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Décision

PE.2018.0379

CDAP - PE.2018.0379 - 2019-11-12 - A.________ /Service de la population (SPOP)

12 novembre 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant bolivien né le ******** 1974, est entré en

Suisse le 13 juin 1999 sans être au bénéfice d'un titre de séjour pour y

demeurer durablement. Le 10 février 2003, il a épousé B.________, compatriote

au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et a obtenu une autorisation de

séjour par regroupement familial. De cette union sont issus deux enfants; C.________,

né en 2001, et D.________, née en 2004.

Le 25 juillet 2003, E.________, fille de A.________

née en 1992 d'une précédente relation avec une compatriote, a rejoint son père

en Suisse, sans bénéficier d'un titre de séjour.

Les époux A.________ et B.________ se sont séparés

en 2004, puis ont repris la vie commune en 2008 et se sont définitivement

séparés en 2012. La mère a obtenu la garde des enfants, qui ont conservé des

relations affectives étroites avec leur père, ce dernier ne versant toutefois

pas les contributions d'entretien auxquelles il avait été astreint par la

justice civile en leur faveur (cf. mesures protectrices de l'union conjugale du

17 avril 2013).

En 2015, E.________ a donné naissance à F.________. A.________

s'est vu confier la garde provisoire de sa petite-fille à compter du 18 avril

2016.

A.________ a été condamné pénalement à de multiples

reprises, soit en 2007, pour lésions corporelles simples qualifiées et

escroquerie, en 2008, pour voies de fait qualifiées sur son épouse, en 2013,

pour violation grave des règles sur la circulation routière, en 2014, pour

usure, en 2015, pour violation simple des règles sur la circulation routière

(conduite en état d'ébriété), et, en 2016, pour escroquerie, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres et faux dans les

certificats.

B.

Par décision du 22 août 2016, le Service de la population (ci-après: le

SPOP ou l'autorité intimée) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________.

A l'appui de sa décision, il a notamment retenu la dépendance à l'aide sociale

de l'intéressé (le montant des prestations allouées s'élevant à 362'082 fr.)

ainsi que ses multiples condamnations pénales. Son intégration ne pouvait être

qualifiée de réussie, malgré un long séjour en Suisse. L'intérêt public à son

éloignement prévalait ainsi sur son intérêt privé à rester auprès de sa famille

en Suisse.

C.

Le 24 mai 2017, A.________ et son épouse ont déposé une requête commune

de divorce avec accord complet par laquelle ils ont notamment sollicité du juge

civil la ratification de la convention sur les effets du divorce suivante:

"1. [Réd. : Les époux] déposeront par devant le

Juge vaudois compétent une requête commune en divorce et solliciteront la

ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement

de divorce à intervenir et valoir jugement sur les effets du divorce.

2. Parties admettent que la séparation de fait est

intervenue en 2012, A.________ ayant dès cette date quitté le domicile conjugal

[...].

[…]

5. La garde sur D.________, née le ******** 2004,

est attribuée à B.________, chez laquelle D.________ sera domiciliée.

6. La garde sur l'enfant C.________, né le ********

2001, sera exercée de manière partagée d'entente entre les parties, et compte

tenu des souhaits de C.________. C.________ sera domicilié chez sa mère. Compte

tenu de cet accord, il est renoncé à prévoir une réglementation du droit de

visite sur l'enfant C.________.

7. A.________ bénéficiera sur l'enfant D.________

d'un libre est large droit de visite, à fixer d'entente avec sa mère B.________

et tenant compte d'une manière appropriée des souhaits de l'enfant, compte tenu

de son âge.

A ce défaut, A.________ pourra avoir D.________ auprès de lui

un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à

charge pour lui d'aller chercher D.________ là où elle se trouve et de la

ramener à son domicile.

En outre, A.________ pourra avoir ses enfants C.________ et D.________

auprès de lui alternativement à Pâques ou à l'Ascension, Pentecôte ou Jeûne

fédéral et Noël ou Nouvel-An, ainsi que durant la moitié des vacances

scolaires, pour autant qu'il soit domicilié en Suisse.

