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Décision

PE.2018.0381

CDAP - PE.2018.0381 - 2019-11-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)

27 novembre 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: la recourante) est une ressortissante

roumaine née en 1983. Elle est célibataire et sans enfant. Elle est entrée en

Suisse le 16 octobre 2006. Elle a alors été mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour pour y suivre des études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30

septembre 2010. Elle a par ailleurs bénéficié d'une carte de légitimation du

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 1er septembre

au 31 décembre 2009 en tant que stagiaire à l'Organisation mondiale de la Santé

(OMS) à ******** et du 25 janvier 2012 au 14 juin 2013 en tant que consultante

de l'OMS à ********.

B.

Le 17 juin 2010, l'Université de ******** (********) a délivré à la

recourante une maîtrise universitaire en gestion d'entreprise.

C.

A.________ a de nouveau bénéficié d'une autorisation de séjour du 14

juin 2013 au 13 juin 2015 pour personne sans activité lucrative,

Les 25 juin 2014 et 12 août 2015, l'Office cantonal

de l'inspection et des relations du travail du canton de ******** (OCIRT) a

refusé les demandes d'autorisation de séjour de longue durée B-CE/AELE avec

activité lucrative déposées en faveur d'A.________, la première le 28 mai 2014

en tant que secrétaire médicale pour un cabinet médical, la seconde le 5 juin

2015 en tant qu'employée de B.________, société active dans le domaine de la

gestion de fonds.

Le 23 septembre 2015, A.________ a déposé une

demande d'autorisation de séjour de longue durée UE/AELE en tant

qu'indépendante, l'entreprise concernée étant la raison individuelle "A.________",

active dans le domaine de la finance.

Le 3 octobre 2015, la recourante a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour en tant qu'indépendante valable jusqu'au 13

juin 2018, autorisation qui a été renouvelée jusqu'au 13 juin 2020.

D.

Le 22 janvier 2016, l'entreprise individuelle "A.________" a

été inscrite à ******** au registre du commerce. Cette entreprise a pour but

********.

E.

Selon l'attestation du 27 mars 2018 de l'Office cantonal de la

population et des migrations du canton de ******** (OCPM), la recourante avait

résidé sur le territoire cantonal ******** du 16 octobre 2006 au 30 juin 2010

ainsi que du 25 janvier 2012 au 31 décembre 2016.

La prénommée est arrivée dans le canton de Vaud le 1er

janvier 2017, en provenance du canton de ********, précisant être au bénéfice

d'une autorisation de séjour et exercer une activité indépendante.

F.

Le 6 juin 2018, A.________ a déposé une demande d'autorisation

d'établissement, précisant que sa raison individuelle était toujours

enregistrée, mais qu'elle n'était plus déployée, un repositionnement

stratégique étant en cours, et qu'elle était également à la recherche d'un

emploi. Elle a par ailleurs donné les précisions suivantes s'agissant de son

séjour en Suisse entre les 13 juin et 3 octobre 2015:

"Je suis restée en Suisse de manière régulière et ininterrompue,

entre le 13 juin 2015 et le 3 octobre 2015. Pendant cette période, j'ai

entrepris des démarches auprès de l'OCP de ******** en vue de renouveler mon

permis de séjour. Ces démarches ont été entreprises avant la fin de

l'autorisation de séjour du 13 juin 2015, et, après avoir été refusée, ma

demande a été acceptée sur d'autres bases, quelques semaines plus tard, sous

forme d'un permis B pour indépendant à compter du 3 octobre 2015".

Le 10 juillet 2018, interpellé par le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) par courrier du 5 juillet 2018, le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a indiqué que l'octroi anticipé d'une

autorisation d'établissement en faveur d'A.________ ne serait possible qu'à

partir du 3 octobre 2020 au plus tôt, dès lors que l'autorisation de séjour de

la prénommée avait été interrompue durant plusieurs mois en 2015.

Le 31 juillet 2018, le SPOP a informé la recourante

qu'il n'était pas en mesure de lui délivrer une autorisation d'établissement, lui

indiquant qu'elle avait la possibilité de requérir une décision formelle. Il

relevait que, conformément à la règlementation applicable, elle pourrait

prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement dès le 3 octobre 2025,

sachant qu'elle avait obtenu une autorisation de séjour à titre durable le 3

octobre 2015.

