PE.2018.0384
CDAP - PE.2018.0384 - 2019-05-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 mai 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs ; M. Matthieu Sartoretti,
greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 août 2018 refusant le renouvellement des autorisations de séjour
et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant togolais né ******** 1974, A.________ s'est marié, le 23
décembre 2014, avec B.________, ressortissante congolaise titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse. Leur union a été célébrée à Tsévié au
Togo. B.________ est mère de deux enfants nés d'un premier lit et A.________
père de l'enfant C.________, aujourd'hui âgée de 13 ans, née au Togo d'une
précédente relation.
Pour des motifs administratifs, A.________ n'a pas
immédiatement été en mesure de rejoindre son épouse en Suisse après leur
mariage, de sorte qu'ils ont vécu plusieurs années à distance. Durant cette
période, l'épouse a rendu visite à son mari à plusieurs reprises au Togo où il exerçait
la profession de vendeur de voitures d'occasion.
Accompagné de sa fille, A.________ est entré en
Suisse le 17 septembre 2016 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial auprès de son épouse. Dès son arrivée en Suisse, il a
activement cherché un emploi. Ses activités professionnelles se sont toutefois révélées
précaires et peu rémunératrices. Le couple a rapidement éprouvé des difficultés
financières, doublées de tensions entre la fille et l'épouse de A.________, qui
ont conduit à la séparation des époux en novembre 2016. En janvier 2017,
l'enfant C.________ est retournée vivre au Togo.
B.
Le 17 octobre 2017, B.________ a informé le Service de la population
(SPOP) de la séparation du couple à compter du 23 novembre 2016. Saisi d'une
demande de l'épouse, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé
les intéressés à vivre séparément par ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 10 novembre 2017. A cette occasion, il a notamment précisé
que la séparation effective des intéressés était intervenue le 15 novembre 2016
et que l'époux était propriétaire d'une maison patricienne au Togo, grevée
d'une hypothèque à hauteur de 150'000 fr.
C.
D'octobre 2017 à février 2018, A.________ a suivi une formation
d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge qu'il a achevée avec succès. Du
19 février 2018 au 30 juin 2018, l'intéressé a été engagé en qualité de
stagiaire en formation d'auxiliaire de santé par la société ********. A compter
du 1er juillet 2018, il a bénéficié, comme auxiliaire de santé à
80%, d'un contrat de travail de durée indéterminée qui lui assure un revenu de
2'998 fr. 40.
D.
Le 27 avril 2018, les époux ont été auditionnés séparément par le SPOP. Dans
ce cadre, ils ont tous les deux confirmé s'être séparés en fin d'année 2016.
E.
Par courrier du 4 mai 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, les conditions de sa
prolongation après dissolution de la famille n'étant à son sens pas réunies. Un
délai d'un mois lui était imparti pour se déterminer, délai prolongé à sa requête.
Le 6 août 2018, A.________ a exposé les circonstances "exceptionnelles"
ayant conduit à la séparation des époux, dont il exposait n'être aucunement
responsable, et invité le SPOP à en tenir compte dans sa décision.
F.
Par décision du 29 août 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de
l'autorisation de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que
l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que la poursuite du séjour
de A.________ ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.
Le 27 septembre 2018, A.________ (ci-après: le
recourant) a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation
et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours,
il expose que son union conjugale aurait duré plus de trois ans et qu'il serait
bien intégré dans notre pays. Subsidiairement, il invoque l'existence de
raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
Il dénonce enfin le caractère inopportun de la décision entreprise.
Dans sa réponse du 1er novembre 2018, le
SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, soulignant
que l'union conjugale n'avait en réalité duré qu'un ou deux mois en Suisse.
A.________ a encore déposé des observations
complémentaires le 24 janvier 2019 aux termes desquelles il a persisté dans ses
conclusions.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans les délai et forme prescrits auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de
l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Au titre des mesures d'instruction, le recourant a sollicité la tenue
d'une audience en vue d'être auditionné.
Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137 IV 33
consid. 9.2 et ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid.
5.3
et ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références
citées).
Devant la cour de céans, la procédure est en
principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit d'être entendues
avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD), elles n'ont en
revanche pas un droit à être auditionnées par l'autorité (al. 2). Il leur est
certes loisible de présenter des offres de preuve en ce sens (art. 34 LPA-VD),
mais l'autorité n'est pas liée par celles-ci (art. 28 al. 2 LPA-VD). Il lui
incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et d'administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de
s'exprimer dans le cadre d'un double échange d'écritures et a fourni les pièces
utiles au soutien de ses allégations. Le dossier de la cause fourni par
l'autorité intimée s'avère en outre complet et la cour ne discerne pas en quoi
l'audition du recourant pourrait amener des éléments supplémentaires pertinents
pour trancher le litige, ce que le recourant n'explique au demeurant pas. Sur
la base d'une appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime ainsi suffisamment
renseignée et considère que l'audition de l'intéressé ne l'amènerait pas à
modifier sa décision. Partant, c'est sans violer le droit d'être entendu du
recourant qu'il ne sera pas donné suite à sa requête d'audition.
3.
Avant d'entrer en matière sur le fond, on rappellera que la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est devenue la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) à compter du 1er
janvier 2019. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de
l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition
transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors
d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les
dispositions de la LEtr (cf. arrêt TF 2C_277/2019 du 26 mars 2019
consid. 5; TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; ég. arrêts PE.2018.0143
du 10 avril 2019 consid. 2; PE.2018.0256 du 5 mars 2019 consid. 2a et PE.2018.0173
du 25 janvier 2019).
