PE.2018.0382
CDAP - PE.2018.0382 - 2019-12-16 - A.________ /Service de la population (SPOP)
16 décembre 2019Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ********
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 août 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1976, est entré
illégalement en Suisse le 19 août 1995 et il y a déposé une demande d’asile
sous la fausse identité de B.________, ressortissant libyen.
Par décision du 21 juin 1996, l’Office fédéral des
réfugiés a rejeté cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse.
B.
Dans l’intervalle, A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de
Vaud le 20 avril 1996. Le 4 juin 1996, il s’est marié avec C.________,
ressortissante suisse née le ******** 1963, laquelle avait donné naissance, le ********
1996, à leur fille prénommée D.________.
Le Service de la population (ci-après: SPOP) a
délivré à A.________ une autorisation de séjour, qu’il a par la suite régulièrement
renouvelée, la dernière fois jusqu’au 26 octobre 2002.
C.
A.________ a été condamné pénalement par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne le 22 mai 2002. Par jugement du 15 août 2002, la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________
contre ce jugement et elle l’a réformé d’office, en ce sens que le prénommé
était condamné pour lésions corporelles simples, vol, menaces, violation de
domicile, enlèvement de mineur, dénonciation calomnieuse et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants à la peine ferme de six mois d’emprisonnement.
La Cour de cassation pénale a pour le surplus confirmé l‘expulsion du
territoire suisse du prénommé pour une durée de trois ans avec sursis pendant
cinq ans. La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi
en nullité interjeté par A.________ par arrêt du 5 février 2003.
D.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prolongation de l’autorisation
de séjour de A.________, qui était arrivée à échéance le 26 octobre 2002, le
SPOP a requis des renseignements du Centre social régional de ******** (CSR). Selon
une attestation du 4 février 2003, A.________ avait eu recours à cette date,
depuis le 1er juin 1996, aux prestations de l’aide sociale vaudoise
et au revenu minimum de réinsertion pour un montant global de 170'237 francs.
A la demande du SPOP, la police a en outre procédé à
une enquête administrative. Il ressort des déclarations de A.________ et de son
épouse que ceux-ci vivaient séparés, que l’autorité et la garde de leur fille
avait été attribuée à la mère et que A.________ exerçait son droit de visite
sur sa fille à raison de deux heures toutes les deux semaines au point
rencontre. Selon le rapport établi par la police, le prénommé était défavorablement
connu de la police.
Le 30 juin 2003, le SPOP a décidé de renouveler pour
une année l’autorisation de séjour de A.________ et il a soumis le dossier pour
approbation à L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration
(IMES; par la suite Office fédéral des migrations: ODM; désormais Secrétariat
d’Etat aux migrations: SEM).
L’IMES a refusé son approbation au renouvellement de
l’autorisation de séjour de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse
par décision du 13 janvier 2004. Le recours formé par l’intéressé contre ce
prononcé a été rejeté le 11 juillet 2005 par le Département fédéral de justice
et police (désormais le Tribunal administratif fédéral: TAF). Le 14 juillet
2005, l’ODM a imparti un délai au 30 septembre 2005 à A.________ pour quitter
la Suisse. Celui-ci n’a toutefois pas quitté le pays.
E.
Dans l’intervalle, le divorce de A.________ d’avec son épouse avait été
prononcé par jugement du Tribunal civil d’arrondissement de ******** le 7
novembre 2003, et le recours formé par A.________ contre ce jugement avait été
rejeté par arrêt du 13 février 2004 de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois, devenu définitif et exécutoire le 6 juillet 2004.
F.
Le 13 juillet 2006, le SPOP a informé l’ODM que le renvoi de A.________
n’avait pas pu être exécuté et il a proposé l’admission provisoire du prénommé
en raison de l’inexibilité de l’exécution de son renvoi pour raisons médicales.
