PE.2018.0392
CDAP - PE.2018.0392 - 2019-04-10 - A.________ /Service de la population (SPOP)
10 avril 2019Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Fernand Briguet et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 14 août 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant portugais et citoyen de l’UE, A.________ a été engagé le
19 septembre 2017 par B.________ SA en qualité d’ouvrier polyvalent, dans le
cadre d’une mission devant débuter le même jour à ********. Il est entré en
Suisse le ******** 2017 et le 5 octobre 2017, a annoncé son arrivée en Suisse
en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité
lucrative. A la question de savoir, dans le formulaire, s’il avait fait l’objet
d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger, A.________ a répondu par la
négative.
B.
Le 20 décembre 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis
de l’intéressé qu’il produise un extrait de son casier judiciaire étranger. A.________
ayant produit un casier judiciaire suisse vierge de toute inscription, le SPOP
a réitéré sa demande, le 7 février 2018. L’intéressé s’est exécuté. Le 23 avril
2018, le SPOP, a constaté qu’il ressortait de l’extrait produit, que ce dernier
avait été condamné à six reprises au Portugal:
«(…)
- 6 février 2013 – SETUBAL - TRIBUNAL JUDICIAL
90 jours-amende à 6.00 € pour un montant total de 540.00 €,
convertibles en 90 heures de travail d'intérêt général, pour conduite d'un
véhicule sans permis de conduire.
- 12 septembre 2013 – SETUBAL - TRIBUNAL JUDICIAL
Peine privative de liberté de 150 jours, convertible en 150
heures de travail d'intérêt général, pour conduite d'un véhicule sans permis de
conduire.
- 3 juin 2015 – MOITA – TRIBUNAL JUDICIAL
Peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis et mise à
l'épreuve, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
- 1er juin 2016 – SETUBAL – TRIBUNAL JUDICIAL
100 jours-amende à 5.00 € pour un montant total de 500.00 €,
pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
- 12 septembre 2016 – SETUBAL – TRIBUNAL JUDICIAL
240 jours-amende à 5.00 € pour un montant total de 2'400 (recte :1’200.00) €, pour conduite d'un
véhicule sans permis de conduire.
- 25 mars 2017 – SESIMBRA – TRIBUNAL JUDICIAL
190
jours-amende à 6.50 € pour un montant total de 1’235.00 €, dont 247 acquittés
et le reste de l'amende, converti en 101 jours de détention subsidiaire, pour
conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
(…)»
Le SPOP a dès lors informé A.________ de son
intention de rendre une décision négative, au vu de sa fausse déclaration sur
son annonce d’arrivée en Suisse. L’intéressé s’est déterminé le 30 avril 2018;
il a expliqué qu’au moment d’annoncer son arrivée en Suisse, il ne comprenait
pas très bien la langue française et avait répondu par la négative à la
question de l’employé communal qui, au guichet, lui avait demandé s’il avait
été condamné, pensant qu’on lui demandait s’il avait fait de la prison. Par
décision du 14 août 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une
autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi; cette décision a été
notifiée le 3 septembre 2018 à l’intéressé.
C.
Par acte du 3 octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’une autorisation de
séjour lui soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours.
A.________ s’est déterminé et maintient ses
conclusions. Il ressort de ses dernières explications que son contrat de
travail avec B.________ SA avait pris fin, mais qu’il comptait reprendre une
activité lucrative. Il se prévaut d’une promesse d’embauche émanant d’une
entreprise de déménagement.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au sens des art. 92 et ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement
touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours
a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.
La décision attaquée repose exclusivement sur la dissimulation par le
recourant, lors de son annonce d’arrivée, des six condamnations dont il a fait
l’objet au Portugal entre 2013 et 2017. L’autorité intimée considère que cette
dissimulation constitue en l’espèce une violation par le recourant de son
obligation de collaborer, au sens où l’entend l’art. 90 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er
janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).