8. A.________ contribuera à l'entretien des enfants

C.________ et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 375.-,

allocations familiales en sus, pour chacun des enfants, payable d'avance le 1er

de chaque mois sur le CCP [...] de B.________.

Dès l'âge de 16 ans de chacun des enfants, la contribution

d'entretien sera de CHF 420.- par mois et par enfant, allocations familiales en

sus, payable d'avance le 1er de chaque mois sur le CCP [...] de B.________.

Les contributions susmentionnées sont dues jusqu'à majorité

de chacun des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, au

sens et aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

9. L'autorité parentale sur les enfants C.________

et D.________ demeurera conjointe après divorce.

[...]"

D.

Dès le 12 février 2018, A.________ a exécuté, sous le régime de la

surveillance électronique, les différentes peines prononcées à son encontre

depuis 2013.

E.

Par arrêt du 21 février 2018, la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP PE.2016.0356) a rejeté le recours que A.________ a

déposé contre la décision du SPOP du 22 août 2016. La Cour a considéré que les

conditions des art. 50 al. 1 let. a et 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour

autoriser la poursuite du séjour n'étaient pas remplies. Celles de l'art. 8 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), garantissant le respect de la vie familiale,

ne l'étaient pas non plus vu l'absence de relations économiques étroites avec

les enfants et le comportement délictueux du recourant.

Le 5 avril 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal (TF 2C_284/2018).

F.

Le 16 mai 2018, le SPOP a imparti à A.________ un délai immédiat, dès sa

libération conditionnelle "ou non", pour quitter la Suisse.

L'autorité a précisé que sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait

pas prolongé.

G.

Par ordonnance du 19 juin 2018, le juge d'application des peines a

accordé la libération conditionnelle à A.________ à compter du 25 juin 2018.

H.

Le 25 juin 2018, A.________ a déposé, par le biais de son avocat, une

demande de réexamen de la décision du SPOP du 22 août 2016, faisant valoir une

modification notable de sa situation familiale, l'absence de solution de garde

pour sa petite-fille F.________, la poursuite de sa thérapie, son comportement

exempt de tout reproche depuis quatre ans, la récente libération conditionnelle

de sa peine effectuée sous forme d'arrêts domiciliaires ainsi que son nouveau contrat

de travail de durée indéterminée conclu le 1er avril 2018. Il a

notamment produit deux courriers du Service de protection de la jeunesse (SPJ)

du 25 juin 2018 adressés au SPOP, dont le premier, signé du Chef de service,

indique ce qui suit:

"Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de vous interpeller par rapport à la

situation de A.________, connue de notre Service depuis de nombreuses années.

Nous souhaitons en effet soutenir A.________ dans ses démarches relatives à

l'avis d'expulsion.

L'action socio-éducative menée par notre Service est toujours

d'actualité.

A.________, séparé de son épouse et père de deux enfants

mineurs, s'investit dans ce suivi. Il a pu entamer une thérapie aux Toises

depuis plusieurs mois, ce qui lui a permis de reconnaître certains

dysfonctionnements familiaux et personnels. Cette reconnaissance de ses

difficultés permet un réel travail éducatif auprès de ses enfants D.________ et

C.________.

Deux éducateurs vont prochainement intervenir aux domiciles

du père et de la mère afin de leur proposer une guidance parentale. La mise en

place de ces suivis en collaboration avec les parents est bénéfique au bon

développement des enfants. Nous espérons ainsi que A.________ puisse être

présent auprès de D.________ et C.________ afin de les aider à grandir

sereinement.

[…]"

Le second courrier, émanant de l'assistante sociale

pour la protection des mineurs, relève ce qui suit:

"[…]

Notre Service a placé en date du 29.04.2016 chez A.________, F.________,

sa petite fille. Il en a actuellement la charge et la responsabilité. Il a le

devoir de s'en occuper et doit ainsi la conduire à la garderie, la nourrir et

la mener au parc. Il est actuellement la personne avec qui F.________ a

l'attachement le plus fort et qui lui assure donc sa sécurité affective.

Séparer F.________ de son grand-père aurait ainsi les mêmes conséquences

psychiques sur elle que de séparer un enfant de sa mère.