Le 4 mai 2007, l’ODM a rejeté la proposition
d’admission provisoire du 13 juillet 2006. A.________ a déféré cette décision
au TAF, lequel a rejeté son recours par arrêt du 16 juillet 2009. Le 24 juillet
2009, l’ODM a imparti au prénommé un nouveau délai au 30 septembre 2009 pour
quitter la Suisse. A.________ a cependant déféré l’arrêt précité du TAF au
Tribunal fédéral (TF). Son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 13
octobre 2009. Le prénommé n’a pas quitté la Suisse.
G.
A.________ a par ailleurs fait l’objet de condamnations pénales.
Le 3 août 2004, il a été reconnu coupable
d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et il a
été condamné a quinze jours d’emprisonnement par ordonnance du juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Le sursis à l’expulsion qui
avait été accordé le 15 août 2002 n’a pas été révoqué.
Le 31 janvier 2005, il a été condamné par le
procureur du canton de Zürich à soixante jours d’emprisonnement pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 24 août 2005, il a été condamné par ordonnance du
juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte pour infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à un mois d’emprisonnement.
Le sursis à l’expulsion n’a pas été révoqué.
Par arrêt du 10 septembre 2007, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement rendu le 24 mai 2007 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en ce sens que A.________ a
été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers, pour laquelle il a été condamné à une peine de
huit jours-amende, ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, qui lui a valu une amende de 150 francs.
Le 26 août 2008, il a été condamné à une peine
pécuniaire ferme de dix jours-amende pour dommages à la propriété par
ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne.
Le 14 décembre 2011, il a encore été condamné
par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de la Côte à une
peine pécuniaire ferme de quinze jours-amende pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
H.
Le 31 mai 2013, A.________ a adressé à l’ODM une demande de
régularisation de sa situation. Il s’est notamment prévalu de la durée de son
séjour en Suisse et de la présence de sa fille. A l’appui de sa demande, il a produit
une promesse d’embauche, diverses lettres de soutien et un rapport médical
établi le 23 octobre 2012 par le Département de psychiatrie, Service de
psychiatrie générale du CHUV.
Suite à l'approbation de l'ODM, le SPOP a délivré le
12 juillet 2013 à A.________ une autorisation de séjour valable jusqu’au 2
juillet 2014.
Cette autorisation a par la suite été prolongée, le
10 juillet 2014, jusqu’au 2 juillet 2015. A cette occasion, le SPOP a néanmoins
averti A.________ de la possibilité pour l’autorité de révoquer une
autorisation de séjour si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend
de l’aide sociale et il l’a informé qu’il procéderait à une nouvelle analyse de
sa situation à l’échéance de son autorisation.
I.
Par jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne le 30 septembre 2014, A.________ a été reconnu coupable de contrainte
et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et il a été condamné
à une amende de 150 fr. et à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende,
prononcée avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de quatre ans.
J.
Le 9 octobre 2015, dans le cadre de l’instruction de la demande de
prolongation de l’autorisation de séjour de A.________, qui était arrivée à échéance
le 2 juillet 2015, le SPOP a requis du prénommé qu’il lui fournisse des
renseignements relatifs à sa situation, notamment d’un point de vue financier
et médical.
Le 6 novembre 2015, l’intéressé a indiqué qu’il
n’avait pas été en mesure de trouver un emploi en raison de problèmes de santé,
pour lequel il bénéficiait d’un suivi psychiatrique ambulatoire, et qu’il
percevait le revenu d’insertion. Un rapport médical du Département de psychiatrie,
Service de psychiatrie générale du CHUV du 9 novembre 2015 a été versé au
dossier. Il en résulte que A.________ souffre "d’un trouble mixte de la
personnalité avec des traits émotionnellement labile de type impulsif et
paranoïaque", ce qui constitue un obstacle dans ses aptitudes à
s’intégrer socialement et professionnellement.
Le 11 octobre 2016, le SPOP a prolongé
l’autorisation de A.________ jusqu’au 2 juillet 2017. A cette occasion, il l’a une
nouvelle fois averti de la possibilité pour l’autorité de révoquer une
autorisation de séjour si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend
de l’aide sociale et il l’a informé qu’il procéderait à une nouvelle analyse de
sa situation à l’échéance de son autorisation, eu égard aussi au résultat de
l’enquête pénale dont il était l’objet.
