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Décision

PE.2018.0377

CDAP - PE.2018.0377 - 2019-06-03 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

3 juin 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant serbe né le ******** 1980, a séjourné en

Suisse de 2001 à 2003 dans le cadre de procédures d’asile.

Il a par ailleurs fait l’objet de condamnations

pénales:

- Le 19 février 2003, il a été reconnu coupable

d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’entrée illégale et de

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (commise à réitérées

reprises) par le Tribunal de district de Zurich et condamné à 13 mois

d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans. Il a en outre été expulsé du pays

pour une durée de 5 ans;

- Le 14 juillet 2003, il a été condamné par le

Ministère public du canton de Neuchâtel à 15 jours d’arrêts pour vol

d’importance mineure;

- Le 9 janvier 2004, le Tribunal de district de

Zurich a prolongé d’une année le délai d’épreuve dont il avait assorti la peine

d’emprisonnement prononcée le 13 février 2003.

A.________ est retourné dans son pays d’origine

suite au prononcé de son expulsion.

B.

Le 16 avril 2004, A.________ s’est marié en Serbie avec B.________,

ressortissante suisse née le ******** 1954.

Le 19 avril 2004, le prénommé a déposé une demande

de visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse à Belgrade.

Le 3 juillet 2008, par l’intermédiaire de son conseil,

il a adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) une demande de permis

de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse.

Le 10 novembre 2008, le SPOP a requis de l’intéressé

qu’il lui fournisse des renseignements complémentaires. Le mandataire d’A.________

a donné suite à cette demande le 18 novembre 2008.

Le 9 février 2009, le SPOP a autorisé l’ambassade de

Suisse à Belgrade à délivrer un visa en faveur d’A.________. Le prénommé est

entré en Suisse le 3 mai 2009. Selon le rapport d’arrivée qu’il a signé, daté

du 6 mai 2009, il n’a apposé aucune mention sous la rubrique "Membres

de la famille restant à l’étranger (conjoint et enfants – y compris les enfants

nés avant mariage ou d’un mariage précédent)".

Le 18 mai 2009, le SPOP a délivré à A.________ une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 2

mai 2010, par la suite régulièrement renouvelée. Une autorisation

d’établissement lui a été octroyée le 4 juillet 2014.

C.

Le divorce d’A.________ et de B.________ a été prononcé par jugement

rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21

janvier 2015, définitif et exécutoire depuis le 24 février 2015.

D.

Le 14 septembre 2015, A.________ s’est marié avec C.________, avec

laquelle il avait eu un fils, D.________, né le ******** 2006, et une fille, E.________,

née le ******** 2014.

Le 29 septembre 2015, une demande d’autorisation

d’entrée en Suisse pour regroupement familial a été déposée en faveur des

prénommés auprès de la représentation suisse de Belgrade.

E.

Le 21 novembre 2016, le SPOP a procédé à l’audition administrative de B.________.

Il l’a interrogée au sujet des circonstances de son mariage et des motifs de la

séparation et du divorce. Celle-ci a notamment déclaré que dès 2011 les absences

d’A.________ avaient augmenté, que le couple avait rencontré des problèmes

importants dès 2012, en raison des fréquentes et longues absences du prénommé

et qu’elle avait entamé les démarches pour le divorce en 2014, après avoir

appris que celui-ci aurait eu une petite fille.

Le 4 juillet 2017, le SPOP a informé A.________ de

son intention de proposer au Chef du Département de l’économie, de l’innovation

et du sport (ci-après: le DEIS) de prononcer la révocation de son autorisation

d’établissement et son renvoi de Suisse, au motif qu’il avait dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Le SPOP a en particulier

relevé que l’intéressé avait eu un fils en 2006 et une fille en ******** 2014

avec C.________, soit avant l’obtention de son permis C et pendant son mariage

avec une ressortissante suisse, qu’il avait épousé la prénommée le 14 septembre

2015 et qu’une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse avait été

déposée en sa faveur et en faveur des enfants du couple le 29 septembre 2015.

