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Décision

PE.2018.0385

CDAP - PE.2018.0385 - 2019-07-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 juillet 2019Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 6 février 2018, A.________, née le 1er octobre 1923, de

nationalité vietnamienne, en résidence principale à Northon Hills (Etats-Unis),

a déposé une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, auprès

de sa fille B.________, née le 4 janvier 1967 au Vietnam, naturalisée suisse à

la suite de son mariage avec C.________, par devant l'ambassade de Suisse à San

Francisco (Etats-Unis).

B.

Par décision du 3 septembre 2018, le Service de la population de l'Etat

de Vaud (SPOP, autorité intimée) a refusé cette demande pour motif qu'il

n'existait pas de droit au regroupement familial pour les ascendants et que

l'intéressée n'était pas dans une situation personnelle d'extrême gravité

permettant de déroger aux conditions d'admission prévues par la loi.

C.

Le 24 septembre 2018, A.________ (recourante) a recouru contre cette décision

par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de

séjour lui soit accordée. La recourante fait valoir qu'elle vit actuellement

chez son fils aux Etats-Unis, que celui-ci étant malade (cancer du poumon et

GIST) ne peut plus l'héberger et s'occuper d'elle, que sa fille et son

beau-fils sont prêts à l'accueillir et à la prendre en charge en Suisse sans

qu'elle émarge à l'aide sociale et qu'elle souhaitait en effet finir sa vie en

Suisse auprès de sa fille dans le respect des lois et règles en vigueur.

Dans sa réponse du 9 octobre 2018, le SPOP a conclu

au rejet du recours en faisant valoir que la recourante n'a pas allégué être

gravement atteinte dans sa santé ni établi que sa situation soit constitutive

d'une dépendance particulière vis-à-vis de sa fille en Suisse, respectivement

que la famille de son fils aux Etats-Unis ne pourrait pas lui apporter le

soutien nécessaire dans sa vie quotidienne.

La recourante, par la plume de sa fille au bénéfice

d'une procuration, a produit, par écriture du 31 octobre 2018 plusieurs pièces

concernant sa situation médicale, ainsi que celle de son fils et de sa

belle-fille aux Etats-Unis.

Le SPOP a indiqué, par détermination du 6 novembre

2018, que ces pièces n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle

était par conséquent maintenue.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

3.

La recourante semble soutenir que l'autorisation de séjour sollicitée

devrait lui être octroyée en application de l'art. 8 par. 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) Selon la jurisprudence, un étranger

peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par.

1.

CEDH à la condition que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice

d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites et

effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281

consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse,

une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui

repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf.

TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par cette

norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont

avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire

("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et

"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF

137.

I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent

du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant

majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la

condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et

le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives

normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est

notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou

physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de

gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne

seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de

l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 11 consid.

2; 120 Ib 257 consid. 1d-e p. 260 ss, et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015

du 13 janvier 2015 consid. 3.3;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Un

rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin

d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en

mesure de lui prodiguer (TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

Des difficultés économiques ou d'autres problèmes

d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave

nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance

de proches parents (cf. TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007

du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car l'extension de

la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un

lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants

mineurs (cf. TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1;2C_194/2007 du 12

juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter

une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des

proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016

du 24 avril 2017 consid. 4.2;2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1;

2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).

Le Tribunal fédéral a ainsi admis la présence d'un

rapport de dépendance particulier dans le cas d'une enfant majeur sourde,

vivant en Italie, à l'égard de ses parents résidant en Suisse. La Haute Cour a

constaté que l'intéressée était dans une large mesure dépendante de personnes

déterminées qui puissent l'assister et qu'en raison de son handicap, il fallait

partir de l'idée que ses relations avec ses parents étaient particulièrement

étroites et qu'elle était en droit d'attendre d'eux qu'ils s'occupent d'elle

bien davantage que ce n'est généralement le cas des personnes majeures,

l'intéressée n'ayant par ailleurs plus la possibilité d'être prise en charge

dans l'institution qui s'occupait d'elle jusque-là (ATF 115 Ib 1 consid. 4). De

même, le Tribunal fédéral a reconnu le droit à une autorisation de séjour

fondée sur l'existence d'un lien de dépendance particulier dans le cas de

grands-parents paternels kosovars qui souhaitaient s'installer en Suisse pour

pouvoir s'occuper de leurs deux petits-enfants mineurs et en particulier de

l'un d'eux atteint d'une pneumopathie chronique sévère (affection qui

nécessitait un suivi spécialisé régulier, ainsi qu'un traitement intensif

comprenant notamment plusieurs inhalations par jour). Le lien de dépendance

particulier des petits-enfants à l'égard des grands-parents a été admis étant

donné que la grand-mère avait joué le rôle de mère de substitution depuis le

décès de leur maman dans un accident de voiture et que la maladie grave de

l'enfant nécessitait des traitements importants ainsi qu'une grande flexibilité

d'organisation, soit nettement plus de soin, d'attention et de temps qu'un

enfant "ordinaire", disponibilité que le papa qui travaillait n'était

pas en mesure d'apporter à cet enfant. En outre, des experts avaient attesté

que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les enfants à

un risque pour leur santé psychique (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid.