Le 4 août 2018, la recourante a requis du SPOP la

délivrance d'une décision formelle, soumise à recours.

G.

Par décision du 28 août 2018, le SPOP a refusé à A.________ la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il

a en particulier indiqué que la recourante avait connu une interruption de

permis de plusieurs mois à l'échéance de sa précédente autorisation de séjour

échue le 13 juin 2015 et que son séjour devait dès lors être compté à partir du

3 octobre 2015, date à laquelle elle avait obtenu une autorisation de séjour à

titre durable. Elle pourrait dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation

d'établissement le 3 octobre 2025 et à la levée anticipée du contrôle fédéral

dès le 3 octobre 2020, échéances fixées formellement par le SEM, dont

l'autorité intimée relevait qu'il était seul compétent en la matière.

H.

Par acte du 25 septembre 2018, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SPOP du 28 août 2018. Elle conclut à ce que la date à laquelle elle

a obtenu une autorisation de séjour à titre durable, régulier et ininterrompu soit

comptée à partir du 25 janvier 2012 (ch. 1 de ses conclusions), à ce qu'il soit

constaté qu'il n'y a pas eu d'interruption de permis durant plusieurs mois à

l'échéance de sa précédente autorisation échue le 13 juin 2015 (ch. 2) et qu'elle

réunit les conditions d'un séjour en Suisse de dix ans au titre d'autorisations

de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre

d'une autorisation de séjour (ch. 3), à ce qu'elle puisse prétendre à l'octroi

d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) (ch. 4) et à ce qu'une

autorisation d'établissement lui soit accordée pour une durée indéterminée et

sans condition au sens de l'art. 34 al. 1 LEtr. La recourante fait valoir

qu'elle présente un parcours d'intégration remarquable et méritoire, disposant

en particulier d'un certificat de langue française de type DALF ("Diplôme

Approfondi de Langue Française"), de niveau C1, qu'elle a été la co-récipiendaire

avec son professeur d'un prix international prestigieux dans le cadre de son

travail de master en ********, qu'elle ne dépend pas de l'aide sociale et n'a

pas subi de condamnations pénales. Elle se prévaut également du fait qu'il ne

peut lui être imputé comme interruption de séjour le délai de traitement

administratif de 67 jours des autorités ******** lors du renouvellement de son

autorisation de séjour échue le 13 juin 2015 et que le SPOP ferait une lecture

rigide et non contextualisée de la loi, qui serait de nature à faire dérailler

ses efforts réussis d'intégration en Suisse depuis plus de dix ans, au bénéfice

d'autorisations de séjour. La recourante a produit, à l'appui de son recours,

différentes pièces.

Le 21 novembre 2018, à la requête du juge

instructeur du 26 septembre 2018, la recourante a produit son curriculum vitae

détaillé et précisé que la demande d'extrait de son compte AVS individuel était

pendante et que celui-ci serait adressé au Tribunal dans les meilleurs délais.

I.

Selon l'extrait du 28 novembre 2018 de l'Office des poursuites du

district de ******** (ci-après: l'ORP), aucune poursuite ni aucun acte de

défaut de biens n'étaient enregistrés, s'agissant de la recourante, auprès de

cet ORP.

Selon l'attestation du 5 décembre 2018 du Centre

social régional ******** (ci-après: le CSR), la recourante n'avait jamais

bénéficié de prestations d'aide sociale.

J.

Le 18 décembre 2018, à la requête du juge instructeur des 26 septembre

et 26 novembre 2018, la recourante a produit différentes pièces, dont un

extrait de son compte individuel (CI) de sa caisse de compensation AVS, les

décisions de taxation des autorités fiscales ******** pour les années 2014 à

2017 et la déclaration d'impôt ******** 2017. Elle a également donné des

explications sur sa situation personnelle et professionnelle de 2014 à 2018.

Le 14 janvier 2019, la recourante a produit des

pièces complémentaires à l'appui de son dossier.

