PE.2018.0378
CDAP - PE.2018.0378 - 2019-02-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 février 2019Français55 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Christian Michel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 28 août 2018 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Saisie d’un précédent recours de A.________ contre le refus du Service
de la population (SPOP) de prolonger son autorisation de séjour et son renvoi
de Suisse, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
a retenu les faits suivants (arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017):
« A. Ressortissant kosovar de Serbie né en ********,
A.________ est entré en Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future
épouse,B.________. Leur premier fils, C.________, est né le ******** 1992. Leur
demande d’asile a définitivement été rejetée le 10 septembre 1992, mais ils ont
été admis provisoirement en Suisse. A.________ et B.________ ont contracté
mariage le ******** 1994 à ********, où ils ont emménagé. Le ******** 1996,
leur deuxième fils, D.________, est né et leur fille, E.________, est née le ********
1997. Une autorisation de séjour leur a été délivrée le 2 septembre 1997; cette
autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors.
B. Jusqu’en 2005, A.________ a alterné les
activités lucratives à temps partiel et les périodes de chômage. Il a travaillé
au Café ********, à ********, de mai 1995 à novembre 2006, puis chez ********
en septembre 1999 et chez ********, à ********, d’octobre 1999 à janvier 2000.
Il a été victime d’un accident de travail en 1999. Lui-même et sa famille ont
été aidés par les services sociaux; au 18 décembre 2007, il avait contracté une
dette de 229'681 fr.15 à l’égard de l’assistance publique. Souffrant de
lombalgies récurrentes dues à une hernie discale, il a requis en vain l’octroi
d’une rente de l’assurance-invalidité (décision de refus du 19 octobre 2005).
Par décision du 11 juin 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé la
transformation des autorisations de séjour délivrées à A.________, B.________, C.________,
D.________ et E.________ en autorisation d’établissement. Les trois enfants du
couple ont depuis lors acquis la nationalité suisse; les deux premiers
travaillent et ne sont plus à sa charge, tandis que la dernière est encore
scolarisée.
Au 11 janvier 2010, la dette contractée par A.________ à
l’assistance publique a atteint 308'707 fr.85. Par décision du 16 décembre
2010, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité a reconnu son droit à une
demi-rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2009, l’intéressé conservant
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, permettant
l’alternance des positions assise et debout. A.________ a continué à percevoir
le revenu d’insertion (RI) à titre de complément pour son entretien. Depuis
novembre 2004, il travaille à temps très partiel comme aide de cuisine au ********,
à ********.
C. A plusieurs reprises, A.________ a occupé la
justice pénale, notamment vaudoise. Les condamnations suivantes ont été
prononcées à son encontre:
- le 7 juin 1994, ordonnance du Juge informateur du Nord
vaudois, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au
volant, circulation sans permis de conduire et contravention à l’ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS
741.11): huit jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 300 fr.
d’amende;
- le 15 février 2001, prononcé du Préfet du district de
Morges, violation grave des règles de la circulation routière: 400 fr.
d’amende;
- le 9 septembre 2002, ordonnance du Juge d’instruction III
Berne-Mittelland, violation grave des règles de la circulation routière: 1'000
fr. d’amende;
- le 26 octobre 2006, Juge d’instruction de l’arrondissement
de Lausanne, recel et délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54): dix jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d’amende;
- le 23 mai 2008, ordonnance du Juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord vaudois, violation simple des règles de la circulation
et ivresse au volant qualifiée: peine pécuniaire de 40 jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 30 francs;
- le 20 août 2009, Ministère public de Zofingue (AG),
violation simple des règles de la circulation routière: 400 fr. d’amende;
- le 25 juillet 2010, Ministère public de Soleure, violation
grave des règles de la circulation routière: peine pécuniaire de 20
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans,
et 200 fr. d’amende;
- le 14 septembre 2011, Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, infraction grave à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup ; RS 812.121): peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de
42 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel (18 mois) pendant
quatre ans; les appels interjetés contre ce jugement par l’intéressé et par le
Ministère public ont été rejetés par arrêt de la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal (CAPE) du 8 décembre 2011;
- le 21 janvier 2014, Tribunal de police de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation
routière et dommages à la propriété: 600 heures de travail d’intérêt général;
prolongation de deux ans du sursis partiel octroyé le 14 septembre 2011.
D. Le 20 février 2014, le SPOP a informé A.________
de son intention de refuser, au vu de ce qui précède, la prolongation de son
autorisation de séjour et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Le 17 avril
2014, A.________ s’est déterminé; il a notamment produit une attestation du Dr F.________,
médecin généraliste à ********, du 6 mars 2014, aux termes de laquelle:
« Monsieur A.________
est suivi régulièrement à ma consultation médicale depuis
mars 2009. Il présente des douleurs du bas du dos chroniques dont le
traitement reste symptomatique et qui l’empêche actuellement d’effectuer une
activité professionnelle. Par ailleurs, ce patient se rend mensuellement à
ma consultation pour faire une prise de sang pour contrôler les CDT et les GGT.
(…)»
Par décision du 4 juillet 2014, le SPOP a préavisé de manière
favorable la prolongation de son autorisation de séjour, tout en le mettant en
garde une ultime fois et en l’invitant à faire en sorte que son comportement ne
donne plus lieu à nouvelle condamnation. Suite à l’approbation de l’Office
fédéral des migrations ([ODM] actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations
[SEM]), son permis de séjour a été prolongé jusqu’au 19 janvier 2016.
Par ordonnance du Ministère Public de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois du 21 août 2015, A.________ a été reconnu coupable,
pour des faits constatés le 23 juillet 2015, de conduite en état d’ébriété
qualifiée, à une peine pécuniaire de 68 jours-amende, le jour-amende étant fixé
à 30 francs.
Le 20 juin 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention
de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi. A.________ s’est déterminé les 4 juillet et 16 août 2016. Au 11 octobre
2016, le montant de la dette contractée par l’intéressé auprès des services
sociaux se montait, compte tenu d’un versement rétroactif de rente AI, à
215'461 fr.45. Par décision du 1er novembre 2016, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et lui a imparti un délai de
trois mois pour quitter la Suisse.
E. Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce que
son permis de séjour soit prolongé. A l’appui de son recours, il a notamment
produit une correspondance du Dr G.________, neurochirurgien à la Clinique ********,
à ********, du 29 septembre 2016, au Dr H.________, médecin ******** et à son
médecin traitant, le Dr F.________, à teneur de laquelle:
«(…)
En résumé,
après avoir pris connaissance de l'histoire de ce patient, l'avoir examiné
et visualisé son IRM lombo-sacrée datant de ce jour, je pense en effet
que Monsieur A.________ est symptomatique d'un rétrécissement de son
canal lombaire à l'étage L5-S1 sur arthrose facettaire, hypertrophie du ligament
jaune et également sur une hernie discale à base large médiane et paramédiane
bilatérale prédominante à droite. On visualise égaiement sur l'IRM
une discopathie marquée L5-S1 associée à un épanchement facettaire L5-81
bilatéral. Tout cela occasionne des lombalgies basses d'allure mécanique
ainsi que des sciatalgies droites irradiant jusque dans le talon qui sont
présentes de longue date et qui ont tendance à s'aggraver. Les douleurs
irradiant dans la jambe ont un caractère claudicant.
A l'examen
clinique, je suis frappé par une amyotrophie du mollet à droite qui
peut être en lien avec une compression de longue date de la racine S1 droite.
La manœuvre de Lasègue est positive à partir de 4e à droite. On note également
une hypoesthésie mal systématisée de la jambe droite. Les réflexes
ostéotendineux sont hypovifs symétriquement. Il n'y a pas de franc déficit
moteur à l'examen au lit. On note par ailleurs des lombalgies mécaniques
lors des mouvements de flexion et d'extension du tronc.
Au vu de ce qui précède, je pense qu'une chirurgie de
décompression du canal lombaire étroit à l'étage L5-S1 associée à une cure de
la hernie discale précédemment décrite et stabilisation mono-segmentaire L5-S1
(TLIF L5-S1 droit et spondylodèse postérieure L5-S1) peut entrer en ligne de
compte chez ce patient. J'ai toutefois averti Monsieur A.________ qu'au vu de
la longue durée de la symptomatologie algique, qu'il n'y a pas de garantie
donnée mais que très probablement, il y aura un impact positif sur les douleurs
chez ce patient. Monsieur A.________ va prendre un temps de réflexion et je le
reverrai dans quelques semaines accompagné par son frère afin qu'il me fasse
part de sa décision.
(…)»
L’intéressé a produit en outre l’expertise psychiatrique de
son épouse B.________, du 18 mars 2008, par la Dresse I.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et en psychothérapie, à ********, dont on reprend l’extrait
suivant:
«(…)
A. QUESTIONS CLINIQUES
(…)
2. Plaintes
et données subjectives de l'assuré
L'expertisée se
plaint de douleurs dans tout le corps, dans les nerfs, les bras,
les jambes et l'estomac. D'avoir la tête fatiguée tout le temps. D'être irritable,
de s'énerver même pour des choses insignifiantes, d'entendre la sonnette
de l'entrée ou le téléphone sonner alors que ce n'est pas le cas et de
pleurer tout le temps.
3. Status
clinique
L'expertisée
parle un français assez mauvais mais suffisant toutefois pour que
nous puissions nous comprendre. Je refuse donc la présence d'un ami de
la famille venu pour servir d'interprète. L'expertisée vient à tous les entretiens
accompagnée par son mari. Elle se présente dans une tenue correcte,
elle est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et dans l'espace.
Elle a bien compris en quoi consistait ma mission d'expert. Son discours
est fluide et cohérent, on ne met pas en évidence de phénomènes de
la lignée psychotique, ni à l'anamnèse, ni durant les entretiens. L'expertisée
se décrit triste et le paraît, elle pleure à plusieurs reprises. Le sommeil
est normal avec le traitement anxiolytique. Ses douleurs gastriques et
les vomissements n'ont pas disparu depuis l'arrêt du traitement médicamenteux.
L'expertisée dit avoir perdu 13 — 14 kg depuis 2 ans, malgré
un appétit qu'elle pense normal. Elle ne décrit pas une aggravation de
la symptomatologie dépressive depuis l'arrêt du traitement antidépresseur
(Efexor, Trittico et ?). La mémoire est mauvaise, elle oublie tout,
ses rendez-vous, les objets, les tâches, elle a, entre 2 rendez-vous, oublié
de brancher la machine à laver ce qui a entraîné une inondation de l'appartement.
La concentration est mauvaise, elle ne parvient plus à lire ou à
regarder la TV. Elle pense constamment à la mort, avec des idées de suicide
par abus médicamenteux ou par défenestration. Elle pense qu'elle pourrait
le faire si elle était seule, ce qui n'arrive jamais. Elle a des ruminations
d'idées noires quasiment constantes. Elle se dit très irritable, surtout
avec les enfants. Elle ne ressent plus de plaisir, n'a plus d'envie, ne peut
plus faire de projet Seuls ses enfants peuvent encore parfois la toucher par
de petites attentions. Elle a de nombreux moments où elle se décrit angoissée
avec des sensations d'oppression, des palpitations et une hyperactivité
intestinale. Ces angoisses aujourd'hui semblent apparaître sans
raisons particulières, n'importe quand. Au départ, elles étaient clairement
liées à des situations liées à la présence du vide, proximité de fenêtres
ouvertes, par exemple. Elles sont stoppées par la prise de Xanax et ensuite,
l'expertisée va se coucher. L'expertisée ne peut sortir seule, sinon elle
est très angoissée, ses angoisses augmentent avec le nombre de personnes
présentes.
