PE.2018.0377
CDAP - PE.2018.0377 - 2019-06-03 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
3 juin 2019Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Cvjetislav TODIC, avocat, à Montreux,
Autorité intimée
Département
de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Autorité concernée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 17 août 2018 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant serbe né le ******** 1980, a séjourné en
Suisse de 2001 à 2003 dans le cadre de procédures d’asile.
Il a par ailleurs fait l’objet de condamnations
pénales:
- Le 19 février 2003, il a été reconnu coupable
d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’entrée illégale et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (commise à réitérées
reprises) par le Tribunal de district de Zurich et condamné à 13 mois
d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans. Il a en outre été expulsé du pays
pour une durée de 5 ans;
- Le 14 juillet 2003, il a été condamné par le
Ministère public du canton de Neuchâtel à 15 jours d’arrêts pour vol
d’importance mineure;
- Le 9 janvier 2004, le Tribunal de district de
Zurich a prolongé d’une année le délai d’épreuve dont il avait assorti la peine
d’emprisonnement prononcée le 13 février 2003.
A.________ est retourné dans son pays d’origine
suite au prononcé de son expulsion.
B.
Le 16 avril 2004, A.________ s’est marié en Serbie avec B.________,
ressortissante suisse née le ******** 1954.
Le 19 avril 2004, le prénommé a déposé une demande
de visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse à Belgrade.
Le 3 juillet 2008, par l’intermédiaire de son conseil,
il a adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) une demande de permis
de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse.
Le 10 novembre 2008, le SPOP a requis de l’intéressé
qu’il lui fournisse des renseignements complémentaires. Le mandataire d’A.________
a donné suite à cette demande le 18 novembre 2008.
Le 9 février 2009, le SPOP a autorisé l’ambassade de
Suisse à Belgrade à délivrer un visa en faveur d’A.________. Le prénommé est
entré en Suisse le 3 mai 2009. Selon le rapport d’arrivée qu’il a signé, daté
du 6 mai 2009, il n’a apposé aucune mention sous la rubrique "Membres
de la famille restant à l’étranger (conjoint et enfants – y compris les enfants
nés avant mariage ou d’un mariage précédent)".
Le 18 mai 2009, le SPOP a délivré à A.________ une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 2
mai 2010, par la suite régulièrement renouvelée. Une autorisation
d’établissement lui a été octroyée le 4 juillet 2014.
C.
Le divorce d’A.________ et de B.________ a été prononcé par jugement
rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21
janvier 2015, définitif et exécutoire depuis le 24 février 2015.
D.
Le 14 septembre 2015, A.________ s’est marié avec C.________, avec
laquelle il avait eu un fils, D.________, né le ******** 2006, et une fille, E.________,
née le ******** 2014.
Le 29 septembre 2015, une demande d’autorisation
d’entrée en Suisse pour regroupement familial a été déposée en faveur des
prénommés auprès de la représentation suisse de Belgrade.
E.
Le 21 novembre 2016, le SPOP a procédé à l’audition administrative de B.________.
Il l’a interrogée au sujet des circonstances de son mariage et des motifs de la
séparation et du divorce. Celle-ci a notamment déclaré que dès 2011 les absences
d’A.________ avaient augmenté, que le couple avait rencontré des problèmes
importants dès 2012, en raison des fréquentes et longues absences du prénommé
et qu’elle avait entamé les démarches pour le divorce en 2014, après avoir
appris que celui-ci aurait eu une petite fille.
Le 4 juillet 2017, le SPOP a informé A.________ de
son intention de proposer au Chef du Département de l’économie, de l’innovation
et du sport (ci-après: le DEIS) de prononcer la révocation de son autorisation
d’établissement et son renvoi de Suisse, au motif qu’il avait dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Le SPOP a en particulier
relevé que l’intéressé avait eu un fils en 2006 et une fille en ******** 2014
avec C.________, soit avant l’obtention de son permis C et pendant son mariage
avec une ressortissante suisse, qu’il avait épousé la prénommée le 14 septembre
2015 et qu’une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse avait été
déposée en sa faveur et en faveur des enfants du couple le 29 septembre 2015.