K.
Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’était rendu coupable
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, ces infractions ayant été commises le 28 mai 2015. Il l’a
condamné à une peine privative de liberté de trois mois, a ordonné la poursuite
du traitement ambulatoire psychiatrique et médicamenteux entrepris par le
prénommé et a révoqué le sursis qui avait été accordé par le Tribunal de police
de Lausanne le 30 septembre 2014. Le Tribunal de police a en particulier fondé
son jugement sur une expertise de A.________ effectuée par le Centre
d’Expertises de l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV, dont il résulte le
diagnostic de "troubles mixtes de la personnalité et de difficultés
liées à l’environnement social", ainsi qu’une responsabilité pénale du
prévenu moyennement diminuée.
Le 22 mai 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal a rejeté l’appel interjeté par A.________ contre le jugement précité.
L’intéressé a recouru au Tribunal fédéral.
L.
Instruisant une nouvelle demande de prolongation de l’autorisation de
séjour de A.________, arrivée à échéance le 2 juillet 2017, le SPOP a requis
des informations du CSR. Selon l’attestation établie le 13 octobre 2017, le
prénommé bénéficiait du revenu d’insertion. Le montant total de l’assistance
versée s’élevait alors à 240'296 fr., dont 42'074 fr. octroyés avant 2006 au
titre du revenu minimum de réinsertion.
Le 13 novembre 2017, le SPOP a informé A.________
qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et
de prononcer son renvoi de Suisse, compte tenu de sa dépendance à l’assistance
publique depuis l’obtention d’une autorisation de séjour en 2013, ainsi que des
condamnations pénales dont il avait fait l’objet, la dernière au mois de mai
2017.
A.________ s’est déterminé le 8 janvier 2018,
concluant au renouvellement de son permis de séjour. Entre autres arguments, il
s’est prévalu du fait que la dernière condamnation pénale prononcée à son
encontre n’était pas en force.
M.
Par arrêt du 8 mars 2018, la Cour pénale du Tribunal fédéral a rejeté le
recours formé par A.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2017.
N.
Le 24 avril 2018, le SPOP a une nouvelle fois requis des renseignements
du CSR. Selon l’attestation établie le 3 mai 2018, A.________ bénéficiait du
revenu d’insertion. Le montant de l’assistance versée totalisait 167'643 fr., toutes
aides antérieures à 2008 n’ayant pas été prises en compte.
Le 4 mai 2018, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs qu’il dépendait de l’assistance
publique et que son comportement avait donné lieu à des condamnations pénales,
la dernière condamnation datant de mai 2017 ayant été confirmée par le Tribunal
fédéral, de sorte que les conditions de révocation de l’autorisation de séjour
étaient remplies et que l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur son
intérêt privé à demeurer en Suisse.
A.________ s’est déterminé le 29 juin 2018,
concluant à la prolongation de son permis de séjour, subsidiairement à son
admission provisoire. Il s’est prévalu de problèmes de santé en raison desquels
il était incapable de travailler et du dépôt d’une demande de prestations de
l’assurance-invalidité, de la durée de son séjour en Suisse, de l’impossibilité
de se réintégrer dans son pays d’origine et du fait que son renvoi serait inexigible
et illicite vu son état de santé.
Par décision du 24 août 2018, notifiée le 27 août
2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur de A.________
et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a fondé sa décision sur les condamnations
pénales dont le prénommé avait fait l’objet, en particulier celle de mai 2017
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, sur sa dépendance à l’assistance publique et sur le fait qu’il
n’entretenait pas de relation avec sa fille désormais majeure, considérant que
l’intérêt public à l’éloignement de A.________ l’emportait sur l’intérêt privé
de celui-ci à demeurer en Suisse.
O.