A.________ s’est déterminé le 24 juillet 2017. Il a

fait valoir que les conditions d’une révocation de son autorisation

d’établissement n’étaient pas réalisées. Il a expliqué qu’il avait vécu une

véritable relation de couple avec B.________, qu’il avait connu deux périodes

difficiles l’ayant conduit à entretenir une brève relation avec C.________, la

première fois en 2005 suite au décès de son père, puis en 2013 en raison des

difficultés rencontrées avec son ex-épouse. Il a ajouté qu’il avait entre temps

perdu de vue C.________ et qu’il n’avait appris qu’il était le père de deux

enfants qu’à l’automne 2014. Il aurait alors épousé la prénommée après

plusieurs mois de discussions, afin que ses enfants portent son patronyme et

qu’il puisse un jour les avoir auprès de lui. Il a conclu à la clôture de la

procédure de révocation de l'autorisation d'établissement et à la délivrance

d'une autorisation de séjour en faveur de C.________, ainsi qu'aux deux enfants

D.________ et E.________.

Le SPOP s’est alors adressé à la représentation

suisse à Belgrade pour savoir quand A.________ aurait reconnu ses enfants. Par

courriel du 12 décembre 2017, il a été informé qu’A.________ s’était marié avec

C.________ une première fois le 2 mars 2006, que cette union avait été dissoute

par divorce le 15 octobre 2014, puis que les prénommés s’étaient de nouveau

mariés le 14 septembre 2015, de sorte que les enfants du couple étaient nés

durant le mariage.

Le SPOP a communiqué ces éléments à A.________ le 12

février 2018, l’invitant à se déterminer.

Le 25 mars 2018, l’intéressé a expliqué que l’union

contractée le 2 mars 2006 avec C.________ visait uniquement à établir le lien

de filiation avec l’enfant à naître, le couple ne souhaitant pas à l’époque

fonder une famille. Il a précisé que ce mariage avait été précédé du divorce

d’avec B.________ mené dans l’urgence en Serbie et que les modifications du

registre de l’état civil serbe n’avaient pas été reportées à l’Etat civil

suisse, mais que si tel avait été le cas il ne fait aucun doute que B.________

et lui-même auraient renouvelé leurs vœux, la prénommée étant demeurée dans son

esprit son épouse légitime. Il a ajouté qu’il n’avait repris contact avec C.________,

qu’il avait dans l’intervalle perdue de vue, qu’une fois confronté à l’échec de

son mariage avec B.________, dès l’été 2013. Il n’aurait alors appris sa

seconde paternité que tardivement, ce qui aurait causé de vives tensions avec C.________

ayant conduit au divorce prononcé le 15 octobre 2014. La situation se serait

ensuite apaisée au printemps 2015, une fois la preuve apportée qu’il était le

géniteur des enfants D.________ et E.________. Il aurait alors repris contact

avec leur mère et ils se seraient remariés une année après leur divorce, avec

cette fois la volonté de former durablement une famille. Selon lui, les

conditions d’une révocation de son autorisation d’établissement ne seraient pas

remplies, son objectif n’ayant jamais été d’éluder les dispositions sur le

séjour des étrangers. Dans ses déterminations, A.________ a en outre indiqué

que ses enfants vivaient auprès de lui depuis plus de deux ans.

Par décision du 17 août 2018, le Chef du DEIS a

décidé de révoquer l’autorisation d’établissement d’A.________, de prononcer

son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai de trois mois pour quitter le

pays. Il a relevé que le prénommé avait dissimulé, tant aux autorités qu’à son

ex-épouse suisse, sa relation amoureuse en Serbie et la naissance de ses deux

enfants et que sa duplicité et ses mensonges au sujet de sa vie sentimentale

lui avaient permis de séjourner légalement en Suisse sans y être inquiété. Il a

retenu que l’intéressé avait incontestablement dissimulé des faits essentiels

durant la procédure d’autorisation, justifiant la révocation de son autorisation

d’établissement. Il a ajouté que la durée du séjour en Suisse de l’intéressé ne

s’expliquait que par ses mensonges et qu’il avait fait venir illégalement ses

enfants, démontrant son absence de respect à l’égard des autorités, de sorte

que la mesure apparaissait proportionnée et adéquate.

F.

Le 19 septembre 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

a déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à la réforme de la décision du

DEIS du 17 août 2018 en ce sens que son permis d’établissement ne soit pas

révoqué et que son renvoi de Suisse soit annulé, subsidiairement à l’annulation

de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance

pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis

l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par décision du 10 octobre 2018, le juge instructeur

a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19

septembre 2018, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et

l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cvjetislav Todic.