Nous n'avons aucune autre possibilité de prise en charge pour

cet enfant la mère de F.________ n'étant actuellement pas à même de s'en

charger.

Par ce courrier, nous souhaitons soutenir A.________ dans ses

démarches relatives à l'avis d'expulsion mais surtout demander, dans l'urgence,

une suspension de la décision de renvoi. Nous n'avons en effet, pour l'heure,

aucune solution de prise en charge de F.________ et nous ne pourrons pas en

trouver dans un délai aussi court.

Dans l'espoir que ce nouvel élément sera pris en

considération, […]"

Par décision du 21 août 2018, le SPOP a déclaré la demande

de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, considérant que A.________

n'apportait aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de

modifier l'état de fait à la base de la décision du 22 août 2016. Le SPOP a par

ailleurs relevé que les liens familiaux invoqués avaient déjà fait l'objet d'un

examen approfondi par les autorités cantonales et fédérale.

I.

Le 24 septembre 2018, A.________ a interjeté un recours devant la CDAP,

concluant principalement à la réforme de la décision du SPOP du 21 août 2018 en

ce sens que la demande de réexamen est recevable et qu'une autorisation de

séjour lui est délivrée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la

décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Le 8 novembre 2018, le recourant a produit un

rapport du SPJ du 24 octobre 2018 ainsi qu'une attestation du 8 novembre 2018,

selon laquelle D.________ irait vivre chez lui à ******** à sa sortie du Centre

Communal pour adolescents de ******** à compter de ce jour.

Le rapport du SPJ expose ce qui suit:

"BREF HISTORIQUE/CONTEXTE GENERAL

Notre Service accompagne la famille avec un mandat de

surveillance éducative au sens de l'article 307 CC. La problématique familiale

est principalement liée aux conflits parentaux massifs.

Les enfants D.________ et C.________ naviguent entre le

domicile du père et de la mère selon leurs intérêts, subissant les discours

dénigrants de leur mère envers leur père et inversement.

Dernièrement, une Intervention Soutenue en Milieu de Vie

(ISMV) a été mise en place dans la famille afin de travailler une cohérence

éducative. Cette mesure a pris fin début octobre, les éducateurs expliquant

qu'un travail éducatif ne pouvait être mené tant que les parents n'étaient pas

prêts à travailler sur leur coparentalité.

C.________

Depuis

le mois de novembre 2017, après l'arrêt de la mesure Renfort, C.________ devait

finaliser son dossier à l'Assurance Invalidité (AI). Mais le dossier, malgré

l'insistance des intervenants, n'a jamais été déposé car les parents n'ont pas

réussi à se mettre d'accord. Une fois les parents d'accord, c'est C.________

qui ne souhaitait pas de reconnaissance Al. Aucun des parents n'a été en mesure

de le forcer.

C.________ a vécu de

septembre 2017 à fin novembre 2017 chez son père, où il a effectué deux stages.

Pendant cette période, un conflit a éclaté entre C.________ et son père et C.________

est donc parti vivre chez sa mère.

Actuellement, le dossier Al

est toujours en suspens, chacun des parents rejetant la faute sur l'autre.

C.________ aura 18 ans dans

deux mois, il serait primordial pour lui de pouvoir bénéficier d'une mesure Al.

D.________

De novembre 2017 à avril 2018, D.________ a

décidé d'aller vivre chez son père, suite à ses révélations de coups portés par

sa mère. Elle dénonce également des consommations d'alcool régulières de sa

mère. B.________ nie cela et dit que D.________ est manipulée par son père.

Pendant cette période, A.________

amène D.________ chez une psychologue, la Dresse G.________ au Centre les

Toises, qui entame un suivi.

La Dresse G.________ est

très inquiète pour D.________. Elle note que cette jeune a une image très

dégradée d'elle-même, qu'elle a très peur de l'abandon et qu'elle a peu

confiance en l'adulte. Elle a toutes les caractéristiques d'une enfant

confrontée à la violence des conflits parentaux depuis de nombreuses années.

Elle souligne que le père de D.________ semble plus soutenant. Il est cependant

nécessaire de souligner que pendant deux ans, c'est la mère qui s'est occupée

seule de ses enfants.