4. Diagnostic
(si possible selon classification ICD 10 1)
4.1 Syndrome
somatoforme douloureux persistant F45.4 présent depuis 2003
Etat dépressif
sévère F32.2 présent depuis 2003
Trouble panique F41.00 présent depuis
2003
(…)
5. Appréciation
du cas et pronostic
L'expertisée
décrit une situation précaire pour sa famille en Suisse, ce qui est
démenti par son mari pour qui il n'est pas question de ne pas pouvoir rester
en Suisse. De même, il semble que l'expertisée n'ait pas bien compris tout
ce qui lui est arrivé sur le plan médical lors de son accident et de ses suites.
Il est fort possible que cette dame, en raison de sa personnalité tout d'abord
et de son état psychique ensuite ait une capacité importante à assombrir
les situations qu'elle ne comprend pas bien.
L'expertisée
présente des pathologies psychiatriques qui ont amené un rétrécissement
progressif de ses activités familiale et sociale jusqu'à quasiment
les rendre impossibles. On peut supposer que cette dame devait présenter
avant l'apparition du trouble une personnalité dépendante. L'état dépressif
apparu depuis vient compliquer la pathologie et la prise en charge, avec
un système familial complètement organisé autour de ses risques suicidaires
ce qui l'amène à ne jamais être laissée seule. Elle ne voit plus sa famille
ni ses amis, elle ne participe plus à la vie sociale. Elle présente un côté
très démonstratif dans l'expression de son état, que je mettrais plus en lien
avec ses origines qu'avec un trouble de personnalité. L'arrêt du traitement
médicamenteux ne semble pas avoir changé son état, ce qui laisse
supposer que ce traitement est peu voire pas du tout efficace. Le pronostic
est sombre, on ne voit pas ce qui pourrait être fait de plus pour améliorer
l'état de cette expertisée.
B. INFLUENCE
SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
1. Limitations
(qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés.
Incapacité de
travail totale.
2. Influence
des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1 Les troubles psychiatriques
présentés par l'expertisée rendent toute activité
professionnelle impossible.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________ a maintenu ses conclusions. Il a
notamment produit une attestation de la Dresse J.________, médecin généraliste
à ********, du 25 novembre 2016, aux termes de laquelle:
«(…)
Je soussignée atteste que Mme B.________
souffre d'une dépression avec des angoisses, de douleurs
somatoformes et une phobie sociale. Depuis plusieurs
années, elle ne peut plus sortir seule sans être accompagnée par un
membre de la famille. Elle a besoin de l'aide de son mari pour les tâches quotidiennes
et ménagères. Elle est totalement dépendante de son mari et de ses
enfants.
(…)»
L’attestation suivante du Dr H.________, du 14 février 2017,
a en outre été versée au dossier:
«(…)
Monsieur A.________,
né le ********
Je soussigné,
Docteur H.________, certifie suivre le patient susnommé pour des
problèmes médicaux.
Il doit revoir
un chirurgien le 28 février prochain en vue d'une intervention après
un temps de réflexion que ce dernier lui avait donné pour se décider à ce
geste.
Le rendez-vous est prévu pour le 28
février 2017.
(…)»
Dans ses
dernières déterminations, le SPOP maintient ses conclusions.
(…)»
Dans son arrêt du 19 avril 2017, la CDAP a
partiellement admis le recours de A.________ contre la décision du SPOP du 1er
novembre 2016, qu’elle a annulée. La Cour a estimé que les conditions
permettant au SPOP de ne pas prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé
étaient réunies et qu’il existait un intérêt public important à son éloignement
(consid. 5). Des éléments figurant au dossier, il est toutefois ressorti que,
compte tenu de son état de santé, B.________, dont le droit de séjour durable
en Suisse n’est pas a priori exclu, pourrait se trouver dans un état de dépendance
particulier à l’égard de son époux (consid. 7a et b). N’étant pas en mesure, en
l’état du dossier, d’écarter totalement les prétentions de A.________ à la
prolongation de son autorisation de séjour, la Cour a renvoyé la cause au SPOP,
afin qu’il reprenne l’instruction de la cause et détermine si l’intéressé était,
au vu des éléments relevés au considérant 7a et b, fondé ou non à poursuivre
son séjour en Suisse en invoquant la protection de sa vie familiale au regard
de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101] consid. 6 et 7).
B.
A l’invitation du SPOP, A.________ a produit, le 23 août 2017, le questionnaire
médical rempli par le Dr K.________, médecin généraliste à ********, sur la
situation médicale de B.________, du 17 août 2017. De ce questionnaire, il
ressort que cette dernière souffre d’un état de stress post-traumatique
nécessitant un suivi psychiatrique et un soutien psychologique. La demande de
prestations dont l’intéressée avait saisi l’assurance invalidité (AI) a reçu un
accueil négatif. A la question de savoir si, d’un point de vue médical, des
éléments allaient à l’encontre d’un traitement dans le pays d’origine, le Dr K.________
a répondu que sa patiente avait besoin d’un soutien sécurisant et qu’elle
présentait une bonne compliance thérapeutique au CHUV. A ce questionnaire étaient
notamment joints un rapport de la Dresse L.________, médecin gastroentérologue
à ********, du 21 juillet 2015, attestant de la prise en charge d’une dyspepsie
et d’un météorisme abdominal, avec reflux gastro-œsophagien, un rapport de la
Dresse M.________, spécialiste en ORL à ********, du 20 juin 2017, à teneur
duquel il a été retenu que B.________ souffrait d’un déficit cochléo-vestibulaire
gauche subaigu avec surdité et acouphène, un rapport du Dr N.________,
neurologue à ********, du 12 juillet 2017, évoquant chez l’intéressée un
syndrome fibromyalgique.
A la demande du SPOP, le Centre social régional ********
a produit un relevé dont il ressort qu’entre les mois de juin 2006 et novembre
2017, les époux A.________ avaient contracté à l’égard de l’assistance publique
une dette totalisant 235'991 fr.30, tenant compte d’un versement rétroactif de
l’AI.
Le 15 septembre 2017, le SPOP a requis de A.________
qu’il produise des attestations médicales indiquant si B.________ dépendait
totalement de son époux et de ses enfants majeurs. Déférant à la réquisition du
SPOP, A.________ a produit une attestation médicale du Dr K.________, du 27
septembre 2017, à teneur de laquelle:
«Médecin soussigné certifie que Madame B.________, née le ********,
domiciliée à Rue ********, ********, doit être accompagnée de ses proches pour
des raisons médicales. Ceci pour une durée indéterminée.»
