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Décision

PE.2018.0376

CDAP - PE.2018.0376 - 2019-04-18 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

18 avril 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ (le recourant) et son épouse B.________ (la recourante),

ressortissants kosovars nés respectivement les ******** et ******** 1985 dont

le mariage a été prononcé le 1er septembre 2010 à ******** (Kosovo),

ont requis par courrier de leur conseil adressé au Service de la population

(SPOP) le 30 novembre 2017 l'octroi d'une autorisation de séjour "au

titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr" (soit pour cas de rigueur). Ils

ont indiqué que le recourant vivait et travaillait en Suisse depuis 2005, que la

recourante vivait en Suisse depuis 2008, respectivement qu'ils avaient deux

enfants, C.________ et D.________, toutes deux nées à Nyon (VD) le ********

2016 respectivement le ******** 2014. A l'appui de leur demande, ils ont

invoqué la durée de leur séjour en Suisse, leur maîtrise du français, leur

intégration professionnelle et sociale ainsi que l'absence de condamnation

pénale et d'inscription au registre des poursuites à leur encontre. Ils ont

produit un lot de pièces, comprenant notamment différentes lettres de soutien

de tiers.

A la requête du SPOP, les recourants ont encore

produit différentes pièces par courrier de leur conseil du 28 février 2018, en

lien notamment avec les activités économiques exercées par le recourant depuis

son arrivée en Suisse.

b) Par courrier du 14 mai 2018, le SPOP a informé A.________

et B.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi des autorisations de

séjour requises, relevant que l'effectivité et la continuité de leur séjour en

Suisse n'avaient pas été démontrées à satisfaction et qu'ils conservaient des

attaches importantes dans leur pays d'origine - où ils avaient passé une partie

importante de leur vie et où vivait toujours une partie de leur famille.

Invités à se déterminer, les recourants ont encore

produit différentes pièces en vue d'établir la continuité de leur séjour en

Suisse par courrier de leur conseil du 19 juillet 2018, indiquant que "plusieurs

photos montr[ai]ent que M. A.________ se trouv[ait] en Suisse

déjà en 2003". Ils ont également produit notamment une "ordonnance"

établie le 12 juin 2018 par le Dr E.________, médecin assistant auprès de

l'Unité de dermatologie pédiatrique du CHUV, dont il résulte que l'enfant D.________

était suivie "pour une hypertrichose congénitale, nécessitant un suivi

régulier pour réaliser des séances laser pour cette atteinte".

c) Par décision du 14 août 2018, le SPOP a refusé la

délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________

et B.________ ainsi qu'à leurs deux enfants et prononcé leur renvoi de Suisse,

retenant en particulier ce qui suit:

"• L'intéressé [A.________]

indique vivre et travailler en Suisse de façon continue et ininterrompue depuis

2005;

La continuité et l'effectivité du séjour des intéressés depuis

leur arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction;

Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle

seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte, en outre, des relations familiales de l'intéressée [sic!]

en Suisse et dans sa patrie, de sa santé, de sa situation professionnelle et de

son intégration sociale;

Les intéressés ont passé une grande partie de leur vie dans leur

pays d'origine et y garde[nt] des

attaches importantes;

Par ailleurs, les filles, âgées de 3 ans et 2 ans, ne sont pas

encore scolarisées, elles devraient donc pouvoir, compte tenu de leur jeune

âge, suivre leurs parents dans leur pays d'origine sans rencontrer

d'innombrables difficultés.