Le 25 septembre 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP du 24 août
2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a
conclu à l’annulation de cette décision, à la prolongation de son autorisation
de séjour, subsidiairement à ce que le SPOP transfère son dossier au SEM en vue
d’une admission provisoire. Il a produit diverses pièces, notamment des lettres
de l’assistant social assurant son suivi social et des personnes responsables
de son accompagnement au ******** et au ********. Il a également produit des
certificats médicaux de son médecin traitant du 26 juin 2018 et du Département
de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du CHUV du 13 juillet 2018,
dont le contenu sera repris ci-après en tant que besoin.
Dans sa réponse du 2 octobre 2018, le SPOP a
maintenu sa décision.
Le recourant s’est encore déterminé le 1er
novembre 2018, confirmant ses conclusions. Il a notamment produit des
certificats médicaux de son médecin traitant du 29 octobre 2018 et du Département
de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du CHUV du 31 octobre 2018, qui
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le 28 janvier 2019, le recourant a encore informé le
tribunal qu’il avait récemment trouvé un emploi, de sorte que son autonomie
financière serait assurée dès le renouvellement de son titre de séjour; il a
produit une promesse de travail soumise à la condition qu’un poste de travail se
libère dans le futur.
P.
La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la
teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut
d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,
il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes
du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier
2019.
(cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).
Par ailleurs, selon l’art. 2 al. 1 LEI cette loi
s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas
réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse. Ressortissant de Tunisie, le recourant ne
peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et
la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du droit
interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application
des garanties conférées par le droit international.
3.
Le litige porte en l’occurrence sur le refus de prolonger l’autorisation
de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.
a) Conformément à l’art. 33 LEI, l’autorisation de
séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est
déterminé. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il
n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3).
D’après l’art. 62 al. 1 let. c LEI, l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse. Selon l’ancien art. 80 al. 1 let. a de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2018, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics au
sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI en cas de violations de prescriptions
légales ou de décisions d’autorités. Selon l’art. 80 al. 2 OASA, la sécurité et
l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Selon la jurisprudence, tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient
pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas
prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF
137.
II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1;
2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14 septembre 2016
consid. 4.4;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3;2C_996/2014 du 30 mars
2015.
consid. 3.1).
b) Aux termes de l’art. 62 al. 2 LEI, entré en
vigueur le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de
l’autorisation de séjour fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles
un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à
prononcer une expulsion. Depuis le 1er octobre 2016, les art. 66a ss
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) permettent en effet au
juge pénal de prononcer l'expulsion d'un étranger ayant été condamné à une
peine pour avoir commis un crime ou un délit. Une expulsion peut donc être
prononcée pour toute infraction passible d’une peine privative de liberté ou
d’une peine pécuniaire (art. 10 CP). L'art. 62 al. 2 LEI s'applique toutefois
uniquement aux infractions commises après son entrée en vigueur (arrêts TF
2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.2;2C_140/2017 du 12 janvier 2018 consid.
6.
; arrêts CDAP PE.2018.0513 du 13 juin 2019 consid. 2; PE.2018.0181 du 19
octobre 2018 consid. 2; PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3a; PE.2017.0289
du 4 janvier 2018 consid. 3a et 4a).
Le recourant a été condamné la dernière fois par
jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 23 novembre
2016, pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants et une infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants commis le 28 mai 2015. L’art. 62 al. 2 LEI ne
s’applique donc pas en l’espèce.
c) Dans son acte de recours, le recourant donne sa
version des faits s’agissant des infractions ayant conduit aux condamnations pour
dommages à la propriété en 2008, pour contrainte en 2014 et pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants en 2016. Concernant cette dernière condamnation, il nie
les faits qui lui sont reprochés. Il soutient pour le surplus qu’hormis la
consommation de marijuana il n’a jamais récidivé, qu’il n’est pas animé de
mauvaises intentions, que les infractions commises doivent être évaluées eu
égard à ses circonstances de vie difficiles et ses problèmes psychiques et
qu’en aucun cas il ne met en danger la sécurité et l’ordre publics.