A.________ s’est déterminé le 24 juillet 2017. Il a
fait valoir que les conditions d’une révocation de son autorisation
d’établissement n’étaient pas réalisées. Il a expliqué qu’il avait vécu une
véritable relation de couple avec B.________, qu’il avait connu deux périodes
difficiles l’ayant conduit à entretenir une brève relation avec C.________, la
première fois en 2005 suite au décès de son père, puis en 2013 en raison des
difficultés rencontrées avec son ex-épouse. Il a ajouté qu’il avait entre temps
perdu de vue C.________ et qu’il n’avait appris qu’il était le père de deux
enfants qu’à l’automne 2014. Il aurait alors épousé la prénommée après
plusieurs mois de discussions, afin que ses enfants portent son patronyme et
qu’il puisse un jour les avoir auprès de lui. Il a conclu à la clôture de la
procédure de révocation de l'autorisation d'établissement et à la délivrance
d'une autorisation de séjour en faveur de C.________, ainsi qu'aux deux enfants
D.________ et E.________.
Le SPOP s’est alors adressé à la représentation
suisse à Belgrade pour savoir quand A.________ aurait reconnu ses enfants. Par
courriel du 12 décembre 2017, il a été informé qu’A.________ s’était marié avec
C.________ une première fois le 2 mars 2006, que cette union avait été dissoute
par divorce le 15 octobre 2014, puis que les prénommés s’étaient de nouveau
mariés le 14 septembre 2015, de sorte que les enfants du couple étaient nés
durant le mariage.
Le SPOP a communiqué ces éléments à A.________ le 12
février 2018, l’invitant à se déterminer.
Le 25 mars 2018, l’intéressé a expliqué que l’union
contractée le 2 mars 2006 avec C.________ visait uniquement à établir le lien
de filiation avec l’enfant à naître, le couple ne souhaitant pas à l’époque
fonder une famille. Il a précisé que ce mariage avait été précédé du divorce
d’avec B.________ mené dans l’urgence en Serbie et que les modifications du
registre de l’état civil serbe n’avaient pas été reportées à l’Etat civil
suisse, mais que si tel avait été le cas il ne fait aucun doute que B.________
et lui-même auraient renouvelé leurs vœux, la prénommée étant demeurée dans son
esprit son épouse légitime. Il a ajouté qu’il n’avait repris contact avec C.________,
qu’il avait dans l’intervalle perdue de vue, qu’une fois confronté à l’échec de
son mariage avec B.________, dès l’été 2013. Il n’aurait alors appris sa
seconde paternité que tardivement, ce qui aurait causé de vives tensions avec C.________
ayant conduit au divorce prononcé le 15 octobre 2014. La situation se serait
ensuite apaisée au printemps 2015, une fois la preuve apportée qu’il était le
géniteur des enfants D.________ et E.________. Il aurait alors repris contact
avec leur mère et ils se seraient remariés une année après leur divorce, avec
cette fois la volonté de former durablement une famille. Selon lui, les
conditions d’une révocation de son autorisation d’établissement ne seraient pas
remplies, son objectif n’ayant jamais été d’éluder les dispositions sur le
séjour des étrangers. Dans ses déterminations, A.________ a en outre indiqué
que ses enfants vivaient auprès de lui depuis plus de deux ans.
Par décision du 17 août 2018, le Chef du DEIS a
décidé de révoquer l’autorisation d’établissement d’A.________, de prononcer
son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai de trois mois pour quitter le
pays. Il a relevé que le prénommé avait dissimulé, tant aux autorités qu’à son
ex-épouse suisse, sa relation amoureuse en Serbie et la naissance de ses deux
enfants et que sa duplicité et ses mensonges au sujet de sa vie sentimentale
lui avaient permis de séjourner légalement en Suisse sans y être inquiété. Il a
retenu que l’intéressé avait incontestablement dissimulé des faits essentiels
durant la procédure d’autorisation, justifiant la révocation de son autorisation
d’établissement. Il a ajouté que la durée du séjour en Suisse de l’intéressé ne
s’expliquait que par ses mensonges et qu’il avait fait venir illégalement ses
enfants, démontrant son absence de respect à l’égard des autorités, de sorte
que la mesure apparaissait proportionnée et adéquate.
F.
Le 19 septembre 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________
a déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à la réforme de la décision du
DEIS du 17 août 2018 en ce sens que son permis d’établissement ne soit pas
révoqué et que son renvoi de Suisse soit annulé, subsidiairement à l’annulation
de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis
l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décision du 10 octobre 2018, le juge instructeur
a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19
septembre 2018, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cvjetislav Todic.