Les intéressés ne font pas état de qualifications particulières

exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr);

Les intéressés sont en bonne santé;

Considérants

Selon la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre

2003.

par le Tribunal Administratif), le Service de la population (SPOP) est

fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer au Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) une dérogation aux conditions d'admission fixées par la

législation fédérale;

En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2A.429/2003,

ATF 2A430/2003, ATF 130 II 39 et arrêt CDAP PE.2006.0378), le fait qu'un

étranger ait vécu de nombreuses années en Suisse, (25 ans dans l'ATF 130), ne

justifie pas à considérer qu'il s'agit d'un cas d'extrême gravité: « Il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. (…) L'intéressé a gardé des attaches importantes avec sa patrie où

vivent notamment ses cinq enfants et où il est du reste retourné à plusieurs

reprises. (…) Force est de considérer qu'il pourra s'y intégrer sans trop de

difficultés. (…) On ne peut conclure de ce qui précède que la situation de

l'intéressé constitue un cas personnel d'extrême gravité. ATF 130 »;

En l'espèce, les intéressés ne se prévalent d'aucune situation de

détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de

l'article 30, alinéa 1er, lettre b, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr);

A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale,

professionnelle et familiale des intéressés ne saurai[en]t être considéré[e]s

comme suffisant[e]s pour justifier une

dérogation, et ce, tant au regard des critères énoncés par l'article 31 de

l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qu'au regard même de la pratique et de la

jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière (Secrétariat

d'Etat aux migrations, Tribunal fédéral)."

B.

a) A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont

formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 19 septembre 2018, concluant à

l'octroi en leur faveur

- ainsi qu'en faveur de leurs deux enfants - d'une autorisation de séjour, et

requérant à titre préalable la fixation d'une audience. Estimant qu'au vu des

pièces qu'ils avaient produites, il y avait lieu de tenir pour établie leur

présence continue et effective en Suisse depuis leurs arrivées respectives dans

ce pays, et contestant la pertinence du motif de l'absence de qualifications

particulières retenu dans la décision attaquée, ils ont en substance fait

valoir que le SPOP avait commis un "excès dans l'exercice de son

pouvoir d'appréciation"; ils ont invoqué la durée de leur séjour en

Suisse, leur "très bonne intégration", l'absence d'antécédent

pénal et de poursuites, "l'exemplaire intégration professionnelle du

recourant", la nécessité d'un suivi par les services de cardiologie et

de dermatologie pédiatrique concernant l'enfant D.________ ainsi que l'appui

constant dont ils bénéficiaient de la part de la Municipalité de leur commune

de domicile (********). Ils ont produit un lot de pièces à l'appui de leur recours,

comprenant notamment une attestation établie le 29 mai 2018 par la Dresse F.________,

spécialiste FMH en pédiatrie, dont il résulte que l'enfant D.________

présentait "différents problèmes de santé en cours d'investigation au

CHUV, dans les services de cardiologie et dermatologie pédiatrique",

respectivement qu'un "diagnostic n'étant toujours pas posé, il [était]

primordial que ces investigations puissent se poursuivre au CHUV et que par la

suite, D.________ puisse bénéficier d'une prise en charge adéquate".

b) Le juge instructeur a accusé réception de ce

recours par avis du 20 septembre 2018, invitant les recourants à produire

différentes pièces complémentaires (en lien notamment avec les activités

professionnelles qu'ils avaient exercées ou encore l'état de santé de l'enfant D.________)

et à indiquer où vivaient actuellement leurs parents respectifs (ch. 3); les

recourants étaient rendus attentifs à leur devoir de collaboration et invités

par ailleurs à informer le tribunal spontanément et immédiatement de tous

nouveaux éléments pertinents (ch. 4).

Dans le délai prolongé à leur demande, les

recourants ont produit de nouvelles pièces par écriture du 20 novembre 2018,

renvoyant pour le reste aux pièces qu'ils avaient d'ores et déjà produites (y

compris dans le cadre de la procédure devant le SPOP). Ils ont indiqué qu'en ce

qui concernait l'enfant D.________, "la situation n'a[vait]

guère changé".

c) Dans sa réponse du 27 novembre 2018, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que les pièces produites par

les recourants ne permettaient pas d'établir à satisfaction de droit qu'ils

auraient séjourné en Suisse de manière continue depuis leurs arrivées

respectives. Elle a par ailleurs relevé, en particulier, que leur intégration

sociale ne revêtait pas un caractère exceptionnel, respectivement que les

pièces médicales produites n'établissaient pas que l'état de santé de l'enfant D.________

nécessiterait impérativement un traitement qui serait uniquement disponible en

Suisse et que son renvoi la plongerait dans un état de détresse médicale.