Il a en outre produit une attestation médicale du
CHUV, Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, du 2 octobre
2017, signée des Dresses O.________, cheffe de clinique, et P.________, médecin
assistante, aux termes de laquelle:
«Par la
présente, nous attestons que Mme B.________ est suivie actuellement à l’Unité
de psychiatrie ambulatoire d’********.
Selon les dires de la patiente, elle présente des angoisses
massives et des crises de panique nécessitant d’être accompagnée en permanence.
La pathologie dont souffre la patiente peut effectivement engendrer une
situation analogue.»
C.
Le 2 novembre 2017, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de
refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de lui impartir un délai
pour quitter la Suisse et de proposer à l’autorité fédérale de prononcer une
mesure d’interdiction d’entrée à son encontre.
L’intéressé s’est déterminé le 11 janvier 2018; selon
ses explications, il se serait amendé depuis les dernières condamnations
prononcées à son encontre et la dette contractée par les époux à l’égard des
services sociaux devrait être ramenée à 235'991 fr.30. A.________ a en outre
produit une attestation de D.________ et E.________, qui expliquent que leur
mère est totalement dépendante d’eux-mêmes et de leur père et qu’ils ne sont
pas en mesure, compte tenu de leurs occupations professionnelles, de s’occuper
d’elle. Ont également été jointes un rapport des Etablissements hospitaliers du
Nord vaudois (eHnv), du 25 novembre 2017 et une attestation du 27 novembre 2017,
confirmant que B.________ s’était présentée au service des urgences le 24
novembre 2017 pour des douleurs thoraciques nécessitant un traitement
antalgique simple. Un certificat médical de la Dresse M.________, du 23
novembre 2017, confirmant que l’intéressée nécessitait un suivi et des soins
médicaux spécialisés réguliers a également été annexé. Le 31 janvier 2018, A.________
a produit une attestation médicale du CHUV, Département de psychiatrie, Secteur
psychiatrique Nord, du 30 novembre 2017, signée du Dr Q.________, médecin
associé, et de la Dresse P.________, médecin assistante, dont le contenu est le
suivant:
«(…)Par la
présente, nous attestons que Mme B.________ est actuellement suivie à l'Unité
de psychiatrie ambulatoire d'********.
- De avril
2005 à janvier 2009
- De mars
2010 à janvier 2011
- Une
consultation unique en mars 2012
- Une reprise
de suivi en août 2017
Mme B.________
est une femme de ******** ans, elle présente des pathologies psychiatriques qui
ont amené à un rétrécissement progressif de ses activités familiales et
sociales. Elle ne peut pas sortir seule en raison de ses angoisses, elle
présente des gros troubles de la concentration, de la mémoire et de
l'attention.
Son état est
fluctuant avec une thymie triste, asthénie, aboulie, avec des attaques de
panique, sous forme d'oppression thoracique, de douleurs abdominales et des
palpitations. Perte d'espoir, ruminations, troubles du sommeil, irritabilité,
beaucoup de plaintes somatiques et surtout de la fatigue.
Son état
psychiatrique s'est aggravé à cause d'une situation psychosociale difficile
précaire avec menace d'expulsion de son mari. La patiente est très dépendante
de sa famille, n'arrivant pas à sortir seule sans la présence d'un membre de
son entourage, surtout de son mari. Elle n'arrive pas à s'occuper de son
ménage. Malgré différents essais thérapeutiques durant des années, il n'y a pas
d'amélioration clinique, d'éléments qui parlent pour un pronostic défavorable.
(…)»
Le 7 mai 2018, A.________ a spontanément complété
ses déterminations avec la production d’une attestation établie le 2 mai 2018
par les mêmes médecins, aux termes de laquelle:
«(…)
Attestation
établie à la demande de Mme B.________
Le suivi de
Mme B.________ a repris en août 2017, pour un état anxio-dépressif.
Anamnèse
Il s'agit
d'une patiente originaire du Kosovo, la cadette d'une fratrie de 9, avec 5
frères et 3 sœurs. Mme est en Suisse depuis 1990, où elle a suivi son mari.
Elle est mère de 3 enfants nés en 1992, 1996 et 1997. La patiente a suivi
l'école obligatoire au Kosovo. En 1999, le mari de Mme B.________ a été victime
d'un accident au travail. Suite à l'incapacité de travail de son mari, la
patiente cherche un emploi et trouve un poste d'ouvrière chez ********. Après 6
mois d'activité, Mme est également victime d'un accident, où elle se fracture
la main droite, opérée aux eHnv. Depuis l'opération, la patiente souffre de
douleurs chroniques qui sont traitées à la Consultation de la Douleur aux eHnv
depuis 2000.
Par la suite,
Mme B.________ a commencé à développer des troubles anxieux sévères de façon
journalière. Les premiers troubles sont survenus au début lorsqu'elle devait
nettoyer les fenêtres du balcon de l'appartement, avec un vertige et une peur
considérable de la hauteur. Par la suite, elle a présenté des crises d'angoisse
sans raison apparente. Mme décrit ces attaques qui surviennent brutalement avec
un sentiment d'oppression. En raison de ces troubles, Mme n'ose plus sortir
seule de chez elle et demande à être accompagnée à chaque sortie par son mari.
Face à
l'avenir, Mme présente une attitude extrêmement pessimiste et ne semble pas
comprendre pourquoi personne ne peut l'aider au niveau somatique. Elle se
plaint toujours de douleurs, d'acouphènes et de problèmes gastriques.