Quand bien même le recourant avait été condamné à
huit reprises entre 2002 et 2014, l’autorisation de séjour dont il bénéficiait
a été prolongée par le SPOP le 11 octobre 2016, jusqu’au 2 juillet 2017. Postérieurement
à cette dernière prolongation, le recourant a toutefois encore été condamné le
23.
novembre 2016 à une peine privative de liberté de trois mois pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a intégralement retenu les
faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, à savoir que:
"A ********, dans le parc ********, le 28 mai 2015, A.________
a administré quatre baiser linguaux à E.________, née le ******** 1999, alors
qu’il savait que cette dernière était âgée de moins de 16 ans. Alors qu’il lui
caressait la cuisse et l’épaule droites, A.________ a ensuite saisi la main de
la jeune fille et a tenté en vain de la placer sur son propre sexe, par-dessus
les habits, avant qu’elle ne parvienne à retirer sa main. Au cours du même
épisode, A.________ a en outre proposé à E.________ de fumer de la marijuana et
de lui accorder une relation sexuelle tarifée, ce que la jeune fille a
également refusé."
Le Tribunal de police a indiqué avoir acquis
l’absolue conviction que les faits s’étaient bel et bien déroulé comme les avaient
décrits la victime dans son audition filmée ainsi qu’aux premiers policiers qui
étaient intervenus et qu’à l’inverse les déclarations du prévenu
n’apparaissaient pas crédibles d’autant qu’elles avaient variées en cours
d’instruction (jugement du Tribunal de police du 23 novembre 2016, consid. 2.1
p. 11 à 15). S’agissant de la fixation de la peine, le Tribunal de police a en
particulier fait siennes les conclusions des experts selon lesquels la
responsabilité pénale du prévenu était moyennement diminuée au niveau volitif
en raison de son impulsivité et de sa quête affective et au niveau cognitif du
fait de sa difficulté à reconnaître les codes sociaux (jugement précité,
consid. 3 p. 17). Outre une diminution moyenne de la responsabilité du prévenu,
il a également retenu à la décharge de celui-ci son parcours de vie difficile
et ses probables difficultés intellectuelles telles que mises en avant par
l’expertise (jugement précité, consid. 4.1 p. 18).
Cela étant, la condamnation à une peine privative de
liberté de trois mois n’est pas négligeable et elle sanctionne des actes d’une
certaine gravité, s’agissant d’une infraction à l’intégrité sexuelle commise
sur une enfant de moins de 16 ans. Le recourant persiste en outre en vain à
nier les agissements illicites ayant conduit à cette condamnation. Aucun
élément ne permet en effet de s’écarter du jugement pénal précité, d’ailleurs
confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal puis par la Cour
pénale du Tribunal fédéral. C’est en vain aussi que le recourant indique n’avoir
jamais récidivé hormis sa consommation de marijuana et qu’il conteste mettre en
danger la sécurité et l’ordre publics. Les conditions d’une telle atteinte sont
en effet réalisées aussi lorsque les actes individuels ne justifient pas en
eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition démontre que la personne
concernée n’est pas disposée à se conformer à l’ordre juridique en vigueur.
Eu égard à la nature et à la gravité des actes ayant
conduit à la dernière condamnation du recourant et à son passé de délinquant,
celui-ci réalise le motif de révocation de l’autorisation de séjour prévu à l’art.
62.
al. 1 let. c LEI, auquel renvoi l’art. 33 al. 3 LEI. La décision attaquée
n’est pas critiquable sur ce point.
d) Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas
nécessaire d’examiner de surcroît si les conditions pour une révocation de
l’autorisation de séjour en vertu de l’art. 62 al. 1 let. f LEI en raison de la
dépendance à l’aide sociale du recourant sont réalisées, eu égard notamment aux
problèmes de santé dont souffre celui-ci et qui semblent constituer un obstacle
à son intégration professionnelle.
4.
Il reste à examiner si le refus de prolonger l’autorisation de séjour du
recourant et, partant, son renvoi de Suisse, sont proportionnés.
a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure
serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut
donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il
faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce
fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances.