Le 12 octobre 2018, le SPOP a indiqué qu’il

renonçait à se déterminer. Il a produit son dossier.

Dans sa réponse du 17 octobre 2018, le Chef du DEIS

a renvoyé à sa décision.

G.

La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision du DEIS peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut d'autre

disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il

convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du

droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019

(cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; arrêt CDAP PE.2018.0243 du

1er avril 2019).

b) Selon l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique

aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par

d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux

conclus par la Suisse. Ressortissant de Serbie, le recourant ne peut pas se

prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de

sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du seul droit interne,

soit la LEI et ses ordonnances d’application.

3.

Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant est ou non conforme au droit.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEI, dans sa teneur en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi

que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'al. 3 de cette disposition, après

un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une

autorisation d'établissement. Le droit à l’autorisation d’établissement en

application de cette disposition après cinq ans de séjour légal ininterrompu

suppose la poursuite de la vie commune et la persistance du lien conjugal

(arrêt TF 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et les références citées).

Par ailleurs, pour les étrangers qui séjournent en

Suisse depuis moins de quinze ans (cf. art. 63 al. 2 LEI dans sa teneur en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), l’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que

l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée aux conditions de

l’art. 62 al. 1 let. a LEI, c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant

légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant

la procédure d’autorisation.

Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à

l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses

déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de

celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec

certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.

Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les

fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper

l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,

respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142

II 265 consid. 3.1 et les références citées; arrêts du TF 2C_261/2018 du 7

novembre 2018 consid. 4.1;2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1;

2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1;2C_1011/2016 du 21 mars 2017

consid. 4.3).

L'étranger est tenu de collaborer à la constatation

des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur

les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art.

90.

al. 1 let. a LEI). Il doit en particulier indiquer si la communauté

conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement

vécue (arrêts TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1;2C_176/2018 du 11

septembre 2018 consid. 3.1;2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative

à la dissimulation d’un fait essentiel, en ce sens que les conséquences de la

dissimulation d’un tel fait sont différentes selon qu’il s’agit d’un enfant né

d’une autre union que celle fondant l’autorisation révoquée ou d’une relation

durable, parallèle à celle qui fonde ladite autorisation. Il a considéré qu’il

appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à

l'étranger. Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de

lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant

déterminant pour l'octroi de son autorisation. Ainsi, en l'absence de question

précise de l'autorité chargée de l'instruction, on ne peut critiquer l'étranger

pour ne pas avoir annoncé l'existence d'un enfant né d'une autre union que

celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement. Un tel élément n'a

en effet pas d'incidence essentielle sur le droit d'obtenir une autorisation,

car il ne peut pas être présumé que son existence conduirait vraisemblablement

à reconnaître un caractère fictif à l'union donnant droit à une autorisation en

Suisse. Il en va en revanche différemment de l'absence d'indications quant à

l'existence d'une liaison parallèle. En ne mentionnant pas qu'il entretient une

relation durable avec une autre personne, l'étranger cherche à tromper

l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la

personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou

d'établissement, conformément aux art. 42 et 43 LEI.

Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie. La

dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de

l'autorisation, en application de l'art. 62 let. a LEI,

par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI s'il est

question d'autorisation d'établissement (ATF 142 II 265 consid. 3.2 et les

références citées).

Récemment, dans une affaire dans laquelle le

recourant savait qu’il était marié en Algérie lors de la délivrance de son

autorisation d’établissement et a tu ce fait aux autorités helvétiques, le

Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que la bigamie est considérée comme

étant contraire à l'ordre public suisse, même lorsqu'elle n'est pas sanctionnée

pénalement, en cas de mariage coutumier par exemple, et qu’il s'agit à

l'évidence d'un fait essentiel au sens de l'art. 62 al. 1

let. a LEI qui devait être communiqué aux autorités (arrêt TF

2C_802/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6 et les références citées, confirmant

un arrêt CDAP PE.2017.0412 du 31 juillet 2018).

b) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a

vécu une véritable relation de couple avec B.________ et que leur mariage

n’avait pas pour but d’éluder les dispositions sur le droit des étrangers. Il

expose qu’il n’a entretenu qu’une brève relation extra-conjugale avec C.________

en 2005, que leur mariage visait uniquement à établir le lien de filiation avec

l’enfant à naître, le couple ne souhaitant pas à l’époque fonder une famille,

qu’il a ensuite perdu de vue la prénommée et qu’aucun élément ne permet de

retenir qu’il se serait investi dans une relation suivie avec elle. Il ajoute

avoir repris contact avec C.________ une fois confronté à l’échec de son

mariage avec B.________; ils auraient alors recommencé à se fréquenter de

manière irrégulière dès l’été 2013 et n’auraient entamé une véritable relation

de couple qu’après la réalisation d’une expertise génétique pour établir sa

paternité, réalisée en 2014. Aussi, il conteste avoir vécu une double vie.