Le 8 avril 2019, le SPOP a conclu au rejet du

recours, maintenant que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un séjour

ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation, condition nécessaire à

l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art.

34 al. 4 LEI, vu l'interruption du séjour au titre d'une autorisation de séjour

entre les 13 juin et 3 octobre 2015.

Le 20 avril 2019, à la requête du juge instructeur

du 26 mars 2019, la recourante a encore produit ses déclarations d'impôt pour

les années 2015 et 2016. Elle a par ailleurs maintenu ses conclusions.

Le 16 octobre 2019, à la requête de la recourante,

les parties ont été informées du fait qu'un arrêt serait probablement rendu

d'ici à la fin de l'année.

K.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la

suite.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification

de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé

en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126

al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien

droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le

Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles

sont différentes du droit actuel, les dispositions de la loi en vigueur avant

le 1er janvier 2019 (cf. CDAP PE.2018.0428 du 26 juin 2019

consid. 1b; PE.2018.0243 du 1er avril 2019). Tel doit également

être le cas pour les dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications,

entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

2.

Le recours a pour objet le refus du SPOP d'octroyer à la recourante,

actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, une autorisation

d'établissement, que ce soit à titre ordinaire (art. 34 al. 2 LEI) ou anticipé

(art. 34 al. 4 LEI).

a) Selon l'art. 34 LEI, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (let. b).

L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus

court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au

terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de

séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier

lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, dans différents cas énumérés

aux let. a à f.

L'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne confère

à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf.

arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_925/2015 du 27 mars 2017 consid. 2.3.1;

2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4;2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid.

3.

). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi

d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle

doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle

de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.

1.

LEI; cf. PE.2018.0335 du 28 novembre 2018 consid. 2a).

b) Avant d'octroyer une autorisation

d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le

comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration

est suffisant (art. 60 OASA).

Le principe d'intégration veut que les étrangers,

dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale

et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEI; ATF 134 II 1 consid. 4.1,

résumé in: RDAF 2009 I 543; TF 2C_90/2018 du 30 juillet 2018

consid. 4.1;2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 4 de

l'ancienne ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (aOIE; RO 2007 5551), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et donc

encore applicable à la présente cause (cf. supra consid. 1b), et

remplacée au 1er janvier 2019 par l'ordonnance du même nom du 15

août 2018, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment

par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale

(let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile

(let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

L'adverbe "notamment", qui est employé à l'art. 4 aOIE,

illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par cette disposition et met aussi en exergue le fait que la notion

"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances. Dans l'examen des critères

d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir

d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 3 aOIE,

54.

al. 2 et 96 al. 1 LEI; TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019

consid. 7.1;2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2;2C_455/2018 du

9.

septembre 2018 consid. 4.1 et réf. cit.).

Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a

considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEI,

il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le

fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de

pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul

de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable

n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est

pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle

requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique en

effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif

professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été

financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue

locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement

sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non

plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de

vie associative (cf. TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2;2C_1017/2018

du 23 avril 2019 consid. 4.1 et réf. cit.;2C_301/2018

du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).

c) aa) Il ressort de la lettre claire de l'art. 34

al. 4 LEI que cette disposition exige du requérant qu'il bénéficie d'une

autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption ("nach

ununterbrochenem Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung") (cf. arrêt

du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5867/2012 du 2 avril 2014

consid. 7.2 et réf. cit.).

La période durant laquelle un requérant a pu

continuer à séjourner en Suisse grâce à l'effet suspensif attaché à son recours

contre la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour n'est

en principe pas prise en compte pour le calcul de la durée du séjour effectué

en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, dès lors que l'autorisation

de séjour de l'intéressé n'a pas subsisté grâce à cet effet suspensif, lequel a

uniquement eu pour effet de suspendre la décision de renvoi (cf. arrêts

TAF C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 7.2; TAF C-5867/2012 du 2 avril

2014.

consid. 7.3.2; voir aussi CDAP PE.2014.0495 du 28 octobre 2015

consid. 1b/cc). Il peut en aller différemment s'il s'est finalement avéré

que les conditions d'octroi étaient remplies déjà au moment de la décision de

refus des autorités et que le recours a ainsi été admis (cf. ATF 137 II 10

consid. 4.4 et réf. cit.).

bb) La possibilité

d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de

séjour en Suisse aux étrangers qui se sont intégrés

avec succès (cf. art. 34 al. 4 LEI) doit être considérée comme une récompense,

en vue de les encourager dans leurs efforts d'intégration (cf. Message

du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002

3469.

ss, ch. 1.3.6.3 p. 3508; arrêt TAF F-252/2017

du 31 janvier 2019 consid. 5.2).

Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une

autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34

al. 4 LEI figurent, de manière non exhaustive, à l’art. 62 OASA. Selon l'art.

62.

al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas

d'intégration réussie notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de

connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au

moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les

langues publié par le Conseil de l'Europe (let. b) et manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4

aOIE).

Le ch. 2.2 de la directive relative à l’intégration

édictée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans sa version au 1er

janvier 2015 (abolie au 1er janvier 2019) précise les critères de

l’intégration réussie au sens des art. 62 OASA et 4 aOIE. L’étranger doit

notamment présenter un certificat d’études de langue à moins d’avoir accompli

sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l’existence d’une activité

lucrative par la production d’un contrat de travail ou d’une attestation

d’indépendance économique (cf. Annexe 1 des Directives SEM ad ch. 2.2 et

2.3

). La volonté d’acquérir une formation est établie en apportant la preuve

de la formation en cours (contrat d’apprentissage, attestation de

l’établissement de formation) ou de la participation à des cours et/ou à des

mesures de perfectionnement (Directives SEM, ch. 2.2) (cf. CDAP PE.2018.0428

du 26 juin 2019 consid. 2c; PE.2015.0370 du 29 décembre 2015 consid. 1a

et réf. cit.). Le seuil d'intégration fixé, s'agissant de l'octroi d'une

autorisation d'établissement à titre anticipé, est élevé en raison de la

stabilité du statut et des droits qu'il confère (Nguyen, in: Nguyen/Amarelle,

Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Berne 2017, n. 41 ad art. 34

LEI, et la référence citée). Plus le statut juridique sollicité confère des

droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration

sont en effet élevées (CDAP PE.2018.0093 du 15 novembre 2018 consid. 1a et

réf. cit.; cf. aussi arrêt TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.4

et réf. cit.).

3.

La recourante requiert l'octroi d'une autorisation d'établissement au

sens de l'art. 34 al. 1 LEI, soit à titre ordinaire. Le SPOP considère pour sa

part que la recourante ne saurait être mise au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, que ce soit à titre ordinaire ou anticipé, ses conditions de

séjour en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour n'étant pas

réalisées.

a) Comme exposé, l'octroi tant ordinaire (art. 34

al. 2 LEI) qu'anticipé (art. 34 al. 4 LEI) d'une autorisation d'établissement

suppose le respect de conditions liées à la durée du séjour en Suisse. L'octroi

ordinaire nécessite ainsi que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix

ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq

dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour

(art. 34 al. 2 let. a LEI). Quant à l'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement, il requiert un séjour préalable ininterrompu de cinq ans au

titre d'une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI). Dans les deux cas, le

requérant doit ainsi, comme cela ressort du texte clair des al. 2 let. a

et 4 de l'art. 34 LEI, bénéficier d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue

depuis cinq ans.

Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, force

est de constater que l'autorisation de séjour dont bénéficiait la recourante

jusqu'au 13 juin 2015 est arrivée à échéance à cette date, sans qu'elle ne soit

directement renouvelée à partir du 14 juin 2015. Ce n'est que le 3 octobre 2015

que la recourante a de nouveau été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour, en tant qu'indépendante. Ainsi, du 14 juin au 2 octobre 2015, soit

pendant près de quatre mois, il apparaît qu'elle n'était plus titulaire

d'aucune autorisation de séjour en Suisse.