A cet égard, il faut prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute
commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré
d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à
subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays
d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377
consid. 4.3; arrêts TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1;2C_754/2018 du
28.
janvier 2019 consid. 6.2;2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la
pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 135 II 377 consid. 4.3;
arrêts TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1;2C_95/2018,2C_96/2018
du 7 août 2018 consid. 5.1;2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1;
2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1;2C_459/2018 du 17 septembre 2018
consid. 5.1).
b) Une pesée des intérêts publics et privés s’impose
également sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8
de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’étranger réside légalement depuis
plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de
partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix
ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus
de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut
également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266
consid. 3.9; arrêts du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1;2C_733/2019
du 3 septembre 2019 consid. 3.2;2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le
droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8
par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est
analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139
I 31 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3;
2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.1;2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1).
En l’espèce, le recourant n’a aucun contact avec sa
fille devenue majeure (cf. jugement du Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne du 23 novembre 2016, consid. 1 p. 8). Il ne peut donc se prévaloir
de l’art. 8 CEDH que du point de vue de la protection de sa vie privée, non
sous l’angle de la vie familiale.
c) Le Tribunal fédéral a par ailleurs
jugé que lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à
un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une
guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à
l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité
de la révocation de l'autorisation, même si ces éléments peuvent aussi
constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(arrêts TF 2C_811/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.2;2C_459/2018 du 17
septembre 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).
S’agissant des personnes en traitement médical en
Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d’existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; arrêts TAF E-5378/2019
du 4 novembre 2019; E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6; E-5506/2017 du
22.
décembre 2017). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de
santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du
renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou
psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au
pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance (arrêts TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019;
E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6).
d) Dans le cas présent, le recourant invoque la
durée de son séjour en Suisse et le fait qu’il ne travaille pas en raison de
son état de santé. Il reproche au SPOP de n’avoir pas tenu compte de son
parcours de vie difficile et des problèmes psychologiques importants dont il
souffre, attestés notamment par ses médecins. Il conteste en outre les faits à
l’origine des dernières condamnations prononcées à son encontre et il prétend
qu’en aucun cas il ne met en danger la sécurité et l’ordre publics. Il conteste
également que la Tunisie dispose de structures médicales et sociales adéquates
pour prendre en charge ses troubles psychiques et il soutient qu’un renvoi dans
son pays d’origine, où il ne pourrait par ailleurs pas compter sur l’appui de
sa famille, mettrait en danger son intégrité psychique et physique.
aa) Le recourant est arrivé en Suisse en août 1995,
à l’âge de 19 ans, et il y vit donc maintenant depuis 24 ans. Entre octobre
2002.
et juillet 2013 en particulier, soit durant près de onze années
consécutives, il a cependant séjourné en Suisse au bénéfice d’une tolérance
dans le cadre de procédures et de recours qu’il a intentés ou alors qu’il ne
disposait plus d’aucun titre de séjour. La longue durée du séjour en Suisse du
recourant doit donc être relativisée si l’on considère qu’il y a résidé au
bénéfice d’une autorisation de séjour durant un peu plus de six ans entre juin
1996.
et octobre 2002, puis de juillet 2013 à juillet 2017.
En défaveur du recourant, il y a par ailleurs lieu
de retenir les condamnations pénales dont il a fait l’objet, huit au total de
2002.
à ce jour, dont deux en particulier ont été prononcées postérieurement à l’octroi
d’une autorisation de séjour en juillet 2013. Il s’agit d’une condamnation à
une amende de 150 fr. et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour
contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en 2014, puis
de la condamnation du 23 novembre 2016 pour actes d’ordre sexuel avec des enfants
et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette dernière
condamnation a conduit au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de
trois mois et elle sanctionne des actes d’une certaine gravité. A cet égard, le
fait que le recourant persiste à nier les faits qui lui ont été reprochés et à
minimiser la gravité de ses agissements dans le cadre de la présente procédure
de recours témoigne par ailleurs d’une absence totale de prise de conscience de
sa part.
