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Décision

PE.2018.0393

CDAP - PE.2018.0393 - 2019-05-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 mai 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une ressortissante brésilienne née le ******** 1961. Divorcée

depuis le 9 juin 2010, elle est la mère de deux garçons et d'une fille nés respectivement

en 1982, 1985 et 1986, qui vivent tous trois au Brésil.

B.

Le 29 mars 2018, A.________, qui était jusqu'alors inconnue des

autorités migratoires suisses, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès

du Service de la population (SPOP) afin de régulariser sa situation. Elle a expliqué

qu'elle vivait depuis plus de dix ans à ********, où se trouvait l'une de ses sœurs

dont elle était proche, qu'elle était intégrée grâce à différentes activités (église,

danse), que son niveau de français était satisfaisant et qu'elle était

indépendante financièrement. Elle a ensuite indiqué qu'elle disposait d'une

promesse d'engagement comme aide au ménage et garde d'enfants à plein temps à

partir du 1er avril 2018, qui était conditionnée à la délivrance d'une

autorisation de travailler. A.________ a produit une attestation des Transports

publics de la région lausannoise qui mentionnait qu'elle avait régulièrement renouvelé

son abonnement de bus mensuel entre le 12 novembre 2007 et le 3 février 2018 (avec

trois interruptions notables du 15 juillet au 19 décembre 2012, du 6 août 2013

au 4 mai 2014 et du 5 juin 2014 au 30 septembre 2015), une confirmation selon

laquelle elle était titulaire d'un compte postal depuis le 2 août 2010, une attestation

d'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire depuis le 1er

juillet 2013, un extrait du registre des poursuites vierge de toute inscription

à la date du 28 mars 2018, un contrat de travail et des lettres de soutien.

Le SPOP a accusé réception de la demande le 10 avril

2018. Il a alors invité A.________ à s'annoncer auprès de sa commune de

domicile et à lui transmettre une série d'informations et de documents complémentaires

à son sujet.A.________ a déposé un rapport d'arrivée auprès du bureau des

étrangers de la commune de ******** le 8 mai 2018. Elle a indiqué qu'elle était

entrée en Suisse et dans le canton de Vaud le 9 novembre 2007 en provenance du

Brésil et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité. Le lendemain, elle s'est inscrite au contrôle communal des

habitants.

Par courrier du 14 mai 2018, le SPOP a indiqué qu'il

envisageait de refuser la demande de A.________, dans la mesure où les

conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; devenue le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration - LEI; RS 142.20). Le SPOP a relevé que même si

la durée du séjour en Suisse paraissait relativement importante, son

effectivité et sa continuité depuis le mois de novembre 2007 n'était pas

démontrée à satisfaction, notamment entre le mois de juillet et le mois de

novembre 2012 et entre le mois d'août 2013 et le mois d'août 2015. En vivant et

en travaillant sans autorisation dans notre pays pendant plusieurs années, A.________

avait en outre enfreint les dispositions légales applicables et était exposée à

des sanctions pénales. Elle gardait enfin des attaches importantes au Brésil,

où elle avait passé une grande partie de sa vie et où se trouvaient ses

enfants. L'intéressée a été invitée à exercer son droit d'être entendue.

A.________ s'est déterminée le 13 juin 2018, par l'entremise

du Centre social protestant (CSP). Elle a fait valoir qu'elle vivait et

travaillait de façon ininterrompue en Suisse depuis son arrivée le 9 novembre

2007, qu'elle était parfaitement intégrée et parlait couramment le français.

Elle a indiqué que la famille qui l'employait en 2012 avait décidé de partir

vivre au Brésil pour des motifs d'ordre professionnel et qu'elle s'était rendue

sur place du mois de juillet au mois de novembre 2012 pour l'aider dans son installation.

Il s'agissait d'une situation temporaire, dans la mesure où le centre de ses

intérêts se trouvait en Suisse. A.________ a produit une attestation de son ancien

employeur, qui confirmait ses dires et précisait qu'elle était une excellente

employée. Elle a également joint un curriculum vitae dont il résultait qu'elle

avait travaillé comme gouvernante et maîtresse de maison pour des familles en

Suisse à raison de quinze mois de 2007 à 2008, six mois en 2008, cinq ans de

2008 à 2013 et quatre ans et demi de 2013 à 2017. Elle a précisé qu'il

s'agissait de gens aisés qui n'avaient jamais accepté de la déclarer et qu'elle

disposait désormais d'une promesse d'embauche émanant d'une personne qui était

prête à annoncer un emploi à plein temps de durée indéterminée aux autorités. Pour

démontrer qu'elle avait vécu en Suisse du mois d'août 2013 au mois d'avril 2014

et du mois de juin 2014 au mois d'août 2015, A.________ a produit des décomptes

de prestations d'assurance-maladie et des factures de médecin et de dentiste se

rapportant à des rendez-vous et soins médicaux intervenus au cours de cette période