Status psychique
Il s'agit
d'une femme de ******** ans, qui fait son âge, à la tenue hygiéno-vestimentaire
sans particularité, bien orientée aux 3 modes. L'humeur est dépressive, le
discours est spontané et pauvre et focalisé sur ses plaintes. Le contact est
marqué par une attitude plaintive et ostentatoire. Elle rumine autour de ses
plaintes, avec un sentiment persistant de désespoir. Elle vient à chaque
entretien accompagnée par un membre de sa famille. Elle présente de manière
constante un sentiment d'incapacité et de culpabilité. Elle rapporte
d'importants troubles de la concentration, une anxiété sévère plusieurs fois
par jour, avec, selon ses dires, une boule qui serre au niveau gastrique et qui
monte jusqu'à la gorge. Elle présente une anhédonie, une aboulie, une perte de l'élan
vital et un manque certain d'énergie. Elle est totalement démotivée, avec une
tristesse, et une perte du sens de la vie. Elle verbalise des idées
suicidaires, mais est retenue par la présence de ses enfants.
Diagnostic
F45.4 Syndrome
somatoforme douloureux persistant
F32.2 Épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique
F41 Trouble
panique, présent depuis 2003
Traitement
Sertraline
50mg, 1x/jour
Imovane 7,5mg
au coucher
Xanax 0,5mg,
1cp le soir + 2cps en réserve
Pronostic
Le pronostic
reste réservé et dépend beaucoup de la situation sociale de la famille.
En résumé, en
raison des multiples plaintes psychosomatiques, nous retenons donc un syndrome
soit aux formes douloureux persistant, reste à discuter de traits de
personnalité du registre histrionique. Formellement, Madame B.________ souffre
aussi d'un épisode dépressif sévère, pour lequel en proposera prochainement une
augmentation du traitement antidépresseur, même si elle est réticente à chaque
changement médicamenteux.
(…)»
Par décision du 28 août 2018, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse.
D.
Par acte du 24 septembre 2018, A.________ a recouru auprès de la CDAP
contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation; il conclut à la
prolongation de son permis de séjour. A l’appui de son recours, il a notamment
produit une nouvelle attestation du Dr Q.________ et de la Dresse P.________, du
11 septembre 2018, qui reprend le contenu de l’attestation précédente en
ajoutant ce qui suit:
«(…)
Un retour au
Kosovo pour le couple A.________ est tout simplement inconsolable, en effet
leur centre de vie se trouve indéniablement en Suisse depuis des nombreuses
années, les liens avec le pays d’origine se sont nécessairement distendus.
En cas de
retour au Kosovo, selon les informations, il existe des services dans les
hôpitaux régionaux mais par rapport à la médication l’accès est difficile au
niveau financier. Au niveau social, l’aide est très restreinte et insuffisante
et selon les dires de la patiente, ils n’ont pas de quoi vivre ni d’endroit où
habiter
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il
maintient ses conclusions.
Dans ses déterminations, le SPOP maintient les
siennes.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Au titre des mesures d’instruction, le recourant a requis, dans son
pourvoi, «le cas échéant» de pouvoir s’exprimer oralement devant la Cour
et que ses proches soient auditionnés. Bien qu’il n’ait pas renouvelé sa
réquisition dans sa réplique, il n’y a de toute façon pas lieu d’y donner
suite.
a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est
en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure,
les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant
(art. 33 al. 1 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent
prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité
peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir
à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et
recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3
LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir la
déposition de ses proches. Comme on le verra ci-dessous la question à résoudre
est circonscrite à la pesée entre l’intérêt public à l’éloignement du recourant
et à son intérêt privé à demeurer en Suisse, au regard notamment de l’art. 8
CEDH. L’autorité intimée a produit à cet égard le dossier de la procédure, qui est
complet. A cela s’ajoute que le recourant a produit un certain nombre de pièces
nouvelles, parmi lesquelles figurent des attestations médicales actualisées. En
outre, il a pu se déterminer sur la réponse de l’autorité intimée. Enfin, le
litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre
principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un
plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation
anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en
connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience et de donner
suite aux réquisitions du recourant.
3.
Lorsque la CDAP admet le recours, elle réforme en principe la décision
attaquée, mais peut également l'annuler (art. 90 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Elle peut également renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la garantie de
l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité intimée est la
mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer reviendrait à statuer en
opportunité en lieu et place de l'autorité intimée (art. 90 al. 2 LPA-VD).
a) Les considérants de l'arrêt de renvoi lient les
parties et le Tribunal lui-même (ATF 125 III 421
consid. 2a p. 423; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1;
2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). Cela signifie, en cas de renvoi à
l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, comme
c’est le cas en l’occurrence, que l’autorité intimée est liée par les motifs du
renvoi (arrêt 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1). L’arrêt
de renvoi oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer;
celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi,
c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement (cf. Ulrich
Meyer/Johanna Dorman, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Niggli/Übersax/Wiprächtiger [éds] 2ème éd.,
Bâle 2011, ad 107 LTF n° 18, p. 1405).
Pour la nouvelle décision à prendre, l’objet du
litige ne peut être ni restreint, ni étendu (ATF 135 III 334, et les arrêts
cités). En particulier, dans sa nouvelle décision, l’autorité à laquelle la
cause a été renvoyée doit s’en tenir à l’appréciation juridique retenue par l’autorité
de recours; elle ne peut examiner la cause sous d’autres aspects, de fait ou de
droit, expressément écartés par l’arrêt de renvoi (ATF 135 III 334, et les
arrêts cités). Ainsi, cette autorité est tenue de fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a
déjà été tranché par la CDAP, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont
pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en
considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne
peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (v., dans le
cas où le Tribunal fédéral est l’autorité de renvoi, ATF 135 III 334
consid. 2 p. 335; arrêts 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1;2C_519/2013
du 3 septembre 2013 consid. 2.1;2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). Les
considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les parties, en
ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours
contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans
l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334
consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91
consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159). En raison
de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre
les arrêts déjà cités, arrêt 2C_568/2007 du 2
mai 2008 consid. 6.1; ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237, consid. 2 p. 242).