2). Un lien de dépendance particulier a encore été admis dans le cas du fils

majeur brésilien d'une ressortissante brésilienne au bénéfice d'une

autorisation de séjour en Suisse, atteint de schizophrénie paranoïde et ayant

été hospitalisé à plusieurs reprises lors de séjours en Suisse et au Brésil. Le

Tribunal fédéral a en effet retenu qu'un retour au Brésil

priverait le patient d'un soutien indispensable et précieux et qui ne pouvait

pas être fourni par un autre membre de la famille que sa mère. De plus, la

dépendance importante du recourant de sa mère, des points de vue thérapeutique,

psychologique et affectif, avait déjà été constatée auparavant, notamment, par

un neurologue brésilien. S'ajoutait à cela que, selon la décision de mise sous

tutelle provisoire prise par la Justice de paix, le trouble chronique dont

souffrait le recourant l'empêchait de gérer ses affaires financières et

administratives de manière conforme à ses intérêts, malgré sa compliance au

traitement médicamenteux. L'ensemble de ces éléments ne confirmait pas

seulement le besoin d'une assistance permanente en raison de l'état du

recourant, mais également la nécessité que cette aide lui soit fournie par sa

propre mère à défaut d'autres personnes proches disponibles

(TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 en particulier consid. 4.4).

En revanche, l'existence d'un lien de dépendance

particulier à l'égard de ses enfants a été niée dans le cas d'un ressortissant

kosovar établi en Suisse, n'étant plus en mesure de vivre seul en raison de sa

cécité. La Haute Cour a en effet retenu qu'il pouvait trouver l'aide nécessaire

auprès de professionnels ou de privés habilités à séjourner en Suisse (TF

2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2). De même un tel lien n'a pas été

reconnu dans le cas d'une ressortissante kosovare de 73 ans, vivant seule

depuis le décès de son mari et dont les trois fils vivaient en Suisse.

L'intéressée souffrait d'angoisses, de peur et avait besoin d'être soutenue par

les membres de la famille. Le lien de dépendance particulier a été nié dès lors

que ses fils pouvaient lui téléphoner régulièrement et lui rendre visite au

Kosovo et qu'il y avait la possibilité de faire appel à des tiers pour lui

venir en aide dans sa vie quotidienne lorsque cela était nécessaire (TAF C-428/2010

du 20 juin 2011).

b) En l'occurrence, il n'est pas remis en cause que

la recourante et sa fille établie en Suisse entretiendraient des relations

étroites et effectives. En outre, sa fille a la nationalité suisse, bénéficiant

donc d'un droit de présence assuré dans ce pays. Il faut cependant encore

examiner s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la recourante

et les membres de sa famille en Suisse. A cet égard, l'intéressée se prévaut de

son grand âge et de différentes atteintes à la santé qui l'empêcheraient à ses

dires de vivre de manière indépendante et rendraient nécessaire le soutien de

ses enfants. Elle fait valoir qu'en raison de la perte de soutien liée à la

maladie de son fils et sa belle-fille aux Etats-Unis, elle aurait besoin de la

prise en charge par sa fille en Suisse jusqu'à son décès.

Toutefois, les analyses médicales produites par la

fille de la recourante ne font pas état de graves atteintes à la santé qui

induiraient un lien de dépendance particulier envers ses proches. On peut tout

au plus en déduire l'existence d'un diabète et du cholestérol, affections

habituelles au vu de l'âge de la recourante. Les certificats médicaux

concernant son fils et sa belle-fille ne prouvent pas non plus l'impossibilité

pour ceux-ci de continuer à l'aider dans ses taches quotidiennes ou de l'héberger.

Si le fils semble bien atteint dans sa santé (douleurs cervicales chroniques,

deux formes de cancer, dont l'une stable et l'autre opéré, de la cataracte

limitant sa vision, de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'hépatite B),

le certificat médical concernant la belle-fille est plus vague et fait état

d'atteintes à la santé qui rendraient difficile la prise en charge de sa

belle-mère.

Quoi qu'il en soit, il ne découle pas de ces pièces

que la recourante, bien qu'âgée de 93 ans et souffrant d'atteintes à la santé liées

principalement à son âge, nécessiterait un suivi médical extrêmement

contraignant ou serait affectée dans son autonomie. A tout le moins, aucune

pièce au dossier ne le prouve. De même, si l'on peut admettre que la situation de

la recourante est difficile en raison des problèmes de santé de son fils et de

sa belle-fille qui ne peuvent plus l'aider comme par le passé, il n'est toutefois

pas établi que ces difficultés constituent en l'état un handicap ou une maladie

grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, nécessitant

une présence, une surveillance, des soins et une attention que seule sa fille

en Suisse soit susceptible d'assumer et de prodiguer.