4.
Dans son premier grief, le recourant reproche à l'autorité intimée de
n'avoir pas retenu que l'union conjugale aurait duré plus de trois ans, ni
constaté qu'il serait bien intégré en Suisse. Or, en vertu de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, la réunion de ces deux conditions lui ouvrirait le droit au
renouvellement de son autorisation de séjour.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr – en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2018 – dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit
du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. Ces conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
De jurisprudence constante, la période minimale de
trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci
cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid.
2.
et arrêt TF 2C_664/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1). Est seule décisive
la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3).
b) En l'espèce, la cohabitation effective des époux
a commencé à l'arrivée en Suisse du recourant, soit le 17 septembre 2016, et
s'est achevée au mois de novembre de la même année. Partant, la durée de trois
ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est manifestement pas remplie et,
contrairement à ce que soutient le recourant, la durée du mariage ne s'avère pas
pertinente. Dans la mesure où la durée minimale de trois ans et la preuve de
l'intégration sont des conditions cumulatives, il n'est pas nécessaire
d'examiner si, comme le prétend le recourant, son intégration en Suisse peut
être qualifiée de réussie.
5.
Le recourant fait également valoir que la poursuite de son séjour en
Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. A cet égard, il expose être venu en Suisse à la demande de
son épouse et avoir tout abandonné dans son pays d'origine, en particulier sa
situation personnelle et son activité professionnelle dont il tirait un revenu
régulier. Il souligne avoir également déplacé le centre de vie de sa fille à la
demande de son épouse. Il ajoute avoir consenti des sacrifices importants pour
combler les exigences grandissantes de sa femme, en particulier financières. Ce
serait elle qui aurait imposé la séparation du couple, ce qu'il ne souhaitait
pas. En définitive, il estime n'être aucunement responsable de la dissolution
de la famille mais avoir au contraire fait beaucoup pour sa femme et pour
tenter de sauver leur mariage. De la sorte, il serait choquant et arbitraire de
ne pas reconnaître l'existence de raisons personnelles majeures.
a) En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr – dans sa
teneur jusqu'au 31 décembre 2018 –, le conjoint a droit à la prolongation de
son autorisation de séjour à la suite de la dissolution de la famille lorsque
la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Tel
est notamment le cas lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que
le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(al. 2).
L'hypothèse de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr vise à
régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr, mais où – eu égard à l'ensemble des circonstances
– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3.1 et les réf. cit.; arrêt TF 2C_193/2014 du 27 février 2014 consid.
4.
). Le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que
d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEtr se
présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant
a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF
130.
II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2; arrêts
PE.2018.0444 du 27 février 2019 consid. 2c)bb et PE.2018.0257 du 12 novembre
2018.
consid. 2a).
b) En l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'il
se trouverait dans l'une des trois hypothèses visées à l'art. 50 al. 2 LEtr. Pour
le surplus, on relèvera que le recourant s'est rapidement formé et a trouvé du
travail en qualité d'auxiliaire de santé, sans jamais dépendre de l'aide
sociale ni faire l'objet de poursuites pénales. Parlant couramment le français,
il expose avoir des amis en Suisse et être bien intégré. Ces seules
circonstances ne permettent cependant pas de conclure que le renvoi du
recourant le mettrait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Au contraire,
l'intéressé, âgé de 45 ans, est jeune, en bonne santé et n'a vécu en Suisse
qu'un peu plus de deux ans. Il n'allègue en outre pas que sa réintégration dans
son pays d'origine serait fortement compromise. Au vrai, elle sera relativement
aisée vu la brièveté de son séjour en Suisse et le fait qu'il dispose d'une
maison dans son pays d'origine. Il pourra en outre reprendre son ancienne activité
professionnelle de vendeur de voitures d'occasion pour subvenir à ses besoins
ou valoriser la formation d'auxiliaire de santé acquise en Suisse. Au niveau
familial, le recourant ne peut se prévaloir de la présence de membres de sa
famille en Suisse. Sa fille unique mineure réside en particulier au Togo où
elle est retournée vivre quelques mois seulement après son installation en
Suisse avec le recourant.
En définitive, si les efforts du recourant pour
s'intégrer en Suisse sont certes louables, les liens qu'il entretient avec
notre pays ne sont pas étroits au point que l'on ne puisse exiger de lui qu'il
retourne vivre au Togo. La question de savoir s'il porte ou non une responsabilité
dans l'échec de son mariage n'est quant à elle pas pertinente, contrairement à
ce que semble penser le recourant.
6.
S'agissant du grief d'inopportunité de la décision, on se bornera à
rappeler que la disposition légale à laquelle se réfère le recourant, soit
l'art. 76 al. 1 let. c LPA-VD, concerne le recours administratif. La présente
procédure est pour sa part gouvernée par les art. 92 ss LPA-VD relatifs au
recours de droit administratif, soit en particulier l'art. 98 LPA-VD. Ce
dernier dispose que le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours de
droit administratif, la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b), mais non l'inopportunité de la décision entreprise (sur
le contrôle en légalité en matière de droit des étrangers, cf. arrêts
PE.2018.0456 du 1er avril 2019 consid. 2; PE.2018.0424 du 6 mars
2019.
consid. 2 et PE.2018.0446 du 5 février 2019 consid. 2). Partant, le grief
doit être écarté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Succombant, le recourant supportera les frais
judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 août 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2019
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.