Selon lui, les modifications du registre de l’état civil serbe n’ont pas été

reportées à l’Etat civil suisse, mais si tel avait été le cas il ne fait aucun

doute que B.________ et lui-même auraient renouvelé leurs vœux. Il soutient

qu’il n’a pas trompé intentionnellement les autorité dans le but d’obtenir une

autorisation de séjour et que le seul fait d’avoir omis de mentionner la

conclusion d’un mariage avec C.________ et l’existence d’un enfant, qu’il ne

considérait pas comme des éléments déterminants de son passé, ne remet pas

cause l’authenticité de son union avec B.________ durant plus de douze ans et

la légitimité de son titre de séjour obtenu par regroupement familial.

Le SPOP n’a pas expressément interrogé le recourant

au sujet de l’existence d’enfants nés d’une autre union que celle qu’il formait

avec B.________ dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’octroi en sa

faveur d’une autorisation d’établissement, le 4 juillet 2014. Il n’en demeure

pas moins que lors de l’annonce de son arrivée en Suisse dans un but de

regroupement familial avec son épouse suisse, selon le rapport d’arrivée qu’il

a signé le 6 mai 2009, le recourant n’a pas mentionné l’existence de son fils

né le ******** 2006, alors qu’il était au courant de sa paternité,

contrairement à ce qu’il a dans un premier temps prétendu. Or, le formulaire en

question spécifie que doivent également être mentionnés les enfants nés avant

mariage et d’un mariage précédent qui restent à l’étranger. On pouvait dès lors

attendre du recourant qu’il renseigne l’autorité sur l’existence de son fils.

Surtout, le recourant n’a pas indiqué au SPOP qu’il

était marié avec C.________ depuis le 2 mars 2006, ni lors de d’octroi d’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de son épouse

suisse, puis du renouvellement ce cette autorisation, ni ensuite dans le cadre

de la procédure ayant abouti à la délivrance d’une autorisation

d’établissement.

Le recourant prétend qu’il n’aurait entretenu avec C.________

que deux brèves relations, en 2005 puis en 2013, et qu’il l’aurait entre temps

perdue de vue. Ses allégations selon lesquelles il ne se serait pas investi

dans une relation suivie avec C.________ ne sont cependant guères crédibles, si

l’on considère qu’ils ont eu deux enfants ensemble, que leur mariage conclu le

2.

mars 2006 n’a été dissout que le 15 octobre 2014, soit après huit ans et demi

et quelques trois mois seulement après l’obtention par le recourant d’un permis

d’établissement, que les intéressés se sont par la suite remariés moins d’un an

plus tard, le 14 septembre 2015, et qu’une autorisation d’entrée en Suisse pour

regroupement familial en faveur de l’épouse et des enfants a été demandée

immédiatement après cet événement, le 29 septembre 2015. Bien que le recourant

le conteste, B.________ a de surcroît déclaré au SPOP, lors de son audition par

ce service, que les absences de son mari pour la Serbie avaient augmenté dès

2011.

et étaient devenues fréquentes et longues à partir de 2012. Ces éléments

et leur chronologie constituent des indices qui, cumulés, plaident en faveur de

l’existence d’une relation suivie entre le recourant et C.________.

Cela étant, le recourant n'a pas uniquement

entretenu selon toute vraisemblance une relation parallèle avec C.________

pendant son mariage avec B.________. Il est en effet établi qu’il était marié

avec C.________ lorsqu’il a obtenu, en 2009, une autorisation de séjour en

Suisse pour y vivre auprès de B.________, puis lors du renouvellement de cette

autorisation, et qu’il était toujours marié avec C.________ lorsqu’il s’est vu

délivrer une autorisation d’établissement, le 4 juillet 2014. Cette situation

de bigamie était contraire à l'ordre public suisse.