(soit du 23 août au 12 septembre 2013; du 20 au 21 septembre 2013; le 15

novembre 2013; le 19 décembre 2013; du 4 février au 18 mars 2014; le 25 mars

2014; le 8 août 2014; le 10 septembre 2014; du 16 au 23 septembre 2014; du

17 octobre au 8 novembre 2014; le 10 novembre 2014; et du 4 mars au 12 mai

2015). Elle a également transmis les copies de quatre abonnements de train

mensuels établis pour la liaison ******** entre le 3 mars et le 26 août 2015,

ainsi qu'une lettre de soutien de l'église dont elle est membre datée du 23 mai

2018. Enfin, A.________ a expliqué qu'elle avait encore ses trois enfants et

huit de ses dix frères et sœurs au Brésil et qu'elle gardait des contacts par

téléphone avec certains membres de sa famille. L'une de ses sœurs vit en Suisse

et elle entretient avec elle des liens très étroits. Son dernier séjour au

Brésil remonte à plus de trois ans et ses précédentes vacances dans ce pays se

sont toujours limitées à une durée d'un mois au maximum.

C.

Par décision du 31 août 2018, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________. Il a retenu

qu'elle ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible

de constituer un cas de rigueur et que ni la durée de son séjour (dont la

continuité et l'effectivité n'étaient pas démontrées à satisfaction), ni son

intégration sociale, professionnelle et familiale ne pouvaient être considérées

comme suffisantes pour justifier une dérogation au principe du renvoi.

L'intéressée a du reste passé une grande partie de sa vie dans son pays

d'origine, où elle garde des attaches importantes.

D.

A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par

l'intermédiaire du CSP. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et

à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A l'appui de son

recours, elle a notamment produit un décompte de salaire pour le mois de juin

2018, mentionnant un revenu brut de 3'600 fr. pour l'activité d'aide au ménage

et de garde d'enfants qu'elle exerce à plein temps depuis le mois de mai 2018,

une lettre de recommandation établie par son employeur, une lettre de recommandation

émanant d'une école privée au sein de laquelle elle a effectué un remplacement

comme aide de ménage pendant l'été 2018 et deux courriers rédigés par sa sœur et

sa nièce vivant en Suisse.

Dans sa réponse du 13 novembre 2018, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé des observations

complémentaires, le 3 décembre 2018, sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée

le 6 décembre 2018.

E.

Depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante

est régulièrement mise au bénéfice de décisions de tolérance de séjour valables

trois mois, dans le cadre desquelles l'exercice d'une activité lucrative est

autorisé.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité de l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir

refusé de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur.

a) Le 1er janvier 2019, la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une

modification partielle, comprenant le changement de sa dénomination et de

certaines de ses dispositions (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO

2018.

3171). Ainsi, la LEtr s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à

celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre

disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il

convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit

actuel, les dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en

l'espèce) (CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10

avril 2019 consid. 2).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui n'est pas

différent de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, prévoit la possibilité de déroger aux

conditions d’admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.

1.

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui a été modifiée

le 15 août 2018 (RO 2018 3173), comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels

d'une extrême gravité. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, cette

disposition précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2018.0298 du 3 avril

2019.

consid. 2b).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il

convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en

Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite

professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès;

constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.

en particulier, arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du

7.

mars 2017 consid. 2a).

Le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un

séjour précaire ou illégal en Suisse n'était en principe pas prise en compte

dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre,

sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque

sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II

39.

consid. 3).

c) La recourante reproche à l'autorité intimée

d'avoir violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Elle fait valoir

qu'elle vit sans interruption en Suisse depuis plus de onze ans, qu'elle a

régulièrement travaillé au cours de cette période et qu'elle est actuellement

employée à plein temps par une personne qui se dit satisfaite de ses

prestations et déclare son activité. Elle se prévaut de sa bonne intégration,

en expliquant qu'elle a développé un réseau social en Suisse, maîtrise le

français et entretient des liens étroits avec sa sœur, sa nièce et le fils de

cette dernière (qui est également son petit-fils, puisqu'il est l'enfant de son

fils aîné). Elle affirme que le centre de ses intérêts se trouve désormais en

Suisse, où elle a des attaches plus importantes que dans son pays natal. Elle

relève encore qu'elle est âgée de 57 ans et divorcée, que ses enfants sont

majeurs et mènent chacun leur vie au Brésil et qu'un renvoi dans ce pays la

plongerait dans une situation de profonde détresse.