Le fait que, pendant cette période, deux demandes

successives d'autorisation de séjour de longue durée UE/AELE pour activité

lucrative, la première dépendante et qui a fait l'objet d'un refus par l'OCIRT

le 12 août 2015, la seconde indépendante, ont été traitées n'est pas

déterminant. De fait, pendant plus de trois mois, et même si elle est restée en

Suisse, la recourante ne bénéficiait plus d'aucune autorisation de séjour. N'est

pas non plus déterminant le fait que la recourante ait déposé une demande de

prolongation de son autorisation de séjour le 5 juin 2015, soit avant

l'expiration de la validité de celle-ci le 13 juin 2015, puisque cette demande

a été refusée et n'a pas été contestée avec succès. Contrairement à ce

qu'affirme la recourante, qui indique qu'il était difficile d'anticiper, lors

d'une demande de renouvellement, une réponse négative d'une autorité

administrative, elle ne pouvait exclure un tel refus, ayant en particulier bénéficié

jusqu'au 13 juin 2015 d'une autorisation de séjour pour personne sans activité

lucrative et alors qu'elle en demandait la prolongation pour un autre motif,

soit pour l'exercice d'une activité dépendante. Certes, la demande

d'autorisation de séjour en tant qu'indépendante déposée le 23 septembre 2015 a

été acceptée le 3 octobre 2015. Mais, même en tenant compte de la date du 23

septembre 2015, on ne peut pas conclure à ce que la recourante ait disposé d'un

titre de séjour entre le 14 juin 2015 et le 22 septembre 2015, de sorte qu'il

lui manquait un tel titre pendant plus de trois mois.

A défaut d'un séjour ininterrompu pendant les cinq

dernières années au bénéfice d'une autorisation de séjour, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a dès lors refusé à la recourante l'octroi d'une

autorisation d'établissement, que ce soit à titre ordinaire ou anticipé.

b) Par surabondance, l'on peut constater qu'il

apparaît que la recourante ne présente pas encore, en l'état, un degré

d'intégration suffisant pour pouvoir prétendre à l'octroi ordinaire ou anticipé

d'une autorisation d'établissement.

La recourante est certes titulaire d'un "Diplôme

Approfondi de Langue Française", délivré le 8 juillet 2002 par le

Ministère français de l'éducation nationale, ainsi que d'une maîtrise universitaire

en gestion d'entreprise depuis 2010, qu'elle a acquise suite à un séjour pour

formation en Suisse; elle a aussi obtenu avec son professeur un prix

international dans le cadre de son travail de master. Elle ne dépend pas non

plus de l'aide sociale, n'a pas subi de condamnations pénales et n'a pas fait

l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens. Si elle indique continuer

à se former, l'on ne saurait en revanche considérer qu'elle est intégrée

professionnellement. Après la fin de son activité de consultante auprès de

l'OMS le 14 juin 2013, elle n'a exercé aucune activité lucrative lui procurant

des revenus jusqu'à l'inscription au registre du commerce le 22 janvier 2016 de

son entreprise individuelle. Entre le 14 juin 2013 et le 13 juin 2015, elle a

d'ailleurs bénéficié d'une autorisation de séjour pour personne sans activité

lucrative. Elle indique dans ses écritures avoir vécu en 2014 et 2015

modestement sur ses économies et avec le support financier de sa famille. Si l'exercice

de son activité lucrative indépendante lui a ensuite procuré en 2016 un revenu annuel

brut de 29'872 fr., celui-ci ne s'est monté qu'à 13'683 fr. en 2017. De plus, dans

le cadre de l'exercice de son activité lucrative indépendante, elle n'a eu des

mandats que pour deux entreprises différentes et, de mai 2017 à octobre 2018, elle

n'en a même eu aucun. Lorsqu'elle a déposé le 8 juin 2018 sa demande d'octroi

d'une autorisation d'établissement, elle a d'ailleurs précisé qu'elle était

également à la recherche d'un emploi. L'on ne peut en conséquence que constater

qu'entre 2013 et 2018, la recourante a été pour le moins peu active professionnellement,

alors qu'elle avait terminé une formation professionnelle et était âgée de plus

de trente ans. Cela interroge par ailleurs quant à la capacité de la recourante

à s'assurer une réelle stabilité financière et à contribuer à la vie économique

en Suisse.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à

la charge de la recourante; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 28 août

2018.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.