Invité par ordonnance du juge instructeur à déposer

d'éventuelles observations finales, les recourants ont répliqué par écriture déposée

le 30 janvier 2019 dans le délai prolongé à leur demande. Ils ont contesté le

bien-fondé du critère de la "réussite professionnelle remarquable"

et estimé qu'il y avait lieu de "réexaminer les critères

jurisprudentiels, à l'aune de la pratique administrative" - en

référence aux "critères à respecter" dans le cadre de l'opération

Papyrus dans le canton de Genève. Ils ont pour le reste indiqué, en

particulier, que le taux d'activité du recourant avait augmenté à 100 % dès le

1er janvier 2019, ce qui portait son salaire annuel brut à 54'600

fr., qu'il venait par ailleurs d'obtenir son permis de conduire, enfin que la

recourante était enceinte avec une date d'accouchement prévue au 11 août 2019.

Ils ont produit un nouveau lot de pièces.

Par écriture spontanée du 20 mars 2019, les

recourants ont encore produit une attestation établie le 13 mars 2019 par la

Dresse G.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, dont il

résulte que la grossesse de la recourante était une "grossesse à

risque, marqué[e] par des contractions prématurées avec raccourcissement

du col nécessitant un suivi rapproché".

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

3.

Dans leur recours, les recourants ont requis la tenue d'une audience.

a)

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

comprend notamment le droit pour l'administré de prendre connaissance du

dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références;

Tribunal fédéral [TF]2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP PE.2018.0227

du 5 mars 2019 consid. 2 a).

Les garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne

comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68

consid. 9.6.1; TF 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b)

La cour de céans établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Elle

peut recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1 LPA-VD), notamment à

l'audition des parties (let. a). Selon l'art. 33 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a

péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute

décision les concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne

peuvent toutefois prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2; cf. ég.

art. 27 al. 2 LPA-VD, dont il résulte que la procédure est en principe écrite).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en particulier

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les

preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence); de jurisprudence constante en effet, il n'y a pas violation du

droit à l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est

inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou

lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle

dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont

établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée, même favorable

au requérant, ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP

GE.2016.0166 du 9 novembre 2017 consid. 2b).

c)

En l'espèce, les recourants ont requis dans leur recours la fixation

d'une audience. Le tribunal ne voit toutefois pas en quoi une telle mesure

probatoire serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue

du litige dont les recourants n'auraient pas pu se prévaloir par écrit - ces

derniers ne le précisent du reste pas, et ne requièrent pas davantage, par

hypothèse, l'audition de témoins (cf. art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). Procédant

par appréciation anticipée, le tribunal considère que le résultat de la mesure

probatoire sollicitée ne pourrait modifier la conviction qu'il s'est forgée sur

la base des pièces au dossier, de sorte que la requête des recourants tendant à

la tenue d'une audience doit être rejetée. Les recourants, qui sont représentés

par un mandataire professionnel, ont au demeurant eu suffisamment l'occasion de

se prononcer par écrit.

4.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour aux recourants ainsi qu'à leurs deux enfants.

a) Il convient de relever d'emblée

que même à admettre, par hypothèse, que les recourants auraient séjourné de

manière effective et continue en Suisse depuis 2005 voire 2003 (pour le

recourant) respectivement 2008 (pour la recourante), comme ils le prétendent,

ils ne peuvent invoquer leur intégration pour se prévaloir d'un droit à une

autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par

l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où ils ont vécu la majeure partie de leur

vie dans leur pays d'origine et où il n'est pas contesté qu'ils n'ont jamais

bénéficié de titre de séjour et ont toujours séjourné illégalement en Suisse

(cf. ATF 144 I 266 consid. 3; 130 II 281 consid. 3; CDAP PE.2018.0400 du 7

février 2019 consid. 4 et les références). Les recourants ne le soutiennent du

reste pas, se référant bien plutôt uniquement à la disposition de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

b) A teneur de l'art. 30 LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et

arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes tiennent compte,

en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (dans la teneur

de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'expression

"son degré d'intégration" a été remplacée par "son

intégration").