Le 12 octobre 2018, le SPOP a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer. Il a produit son dossier.
Dans sa réponse du 17 octobre 2018, le Chef du DEIS
a renvoyé à sa décision.
G.
La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision du DEIS peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement
touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours
a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.
a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la
teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut d'autre
disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il
convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du
droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019
(cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; arrêt CDAP PE.2018.0243 du
1er avril 2019).
b) Selon l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique
aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par
d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse. Ressortissant de Serbie, le recourant ne peut pas se
prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de
sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du seul droit interne,
soit la LEI et ses ordonnances d’application.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant est ou non conforme au droit.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEI, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi
que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'al. 3 de cette disposition, après
un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement. Le droit à l’autorisation d’établissement en
application de cette disposition après cinq ans de séjour légal ininterrompu
suppose la poursuite de la vie commune et la persistance du lien conjugal
(arrêt TF 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et les références citées).
Par ailleurs, pour les étrangers qui séjournent en
Suisse depuis moins de quinze ans (cf. art. 63 al. 2 LEI dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), l’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que
l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée aux conditions de
l’art. 62 al. 1 let. a LEI, c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant
légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant
la procédure d’autorisation.
Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à
l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses
déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de
celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec
certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.
Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les
fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper
l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,
respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142
II 265 consid. 3.1 et les références citées; arrêts du TF 2C_261/2018 du 7
novembre 2018 consid. 4.1;2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1;
2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1;2C_1011/2016 du 21 mars 2017
consid. 4.3).
L'étranger est tenu de collaborer à la constatation
des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur
les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art.
90.
al. 1 let. a LEI). Il doit en particulier indiquer si la communauté
conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement
vécue (arrêts TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1;2C_176/2018 du 11
septembre 2018 consid. 3.1;2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1).
Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative
à la dissimulation d’un fait essentiel, en ce sens que les conséquences de la
dissimulation d’un tel fait sont différentes selon qu’il s’agit d’un enfant né
d’une autre union que celle fondant l’autorisation révoquée ou d’une relation
durable, parallèle à celle qui fonde ladite autorisation. Il a considéré qu’il
appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à
l'étranger. Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de
lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant
déterminant pour l'octroi de son autorisation. Ainsi, en l'absence de question
précise de l'autorité chargée de l'instruction, on ne peut critiquer l'étranger
pour ne pas avoir annoncé l'existence d'un enfant né d'une autre union que
celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement. Un tel élément n'a
en effet pas d'incidence essentielle sur le droit d'obtenir une autorisation,
car il ne peut pas être présumé que son existence conduirait vraisemblablement
à reconnaître un caractère fictif à l'union donnant droit à une autorisation en
Suisse. Il en va en revanche différemment de l'absence d'indications quant à
l'existence d'une liaison parallèle. En ne mentionnant pas qu'il entretient une
relation durable avec une autre personne, l'étranger cherche à tromper
l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la
personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou
d'établissement, conformément aux art. 42 et 43 LEI.
Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie. La
dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de
l'autorisation, en application de l'art. 62 let. a LEI,
par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI s'il est
question d'autorisation d'établissement (ATF 142 II 265 consid. 3.2 et les
références citées).
Récemment, dans une affaire dans laquelle le
recourant savait qu’il était marié en Algérie lors de la délivrance de son
autorisation d’établissement et a tu ce fait aux autorités helvétiques, le
Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que la bigamie est considérée comme
étant contraire à l'ordre public suisse, même lorsqu'elle n'est pas sanctionnée
pénalement, en cas de mariage coutumier par exemple, et qu’il s'agit à
l'évidence d'un fait essentiel au sens de l'art. 62 al. 1
let. a LEI qui devait être communiqué aux autorités (arrêt TF
2C_802/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6 et les références citées, confirmant
un arrêt CDAP PE.2017.0412 du 31 juillet 2018).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a
vécu une véritable relation de couple avec B.________ et que leur mariage
n’avait pas pour but d’éluder les dispositions sur le droit des étrangers. Il
expose qu’il n’a entretenu qu’une brève relation extra-conjugale avec C.________
en 2005, que leur mariage visait uniquement à établir le lien de filiation avec
l’enfant à naître, le couple ne souhaitant pas à l’époque fonder une famille,
qu’il a ensuite perdu de vue la prénommée et qu’aucun élément ne permet de
retenir qu’il se serait investi dans une relation suivie avec elle. Il ajoute
avoir repris contact avec C.________ une fois confronté à l’échec de son
mariage avec B.________; ils auraient alors recommencé à se fréquenter de
manière irrégulière dès l’été 2013 et n’auraient entamé une véritable relation
de couple qu’après la réalisation d’une expertise génétique pour établir sa
paternité, réalisée en 2014. Aussi, il conteste avoir vécu une double vie.