Le recourant a certes indiqué, dans ses

déterminations du 25 mai 2018 au SPOP, que son mariage avec C.________ avait

été précédé de la dissolution, en Serbie dans l’urgence, de son mariage avec B.________

et il prétend qu’il ignorait que les modifications du registre de l’état civil

serbe n’avaient pas été reportées à l’état civil suisse. La dissolution de

l’union du recourant avec B.________ n’est toutefois nullement établie. En vue

de l’obtention d’un titre de séjour, le mandataire du recourant a en outre

produit une copie du livret de famille et un extrait de l’acte de mariage

célébré le 16 avril 2004 en Serbie entre le recourant et B.________. Sur le

rapport d’arrivée que le recourant a lui-même signé le 6 mai 2009, il a du

reste indiqué la date de son mariage avec la prénommée. Quoi qu’il en soit, le

recourant a été autorisé à séjourner en Suisse au titre du regroupement

familial auprès de B.________, ce qu’il savait, tout comme il savait qu’il

était marié dans son pays d’origine avec une compatriote. Or, ces éléments

étaient déterminants dans le cadre de l’examen du droit à une autorisation de

séjour pour regroupement familial, respectivement pour l’octroi d’une

autorisation d’établissement. Si le SPOP avait eu connaissance de la réelle

situation du recourant, il est évident qu’il ne lui aurait pas délivré

d’autorisation de séjour, ni par la suite d’autorisation d’établissement. On se

trouve donc bien en présence de la dissimulation d’un fait essentiel. Par

ailleurs, à supposer même que le recourant ait divorcé de B.________ en 2006,

il aurait alors fait état d’un mariage dissout pour obtenir par la suite en

2009.

un titre de séjour pour regroupement familial auprès de la prénommée et il

aurait donc, dans cette hypothèse également, trompé l’autorité.

Il y a lieu de relever également que le recourant

soutient avoir repris contact avec C.________ en été 2013 seulement, "une

fois confronté à l’échec de son mariage avec B.________ et la séparation

consommée" (recours p. 5). Il n’a cependant pas signalé au SPOP, à

l’occasion de sa demande d’autorisation d’établissement en avril 2014, que la

communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour reposait n'était plus

effectivement vécue. Sous cet angle également, il a dissimulé à l’autorité un

fait essentiel dont dépendait l’octroi ou non en sa faveur d’une autorisation

d’établissement.

En regard des éléments qui précèdent, les conditions

d'une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en application

de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEI, sont

réalisées. La décision attaquée n'est pas critiquable sur ce point.

4.

Il reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement

du recourant et, partant, son renvoi de Suisse, sont proportionnés.

a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut

donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire.

Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il

faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce

fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances.

A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa

gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la

durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille

devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 337 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_754/2018

du 28 janvier 2019 consid. 6.2;2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5, non

publié in ATF 142 II 265).

La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue

un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions

pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement

(ATF 135 II 277 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 6.2). L'importance de la durée du séjour doit toutefois être

relativisée lorsque cette durée été rendue possible par de fausses déclarations

ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts du TF 2C_754/2018 du 28

janvier 2019 consid. 6.2;2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2;2C_176/2018

du 11 septembre 2018 consid. 5.2;2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid.

7.

). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de

fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la

procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il

est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance

moindre à la durée du séjour (arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de

titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne

pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer.

Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en

Suisse (arrêts du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2;2C_261/2018 du

7.

novembre 2018 consid. 5.2;2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1).

b) Le recourant invoque la durée de son séjour en

Suisse, les liens étroits qu’il y entretient, sa bonne intégration

socio-professionnelle et les conséquences graves qu’aurait un renvoi pour ses

enfants. Il indique les avoir fait venir en Suisse en raison d’importants

problèmes de santé de sa fille. Celle-ci bénéficierait de soins dont elle ne

pourrait plus disposer en cas de retour dans son pays d’origine, avec de graves

conséquences pour elle. Le recourant ajoute qu’un renvoi serait également

préjudiciable à son fils, qui est scolarisé et parfaitement intégré dans notre

pays.