Aux termes de l'art. 31

al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b),

de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi

que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de

l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce

sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur

la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a)

respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs

été annulée. A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration,

l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre

publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des

compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique

ou l'acquisition d'une formation (let. d).

c) Selon la jurisprudence rendue en

application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE) - qui demeure applicable sous l'empire

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) -, les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c

et les références).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple

sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. CDAP

PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier

2019.

consid. 2a et les références).

S'agissant spécifiquement

de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un

séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée

(cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3;

CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 précité

consid. 2a).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a

en substance considéré qu'au vu des circonstances, les recourants ne pouvaient

pas se prévaloir d'un cas de rigueur (cf. let. A/c supra). Les

intéressés contestent ce point.

aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

notamment retenu que "les intéressés ne f[aisaient] pas état de

qualifications particulières exigées par l'article 23 [LEI]". Les

recourants contestent la pertinence de ce motif, s'agissant d'apprécier leur

situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; dans leur écriture du 30

janvier 2019, ils relèvent dans ce cadre que la jurisprudence de la cour de

céans se réfère régulièrement à l'absence de "réussite professionnelle

remarquable" pour rejeter le recours dans des situations similaires

(mentionnant à titre d'exemple l'arrêt PE.2018.0244 du 23 octobre 2018) et font

valoir que la jurisprudence devrait "évoluer" sur ce point en

tenant compte de la "pratique administrative" - en référence

aux critères à respecter pour obtenir une autorisation de séjour dans le cadre

de l'opération Papyrus dans le canton de Genève.

Si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient,

"parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de

rigueur", notamment "une réussite professionnelle remarquable"

(consid. 4c), il ne s'agit pas, quoi que semblent en penser les recourants, de

soumettre la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI à la condition de l'existence d'une réussite

professionnelle remarquable, mais bien plutôt de rappeler qu'une telle réussite

peut se révéler déterminante pour reconnaître un cas de rigueur - comme peuvent

se révéler déterminantes en particulier la très longue durée du séjour en

Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une maladie grave ne

pouvant être soignée qu'en Suisse ou encore la situation des enfants. En

d'autres termes, si une réussite professionnelle remarquable peut justifier la

reconnaissance d'un cas de rigueur, l'absence d'une telle réussite ne conduit

pas à elle seule à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous cet

angle; il ne s'agit donc pas d'une condition supplémentaire qui aurait été

posée par la jurisprudence à la reconnaissance d'un cas de rigueur, mais bien

plutôt d'une circonstance dont peut, le cas échéant, se prévaloir la personne

concernée - outre les critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA, dont la liste

n'est pas exhaustive (cf. l'adverbe "notamment") - en vue

d'une telle reconnaissance.

Il s'impose de constater dans ce cadre que la formulation

de la motivation de la décision attaquée sur ce point n'est pas particulièrement

heureuse - en tant qu'il y est fait référence à l'absence de qualifications

particulières "exigées par l'article 23 [LEI]". Comme le

relève à juste titre les recourants dans leur recours, la reconnaissance d'un

cas individuel d'une extrême gravité n'est aucunement soumise au respect des

"exigences" prévues par cette disposition, exigences dont

l'autorité peut tout au plus s'inspirer, le cas échéant, dans le cadre de son

appréciation de la réussite professionnelle; il aurait ainsi été plus opportun,

par hypothèse, de retenir en l'occurrence que les recourants ne faisaient pas

état de qualifications particulières "au sens de l'art. 23 LEI".