Selon lui, les modifications du registre de l’état civil serbe n’ont pas été
reportées à l’Etat civil suisse, mais si tel avait été le cas il ne fait aucun
doute que B.________ et lui-même auraient renouvelé leurs vœux. Il soutient
qu’il n’a pas trompé intentionnellement les autorité dans le but d’obtenir une
autorisation de séjour et que le seul fait d’avoir omis de mentionner la
conclusion d’un mariage avec C.________ et l’existence d’un enfant, qu’il ne
considérait pas comme des éléments déterminants de son passé, ne remet pas
cause l’authenticité de son union avec B.________ durant plus de douze ans et
la légitimité de son titre de séjour obtenu par regroupement familial.
Le SPOP n’a pas expressément interrogé le recourant
au sujet de l’existence d’enfants nés d’une autre union que celle qu’il formait
avec B.________ dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’octroi en sa
faveur d’une autorisation d’établissement, le 4 juillet 2014. Il n’en demeure
pas moins que lors de l’annonce de son arrivée en Suisse dans un but de
regroupement familial avec son épouse suisse, selon le rapport d’arrivée qu’il
a signé le 6 mai 2009, le recourant n’a pas mentionné l’existence de son fils
né le ******** 2006, alors qu’il était au courant de sa paternité,
contrairement à ce qu’il a dans un premier temps prétendu. Or, le formulaire en
question spécifie que doivent également être mentionnés les enfants nés avant
mariage et d’un mariage précédent qui restent à l’étranger. On pouvait dès lors
attendre du recourant qu’il renseigne l’autorité sur l’existence de son fils.
Surtout, le recourant n’a pas indiqué au SPOP qu’il
était marié avec C.________ depuis le 2 mars 2006, ni lors de d’octroi d’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de son épouse
suisse, puis du renouvellement ce cette autorisation, ni ensuite dans le cadre
de la procédure ayant abouti à la délivrance d’une autorisation
d’établissement.
Le recourant prétend qu’il n’aurait entretenu avec C.________
que deux brèves relations, en 2005 puis en 2013, et qu’il l’aurait entre temps
perdue de vue. Ses allégations selon lesquelles il ne se serait pas investi
dans une relation suivie avec C.________ ne sont cependant guères crédibles, si
l’on considère qu’ils ont eu deux enfants ensemble, que leur mariage conclu le
2.
mars 2006 n’a été dissout que le 15 octobre 2014, soit après huit ans et demi
et quelques trois mois seulement après l’obtention par le recourant d’un permis
d’établissement, que les intéressés se sont par la suite remariés moins d’un an
plus tard, le 14 septembre 2015, et qu’une autorisation d’entrée en Suisse pour
regroupement familial en faveur de l’épouse et des enfants a été demandée
immédiatement après cet événement, le 29 septembre 2015. Bien que le recourant
le conteste, B.________ a de surcroît déclaré au SPOP, lors de son audition par
ce service, que les absences de son mari pour la Serbie avaient augmenté dès
2011.
et étaient devenues fréquentes et longues à partir de 2012. Ces éléments
et leur chronologie constituent des indices qui, cumulés, plaident en faveur de
l’existence d’une relation suivie entre le recourant et C.________.
Cela étant, le recourant n'a pas uniquement
entretenu selon toute vraisemblance une relation parallèle avec C.________
pendant son mariage avec B.________. Il est en effet établi qu’il était marié
avec C.________ lorsqu’il a obtenu, en 2009, une autorisation de séjour en
Suisse pour y vivre auprès de B.________, puis lors du renouvellement de cette
autorisation, et qu’il était toujours marié avec C.________ lorsqu’il s’est vu
délivrer une autorisation d’établissement, le 4 juillet 2014. Cette situation
de bigamie était contraire à l'ordre public suisse.