Mais lorsqu'elle est chez

son père, D.________ reprend les devoirs surveillés, n'a plus d'absentéisme à

l'école et elle semble plus disponible pour ses apprentissages.

En avril 2018, D.________

quitte le domicile de son père pour partir de nouveau chez sa mère. Elle adopte

un tout autre discours concernant son père. Elle pense que son père la manipule

et elle ne veut plus rester chez lui.

La psychologue relève, dans

ce changement de position radicale, une jeune fille incapable de se construire

une identité propre, elle se colle au discours du parent qui veut bien

l'accueillir.

Fin

septembre 2018, les éducateurs de l'ISMV nous interpellent car D.________,

depuis le début du mois de septembre, ne va plus à l'école et passe son temps

chez un copain de 17 ans habitant seul à ********.

B.________

dit avoir autorisé D.________ à aller à ******** à condition qu'elle aille à

l'école. A.________ dit être contre cette décision mais ne se mobilise pas pour

autant. D.________ est déscolarisée depuis 4 semaines. Après un entretien dans

nos bureaux, Monsieur entame les démarches auprès de la Police et récupère D.________.

Au début du mois d'octobre, D.________ est hospitalisée en pédiatrie au CHUV

suite à des idées suicidaires. Mais elle fugue du CHUV pour se rendre à ********.

Elle est retrouvée par la Police et hospitalisée sous PLAFA à l'********. Elle

fugue de nouveau de I'******** et elle est retrouvée dans la nuit en Valais,

visiblement en possession de drogue. Aujourd'hui hospitalisée, elle devrait

aller 10 jours en observation au Centre communal pour adolescents de ********.

Les

parents

Mme et M. A.________ disent

être conscients des conséquences de leur comportement sur le développement de

leur enfant mais semblent ne pas savoir fonctionner autrement. A.________, qui

a entamé une thérapie au Centre Les Toises, semble plus soutenant pour ses

enfants mais est impuissant face au fonctionnement de Madame.

Il a initié une démarche de

thérapie familiale. D'abord dans l'opposition Madame s'est rendue au premier

entretien.

DISCUSSION

Par ses agissements, D.________

montre qu'il existe un mal-être profond chez elle. Quant à C.________, à

bientôt 18 ans il n'a aucune activité étudiante ou professionnelle.

Malgré la mise en place de

plusieurs mesures, notamment la dernière en date à savoir les ISMV, il n'y a

pas la possibilité d'un travail profond avec les parents tant qu'un travail de

thérapie familiale et de coparentalité n'est pas investi par les parents.

Les enfants sont en conflit total de loyauté et

ont l'impression de devoir choisir d'aimer ou de faire plaisir à l'un des

parents. Ils se retrouvent sans cesse à faire l'avocat des parents.

Il semblerait que les parents n'agissent que

dans l'urgence, en fonction des événements, et une hypothèse de travail

pourrait être que D.________ met en place des événements graves pour réunir ses

parents ou attirer leur attention.

Au vu des derniers événements concernant D.________,

notre Service pense qu'un placement de D.________ dans un lieu neutre pourrait

la protéger de ces enjeux. L'idée d'un internat pourrait être retenue afin

aussi de viser une rescolarisation. Les parents, désemparés par cette

situation, seraient preneurs. Toutefois, si ces derniers venaient à changer

d'avis, notre Service demanderait un retrait du droit de déterminer le lieu de

résidence afin d'essayer cette alternative pour D.________. Il serait aussi

primordial d'encourager les parents à poursuivre la thérapie familiale.

Concernant C.________, nous ne pouvons

qu'encourager les parents à orienter leur fils vers la finalisation du dossier

Al."

Le 22 novembre 2018, l'autorité intimée a déposé sa

réponse, dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Elle relève que la

demande de réexamen est prématurée et que le recourant ne s'est pas conformé à

l'ordre qui lui avait été donné de quitter la Suisse.

Le 11 décembre 2018, le recourant a informé le

tribunal que sa fille D.________ venait de lui annoncer qu'elle était enceinte.

