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Décision

PE.2018.0386

CDAP - PE.2018.0386 - 2018-11-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar né en 1991, A.________ (ci-après : le recourant)

est entré illégalement en Suisse en 2012. Il a épousé, le 6 janvier 2016, B.________,

née ********, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en

Suisse. Il a alors obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du

regroupement familial. Le couple s'est séparé et des mesures protectrices de

l'union conjugale ont été prononcées lors d'une audience qui s'est tenue le 23

novembre 2016. Durant cette audience, la date de la séparation a été fixée au

1er novembre 2016, étant précisé que le couple a convenu de vivre séparément

pendant une durée indéterminée.

L’épouse du recourant a par ailleurs allégué avoir

été victime de violences domestiques et a été accueillie pour cette raison aux

maisons Solidarité Femmes de Bienne et de Berne du 25 octobre au 14 novembre

2016. Le recourant a quant à lui nié de telles violences, lesquelles ont donné

lieu à une mise en accusation pour voies de fait qualifiées et pour menaces

qualifiées. La procédure a finalement abouti à un jugement d'acquittement prononcé

le 25 janvier 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et

Nord vaudois.

B.

Par décision du 21 août 2017, le Service de la population du Canton de

Vaud (ci-après : le SPOP ou l’autorité intimée) a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le recourant s’est pourvu contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant à son annulation et à la prolongation de son titre de séjour. Par

arrêt du 21 février 2018 (PE.2017.0408), la CDAP a rejeté le recours. En

substance, les juges ont retenu que la durée de la vie commune des époux avait

été inférieure à trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles

majeures justifiant la prolongation du séjour du recourant.

Le recourant a contesté cet arrêt devant le Tribunal

fédéral. Par arrêt du 7 mai 2018 (2C_280/2018), la Haute Cour a rejeté le

recours qu’elle a jugé manifestement mal fondé.

C.

Le 8 août 2018, le recourant a, par le biais de son avocat, demandé au

SPOP le réexamen de sa décision du 21 août 2017, au motif qu’il avait entamé

une procédure de divorce avec son épouse et qu’il serait nécessaire qu’il soit

en Suisse pour s’occuper de ses démarches. Il s’est également prévalu de sa

bonne intégration et de son absence de lien avec son pays d’origine.

Par décision du 23 août 2018, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée et a imparti un

délai immédiat au recourant pour quitter la Suisse. Il a levé l’effet suspensif

en cas de recours. L’autorité a retenu en particulier que l’introduction de la

procédure de divorce n’était pas un élément ouvrant le droit à une autorisation

de séjour. Pour le reste, les motifs invoqués avaient déjà largement été

examinés par le SPOP, la CDAP, puis le Tribunal fédéral dans le cadre du refus

de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.

D.

Par acte du 26 septembre 2018, le recourant a contesté cette décision devant

la CDAP. Il conclut à l’annulation de la décision du SPOP du 23 août 2018, à

l’admission de sa demande de réexamen ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de

séjour. Il requiert la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il a

repris, pour l’essentiel, les arguments développés à l’appui de sa demande de

réexamen du 8 août 2018.

Par avis du 28 septembre 2018, le juge instructeur a

imparti un délai au recourant pour verser une avance de frais et au SPOP pour transmettre

son dossier et se déterminer sur la demande de restitution de l’effet

suspensif.

Le 2 octobre 2018, le SPOP a produit son dossier et

a déclaré ne pas être favorable à la restitution de l’effet suspensif dans la

mesure où il estime que le recours est dénué de chances de succès.

Par avis du 3 octobre 2018, le juge instructeur a

imparti un bref délai au recourant pour se déterminer. Dans l’attente de

l’arrêt à intervenir à brève échéance, il a invité le SPOP à ne pas procéder à

l’exécution forcée du renvoi.

Le recourant a demandé une prolongation de délai de

20 jours pour se déterminer; celle-ci ne lui a été accordée que partiellement. Le

24 octobre 2018, le recourant a produit des déterminations complémentaires ainsi

qu’une demande d’assistance judiciaire comprenant la désignation de son

mandataire en qualité d’avocat d’office. Il a en outre produit un projet

d’action en divorce sur demande unilatérale, qu’il devait envoyer dès le

lendemain.

Le 25 octobre 2018, le recourant a transmis une

copie de l’action en divorce envoyée le même jour au Tribunal d’arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois.

E.

La Cour a statué par voie de circulation, en application de la procédure

simplifiée de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs

décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative

constante les y oblige (Tribunal fédéral [TF]2D_5/2017 du 14 février 2017

consid. 6.1 et la réf. cit.).