S’agissant de l’intégration du recourant, le
tribunal constate que celui-ci n’est pas bien intégré socialement ni
professionnellement et qu’il a dépendu de l’aide des services sociaux dans une
large mesure et pour des montants importants depuis qu’il réside en Suisse. Il
résulte néanmoins du dossier que le recourant souffre de troubles
psychiatriques à tout le moins depuis 2002. Aussi bien les experts appelés à se
prononcer dans le cadre de la procédure pénale que les médecins du Département
de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du CHUV qui le suivent ont
conclu à l’existence de troubles mixtes de la personnalité entravant de manière
importante le recourant dans ses aptitudes à s’intégrer socialement et
professionnellement (cf. jugement du Tribunal de police du 23 novembre 2016,
consid. 1 p. 8 et 9, consid. 3 p. 16 à 18; certificats médicaux du Département
de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du CHUV des 9 novembre 2015, 13
juillet 2018 et 31 octobre 2018). La mauvaise intégration socio-professionnelle
du recourant et sa dépendance à l’aide sociale doivent par conséquent être
imputées dans une large mesure à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Compte tenu des ces éléments, il est en outre peu probable que le recourant
retrouve une autonomie financière, contrairement à ce qu’il prétend dans ses
déterminations du 28 janvier 2019.
Quant à un éventuel retour du recourant dans son pays
d’origine, qu’il aurait quitté à l’âge de 14 ans pour l’Italie où il aurait
vécu quelques années avant de venir en Suisse, si l’on se réfère à ses
déclarations devant le Tribunal de police (cf. jugement dudit tribunal du 23
novembre 2016, consid. 1 p. 8), il ne se fera vraisemblablement pas sans lui
poser des difficultés. Un retour du recourant en Tunisie n’apparaît cependant
pas insurmontable, si l’on considère qu’il a passé dans ce pays les quatorze
premières années de son existence et qu’il en parle la langue. Le fait que le
recourant ne pourrait pas bénéficier du soutien de sa famille en cas de renvoi,
vu le peu de moyens dont elle disposerait et l’attitude négative dont elle
ferait preuve à son égard, n’est guère déterminant, puisqu’il ne peut pas non
plus se prévaloir de l’existence de liens familiaux en Suisse.
bb) Concernant le préjudice que le recourant aurait
à subir en raison d’un renvoi dans son pays d’origine, il convient encore
d’examiner s’il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate en
Tunisie en cas de renvoi vers ce pays, ce qu’il conteste.
Les experts qui se sont prononcés sur la situation
du recourant en 2016 ont relevé que celui-ci est atteint de troubles
psychiatriques depuis 2002 à tout le moins et ils ont fait état de treize
hospitalisations entre 2002 et 2013, ainsi que de deux "tentamen"
(par pendaison et brûlures) en 2009. Ils ont retenu que le recourant souffre
d’un trouble mental en ce sens qu’il présente des troubles mixtes de la
personnalité entraînant des distorsions des relations interpersonnelles dans
tous les domaines de la vie quotidienne, ces troubles étant présents depuis des
années, chroniques et permanents. Ils ont préconisé la poursuite du traitement
psychiatrique et médicamenteux ambulatoire déjà en cours (cf. jugement du
Tribunal de police du 23 novembre 2016, consid. 1 p. 8 et 9, consid. 3 p. 16 à
18).
