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Décision

PE.2018.0392

CDAP - PE.2018.0392 - 2019-04-10 - A.________ /Service de la population (SPOP)

10 avril 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais et citoyen de l’UE, A.________ a été engagé le

19 septembre 2017 par B.________ SA en qualité d’ouvrier polyvalent, dans le

cadre d’une mission devant débuter le même jour à ********. Il est entré en

Suisse le ******** 2017 et le 5 octobre 2017, a annoncé son arrivée en Suisse

en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité

lucrative. A la question de savoir, dans le formulaire, s’il avait fait l’objet

d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger, A.________ a répondu par la

négative.

B.

Le 20 décembre 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis

de l’intéressé qu’il produise un extrait de son casier judiciaire étranger. A.________

ayant produit un casier judiciaire suisse vierge de toute inscription, le SPOP

a réitéré sa demande, le 7 février 2018. L’intéressé s’est exécuté. Le 23 avril

2018, le SPOP, a constaté qu’il ressortait de l’extrait produit, que ce dernier

avait été condamné à six reprises au Portugal:

«(…)

- 6 février 2013 – SETUBAL - TRIBUNAL JUDICIAL

90 jours-amende à 6.00 € pour un montant total de 540.00 €,

convertibles en 90 heures de travail d'intérêt général, pour conduite d'un

véhicule sans permis de conduire.

- 12 septembre 2013 – SETUBAL - TRIBUNAL JUDICIAL

Peine privative de liberté de 150 jours, convertible en 150

heures de travail d'intérêt général, pour conduite d'un véhicule sans permis de

conduire.

- 3 juin 2015 – MOITA – TRIBUNAL JUDICIAL

Peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis et mise à

l'épreuve, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire.

- 1er juin 2016 – SETUBAL – TRIBUNAL JUDICIAL

100 jours-amende à 5.00 € pour un montant total de 500.00 €,

pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire.

- 12 septembre 2016 – SETUBAL – TRIBUNAL JUDICIAL

240 jours-amende à 5.00 € pour un montant total de 2'400 (recte :1’200.00) €, pour conduite d'un

véhicule sans permis de conduire.

- 25 mars 2017 – SESIMBRA – TRIBUNAL JUDICIAL

190

jours-amende à 6.50 € pour un montant total de 1’235.00 €, dont 247 acquittés

et le reste de l'amende, converti en 101 jours de détention subsidiaire, pour

conduite d'un véhicule sans permis de conduire.

(…)»

Le SPOP a dès lors informé A.________ de son

intention de rendre une décision négative, au vu de sa fausse déclaration sur

son annonce d’arrivée en Suisse. L’intéressé s’est déterminé le 30 avril 2018;

il a expliqué qu’au moment d’annoncer son arrivée en Suisse, il ne comprenait

pas très bien la langue française et avait répondu par la négative à la

question de l’employé communal qui, au guichet, lui avait demandé s’il avait

été condamné, pensant qu’on lui demandait s’il avait fait de la prison. Par

décision du 14 août 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi; cette décision a été

notifiée le 3 septembre 2018 à l’intéressé.

C.

Par acte du 3 octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’une autorisation de

séjour lui soit délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours.

A.________ s’est déterminé et maintient ses

conclusions. Il ressort de ses dernières explications que son contrat de

travail avec B.________ SA avait pris fin, mais qu’il comptait reprendre une

activité lucrative. Il se prévaut d’une promesse d’embauche émanant d’une

entreprise de déménagement.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 et ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

La décision attaquée repose exclusivement sur la dissimulation par le

recourant, lors de son annonce d’arrivée, des six condamnations dont il a fait

l’objet au Portugal entre 2013 et 2017. L’autorité intimée considère que cette

dissimulation constitue en l’espèce une violation par le recourant de son

obligation de collaborer, au sens où l’entend l’art. 90 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er

janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).