Elle oppose à la délivrance de l’autorisation requise le fait que les
conditions de sa révocation sont remplies, vu les art. 62 let. a et c LEI et 5
Annexe I à l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recourant conteste
le refus de l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour
UE/AELE, afin d’exercer une activité lucrative et de vivre en Suisse. De
nationalité portugaise, il peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés
par l’ALCP.
a) L’art. 2 Annexe I ALCP prévoit que, sans
préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 du
présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d'une
partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité
économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre
de séjour ou spécifique pour les frontaliers (par. 1). Les ressortissants des
parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie
contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un
an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui
peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres
d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,
le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs
d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,
de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat
accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide
sociale pendant la durée de ce séjour (par. 2). Les parties contractantes
peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler
leur présence sur le territoire (par. 4). L’ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203) prévoit, à son art. 9 al. 1, que les
procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation sont régies par les art.
10.
à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). L’art. 12 al. 1 LEI dispose à cet égard que tout étranger
tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement
doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou
de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant
le début de l'activité lucrative. Aux termes de l’art. 13 LEI, tout étranger
doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée.
Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation
reconnues (al. 1). L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un
extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres
documents nécessaires à la procédure (al. 2). L'étranger n'est autorisé à
déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par
l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation (al. 3).
b) On rappelle que la nature des autorisations
UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329
consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58; arrêt 2C_966/2017 du 5 février
2018.
consid. 4.3). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation
UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne
fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le
bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid.
4.4
p. 410 s.; cf. arrêts 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2;
2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1; références citées). L'effet
déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés
(arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 23 al.
1.
OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières
UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions
requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) Les droits octroyés par les dispositions de
l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. art. 5 par. 1
Annexe I ALCP). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés
par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive
64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la jurisprudence y
relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la
signature de l'accord le 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation
avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; au sujet de la
prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette
date, ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec l'art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139
II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêts 2C_725/2018 du
13.
novembre 2018 consid. 5.1;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La
seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour
l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique
du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre
public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine
des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes
que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF
139.
II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid.
4.3
p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite
relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances,
atténuer cette position de principe (cf. sur toutes ces questions, ATF 139 II
121.
consid. 5.3 p. 125s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.; 136 II 5 consid. 4.2
p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; en outre, arrêts 2C_144/2018 du 21
septembre 2018 consid. 6.1;2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid.
4.
;2C_802/2015 du 11 janvier 2016 et les références).
d) En la présente espèce, il ressort de son casier
judiciaire que le recourant a été condamné à six reprises dans son pays, entre
2013.
et 2017, toujours pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire. L’autorité intimée lui reproche d’avoir dissimulé ce qui
précède dans son annonce d’arrivée; on y reviendra plus loin. Les comportements
ayant donné lieu au prononcé de ces sanctions pénales concernent
systématiquement les mêmes infractions. Or, au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe
I ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que l'incapacité du
recourant à améliorer son comportement et sa propension à commettre
régulièrement les mêmes erreurs (arrêt 2C_367/2015 du 3 février 2016 consid.
3.
). Même si le recourant a, depuis lors, obtenu la délivrance du permis de
conduire, le risque de récidive n'apparaît pas négligeable, compte tenu du
nombre et de la régularité des infractions commises.
A la décharge du recourant, il faut cependant relever
que ces infractions ne constituent pas une menace grave à l'ordre public. Bien
que détestable, son comportement délictueux n'a pas révélé d'actes permettant
d’inférer que le recourant constitue pour l’avenir une menace réelle et grave
pour la sécurité ou l’ordre publics. En outre, la dernière infraction remonte
au 31 mars 2013 et depuis lors, le recourant a obtenu son permis de conduire. Dans
ces conditions, il sied d'accorder une "dernière chance" au
recourant. Il convient d'admettre en effet, conformément à la jurisprudence selon
laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive, que le recourant ne présente pas,
en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre
public au sens de l'art. 5 Annexe 1 ALCP (cf. dans le même sens, arrêt PE.2016.0449
du 17 octobre 2017 consid. 3b). A l'évidence toutefois, de nouvelles
infractions seront susceptibles d'entraîner, cette fois, un renvoi de Suisse. Il
est loisible à l’autorité d’adresser au recourant, pour le cas où celui-ci
remplirait les autres conditions lui permettant de prétendre à la délivrance
d’une autorisation de séjour, un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2
LEI, cf. à ce sujet arrêts 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.4;2C_935/2012
du 14 janvier 2013 consid. 6.2 et 7).