Le fait, pour l'autorité de recours,
d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi
implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par
ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est
conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêts CDAP
FI.2016.0135 du 7 décembre 2017; FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du
14.
novembre 2007; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).
b) En l’occurrence, l’arrêt PE.2016.0443 du 19 avril
2017.
est un arrêt de renvoi. Il expose, à son considérant 5, les motifs pour
lesquels les conditions permettant à l’autorité intimée de refuser la
prolongation de l’autorisation de séjour sont réunies, au vu de l’importance de
l’intérêt public à éloigner ce dernier. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce
point. Le recourant paraît toutefois remettre en cause, vu l’écoulement du
temps et au regard de son amendement, le caractère actuel de la menace sérieuse
qu’il fait peser sur l'ordre public. Dans la mesure où il s’agit de faits
nouveaux (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), ceux-ci seront examinés dans les
considérants qui suivent, dans le cadre de la pesée des intérêts inhérente aux
art. 96 LEI et 8 CEDH.
La portée de l’arrêt a exclusivement trait à l’art.
8.
CEDH, en tant qu’il protège la vie familiale du recourant et le préserve, le
cas échéant, de la séparation d’avec son épouse. Les éléments qui figuraient au
dossier n’ont pas permis à la Cour d’effectuer une pesée complète des intérêts
en présence et de dire, notamment, si l’intérêt public à l’éloignement du
recourant l’emportait en l’occurrence sur son intérêt privé et celui de son
épouse à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse. Dans ce cadre, il a été
requis de l’autorité intimée qu’elle complète l’instruction de la cause, afin
qu’il puisse être déterminé si l'on pouvait attendre du recourant et de son
épouse qu’ils réalisent leur vie de famille à l'étranger, si la pathologie dont
souffre B.________ pouvait être soignée dans son pays d’origine, ou si cette
dernière se trouvait dans un état de dépendance particulier à l’égard de son
époux, voire de ses enfants. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a,
au terme de l’instruction qu’elle a menée et complétée, répondu de manière positive
aux deux premières questions et négativement à la troisième. Elle a par
conséquent retenu que l’intérêt public à ce que le recourant soit éloigné
l’emportait sur l’intérêt privé de celui-ci à protéger sa vie familiale.
c) Dès lors, il importe de vérifier si, au vu des
éléments recueillis, le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation
de séjour du recourant pour ce motif doit être confirmé ou s’il constitue en
l’espèce un abus de son pouvoir d’appréciation.
4.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis
le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
[LEI; RS 142.20]) prévoit, à son art. 96, que les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al.
1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate,
l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard
de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se
rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de
l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci
pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en
cas de révocation (ATF 139 I 31 consid.
2.3.3
p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381 s.; arrêt 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2). Lorsque
la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1
p. 19; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère
très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer
l'expulsion administrative doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5 p. 382 s.).
b) Bien que la LEI soit entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 et que ses dispositions soient postérieures à l'entrée en vigueur
de la CEDH, l'art. 8 CEDH, qui impose des obligations à la Suisse en matière de
droits de l'homme, l'emporte sur les dispositions contraires de la loi sur les
étrangers (ATF 142 II 35 consid. 3.2 p. 38s.). C'est d'ailleurs ce qu'exprime
l'art. 2 al. 1 LEI en déclarant la loi applicable aux étrangers dans la mesure
où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit
fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (ATF 144 I 91
consid. 4.1 p. 96).
L’art. 8 CEDH garantit, à son paragraphe 1er,
à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art.
8.
par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145
consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
– à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265
consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base
d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143
consid. 2.1 p. 147). Il convient de rappeler sur ce
point que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2
Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts
2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.
4.
).
L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite
nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les époux, ainsi qu’entre parents
et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid.
6.1
p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire)
au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou
autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un
handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12s.; 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129
II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). A cet égard, pour
pouvoir en déduire un droit, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable,
qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne
atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit attesté
(cf. arrêts 2C_392/2018 du 8 mai 2018 consid. 3.1;2C_584/2017 du 29 juin 2017
consid. 3;2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1;2C_253/2010 du 18
juillet 2011 consid. 1.5). Tel est notamment le cas si la personne
dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes
de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la
présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En
revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne
rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne
fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit
de séjourner en Suisse (cf. arrêts 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1;2C_817/2010
du 24 mars 2011 et références citées; à propos de la notion de dépendance: cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e p. 261 ss).
c) La CEDH ne garantit cependant pas le droit d'une
personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante
ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de
contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée,
le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. not., arrêts CourEDH El
Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C.
contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses
références citées; ATF 143 I 21 consid. 5.1 p. 26; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147
et les arrêts cités). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et
porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 et les arrêts cités).
Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger;
l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant
d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec
l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid.
3.1
p. 147). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester
en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé
sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie en effet que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p.
381). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 140
I 145 consid. 4.3 p. 151). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus, soit de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute
commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré
d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du
fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1
p. 147; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; 135 I 153
consid. 2.1 p. 154s.).
5.
a) En la présente espèce, le recourant fait valoir deux éléments
nouveaux qui, selon lui, reléguerait à l’arrière-plan l’importance de l’intérêt
public à son renvoi de Suisse. Il explique que son fils aîné, C.________, a
ouvert, le 25 septembre 2018, un établissement public à ********, à l’enseigne
«********», dans lequel lui-même travaille comme aide de cuisine. Le recourant
a du reste produit un contrat de travail, du 13 septembre 2018, aux termes
duquel il a été engagé à temps partiel (33%) dans cet établissement, ce qui
représente un horaire hebdomadaire de travail de 15 heures (soit 3h par jour –
1h30 par service selon les explications de C.________ – et non par semaine,
comme indiqué faussement dans le contrat). Le recourant explique sans doute qu’avec
un salaire mensuel brut de 1'800 fr., couplé à la demi-rente AI dont il
bénéficie déjà depuis le 1er septembre 2009, il ne dépendra plus de
l’assistance publique. Il n’en demeure pas moins que cet événement est beaucoup
trop récent pour influer durablement sur l’intégration du recourant, qui ne
travaille plus depuis plusieurs années. Du reste, aucune fiche de salaire n’a
été produite.