d) La recourante indique vivre en Suisse depuis le 9

novembre 2007. La date de son arrivée n'est pas documentée. Cela étant, les pièces

qu'elle a produites dans le cadre de ses échanges avec l'autorité intimée

constituent un faisceau d'indices qui permet de considérer qu'elle réside bien depuis

lors et sans interruption dans notre pays. Ainsi, la recourante a régulièrement

renouvelé son abonnement de bus mensuel pendant dix ans à partir du 12 novembre

2007, sauf durant les périodes du 15 juillet au 19 décembre 2012, du 6 août

2013.

au 4 mai 2014 et du 5 juin 2014 au 30 septembre 2015. Un compte postal est

ouvert à son nom depuis le 2 août 2010 et elle est affiliée à

l'assurance-maladie obligatoire depuis le 1er juillet 2013. Une

série de décomptes d'assurance-maladie et de factures attestent en outre du

fait qu'elle s'est rendue plusieurs fois par année chez le médecin ou le

dentiste entre le mois d'août 2013 et le mois de mai 2015 (soit durant une

partie de la période où son séjour en Suisse n'est pas établi par ses

déplacements en bus). Elle a de plus conclu quatre abonnements de train mensuels

entre le 3 mars et le 26 août 2015. Il faut en conclure qu'elle réside de façon

continue en Suisse depuis plus de onze ans, ce qui n'est pas négligeable. Il

est vrai que la recourante s'est rendue au Brésil du mois de juillet au mois de

novembre 2012, pour soutenir son employeur de l'époque qui s'installait sur

place. Il convient toutefois de la suivre quand elle affirme qu'il s'agissait

d'une situation temporaire et qu'elle avait alors l'intention de rentrer en

Suisse, où elle avait transféré le centre de ses intérêts. Cette brève absence d'environ

quatre mois dans le courant de l'année 2012 ne permet donc pas de mettre en

doute le fait que la recourante vit de façon ininterrompue dans notre pays depuis

2007.

Cela étant précisé, la durée du séjour considéré ne saurait jouer à elle

seule un rôle décisif dans l'appréciation du cas, puisqu'il s'agit d'un séjour

illégal. Il convient par conséquent d'examiner si d'autres raisons pourraient

justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité.

Au niveau professionnel, la recourante affirme

qu'elle a travaillé de 2007 à 2017, sans interruption, comme gouvernante et

maîtresse de maison pour des familles aisées en Suisse. Elle ne produit aucun

document à même d'établir les activités alléguées (compte individuel AVS, fiche

de salaire, etc.), ce qu'elle explique par le fait que ses différents employeurs

n'ont jamais accepté de la déclarer. Le dossier contient seulement une

attestation établie par la famille qu'elle a accompagnée au Brésil en 2012, qui

mentionne qu'elle était une excellente employée dans le cadre de l'activité de

"nounou" qu'elle a exercée du mois de juillet au mois de décembre

2012.

Cela étant, la recourante n'a pas de poursuites et n'a jamais bénéficié

de l'aide des services sociaux. Son autonomie financière laisse ainsi raisonnablement

penser qu'elle a effectivement travaillé de façon continue depuis son arrivée

en 2007. Elle a commencé en mai 2018 une activité d'aide au ménage et de garde

d'enfants à plein temps, pour laquelle elle perçoit un salaire mensuel brut de 3'600

fr. par mois; cette rémunération est déclarée. Elle a en outre effectué un

remplacement comme aide de ménage dans une école privée pendant l'été 2018. Les

lettres de recommandation qu'elle a produites à l'appui du recours font état de

ses qualités à la fois humaines et professionnelles. La recourante semble donc

plutôt bien intégrée de ce point de vue. Ce nonobstant, la jurisprudence va

plus loin et exige que le requérant fasse preuve d'une réussite professionnelle

remarquable pour considérer qu'il se trouve dans un cas de rigueur, ce qui est

loin d'être le cas en l'espèce.