Le recourant a certes indiqué, dans ses
déterminations du 25 mai 2018 au SPOP, que son mariage avec C.________ avait
été précédé de la dissolution, en Serbie dans l’urgence, de son mariage avec B.________
et il prétend qu’il ignorait que les modifications du registre de l’état civil
serbe n’avaient pas été reportées à l’état civil suisse. La dissolution de
l’union du recourant avec B.________ n’est toutefois nullement établie. En vue
de l’obtention d’un titre de séjour, le mandataire du recourant a en outre
produit une copie du livret de famille et un extrait de l’acte de mariage
célébré le 16 avril 2004 en Serbie entre le recourant et B.________. Sur le
rapport d’arrivée que le recourant a lui-même signé le 6 mai 2009, il a du
reste indiqué la date de son mariage avec la prénommée. Quoi qu’il en soit, le
recourant a été autorisé à séjourner en Suisse au titre du regroupement
familial auprès de B.________, ce qu’il savait, tout comme il savait qu’il
était marié dans son pays d’origine avec une compatriote. Or, ces éléments
étaient déterminants dans le cadre de l’examen du droit à une autorisation de
séjour pour regroupement familial, respectivement pour l’octroi d’une
autorisation d’établissement. Si le SPOP avait eu connaissance de la réelle
situation du recourant, il est évident qu’il ne lui aurait pas délivré
d’autorisation de séjour, ni par la suite d’autorisation d’établissement. On se
trouve donc bien en présence de la dissimulation d’un fait essentiel. Par
ailleurs, à supposer même que le recourant ait divorcé de B.________ en 2006,
il aurait alors fait état d’un mariage dissout pour obtenir par la suite en
2009.
un titre de séjour pour regroupement familial auprès de la prénommée et il
aurait donc, dans cette hypothèse également, trompé l’autorité.
Il y a lieu de relever également que le recourant
soutient avoir repris contact avec C.________ en été 2013 seulement, "une
fois confronté à l’échec de son mariage avec B.________ et la séparation
consommée" (recours p. 5). Il n’a cependant pas signalé au SPOP, à
l’occasion de sa demande d’autorisation d’établissement en avril 2014, que la
communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour reposait n'était plus
effectivement vécue. Sous cet angle également, il a dissimulé à l’autorité un
fait essentiel dont dépendait l’octroi ou non en sa faveur d’une autorisation
d’établissement.
En regard des éléments qui précèdent, les conditions
d'une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en application
de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEI, sont
réalisées. La décision attaquée n'est pas critiquable sur ce point.
4.
Il reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement
du recourant et, partant, son renvoi de Suisse, sont proportionnés.
a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure
serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut
donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il
faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce
fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances.
A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa
gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la
durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille
devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 337 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_754/2018
du 28 janvier 2019 consid. 6.2;2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5, non
publié in ATF 142 II 265).
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue
un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions
pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement
(ATF 135 II 277 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019
consid. 6.2). L'importance de la durée du séjour doit toutefois être
relativisée lorsque cette durée été rendue possible par de fausses déclarations
ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts du TF 2C_754/2018 du 28
janvier 2019 consid. 6.2;2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2;2C_176/2018
du 11 septembre 2018 consid. 5.2;2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid.
7.
). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de
fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la
procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il
est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance
moindre à la durée du séjour (arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019
consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de
titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne
pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer.
Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en
Suisse (arrêts du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2;2C_261/2018 du
7.
novembre 2018 consid. 5.2;2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1).
b) Le recourant invoque la durée de son séjour en
Suisse, les liens étroits qu’il y entretient, sa bonne intégration
socio-professionnelle et les conséquences graves qu’aurait un renvoi pour ses
enfants. Il indique les avoir fait venir en Suisse en raison d’importants
problèmes de santé de sa fille. Celle-ci bénéficierait de soins dont elle ne
pourrait plus disposer en cas de retour dans son pays d’origine, avec de graves
conséquences pour elle. Le recourant ajoute qu’un renvoi serait également
préjudiciable à son fils, qui est scolarisé et parfaitement intégré dans notre
pays.