Le recourant met par ailleurs en avant un élément d’ordre
temporel; il explique que les faits pénalement importants, pour lesquels il a
été condamné par le passé remonteraient maintenant à plus de dix ans. Dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte du temps écoulé
depuis les infractions commises. En effet, les condamnations pénales ne peuvent
justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial; avec
l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de
prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en
importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques
a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (ATF 136 II 5 consid.
4.2
p. 20). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un
changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des
décisions prononcées (cf. arrêts 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3;2C_555/2015
du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités). On
relève que le recourant a été condamné le 14 septembre 2011 à une peine
privative de liberté de deux ans pour crime contre la LStup, pour des faits
remontant, certes, aux mois de novembre et décembre 2009. Les condamnations
antérieures sanctionnent des faits remontant à plus de dix ans. Toutefois,
comme il a été relevé dans l’arrêt du 19 avril 2017, le recourant a récidivé
depuis lors, puisqu’il a été condamné le 21 janvier 2014, pour violation grave
des règles de la circulation routière et dommages à la propriété, infractions
commises en janvier et mars 2013, et le 21 août 2015, pour une conduite en état
d’ébriété qualifiée constatée en juillet 2015. Son changement de comportement
apparaît à cet égard comme étant trop récent pour pouvoir influer de manière
déterminante dans la pesée des intérêts. A cela s’ajoute que le recourant
bénéficie depuis de nombreuses années des prestations des services sociaux, qui
complètent ses modestes revenus. Du reste, il a contracté à l’égard de la
collectivité une dette importante puisqu’au 15 septembre 2017, des prestations
d’assistance publique totalisant 235'991 fr.30 avaient été servies aux époux.
b) S’agissant de la vie familiale du recourant, on
retire des documents médicaux produits que B.________ souffre pour l’essentiel d’un
état anxio-dépressif, auquel s’ajoutent divers maux dont un déficit
cochléo-vestibulaire (vertiges et trouble de l’équilibre) du côté gauche et des
problèmes digestifs. Elle est du reste suivie par de nombreux médecins. Cette
pathologie s'est aggravée au vu de la situation précaire du couple, dont l’entretien
dépend en grande partie de l’assistance publique, mais aussi compte tenu du
risque d’éloignement auquel le recourant est exposé en raison du réexamen de son
titre de séjour. Or, cette pathologie psychique aurait considérablement amoindri
ses perspectives d’insertion socio-professionnelle. Quand bien même les
prestations de l’AI lui ont été refusées, il semble qu’actuellement, B.________
soit dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative. En outre, selon ses
explications, elle ne parviendrait pas à sortir de chez elle sans que soit
présents à ses côtés le recourant ou un membre de son entourage.
Au vu de ce qui précède, on peut retenir que B.________
pourrait, actuellement à tout le moins, se trouver dans une situation de
dépendance vis-à-vis du recourant. S’il était confirmé, le renvoi du recourant
pourrait avoir comme conséquence de la contraindre à retourner vivre à ses
côtés dans leur pays d’origine commun, le Kosovo. L’autorité intimée a
cependant retenu à cet égard que l’on pouvait, ceci nonobstant, attendre du
recourant et de son épouse qu’ils réalisent dorénavant leur vie de famille à
l'étranger, dès l’instant où la pathologie dont souffre B.________ pouvait être
soignée dans son pays d’origine. S’il ressort en effet des attestations
produites et dont le recourant se prévaut que le retour des époux au Kosovo ne
sera sans doute pas chose aisée, notamment du point de vue de leur
réintégration sociale, il n’est pas pour autant démontré que ce retour serait
objectivement impossible en raison de l’état de santé de B.________. Du reste,
aucun des médecins consultés exclut de façon catégorique que cette dernière puisse
être soignée dans son pays d’origine. Du dernier certificat des docteurs Q.________
et P.________, on retire que ce serait plutôt pour des raisons financières que
l’accès de l’intéressée aux soins pourrait être plus délicat au Kosovo. On cite
à cet égard un extrait de l’arrêt PE.2013.333 du 9 avril 2014, dont le
considérant 3 est toujours d’actualité:
« (…)
A cet égard
le tribunal relève qu’au Kosovo, la réhabilitation du système de soins des
troubles psychiques est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les
besoins en la matière sont en effet importants, les troubles d'origine
psychique étant largement répandus et les moyens pour y faire face encore
insuffisants. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement
ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé
Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas
de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren,
Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. Finalement, grâce à la
coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration"
ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes
atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements
protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf.
arrêt PE.2011.0368 du 4 avril 2012 ainsi que les arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-1372/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.3.2 et
E-4187/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.6.2 et les références citées).
(…)»
On se réfère en outre aux deux rapports publiés sur
ce point par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), le 25 octobre 2016 (Focus
Kosovo - Offres de traitement pour maladie mentale
[Behandlungsangebote bei psychischen
Erkrankungen]) et le 9
mars 2017 (Focus Kosovo – Soins médicaux de base [Medizinische Grundversorgung]),
uniquement en langue allemande. Il en ressort globalement que la prise en
charge des patients et l’organisation des soins médicaux dans ce pays s’est
notablement améliorée, notamment s’agissant des conditions
générales et des options de traitement dans le domaine des maladies mentales.
Le premier des deux rapports relève en outre (ch. 15/p. 27) que le traitement
et les soins pratiqués dans les institutions publiques, sont gratuits pour les
personnes souffrant de problèmes de santé mentale chroniques. Accessibles
à chacun sur le site Internet de la Confédération, ces publications, qui
bénéficient d'une empreinte officielle, constituent des faits notoires (v. sur
ce point, ATF 143 IV 380 consid. 1.2 p. 385; 138 II 557 consid. 6.2 p. 564,
autres références citées). Par conséquent, c’est en vain que le recourant
invoque la protection de sa vie familiale, dès l’instant où son éloignement
n’aura pas pour conséquence de la séparer de son épouse.