Cela étant, les recourants soutiennent que la

jurisprudence devrait "évoluer" compte tenu de la pratique

administrative. Ils se réfèrent à cet égard aux critères retenus dans le cadre

de l'opération Papyrus dans le canton de Genève. Cette opération, de durée

limitée (deux ans) et qui a pris fin le 31 janvier 2018 pour le dépôt des

demandes de régularisation, tendait en substance à régulariser des travailleurs

sans-papiers bien intégrés et résidant depuis plusieurs années dans le canton

concerné. Si le SEM a "accompagné cette démarche dans le cadre de la

législation en vigueur" (selon un extrait de son site Internet produit

par les recourants à l'appui de leur réplique), il n'en a pas pour autant

repris les critères en cause, par hypothèse, dans ses directives (cf. art. 89

OASA) consacrées au "Domaine des étrangers" (Directives LEI,

octobre 2013; cf. en particulier ch. 5.6 et 5.6.10, qui n'ont pas été modifiés

depuis lors); il a déjà été jugé pour le reste que dès lors que les autorités

cantonales étaient chargées, dans leur domaine de compétence, d'exécuter la

législation sur les étrangers (cf. art. 88 al. 1 OASA), respectivement que le

domaine de compétence des autorités du canton de Genève s'étendait aux

étrangers résidant sur le territoire de ce canton (cf. art. 12 al. 1 LEI), les

étrangers résidant dans un autre canton - en l'occurrence le canton de Vaud - n'étaient

pas fondés à invoquer la pratique genevoise ou à se plaindre d'une inégalité de

traitement du fait que les autorités de leur canton n'avaient pas entrepris,

dans l'application de la LEI, une démarche similaire à celle des autorités

genevoises (cf. CDAP PE.2018.0324 du 17 octobre 2018 consid. 3b et les

références).

En définitive, le tribunal ne voit aucun motif de

s'écarter de la jurisprudence s'agissant de la prise en compte de la situation

professionnelle sous l'angle de l'examen d'un éventuel cas de rigueur (cf.

consid. 4b supra) - étant rappelé qu'il y a lieu de tenir compte dans ce

cadre notamment de l'intégration et de la volonté de prendre part à la vie

économique (art. 31 al. 1 let. a et let. d OASA, dans leur teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2018; art. 31 al. 1 let. a OASA, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2019, et 58a al. 1 let. d LEI); il en

résulte en substance que si le fait que l'intégration doit être qualifiée de

bonne (notamment au plan professionnel) ne suffit pas à lui seul à constituer

un cas individuel d'une extrême gravité, tel peut être le cas dans l'hypothèse

où la réussite professionnelle doit être qualifiée de remarquable.

bb) Le recourant séjourne en Suisse (selon ses

dires) depuis 2005 voire 2003, soit depuis une quinzaine d'années. Si

l'autorité intimée a estimé que la continuité et l'effectivité de ce séjour

n'était pas établie, elle a en définitive laissée la question indécise dans la

décision attaquée en retenant que "quoi qu'il en soit, la durée du

séjour en Suisse n'[était] pas à elle seule un élément constitutif d'un

cas d'extrême gravité" (cf. let. A/c supra). Le tribunal relève

que si la durée de ce séjour (à supposer que son effectivité et sa continuité

soient établies) est certes importante, sa prise en compte doit toutefois être

fortement relativisée dès lors que le recourant n'a jamais bénéficié d'un titre

de séjour. Les activités lucratives exercées par le recourant depuis son

arrivée en Suisse l'ont également été illégalement durant toute la durée de son

séjour et ne doivent en conséquence être prises en compte que dans une mesure

moindre - faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait

en quelque sorte récompensée

(cf. consid. 4c in fine supra; en lien spécifiquement avec

l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail,

cf. ég. CDAP PE.2018.0255 précité, consid. 4d et 5b). Si le recourant n'a

semble-t-il jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est

endetté, et ce ni lorsqu'il séjournait seul en Suisse ni depuis l'arrivée de

son épouse en 2008 (selon les dires des recourants), il n'apparaît pas que son

intégration professionnelle revêtirait un caractère exceptionnel, allant bien

au-delà d'un acclimatement ordinaire - en d'autres termes, dans l'hypothèse où son

intégration au plan professionnel serait qualifiée de bonne (sous réserve de

son caractère illégal), le recourant ne saurait se prévaloir d'une réussite

professionnelle remarquable qui obligerait en tant que telle à admettre l'existence

d'un cas de rigueur (cf. consid. 4d/aa supra). Le recourant a

produit de nombreuses lettres de soutien de tiers attestant de sa bonne

intégration sociale; il n'apparaît toutefois pas pour le reste qu'il se serait

particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis

son arrivée en Suisse.

