de celles de ses filles. Elle fait valoir qu’elle a

régulièrement exercé des emplois salariés depuis son arrivée en Suisse et

qu’elle a eu de la peine à travailler à un taux plus élevé en raison de ses

difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale, en particulier à

cause des problèmes de santé dont souffre sa fille cadette. Elle se prévaut

pour le surplus du contrat de travail conclu le 16 octobre 2018 avec E.________

et elle indique faire tout son possible pour compléter ses revenus et dépendre

le moins possible, voire plus du tout de l’aide sociale.

Quant au SPOP, il conclut au maintien de sa

décision. Il considère que la recourante travaille depuis octobre 2018 au

service de E.________ à un taux inférieur à 50 %, qu’elle perçoit par ailleurs

des prestations d’aide sociale depuis avril 2007 et qu’elle n’a exercé durant

son séjour en Suisse que des activités à caractère accessoire et marginal, de

sorte que ses perspectives d’autonomie apparaissent très faibles et son recours

à l’assistance publique durable.

b) En l’espèce, il résulte du dossier que la

recourante 1 a disposé brièvement seulement, durant deux mois à son arrivée en

Suisse, des moyens d’assurer sa subsistance et qu’elle bénéficie des

prestations du RI, en plein ou en complément d’autres revenus, depuis le mois

d’avril 2007. Il résulte en outre de l’extrait de son compte individuel AVS que

depuis son arrivée en Suisse le 1er février 2007, elle a alterné des

périodes durant lesquelles elle exerçait une activité lucrative à temps

partiel, des périodes de chômage et des périodes d’inactivité. Cela étant, la

recourante a conclu un nouveau contrat de travail de durée indéterminée avec E.________

le 16 octobre 2018 et elle travaille depuis lors comme nettoyeuse entretien

pour cette société. Il convient donc d’examiner si elle remplit les conditions

lui conférant la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 annexe I ALCP au

regard de ce contrat.

Selon ce contrat, la recourante a été engagée par E.________

comme nettoyeuse entretien à raison de 20 heures par semaine, au salaire

horaire de 18 fr. 95, augmenté à 19 fr. 10 à partir du 1er janvier

2019.

Elle travaille depuis plus d’un an pour cette entreprise sur la base

d’un contrat de durée indéterminée, de sorte que l’on peut considérer qu’elle

exerce une activité stable et durable. Il résulte des décomptes de salaires

couvrant la période de mars à août 2019, produits par la recourante à la

demande du tribunal, que celle-ci a réalisé un revenu mensuel brut moyen,

calculé sur une période de six mois, de 2’175 fr. (1'613 fr. 95 en mars, 2'938

fr. 10 en avril, 1'690 fr. 70 en mai, 2'015 fr. 10 en juin, 1'885 fr. 15 en

juillet et 2'745 fr. 85 en août, auxquels s’ajoutent les 161 fr. 30 versés par F.________

pour une journée de travail effectuée au mois d’avril 2019). Par ailleurs, si une

partie des revenus réalisés par la recourante se rapportent à des salaires

versés alors qu’elle était malade, il est néanmoins possible d’extrapoler le

nombre d’heures auxquels ces revenus correspondent, puisque la CCT du secteur

du nettoyage pour la Suisse romande qui régit le contrat de travail en cause

prévoit le versement d’indemnités pour perte de gain correspondant à 80% du

salaire en cas de maladie. Aussi, on peut évaluer que les montants perçus par

la recourante équivalent approximativement à 515 à 520 heures de travail sur

six mois (84.5 heures en mars, 95 heures dont 8 pour F.________ en avril, 65 heures

dont 40 extrapolées en mai, 92.5 heures extrapolées en juin, 65.5 heures dont

21.5

extrapolées en juillet ainsi que 115 heures dont 15 heures extrapolées en

août). Ce chiffre représente environ 20 heures de travail par semaine ou 86

heures par mois, soit un taux d’activité avoisinant les 50 %. Si la situation

de la recourante constitue un cas limite, on ne saurait toutefois considérer

qu’un travail exercé à un tel taux et pour un salaire mensuel de 2'175 fr.

représente un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu’il

s’agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ

d'application de l'art. 6 annexe I ALCP.

S’agissant des prestations octroyées à la recourante

au titre de l’aide sociale, elles représentent certes, depuis le mois d’avril

2007, une somme importante et la recourante continue à dépendre des prestations

du RI, le salaire qu’elle réalise auquel s’ajoute une somme de 700 fr. versée

chaque mois par le BRAPA ne lui permettant pas de couvrir ses besoins et ceux

de ses deux filles. Cela étant, la dette sociale accumulée par la recourante

s’explique, dans une certaine mesure du moins, par les difficultés conjugales

auxquelles elle a dû faire face et qui ont nécessité l’intervention de l’Office

de protection des mineurs, ainsi que par les atteintes à la santé dont

elle-même est ses filles ont souffert, attestées par l’office précité ainsi que

par des certificats médicaux. Il ressort en outre du dossier que la recourante

recherche à compléter ses revenus et l’assistante sociale qui la suit a confirmé

qu’elle avait la volonté de gagner son autonomie financière. Aucun élément ne permet

donc de retenir que la recourante commettrait un abus de droit au détriment du

système d’aide social suisse.

Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir

que l’emploi que la recourante exerce pour E.________ depuis le mois d’octobre

2018.

lui confère la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. Elle

a donc droit à la délivrance d’une autorisation de séjour à ce titre.

5.

Les recourantes 2 et 3, filles de la recourante 1, respectivement âgées

de 12 et 8 ans, sont à la charge de leur mère. Elles remplissent donc les

conditions de l’art. 3 al. 1 et al. 2 let. a annexe I ALCP et elles ont

également droit à la délivrance d’autorisations de séjour.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas

nécessaire d’examiner la cause sous l’angle de l’art. 3 al. 6 annexe I ALCP,

qui régit le droit des enfants d’un ressortissant d’une partie contractante à

la poursuite du séjour dans l’Etat d’accueil afin d’y terminer leur formation.

6.

Il n’est pas nécessaire non plus d’examiner si les recourantes peuvent

prétendre à la délivrance d’autorisations de séjour en raison d’un cas de

rigueur sur la base de l’art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203) ou en vertu de l’art. 8 de la convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4

novembre 1959 (CEDH; RS 0.101).

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis, que la décision du Service de la population du 30 juillet 2018 doit être

annulée et que la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle

délivre une autorisation de séjour aux recourantes.

Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir

un émolument (art. 49 et 52 LPA-VD) ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 30 juillet 2018 est annulée

et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle délivre une

autorisation de séjour à A.________ et à ses filles B.________ et C.________.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.