Sur le plan social, on peut admettre, au regard des lettres

de soutien que la recourante a jointes à sa demande d'autorisation de séjour,

qu'elle a développé un certain réseau d'amis en Suisse. Elle participe de plus à

la vie de son église et allègue qu'elle maîtrise le français, ce qui paraît

crédible vu notamment la lettre de recommandation établie par son employeur. Il

ne faut toutefois pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une

personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des

attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des

langues nationales. Aussi, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en

considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants

pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid.

3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).

La recourante a toujours fait preuve d'un

comportement irréprochable en Suisse et ne fait l'objet d'aucune condamnation

pénale. Cependant, elle séjourne et travaille sans autorisation dans notre pays

depuis de nombreuses années, en violation de la LEI. On ne saurait faire

abstraction de cet élément, même s'il ne faut pas non plus exagérer

l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers

inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid.

5.

).

La recourante se prévaut de ce qu'elle est proche de

l'une de ses sœurs, de sa nièce et du fils de cette dernière (qui est aussi son

petit-fils), qui vivent en Suisse. Elle produit des lettres de soutien rédigées

par les intéressées, qui confirment ses dires. Sans mettre en doute l'intensité

de la relation que la recourante entretient avec les membres de sa famille établis

dans notre pays, l'on doit relever que cet élément ne permet pas non plus de

considérer qu'elle ne serait pas en mesure de vivre ailleurs à l'avenir.

Il résulte de ce qui précède que l'intégration

professionnelle et sociale de la recourante ne revêt pas un caractère

exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire, qui permettrait

en tant que tel d'établir l'existence de liens particulièrement intenses avec la

Suisse.

On relève enfin que la recourante, arrivée en Suisse

à l'âge de 46 ans, a passé son enfance, son adolescence et la majeure partie de

sa vie d'adulte au Brésil. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans

son état de provenance. Elle y a effectué un séjour de quatre mois environ en

2012.

et admet en outre qu'elle s'y est régulièrement rendue pour des vacances

depuis qu'elle vit en Suisse, jusqu'à quelques années en arrière. La recourante

n'a donc vraisemblablement pas perdu tous ses repères au Brésil. Elle a

conservé sur place huit de ses dix frères et sœurs ainsi que ses trois enfants majeurs,

et devrait donc pouvoir bénéficier du soutien des membres de sa famille dans sa

réinstallation. On relève encore que l'intéressée n'est pas spécialement âgée

et qu'elle ne souffre pas de problèmes de santé particulièrement graves; le

contraire ne ressort à tout le moins pas du dossier et n'est pas non plus

allégué. La recourante ne devrait donc pas être confrontée à des difficultés de

réintégration insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine.

En définitive, au regard de l'ensemble des

circonstances, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que la situation de la recourante ne constituait

pas un cas personnel d'extrême gravité, qui - on le rappelle - ne doit être

admis que de manière restrictive.

3.

La recourante invoque une inégalité de traitement par rapport à

une affaire dans laquelle l'autorité intimée aurait délivré une autorisation de

séjour pour cas de rigueur à une personne qui se serait trouvée dans une

situation comparable à la sienne et aurait en particulier séjourné illégalement

en Suisse pendant onze ans.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent

ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142

I 195 consid. 6.1). Le principe de la légalité de l'activité administrative

prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF

139.

II 49 consid. 7.1 p. 61).

b) La recourante compare sa situation à celle d'une

personne veuve et âgée de 63 ans, établie en Suisse depuis le mois de décembre

2007.

et n'ayant pas pu prouver l'effectivité des six premiers mois de son

séjour. L'intéressée aurait travaillé pendant dix ans de façon indépendante,

sans garantie de revenus fixes, et aurait dans notre pays une nièce et un

petit-neveu qu'elle considérerait comme son petit-fils. Ses enfants majeurs et

plusieurs frères et sœurs vivraient par ailleurs dans son pays d'origine. A

supposer que la cause mentionnée par la recourante présente des similitudes

avec sa situation personnelle, force est d'admettre que chaque dossier contient

des informations différentes. Il importe certes que l'autorité respecte le

principe de l'égalité de traitement. S'agissant cependant d'un domaine où elle

dispose d'un pouvoir d'appréciation qui nécessite la prise en considération

d'éléments particuliers propres à chaque cas d'espèce, la comparaison entre des

situations de fait semblables peut s'avérer difficile. La recourante ne produit

de plus aucun document à l'appui de ses allégations. Quoi qu'il en soit, il

n'apparaît en tout cas pas que l'autorité intimée aurait une pratique générale

particulière dont la recourante n'aurait, à tort, pas bénéficié. Le grief

d'inégalité de traitement doit dès lors être écarté.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 août 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.