En l’occurrence, le recourant séjourne légalement en

Suisse depuis le 3 mai 2009, soit depuis dix ans, ce qui constitue un séjour

relativement long. Cet élément ne revêt néanmoins pas une importance décisive,

puisqu’il a obtenu ses autorisations de séjour puis d’établissement sur la base

de la dissimulation de sa bigamie. Le recourant n’a plus été l’objet de

condamnations pénales depuis son retour en Suisse en 2009; il n’a jamais émargé

à l’aide sociale et il a régulièrement travaillé. Il n’a toutefois pas réalisé

une ascension professionnelle telle qu’un retour dans son pays d’origine ne

pourrait plus être exigé de lui. Il bénéficiait en effet d’indemnités

journalières de l’assurance-chômage depuis plusieurs mois au moment du dépôt de

son recours. Cela étant, la bonne intégration du recourant n’a quoi qu’il en

soit qu’un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer puisqu’il n’a

pu s’intégrer qu’à la faveur d’autorisations obtenues en trompant les

autorités.

S’agissant du préjudice que le recourant aurait à

subir du fait de la révocation de son autorisation d’établissement et de son

renvoi de Suisse, la Cour de céans constate qu’il est arrivé en Suisse en 2009,

à l’âge de 28 ans, après avoir précédemment séjourné dans notre pays de 2001 à

2003.

Il a donc passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa

vie d’adulte en Serbie, dont il maîtrise la langue. Il y est en outre retourné

à plusieurs reprises ses dernières années. Il y a donc assurément conservé des

attaches sociales et culturelles. Un retour dans son pays d’origine ne sera

donc pas insurmontable pour lui, étant rappelé que le fait que l'étranger doive

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance

ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie

sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse.

Concernant la famille du recourant, il résulte du

dossier que celui-ci a déposé le 29 septembre 2015 une demande de regroupement

familial auprès de la représentation suisse à Belgrade pour son épouse C.________

ainsi que ses deux enfants D.________ et E.________. Nonobstant le fait que

l'autorité compétente n'avait pas statué sur cette demande, les enfants vivent

en Suisse auprès de leur père depuis l’automne 2015, soit depuis maintenant trois

ans et demi. Son fils avait 9 ans et demi à son arrivée dans notre pays et sa

fille 1 an et demi; ils sont désormais âgés de 13 ans, respectivement 5 ans. Le

recourant allègue que sa fille E.________ souffrirait de problèmes de santé

importants pour lesquels elle ne pourrait pas bénéficier du même traitement

dans son pays d'origine. Ces éléments, pas plus que la situation de C.________,

n'ont toutefois été instruits par l'autorité intimée. De même, le Service de la

population n'a en l'état pas statué sur la demande de regroupement familial

déposée il y a plus de trois ans par le recourant pour son épouse et ses deux

enfants. Or, il apparaît qu'on peut difficilement statuer sur le sort de

l'autorisation d'établissement du recourant sans prendre en compte dans une

même décision celui des enfants de celui-ci qui demeurent en Suisse, même si

cela paraît être sans bénéficier d'une autorisation de séjour. On ignore

également quelle est la situation actuelle de l'épouse d'A.________ ainsi que

ses liens avec ses enfants.

Même si la révocation de l'autorisation

d'établissement relève de la compétence du chef du département (art. 5 de la

loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation

fédérale sur les étrangers: LVLEtr; BLV 142.11) tandis que la délivrance ou le

refus d'autorisations de séjour relève de celle du SPOP (art. 3 al. 1 ch. 1 et

2.

LVLEtr), il convient afin de garantir l'unité de la famille d'examiner en

même temps la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et la

question de l'autorisation de séjour de son épouse et de ses enfants. En

l'état, le tribunal ne dispose donc pas de l'ensemble des éléments pour pouvoir

se prononcer.

L'autorité intimée, avec l'appui du SPOP, étant

mieux à même que la cour de céans de compléter l'instruction, il convient de

lui renvoyer la cause pour qu'elle complète l'état de fait sur la situation

familiale du recourant et qu'une décision soit également rendue sur le sort de

la demande de regroupement familial déposée par le recourant.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision

entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction

complémentaire dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir

des frais. Représenté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à

une indemnité à titre de dépens, qui sera compte tenu des circonstances de la

cause, fixée à 1'500 francs. Ce montant excédant celui que le conseil d'office

du recourant pouvait revendiquer à titre d'indemnité d'office (art. 18 al. 5

LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire

vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]) compte tenu de

la liste des opérations produites, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité

d'office complémentaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du

sport du 17 août 2018 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée

pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 3 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.