3.
L’autorité intimée reproche également au recourant d’avoir caché
l'existence de ses condamnations au Portugal lors de son annonce d’arrivée en
Suisse, ce qui constituerait, selon elle, un motif supplémentaire de renvoi.
a) Il résulte de l'art. 90
LEI que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par
la loi sur les étrangers doivent collaborer à la constatation des faits
déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des
indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la
réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves
nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.
b).
L’autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, notamment
lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let.
a LEI). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de
manière intentionnelle, dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou
d’établissement. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète
et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de
l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits
par elle-même si elle fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La
dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation
de l’art. 62 let. a LEI soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la
tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle
ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation En outre, il importe peu
que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir
par elle-même les faits dissimulés (arrêts 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid.
6.
;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les arrêts
cités). Le fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à un
questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr
(arrêt PE.2008.0454 du 8 septembre 2009, consid. 3).
b) Sous l’angle de l’ALCP, les déclarations
inexactes ou incomplètes faites à l’autorité compétente pour octroyer
l’autorisation de séjour, ne constituent pas en soi un motif de révocation de
l’autorisation de séjour UE/AELE, car cela n’est pas expressément prévu par
l’ALCP. Les déclarations fausses ou incomplètes représentent tout au plus un indice
de la propension de l’auteur à récidiver dans la violation de la loi (arrêt 2C_
908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; CDAP, arrêts PE.2016.0449 du 17 octobre
2017.
consid. 4b; PE.2010.0008 du 4 novembre 2010 consid. 4; PE.2010.0403 du 22
octobre 2010 consid. 2b).
c) Le recourant a tu son passé judiciaire dans son
annonce d’arrivée en Suisse. Comme il ne comprenait pas très bien le français
lorsqu’il est entré en Suisse, un employé des services communaux d’******** lui
a demandé s’il avait déjà été condamné par le passé. Selon ses explications, le
recourant aurait compris qu’il lui était seulement demandé s’il avait subi une
peine d’emprisonnement. Tel n’étant pas le cas, il a répondu par la négative à
la question posée dans l’annonce. Cette thèse ne convainc pas. La question
posée dans le formulaire d'annonce d'arrivée – «L'étranger(ère) de plus de
18.
ans a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?»
– ne laisse aucune place à la confusion. Dès l’instant où il a été condamné
à six reprises en quatre ans, notamment à une peine d’emprisonnement avec
sursis d’une durée de six mois, le recourant devait se douter que les autorités
suisses cherchaient à connaître le contenu de son casier judiciaire, afin
d’évaluer la menace qu’il représenterait, le cas échéant, pour l’ordre public.
Il reste que l'impact d'une fausse déclaration
dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation
ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une
menace actuelle et réelle pour l'ordre public (arrêt PE.2016.0449, déjà cité,
consid. 4c). En l’occurrence, les fausses déclarations concerne des délits d’une
gravité relative. Bien qu'on puisse légitimement lui reprocher de les avoir
tus, ces délits n'auraient pu justifier, à eux seuls, un refus d'octroi d'une
autorisation de séjour s'ils avaient été dûment annoncés à l'autorité intimée.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Dans sa
réponse, l’autorité intimée relève sans doute que le recourant n’est plus au
bénéfice d’un contrat de travail et ne peut pas se prévaloir du statut de
travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Le Tribunal n’entend
toutefois pas substituer d’autres motifs à ceux sur lesquels reposait la
décision mise à néant. Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée, à qui la
cause est renvoyée, de reprendre l’instruction de la demande du recourant et de
déterminer si celui-ci remplit ou non les conditions lui permettant de
prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE et de rendre une
nouvelle décision à cet égard.
b) Le sort du recours commande de rendre le présent
arrêt sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, des
dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); ceux-ci seront mis à la charge
du Département de tutelle de l’autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 14 août 2018, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour complément
d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants du présent arrêt.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de
l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.