Quant à la recourante, elle serait arrivée en Suisse

en 2008 selon les dires des recourants; le tribunal relève que l'effectivité et

la continuité de son séjour à compter de cette date ne sauraient être

considérées comme établies, d'autant moins que différentes attestations de

tiers au dossier - produites par les recourants eux-mêmes - mentionnent

directement ou indirectement une date d'arrivée de la recourante en Suisse

nettement postérieure (cf. en particulier l'attestation signée par H.________,

lequel indique connaître le recourant "depuis l'année 2011",

que ce dernier lui a fait part de "son rêve de faire un jour venir sa

femme, B.________, en Suisse" et qu'il a eu le plaisir d'accueillir la

recourante "deux ans plus tard"). Quoi qu'il en soit, la

recourante non plus n'a jamais bénéficié de titre de séjour; il n'apparaît pas

qu'elle aurait jamais exercé une activité lucrative en Suisse. Les remarques

qui précèdent concernant le recourant conservent pour le reste en substance

leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant de la situation de son

épouse.

Cela étant, il n'apparaît

pas que les possibilités de réintégration des recourants dans leur pays

d'origine seraient fortement compromises - ces derniers ne le soutiennent du

reste pas, à tout le moins pas expressément. Agés respectivement de 33 et de 34

ans, ils ont passé une grande partie de leur vie au Kosovo (environ 18 ans à

tout le moins pour le recourant et environ 23 ans à tout le moins pour la

recourante). Ils y conservent tous deux des membres de leurs familles proches.

Selon un document figurant au dossier de l'autorité intimée (pièce n° 21),

le recourant y aurait encore son père (qui se serait remarié) et une sœur, et

la recourante son père, sa mère (qui se serait également remariée), un frère et

une sœur; même si les relations entre les intéressés ne seraient plus

particulièrement étroites depuis que les recourants sont arrivés en Suisse (ils

n'auraient tous deux que des "contacts sporadiques par téléphone"

avec les membres de leurs familles respectives au Kosovo), aucun élément ne

permet de considérer qu'ils ne pourraient pas compter sur le soutien des

membres de leur famille dans le cadre de leur réintégration dans ce pays. C'est

en outre le lieu de relever qu'indépendamment de la date de leurs arrivées

respectives en Suisse et du caractère effectif et continu de leur séjour dans

ce pays depuis lors, c'est au Kosovo que les recourants se sont mariés le 1er septembre

2010.

- ce qui atteste à l'évidence du fait qu'ils conservaient certaines

attaches avec ce pays. On ne voit pas pour le reste en quoi la réintégration du

recourant sous l'angle professionnel serait particulièrement problématique dans

son pays d'origine, singulièrement en quoi sa situation dans ce cadre serait

plus défavorable que celle de ses compatriotes qui y sont demeurés - étant

rappelé que le seul fait que les conditions de vie usuelles dans ce pays soient

moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré

comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur

(cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 3 et les références).