En l’occurrence, le recourant séjourne légalement en
Suisse depuis le 3 mai 2009, soit depuis dix ans, ce qui constitue un séjour
relativement long. Cet élément ne revêt néanmoins pas une importance décisive,
puisqu’il a obtenu ses autorisations de séjour puis d’établissement sur la base
de la dissimulation de sa bigamie. Le recourant n’a plus été l’objet de
condamnations pénales depuis son retour en Suisse en 2009; il n’a jamais émargé
à l’aide sociale et il a régulièrement travaillé. Il n’a toutefois pas réalisé
une ascension professionnelle telle qu’un retour dans son pays d’origine ne
pourrait plus être exigé de lui. Il bénéficiait en effet d’indemnités
journalières de l’assurance-chômage depuis plusieurs mois au moment du dépôt de
son recours. Cela étant, la bonne intégration du recourant n’a quoi qu’il en
soit qu’un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer puisqu’il n’a
pu s’intégrer qu’à la faveur d’autorisations obtenues en trompant les
autorités.
S’agissant du préjudice que le recourant aurait à
subir du fait de la révocation de son autorisation d’établissement et de son
renvoi de Suisse, la Cour de céans constate qu’il est arrivé en Suisse en 2009,
à l’âge de 28 ans, après avoir précédemment séjourné dans notre pays de 2001 à
2003.
Il a donc passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa
vie d’adulte en Serbie, dont il maîtrise la langue. Il y est en outre retourné
à plusieurs reprises ses dernières années. Il y a donc assurément conservé des
attaches sociales et culturelles. Un retour dans son pays d’origine ne sera
donc pas insurmontable pour lui, étant rappelé que le fait que l'étranger doive
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance
ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie
sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse.
Concernant la famille du recourant, il résulte du
dossier que celui-ci a déposé le 29 septembre 2015 une demande de regroupement
familial auprès de la représentation suisse à Belgrade pour son épouse C.________
ainsi que ses deux enfants D.________ et E.________. Nonobstant le fait que
l'autorité compétente n'avait pas statué sur cette demande, les enfants vivent
en Suisse auprès de leur père depuis l’automne 2015, soit depuis maintenant trois
ans et demi. Son fils avait 9 ans et demi à son arrivée dans notre pays et sa
fille 1 an et demi; ils sont désormais âgés de 13 ans, respectivement 5 ans. Le
recourant allègue que sa fille E.________ souffrirait de problèmes de santé
importants pour lesquels elle ne pourrait pas bénéficier du même traitement
dans son pays d'origine. Ces éléments, pas plus que la situation de C.________,
n'ont toutefois été instruits par l'autorité intimée. De même, le Service de la
population n'a en l'état pas statué sur la demande de regroupement familial
déposée il y a plus de trois ans par le recourant pour son épouse et ses deux
enfants. Or, il apparaît qu'on peut difficilement statuer sur le sort de
l'autorisation d'établissement du recourant sans prendre en compte dans une
même décision celui des enfants de celui-ci qui demeurent en Suisse, même si
cela paraît être sans bénéficier d'une autorisation de séjour. On ignore
également quelle est la situation actuelle de l'épouse d'A.________ ainsi que
ses liens avec ses enfants.
Même si la révocation de l'autorisation
d'établissement relève de la compétence du chef du département (art. 5 de la
loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers: LVLEtr; BLV 142.11) tandis que la délivrance ou le
refus d'autorisations de séjour relève de celle du SPOP (art. 3 al. 1 ch. 1 et
2.
LVLEtr), il convient afin de garantir l'unité de la famille d'examiner en
même temps la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et la
question de l'autorisation de séjour de son épouse et de ses enfants. En
l'état, le tribunal ne dispose donc pas de l'ensemble des éléments pour pouvoir
se prononcer.
L'autorité intimée, avec l'appui du SPOP, étant
mieux à même que la cour de céans de compléter l'instruction, il convient de
lui renvoyer la cause pour qu'elle complète l'état de fait sur la situation
familiale du recourant et qu'une décision soit également rendue sur le sort de
la demande de regroupement familial déposée par le recourant.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir
des frais. Représenté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à
une indemnité à titre de dépens, qui sera compte tenu des circonstances de la
cause, fixée à 1'500 francs. Ce montant excédant celui que le conseil d'office
du recourant pouvait revendiquer à titre d'indemnité d'office (art. 18 al. 5
LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire
vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]) compte tenu de
la liste des opérations produites, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité
d'office complémentaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du
sport du 17 août 2018 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 3 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.