Cette grossesse aurait dégradé encore davantage les rapports qu'elle

entretenait avec sa mère, cette dernière ayant exclu un retour de sa fille sous

son toit. Dans ce contexte, les parents seraient en discussion, avec le SPJ,

sur le sort de leurs enfants. Le recourant a produit des déterminations de

l'avocat de la mère de ses enfants, adressées le 30 novembre 2018 au Tribunal

d'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de divorce.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans la décision querellée, le SPOP a déclaré irrecevable,

subsidiairement rejeté la demande de réexamen de sa décision du 22 août 2016,

par laquelle il refuse de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et

prononce son renvoi de Suisse.

a) En droit cantonal, les conditions

de réexamen d'une décision administrative sont fixées à l'art. 64 LPA-VD, ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure

notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art.

64.

al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la

décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation

de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non

pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus

précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les

décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le

statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par

ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à

entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il

est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêts

PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a)bb; PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid.

2a; PE.2018.0140 du 22 août 2018 consid. 3b).

b) La jurisprudence fédérale relative aux demandes

de reconsidération en matière de droit des étrangers expose ce qui suit.

Après un refus ou une révocation d'une autorisation

de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle

autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait

la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du

fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne

saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des

décisions entrées en force (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1;

2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3;2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid.

2.

). L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une

nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications

notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque

l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas

connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible

d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou

encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (cf. ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181; TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1;2C_556/2018 du 14

novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les

références citées).

c) La jurisprudence a admis que l'existence d'un

motif de révocation ou de refus d'une autorisation en matière de droit des

étrangers (art. 62 et 63 LEI) ne peut pas

indéfiniment faire obstacle à l'octroi d'une (nouvelle) autorisation. Ainsi, il

sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement

familial après cinq ans environ, ou plus tôt lorsque les circonstances se sont

à ce point modifiées que ce nouvel examen s'impose de lui-même (cf. TF 2C_170/2018

du 18 avril 2018 consid. 4.2;2C_299/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3;

2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3). Le délai de cinq ans commence à courir

à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus, de

non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou

d'établissement (cf. TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le

nouvel examen de la demande suppose que l'étranger ait respecté son obligation

de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de

séjour (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2;2C_254/2017 du 6 mars

2018.

consid. 3.2.2;2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1 et 2.4).

3.

Dans le cas présent, le recourant allègue, à titre

de faits nouveaux selon lui, la modification notable de sa situation

familiale suite au retour de D.________ sous son toit, l'absence de solution de

garde pour sa petite-fille F.________, la poursuite de sa thérapie, son

comportement exempt de tout reproche depuis quatre ans, sa récente libération

conditionnelle de sa peine effectuée sous forme d'arrêts domiciliaires ainsi

que la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée le 1er

avril 2018.

a) Tout d'abord, il

convient de relever que le recourant ne peut invoquer la relation qu'il

entretient avec sa petite-fille F.________ pour justifier le réexamen de la

décision du SPOP, celle-ci ne disposant pas d'un droit de séjour durable en

Suisse (sa mère et elle étant dépourvues de titre de séjour; cf. TF 2C_284/2018

du 5 avril 2018 consid. 4.3). Il en va ainsi même si le placement de l'enfant

chez lui perdure depuis avril 2016 et que le SPJ ne dispose d'aucune autre

solution de garde.

b) Cela étant, il convient

d’examiner, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, si la situation familiale du

recourant s’est modifiée suffisamment pour remplir les conditions permettant de lui reconnaître un droit durable de résider en Suisse.

Selon la jurisprudence récente (ATF 144 I 91 consid. 4

à 6 p. 95 ss), le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde

d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la

notion de droit durable: ATF 143 I 21 consid.

5.2

p. 27 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de

séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité

suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne

peut en principe entretenir une relation familiale avec cet enfant que de

manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit

plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations

étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un

point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation

en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays

d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable.

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et

faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF 2C_165/2017 du 3 août 2017

consid. 3.3;2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2;2C_520/2016 du 13

janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir

compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir

grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid.

5.5.1

p. 29; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités;

cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre

2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle

du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux

autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi

ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid.

3.2

p. 148; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13

janvier 2017 consid. 4.3).