En définitive, il

n'apparaît pas que les recourants, qui sont encore jeunes et ne contestent pas

être en bonne santé habituelle, s'exposeraient à des difficultés insurmontables

en cas de retour au Kosovo (cf. pour comparaison CDAP PE.2018.0400 du 26

février 2019 consid. 5c/aa); s'agissant dans ce cadre du fait que la grossesse

de la recourante soit qualifiée de "grossesse à risque" dans

le certificat médical établi le 13 mars 2009 par la Dresse G.________, laquelle

évoque la nécessité d'un "suivi rapproché", il ne saurait à

l'évidence justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur pour raisons

médicales - tout au plus conviendrait-il d'en tenir compte, le cas échéant,

lors de la fixation d'un nouveau délai de départ aux recourants et à leurs

enfants.

cc) Les filles des

recourants sont désormais âgées de quatre ans et demi (C.________) et de deux

ans et demi (D.________). Si elles sont nées en Suisse et y ont toujours vécu,

il s'impose de constater qu'aucune d'entre elles n'a encore atteint un stade de

développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable son

intégration au Kosovo, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement

de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de leur

très jeune âge, elles sauront trouver les ressources nécessaires pour

poursuivre leur évolution dans leur pays d'origine - à l'instar de leurs

parents - sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de

compromettre sérieusement leur épanouissement (cf. pour comparaison PE.2018.0400

précité consid. 5c/bb, s'agissant d'enfants âgés respectivement de sept ans,

quatre ans et un an et demi).

Quant aux atteintes à la

santé présentées par l'enfant D.________, le Dr E.________ mentionne dans son

"ordonnance" du 12 juin 2018 une "hypertrichose

[dérèglement hormonal se manifestant par une pilosité envahissante sur tout ou

partie du corps] congénitale nécessitant un suivi régulier pour réaliser des

séances laser". Il n'est aucunement établi que la prise en charge de

cette atteinte, dont le traitement est en définitive esthétique, ne pourrait se

faire au Kosovo, soit par une technique d'épilation (telles les "séances

laser" mentionnées), soit par un autre traitement topique (techniques

dépilatoires, décoloration des poils) ou hormonal. Cette "ordonnance"

du Dr E.________ est postérieure à l'attestation rédigée le 29 mai 2018 par le

Dresse F.________ produite à l'appui du recours, dont il résulte que

l'enfant présentait différents problèmes de santé en cours d'investigation dans

les services de cardiologie et dermatologie pédiatriques respectivement qu'aucun

diagnostic n'avait alors encore été posé. Expressément invités par le juge

instructeur à produire notamment "un document médical actuel dont

ressort l'état de santé exact de l'enfant D.________ et le détail des

traitements auxquels elle doit se soumettre" (ch. 3 in fine de

l'accusé de réception du recours), les recourants n'ont produit aucune nouvelle

pièce à ce propos, se contentant d'indiquer par écriture du 20 novembre 2018

que "pour ce qui concerne l'enfant D.________, la situation n'a guère

changé"; ils n'ont plus évoqué les problèmes de santé en cause par la

suite - étant rappelé qu'ils ont été invités à informer le tribunal

spontanément et immédiatement de tous nouveaux éléments pertinents (notamment

en cas de traitement médical; cf. ch. 4 de l'accusé de réception du recours).

Dans ces conditions, le tribunal retient qu'il n'est pas établi que l'enfant D.________

présenterait d'autres atteintes à la santé que l'hypertrichose congénitale déjà

mentionnée, par hypothèse sur le plan cardiaque. Cela étant, on ne saurait

déduire de cette atteinte que la reconnaissance d'un cas de rigueur se

justifierait pour des motifs médicaux - ce qui supposerait qu'il soit établi

que l'enfant souffre d'une sérieuse atteinte à la santé nécessitant pendant une

longue période des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse

serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé

(cf. CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4b et les références).

e) En définitive, le tribunal

considère que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que la situation des recourants (et de leurs

enfants) n'était pas constitutive de cas individuels d'une extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée tiendra compte

dans toute la mesure utile, dans le cadre de la fixation d'un nouveau délai de

départ aux intéressés, de la grossesse à risque présentée par la recourante.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

600.

fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art.

49.

al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;

BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre

de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 août 2018 par le Service de la population est

confirmée, à charge pour ce service d'impartir un nouveau délai de départ aux

recourants A.________ et B.________ en tenant compte dans toute la mesure utile

de la grossesse à risque présentée par cette dernière.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.