Elle oppose à la délivrance de l’autorisation requise le fait que les

conditions de sa révocation sont remplies, vu les art. 62 let. a et c LEI et 5

Annexe I à l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recourant conteste

le refus de l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour

UE/AELE, afin d’exercer une activité lucrative et de vivre en Suisse. De

nationalité portugaise, il peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés

par l’ALCP.

a) L’art. 2 Annexe I ALCP prévoit que, sans

préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 du

présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d'une

partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité

économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre

de séjour ou spécifique pour les frontaliers (par. 1). Les ressortissants des

parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie

contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un

an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui

peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres

d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,

le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs

d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,

de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat

accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide

sociale pendant la durée de ce séjour (par. 2). Les parties contractantes

peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler

leur présence sur le territoire (par. 4). L’ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203) prévoit, à son art. 9 al. 1, que les

procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation sont régies par les art.

10.

à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). L’art. 12 al. 1 LEI dispose à cet égard que tout étranger

tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement

doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou

de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant

le début de l'activité lucrative. Aux termes de l’art. 13 LEI, tout étranger

doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée.

Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation

reconnues (al. 1). L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un

extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres

documents nécessaires à la procédure (al. 2). L'étranger n'est autorisé à

déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par

l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation (al. 3).

b) On rappelle que la nature des autorisations

UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329

consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58; arrêt 2C_966/2017 du 5 février

2018.

consid. 4.3). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation

UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne

fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le

bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid.

4.4

p. 410 s.; cf. arrêts 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2;

2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1; références citées). L'effet

déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés

(arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 23 al.

1.

OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières

UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions

requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

c) Les droits octroyés par les dispositions de

l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons

d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. art. 5 par. 1

Annexe I ALCP). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés

par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive

64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la jurisprudence y

relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la

signature de l'accord le 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation

avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; au sujet de la

prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette

date, ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêts 2C_725/2018 du

13.

novembre 2018 consid. 5.1;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La

seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure

(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique

du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre

public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine

des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes

que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une

menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF

139.

II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid.

4.3

p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement

à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le

risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En

réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite

relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances,

atténuer cette position de principe (cf. sur toutes ces questions, ATF 139 II

121.

consid. 5.3 p. 125s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.; 136 II 5 consid. 4.2

p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; en outre, arrêts 2C_144/2018 du 21

septembre 2018 consid. 6.1;2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid.

4.

;2C_802/2015 du 11 janvier 2016 et les références).

d) En la présente espèce, il ressort de son casier

judiciaire que le recourant a été condamné à six reprises dans son pays, entre

2013.

et 2017, toujours pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un

permis de conduire. L’autorité intimée lui reproche d’avoir dissimulé ce qui

précède dans son annonce d’arrivée; on y reviendra plus loin. Les comportements

ayant donné lieu au prononcé de ces sanctions pénales concernent

systématiquement les mêmes infractions. Or, au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe

I ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que l'incapacité du

recourant à améliorer son comportement et sa propension à commettre

régulièrement les mêmes erreurs (arrêt 2C_367/2015 du 3 février 2016 consid.

3.

). Même si le recourant a, depuis lors, obtenu la délivrance du permis de

conduire, le risque de récidive n'apparaît pas négligeable, compte tenu du

nombre et de la régularité des infractions commises.

A la décharge du recourant, il faut cependant relever

que ces infractions ne constituent pas une menace grave à l'ordre public. Bien

que détestable, son comportement délictueux n'a pas révélé d'actes permettant

d’inférer que le recourant constitue pour l’avenir une menace réelle et grave

pour la sécurité ou l’ordre publics. En outre, la dernière infraction remonte

au 31 mars 2013 et depuis lors, le recourant a obtenu son permis de conduire. Dans

ces conditions, il sied d'accorder une "dernière chance" au

recourant. Il convient d'admettre en effet, conformément à la jurisprudence selon

laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes

doivent s'interpréter de manière restrictive, que le recourant ne présente pas,

en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre

public au sens de l'art. 5 Annexe 1 ALCP (cf. dans le même sens, arrêt PE.2016.0449

du 17 octobre 2017 consid. 3b). A l'évidence toutefois, de nouvelles

infractions seront susceptibles d'entraîner, cette fois, un renvoi de Suisse. Il

est loisible à l’autorité d’adresser au recourant, pour le cas où celui-ci

remplirait les autres conditions lui permettant de prétendre à la délivrance

d’une autorisation de séjour, un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2

LEI, cf. à ce sujet arrêts 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.4;2C_935/2012

du 14 janvier 2013 consid. 6.2 et 7).