Sous l'angle temporel, ce qui est déterminant lors

de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des

liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un

droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même,

par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un

rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par

l'écoulement du temps (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98;

140.

I 145 consid. 4.2 p. 149 et les références). En d'autres termes,

les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir

avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure

qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se

renforce la relation entre l'étranger et son enfant.

c) S'agissant des relations familiales

entretenues par le recourant avec ses enfants C.________ et D.________, l'arrêt

de la CDAP du 21 février 2018 retenait que, conformément aux mesures

protectrices de l'union conjugale ordonnées en avril 2013, la mère détenait la

garde des enfants. Le recourant bénéficiait pour sa part de l'autorité

parentale conjointe et d'un large droit de visite. Les mesures de garde et d'autorité

parentale ne s'appliqueraient bientôt plus à C.________, qui deviendrait majeur

le 12 janvier 2019. On pouvait d'ailleurs présumer qu'à partir de 18 ans, un

jeune adulte était en mesure de vivre de manière indépendante, sauf

circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une

maladie grave, circonstances qui n'étaient pas réalisées en l'espèce. Quant à

la fille cadette, D.________, elle était également domiciliée chez sa mère,

situation qui, selon la convention sur les effets du divorce signée le 24 mai

2017, ne changerait pas après le divorce de ses parents. Les autres conditions

permettant de reconnaître un droit durable de résider en Suisse au parent étranger

n'ayant pas la garde de ses enfants n'étaient pas remplies; le recourant ne

parvenait pas à s'acquitter des contributions d'entretien auxquelles il était

astreint et ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable. Malgré le

renvoi du recourant, les enfants continueraient de vivre auprès de leur mère en

Suisse, et rien n'indiquait que cette dernière n'était pas en mesure de

s'occuper seule de ceux-ci. Dans son arrêt du 5 avril 2018, le Tribunal fédéral

s'est largement référé à l'arrêt cantonal, qu'il a confirmé en application de

la procédure simplifiée (cf. art. 109 de la loi fédérale du 19 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).

Depuis, il apparaît que cette

situation s'est sensiblement modifiée. Il ressort notamment du dernier rapport

du SPJ du 24 octobre 2018 (cf. let. H supra) que D.________, âgée de 14 ans, a

vécu chez son père de novembre 2017 à avril 2018 suite à des révélations de

lésions corporelles qu'aurait commises sa mère à son encontre. L'adolescente a déposé

plainte pénale et un curateur a été désigné par la justice de paix le 6 juillet

2018.

pour la représenter dans le cadre de cette procédure. D.________ s'est

également plainte au SPJ des consommations d'alcool régulières de sa mère. A sa

sortie du Centre communal pour adolescents de ******** le 8 novembre 2018,

après une série d'évènements relatés dans le rapport précité, D.________ est

retournée vivre chez son père. Le SPJ envisageait alors de la placer dans un

internat. Fin novembre 2018, l'adolescente a annoncé à ses parents qu'elle

était enceinte. Cette grossesse, mal acceptée par sa mère, a achevé de rompre

le contact entre elles (cf. courrier de l'avocate de B.________ du 30 novembre

2018.

adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la

procédure de divorce). Pour sa part, le recourant a déclaré avoir l'intention,

avec le soutien du SPJ, d'obtenir la garde de D.________ "dans le but

d'enfin lui procurer un cadre de vie stable et soutenant". De l'avis des

spécialistes, il serait actuellement la personne la plus apte à s'occuper de sa

fille.

Quant à C.________, désormais majeur,

il a terminé sa scolarité sans entreprendre de nouvelle formation ou intégrer

le marché du travail. Selon le SPJ, il serait primordial qu'il dépose

rapidement une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Pour l'heure,

il ne semble pas être en mesure de vivre de manière indépendante ou de subvenir

à ses besoins. Les informations du dossier ne permettent toutefois pas de savoir

s'il vit actuellement chez son père ou sa mère (cf. courrier de l'avocate de B.________

précité qui indique que "sa mandante se dit prête à loger C.________ sous

son toit y compris après sa majorité, en espérant qu'il parvienne à accomplir

une formation professionnelle correspondant à ses aptitudes limitées").