En particulier, l'aide nécessaire dans la vie

quotidienne pourrait être apportée par des tiers rémunérés sur place (personne

de compagnie ou aide à domicile par exemple), dont le salaire serait pris en

charge par les enfants de l'intéressée. Par ailleurs, s'il ne fait pas de doute

que celle-ci a besoin d'un certain soutien personnel et moral de la part des

membres de sa famille, cela ne la met pas davantage dans une situation de

dépendance particulière vis-à-vis d'eux. Rien n'empêche sa fille en Suisse

d'avoir des entretiens téléphoniques réguliers avec elle et de lui rendre

visite au Etats-Unis (cf. TAF C-428/2010 du 20 juin 2011). Quant à l'assistance

financière que pourraient lui apporter ses proches en Suisse, il ne fonde pas

un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner

auprès de membres de la famille susceptibles de pourvoir à l'entretien manquant

(cf. notamment: TF 2C_614/2013 consid. 3.1). Au demeurant, les enfants de la

recourante pourront continuer à la soutenir financièrement aux Etats-Unis. En

définitive, la recourante, âgée et probablement vulnérable, a certes besoin

d'un soutien dans sa vie quotidienne, mais il n'est pas établi au vu du

dossier, en l'état, que sa situation soit constitutive d'une dépendance

particulière vis-à-vis de ses enfants au sens de la jurisprudence relative à

l'art. 8 par. 1 CEDH (voir

aussi PE.2017.0475 du 4 juillet 2018).

En conséquence, le refus de l'autorisation de séjour

en faveur de la recourante ne viole pas l'art. 8 par. 1 CEDH.

4.

La recourante fait encore implicitement valoir qu'elle se trouve dans

une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, compte tenu de son grand âge et de son état de santé, ainsi que du fait

que son fils et sa belle-fille aux Etats-Unis, eux-mêmes atteints dans leur

santé respective, ne peuvent plus l'héberger ni s'occuper d'elle.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI dont la teneur

n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016, il est possible de

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) pour tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31

OASA, selon lequel il convient de tenir compte, pour juger de la présence d'un

tel cas, notamment:

"a. de l’intégration du

requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne

constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés

cumulativement (cf. TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; TAF

F-4305/2016 consid. 5.1).

b) La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,

rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II

110.

et les arrêts cités).

Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en

particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,

sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas

particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse (cf. TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2 et les références

citées).

Ainsi, des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; cf. également arrêt

PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références). De plus, une

grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays

d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant

qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle

et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et

degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger,

etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les

références; TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et C-5450/2011 du 14

décembre 2012 consid. 6.4). Les motifs médicaux constituent avant tout un

obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; une personne

qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de

ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie

(cf. TAF F-4305/2016 et C-5450/2011, précités).

c) En l'espèce, comme il a été précisé sous consid.

3b ci-dessus, la recourante ne démontre pas souffrir de graves problèmes de

santé dont les soins ne seraient pas disponibles aux Etats-Unis, pays dont le

système de santé est notoirement performant. Les analyses médicales produites

par sa fille ne font pas état de telles atteintes. La recourante n'allègue pas

ne pas avoir accès aux soins que son grand âge (93 ans) et son état de santé

nécessiteraient.

Pour le reste, force est de constater qu'hormis sa

fille et son beau-fils, la recourante n'a pas de lien particulier avec la

Suisse et ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque intégration dans ce

pays. Si la fille de la recourante vit en

Suisse, son fils et sa belle-fille réside encore avec elle aux Etats-Unis, où

ils se soutiennent mutuellement. La recourante a donc encore des relations

familiales dans son pays de résidence. En

outre, comme la recourante a vécu apparemment une grande partie sa vie avec son

fils aux Etats-Unis, elle y a forcément noué des liens sociaux et conserve des

attaches avec ce pays. On peut en conséquence se demander si un encadrement

adéquat sur place ne serait pas la solution la plus adaptée à sa situation, en

ce sens qu'elle lui permettrait de vivre dans le contexte familier qui est le

sien et d'éviter ainsi le choc d'un déracinement (cf. TAF C-909/2012 précité

consid. 10.2). Il en va d'autant plus qu'il a été retenu ci-dessus que le

soutien dont l'intéressée a besoin pour accomplir les actes de la vie courante

paraît pouvoir lui être apporté aux Etats-Unis. Enfin,

il est à noter que le refus d'autorisation de séjour ne constitue nullement un

obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec sa fille

établie en Suisse. Celle-ci peut en effet lui rendre visite aux Etats-Unis,

tout comme la recourante peut effectuer de courts séjours en Suisse auprès d'elle

en sollicitant un visa touristique.

Par conséquent, après une appréciation de l'ensemble

des circonstances afférentes à la présente cause, le tribunal, à l'instar du

SPOP, parvient à la conclusion que la situation de la recourante ne remplit pas

les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Cela étant, la Cour relève que si la situation de la

recourante devait s'aggraver, notamment au plan de sa dépendance à autrui, elle

aurait la possibilité de soumettre une demande de réexamen au SPOP.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. compte tenu

de l'importance et la difficulté de la cause (cf. art. 4 al. 1 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - TFJDA;

BLV 173.36.5.1), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49

al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 septembre 2018 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 fr. (six cents francs) sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.