A supposer du reste que l’on ne puisse attendre de B.________
qu’au vu de son état de santé, elle suive le recourant au Kosovo, la poursuite
de son séjour en Suisse est d’autant moins compromise que ses trois enfants y
vivent. Dès l’instant où l’intéressée devrait être accompagnée par ses proches,
il appartiendrait, en pareil cas, à ses enfants de s’organiser en conséquence
pour apporter à leur mère l’assistance dont elle a besoin.
c) Au surplus, sous l'angle étroit de la protection
de la vie privée, on rappelle que l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une
autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit
en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en
Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de
l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix
ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus
de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut
également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (arrêt
2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 destiné à la publication aux ATF).
A l’issue de la pesée des intérêts contradictoires
en présence, le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation de
séjour du recourant n’apparaît pas comme étant contraire au principe de
proportionnalité. Certes, l’intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer avec
son épouse en Suisse, où il vit depuis bientôt vingt-sept ans et où vivent
également ses enfants, est particulièrement important. Toutefois, compte tenu
de ce qui a été exposé au considérant 5 de l’arrêt PE.2016.0443 du 19 avril
2017, cet intérêt doit céder le pas devant l’importance de l’intérêt public à
son éloignement. On rappellera à cet égard qu’en cas d'actes pénaux graves et
de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en
général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de
l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10
consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23
février 2013 consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3;
2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II
233). Sans doute, les faits les plus graves qui doivent être reprochés au
recourant remontent à bientôt neuf ans. Comme on l’a vu plus haut, celui-ci a
cependant récidivé dans la délinquance, de sorte que les faits les plus récents
pour lesquels il a été condamné datent de trois ans et demi à peine. Son
amendement apparaît comme étant trop récent pour qu’il en soit tenu compte, en
l’état. En outre, le recourant dépend depuis treize ans des prestations de
l’assistance publique. Bien qu’en 2009, les médecins de l’AI aient estimé qu’il
avait conservé une capacité de travail partielle, à 50%, dans une activité
adaptée à sa pathologie, le recourant a attendu le mois de septembre 2018 pour
exercer une activité à temps partiel comme aide de cuisine, dans
l’établissement géré par son fils aîné, comme on l’a vu plus haut. Or, dans
l’intervalle, il a contracté avec son épouse à l’égard de l’assistance publique
une dette qui, au 15 septembre 2017, se montait à 235'991 fr.30; cette dette
s’est entre-temps accrue, dans la mesure où il n’est pas allégué que le
recourant ait exercé une activité avant le mois de septembre 2018. Dans une
situation de ce genre, la protection de la vie privée doit céder le pas devant
l’intérêt public au renvoi de Suisse.
6.
Il reste à vérifier si le renvoi du recourant contreviendrait en
l’occurrence à l’art. 3 CEDH.
a) Aux termes de
l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi
ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y
est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI; let. b) et d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le SEM peut admettre
provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al.
1.
LEI). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer
quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains.
Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque pour la personne
menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de
destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes
indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure
d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid.
4.
; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du
7.
août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est
pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). De même,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
b) Aucun élément du dossier ne permet de retenir que
le renvoi du recourant au Kosovo serait illicite ou impossible. En effet, la
guerre civile qui faisait rage dans ce pays appartient désormais au passé et
aucun indice n’indique que le recourant pourrait faire l’objet de poursuites
s’il rentre au pays. A cela s’ajoute que le recourant ne se prévaut nullement
de son état de santé et des soins médicaux que celui-ci requiert pour s’opposer
à son renvoi. Dans ces conditions, il n’existe plus aucun obstacle à ce qu’il
soit éloigné de Suisse.
c) Le recours sera toutefois admis sur un point qui,
sans doute, n’a pas été évoqué par le recourant mais que le Tribunal, statuant
d’office (cf. art. 41, 89 al. 1, 99 LPA-VD), se doit de relever. Aux termes de
l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi
ordinaire à l'encontre: d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y
est tenu (let. a); d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée en Suisse (art. 5; let. b); d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2011, l’art. 64d al. 1 LEI prévoit à
cet égard que la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ
raisonnable de sept à trente jours (1ère phrase). Un délai de départ
plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient (2ème phrase). A teneur de
l’al. 2 de la disposition précitée, telle qu’elle est en vigueur depuis le 15
septembre 2018, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de
départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
«a. la
personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou
pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b. des
éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire
à l'exécution du renvoi;
c. une
demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement
infondée ou frauduleuse;
d. la
personne concernée est reprise en charge, en vertu d'un accord de réadmission,
par l'un des Etats énumérés à l'art. 64c, al. 1, let. a;
e. la
personne concernée s'est vu refuser l'entrée en vertu de l'art. 14 du code
frontières Schengen (art. 64c, al. 1, let. b);
f. la
personne concernée est renvoyée en vertu des accords d'association à Dublin
(art. 64a)»
Bien qu’elle enjoigne au recourant de quitter
immédiatement la Suisse, la décision attaquée in casu n’expose pas en quoi
l’une de ces dernières conditions serait en l’espèce réalisée. Par ailleurs,
l’autorité intimée n’en dit mot dans les déterminations qu’elle a produites
dans la présente procédure. La décision attaquée sera par conséquent annulée
sur ce point et il incombera à l’autorité intimée d’impartir au recourant un
délai pour quitter la Suisse, conformément à l’art. 64d al. 1 LEI.
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à admettre
partiellement le recours et à annuler la décision attaquée, en tant qu’elle
enjoint au recourant de quitter immédiatement la Suisse. La cause sera renvoyée
à l’autorité intimée pour fixation d’un délai, conformément au considérant qui
précède. Dite décision sera au surplus confirmée.
b) Au vu de l’issue du recours, un émolument
judiciaire réduit sera mis à la charge du recourant, qui succombe sur la
majeure partie de ses griefs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population, du 28 août 2018, est annulée en
tant que A.________ est tenu de quitter immédiatement la Suisse.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision
impartissant à A.________ un délai pour quitter la Suisse, conformément au
considérant 6c) du présent arrêt.
IV.
Dite décision est confirmée pour le surplus.
V.
Les frais d’arrêt, ramenés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2019
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.