Tel est le cas, en droit cantonal, de l'art. 64

LPA-VD qui traite des motifs de réexamen des décisions et qui dispose à son

alinéa 2 que l'autorité entre en matière si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Par ailleurs, la jurisprudence a déduit des

garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la

première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens

de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de

faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en

force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit

ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à ces règles (ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181; TF 2D_5/2017 précité consid. 6.1;2C_1224/2013 du 12

décembre 2014 consid. 4.1; CDAP PE.2017.0184 du 1er novembre 2017

consid. 2a/aa).

b) L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise

à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués (CDAP PS.2017.0076 du 12 avril 2018 consid. 3b; PE.2017.0184 précité

consid. 2a/aa).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découverts postérieurement (CDAP PE.2016.0470 du 22 décembre 2017

consid. 2a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses de l'art. 64 al. 2 let. a

et let. b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision

et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. arrêts CDAP précités

PS.2017.0076 consid. 3b et PE.2017.0184 consid. 2a/aa; PE.2016.0150 du 18

janvier 2017 consid. 2a).

3.

a) Dans un premier grief, le recourant prétend qu’en ne considérant pas son

divorce à venir comme un fait nouveau susceptible de modifier sa décision,

l’autorité intimée avait versé dans l’arbitraire.

Le recourant indique qu’il compte introduire une action

en divorce sur demande unilatérale dès le 25 octobre 2018, soit deux ans après

sa séparation. En cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait mener à

bien ces démarches et se retrouverait "marié contre sa volonté".

Il ne pourrait pas non plus se remarier. Il rappelle que la procédure de

divorce prévoit la comparution personnelle des parties. Un divorce depuis son

pays d’origine serait en outre plus compliqué que s’il venait à être

prochainement prononcé en Suisse, sans compter qu’en cas de retour, il devrait

assumer ses frais de voyages en Suisse et prendre des jours de congé.

Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une

procédure judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de

l’étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier

d’autorisations ponctuelles d’entrée dans le pays dans ce cadre; cela concerne

également les procédures de divorce (CDAP PE.2017.0045 du 16 janvier 2018

consid. 3c; PE.2014.0321 du 20 octobre 2014 consid. 1b; PE.2013.0147 du 10

juin 2013 consid. 6 et les références citées).

On ne voit pas pourquoi une telle jurisprudence ne serait

pas applicable au recourant, représenté par un mandataire professionnel dans le

cadre des démarches qu’il a entreprises pour divorcer. Si nécessaire, la

comparution personnelle du recourant pourra être assurée par sa venue en Suisse

en vue d’assister à l’audience de divorce. En cas de justes motifs, il pourra même

se voir dispenser de comparaître personnellement (cf. art. 278 du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Les frais ou les

jours de congé que nécessitent un tel voyage ne sauraient être un motif pour autoriser

la présence du recourant en Suisse pendant la procédure de divorce. Enfin,

l’argument du recourant selon lequel en cas de retour, il se retrouverait marié

contre sa volonté et ne pourrait refaire sa vie est impertinent dans la mesure

où sa situation serait identique en Suisse, ce tant que le divorce ne sera pas

prononcé.

Tout porte à croire que le recourant cherche à se

prévaloir de n’importe quel motif en vue d’obtenir un titre de séjour ou de repousser

l'exécution de son renvoi de Suisse. Ce comportement abusif ne saurait être

protégé par la loi. Il est le lieu de rappeler que les demandes de réexamen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions entrées

en force (cf. consid. 2a supra).

C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée

n’est pas entrée en matière sur la demande de réexamen fondée sur une procédure

de divorce, qui ne constitue manifestement pas un fait nouveau important au

sens de l’art. 64 LPA-VD.

b) S’agissant de l’intégration réussie et l’absence

de lien avec son pays d’origine alléguées par le recourant, il s’agit, comme

l’a relevé l’autorité intimée, de motifs qui ont déjà été largement examinés

par le SPOP, la Cour de céans (CDAP PE.2017.0408 du 21 février 2018), puis le

Tribunal fédéral (TF 2C_280/2018 du 7 mai 2018). A cet égard, la Haute Cour a

considéré, comme le Tribunal cantonal, ce qui suit (TF 2C_280/2018 du 7 mai

2018.

consid. 7.2) :

« […] il était possible pour le recourant, qui a moins

de 30 ans, de se créer un nouveau "centre de vie" au Kosovo, pays

qu'il a quitté en 2012. Le recourant y a passé la majeure partie de sa vie et

jouit, comme il s'en prévaut dans son recours, de bonnes compétences

professionnelles qu'il pourra mettre à profit pour se réinsérer. »

Faisant fi de ces considérations, le recourant n’a

pas hésité à déposer devant l’autorité intimée, trois mois après l’arrêt du

Tribunal fédéral, la demande objet de la présente procédure. Or si l’on compare

la situation personnelle du recourant au 8 août 2018 avec celle qui prévalait

le 7 mai 2018, on doit constater que celle-ci ne s’est pas significativement

modifiée. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, sa bonne intégration en Suisse

ou sa réintégration sociale difficile au Kosovo ne sauraient constituer des

faits nouveaux justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 21 août 2017

(cf. aussi CDAP PE.2018.0159 du 5 juin 2018).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le

présent arrêt au fond, la requête de restitution de l’effet suspensif devient

sans objet.

Le sort du recours, dénué de chances de succès,

était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit

être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Les frais

judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.

49, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’est

pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 août 2018 est confirmée.

III.

La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

IV.

L’octroi de l’assistance judiciaire est refusé.

V.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.