Il résulte de ce qui précède que la

nature et l'intensité des relations familiales entretenues par le recourant

avec ses enfants a évolué. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le fait, attesté par

le SPJ, que D.________ soit retournée vivre chez son père serait susceptible de

justifier le réexamen de la décision du SPOP du 22 août 2016. La situation

économique a également connu certains changements. Le recourant fait valoir

qu'il travaille et qu'il ne dépend plus de l'aide sociale. D.________ habitant désormais

avec lui, celui-ci pourvoit vraisemblablement à son entretien par une prise en

charge en nature. La convention sur les effets du divorce du 24 mai 2017

prévoit en outre que les contributions d'entretien sont dues jusqu'à la

majorité des enfants. Le recourant n'est dès lors plus dans l'obligation de

payer une contribution pour C.________, même si celui-ci retournait vivre chez

sa mère. A ces éléments s'ajoutent l'écoulement du temps depuis la commission des

dernières infractions par le recourant, son investissement dans la thérapie

familiale bénéfique au bon développement de ses enfants ainsi que l'impossibilité

pratique pour le recourant de maintenir la relation avec ses enfants depuis la

Bolivie (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 p. 99 et 139 I 315 consid. 3.1 p. 322

s.).

Pour justifier son refus d'entrer en

matière, le SPOP ne pouvait se limiter à relever que le recourant n'a pas

satisfait à son obligation de quitter la Suisse à l'issue de la précédente

procédure de recours ou qu'il n'a pas attendu le délai ordinaire de cinq ans

dès la dernière décision du SPOP pour en demander le réexamen. La jurisprudence

fédérale n'exclut pas que l'étranger puisse déposer une telle demande à tout

moment "lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées que

ce nouvel examen s'impose de lui-même" (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018

consid. 4.2), ce qui est le cas en l'espèce. On relève du reste que

le recourant, en Suisse depuis 20 ans, a momentanément dû s'occuper de sa fille

cadette retournée vivre chez lui.

d) Dans ces circonstances, il convient

d'admettre que les faits ont évolués d'une manière notable de sorte qu'il

existe un motif de réexamen au sens de l'art. 64 al. 1 let. a LPA-VD. Le SPOP

doit donc entrer en matière sur la demande du 25 juin 2018, procéder aux

mesures d'instruction nécessaires et réexaminer la situation sous

l'angle des art. 51 LEI, 96 LEI, 8 CEDH ainsi que 3 CDE.

Certes, le SPOP avait dans sa décision

non seulement déclaré la demande de réexamen irrecevable, mais l'avait

également rejetée subsidiairement. S'il y avait sur ce dernier point une motivation,

elle était pour le moins très succincte. La pesée des intérêts privés et publics

ainsi que le respect du principe de la proportionnalité n'ont pas été examinés

à satisfaction. Or, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il

était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû

comporter la décision attaquée (cf. arrêts PE.2018.0388 du 9 août 2019 consid.

4c; PE.2017.0283 du 23 octobre 2017 consid. 2d; PE.2017.0278 du 18 juillet 2017

et les références citées). Il se justifie de renvoyer la cause au SPOP afin

qu'il complète l'instruction, sans que le Tribunal de céans statue déjà

lui-même sur l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. Au terme de

son instruction (au cours de laquelle l'avis actualisé du SPJ sur la situation

familiale sera recueilli), lors la pesée des intérêts en jeu, l'autorité

intimée examinera soigneusement si l'intérêt supérieur des enfants (en

particulier D.________) postule en faveur du renouvellement de l'autorisation

de séjour de son père.

4.

Le recours doit donc être admis et la décision du

SPOP du 21 août 2018 être annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction

et nouvelle décision.

Vu le sort de la cause, les frais

judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 50 LPA-VD). Le

recourant obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à des

dépens, arrêtés à 1'500 fr. (cf. art. 55 et 56 LPA-VD et 10 et 11 du tarif

cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 21 août 2018 est annulée et

la cause lui est renvoyée afin qu'il entre en matière sur la demande de

réexamen du 25 juin 2018 et rende une nouvelle décision au terme de son

instruction.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.