Les médecins du Département de psychiatrie, Service
de psychiatrie générale du CHUV qui suivent le recourant à leur consultation depuis
février 2015 ont pour leur part également conclu à l’existence d’un trouble
mixte de la personnalité (cf. certificats médicaux des 9 novembre 2015, 13 juillet
2018.
et 31 octobre 2018). En 2015, ils faisaient état d’importantes souffrances
psychiques avec des périodes d’exacerbation d’une symptomatologie anxieuse et
dépressive accompagnée d’idées suicidaires et pouvant également s’exprimer sous
forme de rage et d’explosions hétéro-agressives (cf. certificat médical du 9
novembre 2015). Dans les derniers certificats médicaux produits, ils ont
indiqué que par le passé, en lien avec le trouble mixte de la personnalité
diagnostiqué, le recourant avait présenté des troubles du comportement,
impulsivité, violence, anxiété et risque suicidaire. Ils ont ajouté que, grâce
en partie au réseau actuel, ils constataient sur la période récente une
certaine stabilité de l’état du recourant, qui restait toutefois précaire, mais
qu’une nouvelle péjoration serait à craindre en cas de changement dans son
environnement social ou de prise en charge (cf. certificats médicaux des 13
juillet et 31 octobre 2018).
Il résulte de ce qui précède que le recourant
bénéficie depuis plusieurs années d’un traitement psychiatrique et médicamenteux
ambulatoire et que la poursuite d’un suivi de ce type est indiquée. A cet
égard, le TAF a considéré que la Tunisie dispose de structures médicales
appropriées à la prise en charge et au traitement des affections psychiques
(arrêt TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019 et les réf. citées). Il a aussi relevé
que la majeure partie de la population tunisienne bénéficie d’une couverture
maladie et que si tel n’est pas le cas il est possible de demander une aide
étatique par l’intermédiaire du Programme d’aide médicale gratuite (arrêts TAF
E-5378/2019 du 4 novembre 2019 et les réf. citées; E-5506/2017 du 22 décembre
2017). Dans ces conditions et eu égard aux structures médicales dont dispose ce
pays, à tout le moins dans les centres urbains, rien n’indique qu’un renvoi du
recourant aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son
état de santé, au point de conduire à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou de mettre en danger sa vie.
Si, confronté à l’obligation de rentrer dans son pays d’origine, il devait
présenter un risque suicidaire, il appartiendrait à ses thérapeutes,
respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts TAF E-5378/2019
du 4 novembre 2019; E-5506/2017 du 22 décembre 2017). Le Tribunal fédéral a en
effet considéré qu’un tel risque ne suffit pas pour fonder un droit de rester
en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.2.2; arrêt TF 2C_459/2018 du 17
septembre 2018 consid. 5.6). Il en va de même du fait de pouvoir continuer à
bénéficier de prestations médicales en Suisse (arrêt TF 2C_459/2018 du 17
septembre 2018 consid. 5.6 et l’arrêt cité). Par conséquent, l’état de santé du
recourant ne permet pas, dans la situation actuelle, de considérer le refus de
prolonger son autorisation de séjour comme étant disproportionné.
cc) En définitive et eu égard à l’ensemble des
éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte
sur l’intérêt privé de ce dernier à pouvoir demeurer en Suisse. Le refus de
renouveler son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse
apparaissent en effet comme étant une mesure proportionnée à l'ensemble des
circonstances. Etant donné que les condamnations pénales dont il a fait
l’objet, dont certaines à des peines privatives de liberté fermes, n’ont pas eu
d’effet sur lui, seule une mesure d’éloignement du territoire apparaît de
nature à préserver la sécurité et l’ordre publics suisses.
5.
Le recourant conclut subsidiairement à son admission provisoire.
a) L’admission provisoire est régie par les art. 83
ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). Selon l’art. 83 al.
4.
LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale. L’admission provisoire peut être
proposée par les autorités cantonales (al. 6). En vertu de l’art. 83 al. 7 let.
b LEI, l’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée notamment
lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à
l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
b) Pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 4c et
4d supra), un renvoi du recourant en Tunisie n’apparaît pas inexigible, compte
tenu de sa situation médicale actuelle. A cela s’ajoute qu’une admission
provisoire n’est pas ordonnée en cas d’atteintes graves ou répétées à la
sécurité et à l’ordre public en Suisse, ce qui est le cas du recourant (cf.
consid. 3c supra).
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et que la décision du Service de la population du 24 août 2018 doit
être confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de
départ au recourant.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50
LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 août 2018 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.