3.

L’autorité intimée reproche également au recourant d’avoir caché

l'existence de ses condamnations au Portugal lors de son annonce d’arrivée en

Suisse, ce qui constituerait, selon elle, un motif supplémentaire de renvoi.

a) Il résulte de l'art. 90

LEI que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par

la loi sur les étrangers doivent collaborer à la constatation des faits

déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des

indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la

réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves

nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.

b).

L’autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, notamment

lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let.

a LEI). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de

manière intentionnelle, dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou

d’établissement. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète

et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de

l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits

par elle-même si elle fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La

dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation

de l’art. 62 let. a LEI soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la

tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle

ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation En outre, il importe peu

que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir

par elle-même les faits dissimulés (arrêts 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid.

6.

;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les arrêts

cités). Le fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à un

questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr

(arrêt PE.2008.0454 du 8 septembre 2009, consid. 3).

b) Sous l’angle de l’ALCP, les déclarations

inexactes ou incomplètes faites à l’autorité compétente pour octroyer

l’autorisation de séjour, ne constituent pas en soi un motif de révocation de

l’autorisation de séjour UE/AELE, car cela n’est pas expressément prévu par

l’ALCP. Les déclarations fausses ou incomplètes représentent tout au plus un indice

de la propension de l’auteur à récidiver dans la violation de la loi (arrêt 2C_

908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; CDAP, arrêts PE.2016.0449 du 17 octobre

2017.

consid. 4b; PE.2010.0008 du 4 novembre 2010 consid. 4; PE.2010.0403 du 22

octobre 2010 consid. 2b).

c) Le recourant a tu son passé judiciaire dans son

annonce d’arrivée en Suisse. Comme il ne comprenait pas très bien le français

lorsqu’il est entré en Suisse, un employé des services communaux d’******** lui

a demandé s’il avait déjà été condamné par le passé. Selon ses explications, le

recourant aurait compris qu’il lui était seulement demandé s’il avait subi une

peine d’emprisonnement. Tel n’étant pas le cas, il a répondu par la négative à

la question posée dans l’annonce. Cette thèse ne convainc pas. La question

posée dans le formulaire d'annonce d'arrivée – «L'étranger(ère) de plus de

18.

ans a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?»

– ne laisse aucune place à la confusion. Dès l’instant où il a été condamné

à six reprises en quatre ans, notamment à une peine d’emprisonnement avec

sursis d’une durée de six mois, le recourant devait se douter que les autorités

suisses cherchaient à connaître le contenu de son casier judiciaire, afin

d’évaluer la menace qu’il représenterait, le cas échéant, pour l’ordre public.

Il reste que l'impact d'une fausse déclaration

dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation

ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une

menace actuelle et réelle pour l'ordre public (arrêt PE.2016.0449, déjà cité,

consid. 4c). En l’occurrence, les fausses déclarations concerne des délits d’une

gravité relative. Bien qu'on puisse légitimement lui reprocher de les avoir

tus, ces délits n'auraient pu justifier, à eux seuls, un refus d'octroi d'une

autorisation de séjour s'ils avaient été dûment annoncés à l'autorité intimée.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Dans sa

réponse, l’autorité intimée relève sans doute que le recourant n’est plus au

bénéfice d’un contrat de travail et ne peut pas se prévaloir du statut de

travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Le Tribunal n’entend

toutefois pas substituer d’autres motifs à ceux sur lesquels reposait la

décision mise à néant. Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée, à qui la

cause est renvoyée, de reprendre l’instruction de la demande du recourant et de

déterminer si celui-ci remplit ou non les conditions lui permettant de

prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE et de rendre une

nouvelle décision à cet égard.

b) Le sort du recours commande de rendre le présent

arrêt sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, des

dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance

d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); ceux-ci seront mis à la charge

du Département de tutelle de l’autorité intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 14 août 2018, est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour complément

d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de

l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.